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Décisions | Chambre civile

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C/13553/2019

ACJC/1493/2022 du 14.11.2022 sur OTPI/960/2021 ( SDF )

Normes : CPC.317.al1; CPC.316; CPC.150.al1; CPC.152.al1
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13553/2019 ACJC/1493/2022

ORDONNANCE

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 14 NOVEMBRE 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______[GE], appelant d'un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 21 décembre 2021, comparant en personne,

et

Madame B______, domiciliée ______[GE], intimée, comparant par Me Luc-Alain BAUMBERGER, avocat, Schmidt & Associés, rue du Vieux-Collège 10, 1204 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


Vu le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale rendu 24 avril 2017 par le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), condamnant notamment A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 880 fr. à titre de contribution à l'entretien de leur fille C______, née le ______ 2002;

Vu la demande de divorce déposée le 6 juin 2019 auprès du Tribunal par B______ contre A______;

Vu la requête de mesures provisionnelles formée par B______, dans le cadre de la procédure de divorce, le 10 mai 2021, concluant à ce qu'A______ soit condamné à lui verser, à titre de contribution à l'entretien de C______, la somme de 1'614 fr. 75 par mois, d'avance, allocations familiales non comprises;

Vu le courrier adressé le 19 novembre 2021 au Tribunal par A______, alors que la cause avait été gardée à juger sur mesures provisionnelles, par lequel il informait le juge du fait qu'à sa connaissance sa fille avait abandonné ses études et travaillait;

Vu l'ordonnance OTPI/960/2021 sur mesures provisionnelles rendue le 21 décembre 2021 par le Tribunal, condamnant notamment A______ à verser à B______ 1'200 fr. par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, au titre de l'entretien de C______, avec effet rétroactif au mois de mai 2020 et jusqu'à ce qu'elle ait achevé une formation appropriée, étant précisé que le Tribunal n'avait pas tenu compte des allégations d'A______ selon lesquelles sa fille n'étudiait plus, formulées après que la cause avait été gardée à juger;

Vu le "recours" (recte l'appel) formé contre cette ordonnance par A______ en personne le 12 janvier 2022, visant notamment à supprimer la contribution de 1'200 fr. en faveur de sa fille et reprenant l'allégué selon lequel cette dernière avait cessé ses études en automne 2021;

Vu le "complément d'informations" déposé le 9 février 2022 par l'appelant;

Vu la réponse du 14 février 2022 de B______ dans laquelle elle ne se prononce pas sur l'allégué de l'appelant selon lequel leur fille aurait cessé ses études;

Vu les déterminations du 17 février 2022 de B______;

Attendu que C______ est devenue majeure le ______ 2020 au cours de la procédure de divorce;

Qu'elle a signé le 27 mai 2020 une procuration autorisant sa mère à représenter ses intérêts dans la procédure;

Qu'A______ a conclu préalablement, devant la Cour de justice, à ce que B______ fournisse la preuve que C______ poursuivait régulièrement une formation ou des études sérieuses en septembre 2021;

Considérant qu'il s'agit d'un fait nouveau au sens de l'art. 317 al. 1 CPC, recevable en appel (art. 296 al. 1, 317 al. 1 CPC; ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), pertinent à l'issue du litige (art. 277 al. 2 CC), ouvrant le droit à la preuve d'A______ (art. 150 al. 1 et 152 al. 1 CPC) et que la Cour est autorisée à instruire (art. 316 al. 3 CPC);

Qu'il sera fixé un délai au 2 décembre 2022 à B______ pour se déterminer sur l'allégué de l'appelant et produire toute preuve du suivi régulier et sérieux par C______ d'une formation professionnelle ou d'études à partir de septembre 2021.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Fixe un délai au 2 décembre 2022 à B______ pour se déterminer sur l'allégué de l'appelant selon lequel C______ a cessé ses études en automne 2021 et produire tout moyen de preuve permettant d'établir un suivi régulier et sérieux par C______ d'une formation professionnelle ou d'études à partir de septembre 2021.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, juge délégué; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile aux conditions restrictives de l'art. 93 al. 1 let. a LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.