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Décisions | Chambre civile

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C/29025/2019

ACJC/1516/2022 du 18.11.2022 sur JTPI/12536/2022 ( OO ) , REJETE

Normes : CPC.265
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/29025/2019 ACJC/1516/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 18 NOVEMBRE 2022

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______[GE], appelante d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 octobre 2022 et requérante sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, comparant par Me Anne SONNEX KYD, avocate, Perréard de Boccard SA, rue du Mont-Blanc 3, case postale, 1211 Genève 1, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______[GE], intimé, comparant par Me Damien BLANC, avocat, Place de l'Octroi 15, case postale 1007, 1227 Carouge, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement du 21 octobre 2022, le Tribunal de première instance, a notamment dissous par le divorce le mariage contracté par A______ et B______ (ch. 1 du dispositif), laissé aux parties l’autorité parentale conjointe sur leur fils C______, né le ______ 2010 (ch. 2), instauré une curatelle ad hoc pour des questions de santé et de scolarité concernant C______ (ch. 3), limité en conséquence l’autorité parentale des parties (ch. 4), instauré une curatelle d’appui éducatif en faveur des deux parents (ch. 5), transmis son jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l’enfant pour la nomination du curateur (ch. 6) et instauré une garde alternée pour la prise en charge de C______, du lundi au lundi chez chacun des parents (ch. 7);

Que le Tribunal a relevé que l’expertise du groupe familial mettait en évidence une problématique parentale autour de l’enfant, gravement impacté par le conflit conjugal, toujours aigu, malgré la séparation qui date de 2015; que la mère avait une vision de son fils qui pouvait la priver des capacités à répondre de manière adéquate aux besoins intellectuels et éducatifs de l’enfant alors que le père se montrait passif dans la recherche des solutions, critiquant les choix de la mère mais ne proposant pas d’alternative; que chacun avait une vision divergente de la pathologie de l’enfant et qu'ainsi, les décisions importantes pour la santé et l’avenir de C______ pouvaient être bloquées; qu'au vu du fonctionnement parental, l’exercice de l’autorité parentale conjointe avec tous ses aspects était illusoire à l’heure actuelle; que toutefois, une autorité parentale conjointe limitée sur les questions de santé et de scolarité serait suffisante pour protéger l’enfant du fonctionnement parental et qu'il était important de mettre les parents sur un pied d'égalité et que la décision ne soit pas disqualifiante pour l'un des deux; les experts préconisaient dès lors le maintien du statu quo au niveau de la garde alternée qui s’exerçait du lundi au lundi;

Que le Tribunal a considéré que la position des experts devait être suivie; qu'en effet, lors de l’audience du 10 octobre 2022, les déclarations des parties démontraient toujours que leur problématique était d’actualité; le père avait souligné qu’il considérait que la mère ne prenait pas de bonnes décisions pour l’enfant et n’avait pas signé la demande AI pour ce dernier malgré les demandes de la mère, alors que la mère exigeait, malgré les conclusions de l’expertise, une autorité parentale exclusive et s’était résolue à y renoncer lors de l’audience du 10 octobre 2022 pour que son autorité parentale ne soit pas limitée; qu'il apparaissait ainsi qu’elle n'était pas consciente de sa propre problématique, même si les solutions étaient préconisées dans l’intérêt de son fils; que le fonctionnement parental sans intervention de tiers était dès lors impossible;

Que par acte déposé à la Cour de justice le 17 novembre 2022, A______ a formé appel contre ce jugement; qu'elle a en particulier conclu à l'annulation des ch. 2 à 4 et 7 précités et, cela fait, à ce que l'autorité parentale exclusive sur C______ lui soit attribuée en ce qui concerne les décisions relatives à sa scolarisation et sa santé et à ce que l'autorité parentale conjointe soit pour le surplus attribuée aux deux parents, à ce que la garde de C______ lui soit attribuée et à ce qu'un large droit de visite soit accordé à B______, d'entente entre les parties ou, à défaut, une semaine sur deux, du mercredi après-midi après l'école au lundi 16h00;

Que A______ a par ailleurs requis le prononcé de mesures superprovisionnelles et provisionnelles; qu'elle a conclu à cet égard à ce que C______ soit autorisé à suivre une logothérapie hebdomadaire au sein de D______ et à ce que l'autorité parentale de B______ sur l'enfant soit limitée dans la mesure nécessaire; qu'elle a exposé que B______ avait accepté lors de l'audience du 10 octobre 2022 que son fils suive une logothérapie, mais qu'il s'y était ensuite opposé lorsqu'une place s'était libérée; que celle-ci serait réservée à l'enfant durant quelques jours seulement, de sorte qu'il y avait urgence dans la mesure où une décision sur mesures provisionnelles tomberait immanquablement après et que la place disponible serait dévolue à un autre enfant;

Considérant, EN DROIT, que le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC);

Que l'octroi de mesures provisionnelles suppose d'une façon générale la vraisemblance du droit invoqué; que le requérant doit ainsi rendre plausible que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (arrêt du Tribunal fédéral 5P.422/2005 du 9 janvier 2006 consid. 3.2, SJ 2006 I p. 371; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 7 ad art. 261 CPC);

Qu'en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 1 CPC); que le requérant doit rendre vraisemblable que le danger d'atteinte à son droit est particulièrement imminent;

Qu'en l'espèce, sans que l'intéressé ait été entendu, il n'est pas possible de connaître le motif exact de son refus d'autoriser son fils à suivre les séances de logothérapie proposées par la requérante et donc, sa pertinence;

Que les mesures requises tendent à rendre vraisemblable, à ce stade, que les parents sont en conflit sur les questions liées à la santé de l'enfant, lequel entraîne un blocage de la situation qui avait précisément justifié l'instauration d'une curatelle ad hoc par le Tribunal, que la requérante remet toutefois en cause dans son appel;

Que la requérante ne rend pas suffisamment vraisemblable que le retard dans le début de la logothérapie dans l'attente d'une décision sur mesures provisionnelles qui ferait droit à ses conclusions serait de nature à causer un préjudice qui pourrait être qualifié de difficilement réparable à l'enfant et, en particulier, que si l'enfant ne pouvait pas bénéficier de la place qui lui est réservée actuellement, une autre place ne serait pas disponible dans son l'école dans un délai raisonnable, ni qu'elle ne pourrait pas en trouver une ailleurs permettant d'assurer un suivi adapté à l'enfant;

Qu'au vu de ce qui précède, les conditions pour le prononcé des mesures superprovisionnelles requises ne sont pas remplies, de sorte que la requête sera rejetée;

Qu'un délai de dix jours sera imparti au cité pour se déterminer sur les mesures provisionnelles requises;

Que la requérante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires de la présente décision (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 500 fr. (art. 26 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur mesures superprovisionnelles:

Rejette la requête de mesures superprovisionnelles formée le 17 novembre 2022 par A______ dans la cause C/29025/2019.

Condamne A______ aux frais judiciaires de la présente décision, arrêtés à 500 fr. et la condamne à verser ce montant à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Cela fait et statuant préparatoirement :

Transmet la requête de mesures provisionnelles formée par A______ à B______.

Impartit à B______ un délai de 10 jours dès réception de la présente pour répondre par écrit et déposer ses titres.

Réserve la suite de la procédure.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2).