Aller au contenu principal

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/17168/2019

ACJC/1529/2022 du 22.11.2022 sur JTPI/15029/2021 ( OS ) , CONFIRME

Normes : CPC.319.leta; CPC.321.al2; Cst.5.al3; LP.79
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17168/2019 ACJC/1529/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 22 NOVEMBRE 2022

 

Entre

A______ SARL, sise c/o B______ SARL, ______ [ZG], recourante contre un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 novembre 2021, comparant en personne,

et

C______ SARL, sise c/o Monsieur D______, ______ [GE], intimée, comparant en personne.

 


EN FAIT

A.    Par jugement JTPI/15029/2021 rendu le 29 novembre 2021, notifié le 1er décembre 2021 aux parties, le Tribunal de première instance, statuant pat voie de procédure simplifiée, a condamné A______ SARL à verser à C______ SARL le somme de 1'938 fr. 60, avec intérêts à 5% dès le 11 avril 2019 (chiffre 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 750 fr, les a compensés avec les avances fournies par C______ SARL en 610 fr., les a mis à raison des 2/3 (soit 500 fr.) à la charge de A______ SARL, et à raison de 1/3 (soit 250 fr.) à la charge de C______ SARL, a condamné A______ SARL à rembourser un montant de 360 fr. à C______ SARL et à verser une somme de 140 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 2), a dit qu’il n’était alloué ni dépens, ni indemnité équitable (ch. 3) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

B.     a. Par acte du 7 décembre 2021, A______ SARL a formé recours à la Cour de Justice contre ce jugement, concluant au constat de sa nullité, en tout état à son annulation, et à ce que la Cour dise que la poursuite "n° 1______" n’ira pas sa voie et ordonne à l’Office des poursuites et faillite de Genève de la radier, sous suite de frais judiciaires de première et seconde instance.

b. Par arrêt ACJC/289/2022, la Cour a déclaré irrecevable pour défaut de motivation la requête de A______ SARL de suspendre le caractère exécutoire du jugement querellé.

c. C______ SARL n’a pas répondu dans le délai qui lui a été imparti.

d. Par avis du 8 avril 2022, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger.

C.               Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. C______ SARL, dont le siège se situe à E______ (VD), a pour but toute opération et transaction fiduciaire, sélection de personnel, conseils et réalisations en marketing, gestion immobilière, achat, vente et réalisation de programmes informatiques, ainsi que gestion de fortune.

b. F______ SARL (actuellement A______ SARL) a été inscrite au Registre du commerce de Genève le ______ 2016, avec pour but de détenir et gérer toutes participations et droits sociaux dans toute entreprise de toute forme, tant en Suisse qu'à l'étranger, ainsi que l'acquisition de telles participations et droits sociaux, soit une activité de holding pure, à l'exclusion de toute opération prohibée par la LFAIE.

G______ était associé-directeur avec signature individuelle de cette société. Il a quitté la Suisse pour la France début 2019, sans prendre de mesure concernant ladite société.

c. Par jugement du 7 janvier 2019, publié dans la FOSC du ______ 2019, le Tribunal de première instance, statuant sur requête de l'Office du Registre du commerce, a ordonné la dissolution et la liquidation de la société, en raison des carences dans son organisation (art. 731b CO).

d. Par jugement du 15 mars 2019, le Tribunal a annulé le jugement du 7 janvier 2019, la dissolution de F______ SARL étant, dès lors, révoquée (publication FOSC du ______ 2019).

e. Afin de remédier aux carences de la société, dans le délai imparti par le Tribunal, G______ a adressé le 2 avril 2019 un courriel à D______, gérant de la société C______ SARL, lui exposant qu'il recherchait une adresse de domiciliation pour la société, un gérant résidant en suisse, ainsi qu'une prestation de services comptables.

f. Le 2 avril 2019, C______ SARL et F______ SARL ont signé un mandat aux termes duquel la première agissait en qualité de fiduciaire, sur instructions de la seconde, sans plus de précision. Le mandant s'engageait à verser au mandataire les honoraires convenus dans l'avenant, payable d'avance et chaque année, et à rembourser au mandataire tous les dépens, honoraires et frais que celui-ci réaliserait dans l'exécution de son mandat.

g. Le 24 novembre 2016, C______ SARL avait transmis à F______ SARL sa tarification pour la gestion, l'exécution de la comptabilité et autres prestations légales ou administratives. Le tarif de base pour la tenue des comptes et l'administration pouvait varier entre 165 fr. et 185 fr. de l'heure HT. Le tarif horaire pour les travaux spéciaux, juridiques ou ayant trait à la fiscalité suisse ou internationale variait, quant à lui, de 240 fr à 350 fr. de l'heure HT. Le tarif horaire était ajusté au début de chaque années civile en fonction de l'évolution des charges, sur la base de la complexité des travaux et des ressources humaines ou informatiques à mettre à disposition du client.

Ce tarif avait été accepté par G______ qui avait apposé sa signature sur cette lettre, précédée de la mention "bon pour accord".

h. Le 2 avril 2019, C______ SARL a également fait parvenir un courrier à F______ SARL concernant la domiciliation de ladite société, prévoyant un montant de 2'500 fr. HT par année, payable d'avance, précisant cependant que si la gestion comptable était déléguée à C______ SARL, la domiciliation était offerte pour chaque exercice. L'année en cours était facturée : 000.0 fr.

Cette lettre a été contresignée, bon pour accord, par G______.

i. Un autre mandat concernant la rémunération de D______ aux fonctions de directeur de la société F______ SARL a également été préparé, prévoyant une rémunération de 5'500 fr. HT, payable d'avance chaque année.

Il ne porte pas la signature de G______.

j. C______ SARL a préparé et adressé une réquisition au Registre du commerce le 9 avril 2019, validée par G______, à teneur de laquelle D______ était nommé directeur de la société F______ SARL, avec signature individuelle. Par courrier du 11 avril 2019, le Registre du commerce a précisé que la réquisition devait être signée par le gérant de la société. La société ne possédant pas de gérant, il ne pouvait être donné suite à ladite réquisition, tant que F______ SARL n'avait pas rétabli sa situation légale.

k. Une seconde réquisition a été préparée et adressée au Registre du commerce le 24 avril 2019 par C______ SARL, avec accord de G______, sollicitant l'inscription de ce dernier, en qualité d'associé-gérant (et non plus associé-directeur) avec signature individuelle, et de D______ en qualité de directeur, avec signature individuelle.

l. Par jugement JTPI/6159/2019 du 29 avril 2019, rectifié par jugement JTPI/6592/2019 du 9 mai 2019, le Tribunal a constaté que la procédure était devenue sans objet, la situation de la société F______ SA ayant été rétablie.

m. La mutation de F______ SA a été publiée dans la FOSC du ______ 2019.
n. C______ SARL a adressé à F______ SA une facture n° 2______ datée du 11 avril 2019, d'un montant total de 2'861 fr. 85, comprenant 2'349 fr., au prix HT de 300 fr. pour le "mandat Dir 814 CO D___ [initiales]" (nombre : 7.83), 111 fr., au prix de 300 fr. HT pour la régularisation judiciaire (administratif - nombre : 0.37), 41 fr. 25 au prix de 165 fr. HT pour la régularisation judiciaire (administratif – nombre : 0.25) et 156 fr. au prix de 300 fr. HT pour la régularisation judiciaire (Légal - nombre : 0.52).

o. D______ et G______ ont échangé des courriels concernant les honoraires de C______ SARL, en vain.

p. Le 2 mai 2019, C______ SARL a résilié le mandat la liant à F______ SARL, avec effet immédiat, faute de paiement de sa facture, et D______ a démissionné de son poste de directeur de la société F______ SARL, selon publication FOSC du ______ 2019.

q. Le 26 juin 2019, C______ SARL a fait notifier un commandement de payer, poursuite n° 3______, à F______ SARL, d’un montant de 3'161 fr. 85, avec intérêts à 5% du 11 avril 2019, dont la cause de l’obligation est "honoraires facture 4______".

r. F______ SARL a formé opposition à ce commandement de payer le 2 juillet 2019, par l’intermédiaire de son nouveau directeur, I______.

s. Par acte déposé en conciliation le 18 juillet 2019, C______ SARL a formé une demande en paiement à hauteur de 3'161 fr. 85 à l’encontre de F______ SARL, laquelle non conciliée lors de l'audience du 31 octobre 2019, été introduite au Tribunal, par pli déposé à la poste le vendredi 31 janvier 2020, reçu le 4 février 2020 par le Tribunal. Elle fondait sa prétention sur le mandat de fiduciaire conclu et la facture adressée à F______ SARL, laquelle n'avait pas été payée.

t. Par réponse du 26 mai 2020, F______ SARL a conclu à l'irrecevabilité de la demande, d'une part, pour cause de tardiveté, et d'autre part, en raison du fait que C______ SARL aurait dû procéder par la voie de la mainlevée de l'opposition, et non par le dépôt d'une demande en paiement. Au fond, elle a conclu à qu'il soit constaté qu'elle n'était pas débitrice de la somme réclamée, qu'il soit dit que la poursuite n'irait pas sa voie ainsi qu'au déboutement de son adversaire de toutes autres ou contraires conclusions, sous suite de frais et dépens.

Elle a soutenu que C______ SARL n'avait pas exécuté correctement son mandat, D______ ayant eu grand-peine à se faire nommer directeur de F______ SARL, et ayant démissionné de ses fonctions le 2 mai 2019, après avoir été inscrit le 26 avril 2019.

u. Le Tribunal a tenu une audience de débats d'instruction, premières plaidoiries et débats principaux le 15 mars 2021, ainsi que des débats principaux le 3 septembre 2021.

D______ a précisé que seule la rémunération pour l'activité de fiduciaire concernant la remise en conformité de la société était réclamée, et non le montant concernant la domiciliation de F______, ou encore une rémunération pour le poste de directeur de cette société. Il a remis au Tribunal une facture - décompte n° 5______ de C______ SARL du 3 mai 2019, d'un montant de 680 fr., dont il réclamait également le paiement.

G______ n'a pas contesté que D______ avait effectué des démarches auprès du Registre du commerce. En revanche, il n'entendait pas le rémunérer pour une durée d'une année, alors qu'il n'avait été directeur que deux jours avant de démissionner. Il en allait de même pour le mandat de domiciliation, compte tenu de la démission immédiate du précité.

D______ et G______ ont tous deux indiqué que la facture objet de la procédure n'avait pas été acquittée.

v. Par ordonnance du 18 mai 2021, le Tribunal a ordonné la rectification de la qualité de F______ SA en A______ SARL, sise c/o B______ SARL, rue 6______ no. ______, [code postal] J______, (ZG), suite à la publication intervenue dans la FOSC du ______ 2021, attestant du changement de raison sociale et de siège de la concernée.

w. Dans ses plaidoiries finales reçues au greffe du Tribunal le 17 septembre 2021, A______ SARL a persisté dans ses conclusions, sollicitant au surplus le versement d'un montant de 3'000 fr. au titre de dommage de la part de C______ SARL.

x. C______ SARL a, par déterminations finales du 22 septembre 2021, contesté les allégués de sa débitrice.

y. La cause a été gardée à juger à l'issue d'un délai de 15 jours suivant la transmission par le greffe des dernières déterminations des parties

D.    En substance, le Tribunal a retenu que la demande en paiement formée par C______ SARL à l’encontre de A______ SARL était recevable, cette voie étant expressément prévue par l’art. 79 LP. Les parties s’accordaient sur le fait qu’elles avaient été liées par un mandat. La procédure avait établi que l’activité de C______ SARL avait consisté en des démarches auprès du Registre du commerce et du Tribunal, aux fins de remédier aux carences dans l’organisation de la société F______ SARL (actuellement A______ SARL). Une facture de 2'851 fr. 86, TVA comprise, avait été établie le 11 avril 2019 par C______ SARL pour cette activité, correspondant à neuf heures de travail. Le nombre d’heures facturées paraissait cependant trop élevé, au vu de l’activité déployée par C______ SARL, soit la prise de connaissance du dossier et la réquisition adressée au Registre du commerce, laquelle ne dépassait pas six heures d’activité. Rémunérée à 300 fr. de l’heure, soit 1'800 fr., auquel devait être ajoutée la TVA à 7,7% (138 fr. 60), le montant retenu s’élevait à 1'938 fr. 60, somme que A______ SARL était condamnée à payer à C______ SARL, cette dernière étant déboutée du solde de ses prétentions. La mainlevée de l’opposition formée par A______ SARL n’ayant pas été sollicitée, elle n’était pas prononcée.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance et les décisions incidentes de première instance si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC).

Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC).

En l'espèce, compte tenu d'une valeur litigieuse inférieure à 10'000 fr., seule la voie du recours est ouverte, indépendamment de la mention erronée figurant au pied du jugement querellé, ce qui sera examiné ci-après (sous 3.2).

Déposé dans le délai et la forme prescrite, le recours est recevable (art. 130, 312 et 321 CPC).

1.2 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait (art. 320 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307).

2. Le recourant ne critique pas le raisonnement tenu par le Tribunal concernant le montant qu’il a retenu à titre d’honoraires de l’intimée pour l’activité qu’elle a déployée. Il ne conteste ni le nombre d’heures retenu, ni le tarif horaire appliqué, pas plus que l’activité admise. La Cour statuant, certes avec un plein pouvoir d’examen, mais uniquement dans le cadre des griefs soulevés, il n’y sera pas revenu.

3. Le recourant soutient que le jugement rendu par le Tribunal serait frappé de nullité, ou tout au moins annulable, en raison du fait qu’il mentionnerait comme voie de recours l’appel, et non le recours, seule voie ouverte en raison du montant litigieux. Il affirme également que le délai de 30 jours pour former recours serait erroné, puisqu’il ne serait, selon lui, que de dix jours, erreurs du Tribunal qui auraient fait prendre aux parties un risque d’irrecevabilité de leur éventuel recours.

3.1 Les jugements portant sur une valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. sont rendus en procédure simplifiée (art. 243 al. 1 CPC). Lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins, la voie de l’appel dans les trente jours est ouverte (art. 308 al. 1 CPC). Lorsqu’elle est inférieure, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC). Selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239 CPC). Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC).

Le principe général de la bonne foi, consacré notamment par l'art. 5 al. 3 Cst., implique que le justiciable ne doit subir aucun préjudice du chef d'une indication inexacte des voies de droit par un tribunal (ATF
138 I 49 consid. 8.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_599/2016 du 21 novembre 2016 consid. 3.1.1), que ce soit quant à l'instance compétente ou au délai mentionné (Abbet, Le principe de la bonne foi en procédure civile, in SJ 2010 II p. 221 ss, p. 242), lorsqu'il s'est fié à ces indications (ATF 117 Ia 297 consid. 2). Seule peut bénéficier de cette protection la partie qui ne pouvait constater l'inexactitude indiquée en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances. Ainsi, un justiciable assisté d'un mandataire professionnel n'est pas protégé lorsque l'erreur eût pu être décelée à la seule lecture du texte légal, sans recourir à la consultation de la doctrine ou de la jurisprudence (ATF 138 I 49 précité, ibidem; arrêt du Tribunal fédéral 5A-599/2016 précité, ibidem).

3.2 En l'espèce, le jugement motivé du Tribunal du 29 novembre 2021 a été rendu en procédure simplifiée. La valeur litigieuse étant, au dernier état des conclusions, inférieure à 10'000 fr., seule la voie du recours était ouverte devant la Cour, ce en quoi le recourant a raison. Il se trompe cependant lorsqu’il soutient que le recours devait être déposé dans un délai de dix jours. Le jugement litigieux étant un jugement final rendu en procédure simplifiée, et non une ordonnance d’instruction ou un jugement rendu en procédure sommaire, le délai de recours était bien de trente jours, et non de dix jours, ce qui a correctement été précisé dans la décision entreprise.

Cela étant, il importe peu que le Tribunal ait, par erreur, indiqué au pied de sa décision que la voie ouverte devant la Cour était celle de l’appel, au lieu de celle du recours. Le recourant n’en a subi aucun préjudice puisqu’il a correctement intitulé son acte de "recours". Si tel n’avait pas été le cas, son acte aurait pu, quoi qu’il en soit, être considéré par la Cour comme valant recours, puisque la bonne foi du justiciable, qui agit en personne, doit être protégée lorsque son erreur résulte d'une indication erronée d'un Tribunal et qu'il se fie à cette fausse indication. Cette erreur n'emporte toutefois jamais la nullité du jugement, ni ne permet de prononcer son annulation, mais uniquement de rectifier la qualification de l'acte formé devant la Cour, ou d'admettre sa recevabilité lorsque le délai légal n'a pas été respecté, en raison de l'inexactitude mentionnée dans le jugement, à laquelle le recourant, non représenté par un avocat, et qui ne pouvait déceler l'erreur, s'est fié.

En l'espèce, le recourant ne peut invoquer la protection de la bonne foi en procédure, étant précisé qu’un préjudice hypothétique n’est pas protégé par la loi, seul le préjudice réel du chef d'une indication inexacte des voies de droit par un tribunal l’étant, préjudice non réalisé en l’espèce.

Le grief du recourant sera rejeté.

4. Le recourant reproche au Tribunal d’avoir admis la recevabilité de la demande en paiement de l’intimée. Selon lui, seule la voie de la mainlevée de l'opposition était possible. Il reproche au Tribunal d’avoir fait une mauvaise interprétation de l’art. 79 LP.

4.1.1 Le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit. Il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu’en se fondant sur une décision exécutoire qui écarte expressément l’opposition (art. 79 LP).

Il s’agit d’une action de pur droit matériel. Le créancier qui exerce cette action sort ainsi de l’exécution forcée et n’y rentrera à nouveau qu’après avoir obtenu un jugement exécutoire, qui non seulement statuera sur le fond du droit, mais accessoirement écartera également "expressément l’opposition" (SCHMIDT, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 11 ad art. 79 LP).

Le créancier ne peut ouvrir action en reconnaissance de dette si la prétention a déjà fait l’objet d’un jugement (étatique ou arbitral) valant titre de mainlevée définitive (res iudicata, art. 59 al. 2 let. 2 CPC; ABBET, La mainlevée de l’opposition, n. 4 ad art. 79 LP).

L’action est admissible en revanche si la mainlevée a été rejetée faute de décision valant titre de mainlevée définitive (ABBET, op. cit, n. 4 ad ad art. 79 LP; ATF 135 III 315 consid. 2.6 et les références citées).

4.1.2 La procédure ordinaire de l'art. 79 LP relève du droit civil, tandis que la procédure de mainlevée des art. 80 à 84 LP relève du droit administratif (SCHMIDT, op. cit, n. 13 ad ad art. 79 LP).  

La procédure ordinaire et la procédure de mainlevée provisoire peuvent coexister, sans que se pose un problème de litispendance (SCHMIDT, op. cit., n. 17 ad ad art. 79 LP).

Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP).

La décision de mainlevée ne statue pas définitivement sur une prétention issue du droit fédéral. Pour que tel fût le cas, il faudrait que la décision soit rendue à l'issue d'une procédure probatoire complète, non limitée à la vraisemblance des faits allégués, et qu'elle se fonde sur une motivation exhaustive en droit, sans qu'une procédure ordinaire demeure réservée (ATF 119 II 241 consid. 2).

4.2 En l'espèce, un commandement de payer a été notifié à la recourante par l'intimée en date du 26 juin 2019, auquel elle a formé opposition le 2 juillet 2019, ce qui a empêché la continuation de la poursuite. Si certes, l'intimée avait la possibilité de solliciter la mainlevée de l'opposition, ceci n'est cependant pas une obligation et ne constitue pas la seule voie qui lui est ouverte, contrairement à ce que soutient la recourante. En effet, l'intimée créancière avait également la possibilité de faire reconnaître son droit par une action de pur droit matériel devant le juge civil, en sollicitant la condamnation de la recourante au paiement d'une somme d'argent, lui permettant ainsi d'obtenir un jugement exécutoire, statuant sur le fond du droit, après une procédure probatoire complète, et non seulement une décision basée sur la simple vraisemblance des pièces produites, avec réserve d'une procédure ordinaire ultérieure. C'est ainsi à raison que le Tribunal a admis que la demande en paiement était recevable et qu'il a statué sur le fond du litige, après instruction complète de la cause. L'intimée n'ayant, toutefois, pas sollicité la mainlevée de l'opposition formée par la recourante, aux termes de ses conclusions, le Tribunal, à raison, ne lui a pas accordée cette mainlevée, celui-ci ne pouvant statuer ultra petita.

Le grief de la recourante sera rejeté.

4.3 Le jugement est ainsi entièrement confirmé.

5. Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 700 fr. (art. 21 et 41 RTFMC) et seront entièrement mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais effectuée, laquelle demeure, à due concurrence, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al.1 CPC). Le montant supplémentaire de 31 fr. 40, versé au-delà de l'avance sollicitée par la Cour, sera restitué à la recourante.
Aucun dépens ne sera octroyé, les parties plaidant en personne et l'intimée n'ayant pas participé à la procédure de recours.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ SARL le 7 décembre 2021 contre le jugement JTPI/15029/2021 rendu le 29 novembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17168/2019.

Au fond :

Rejette le recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 700 fr., les met à la charge de A______ SARL et les compense avec l'avance de frais effectuée laquelle demeure, à due concurrence, acquise à l'Etat de Genève.

Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ SARL la somme de 31 fr. 40.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.