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Décisions | Chambre civile

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C/4042/2022

ACJC/1527/2022 du 21.11.2022 sur OTPI/664/2022 ( SDF )

Normes : CPC.315
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4042/2022 ACJC/1527/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 21 NOVEMBRE 2022

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______[GE], appelante d'une ordonnance rendue par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 octobre 2022 et intimée, comparant par
Me Camille MAULINI, avocate, Collectif de défense, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______[GE], intimé et appelant, comparant par Me Laura SANTONINO, avocate, SWDS Avocats, rue du Conseil-Général 4, case postale 412, 1211 Genève 4, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par ordonnance du 14 octobre 2022, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a condamné A______ à payer à B______, dès le 1er mai 2022, 430 fr. à titre de contribution à l'entretien de chacun des enfants E______, D______ et C______ (ch. 1 à 3 du dispositif), rejeté la requête pour le surplus (ch. 4) et renvoyé la décision sur les frais à la décision finale (ch. 5);

Que par acte expédiée à la Cour de justice le 28 octobre 2022, A______ a formé appel contre cette ordonnance; qu'elle a conclu, avec suite de frais, à l'annulation des chiffres 1 à 3 de son dispositif et au rejet de la requête de mesures provisionnelles formée le 28 juillet 2022 par B______;

Qu'elle a préalablement conclu à la suspension du caractère exécutoire des chiffres 1 à 3 du dispositif de l'ordonnance attaquée; qu'elle a soutenu que le paiement de l'arriéré de contribution (soit 7'740 fr.) et de la contribution courante (1'290 fr.) la placerait dans d'importantes difficultés financières;

Qu'invité à se déterminer, B______ a conclu au rejet de cette requête; qu'il relève notamment qu'après déduction des sommes versées, pour un montant total de 3'900 fr., l'arriéré s'élève à 5'130 fr.;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Que toutefois, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable
(art. 315 al. 5 CPC);

Que, saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1;
arrêts 5A_853/2021 du 8 novembre 2021 consid. 5.1; 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2);

Que s'agissant du paiement de sommes d'argent, il appartient à la partie recourante qui requiert la restitution de l'effet suspensif de démontrer qu'à défaut de son prononcé elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond
(ATF 138 III 333 consid. 1.3.1; 137 III 637 consid. 1.2);

Qu'en l'espèce, il ressort des explications de l'appelante devant la Cour qu'elle perçoit un revenu mensuel moyen net de 6'389 fr. et que ses charges s'élèvent à 4'707 fr.; que sans qu'il soit nécessaire à ce stade d'établir plus précisément son budget, contesté par l'intimé, même en tenant compte des chiffres allégués par l'appelante, celle-ci dispose d'un disponible de 1'682 fr., lequel lui permet de s'acquitter des contributions d'entretien fixées par le Tribunal, d'un montant total de 1'290 fr.;

Qu'il n'est dès lors pas rendu vraisemblable que le paiement des contributions d'entretien précitées serait susceptible de causer un préjudice difficilement réparable à l'appelante; que ce constat vaut tant pour les contributions courantes que pour l'arriéré, d'un montant relativement faible eu égard au disponible de l'appelante, qu'elle n'a pas rendu vraisemblable ne pas être en mesure de payer;

Qu'au vu de ce qui précède, la requête d'effet suspensif sera rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision dans l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance OTPI/664/2022 rendue le 14 octobre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4042/2022.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1
et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant
toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.