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Décisions | Chambre civile

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C/4081/2021

ACJC/1491/2022 du 15.11.2022 sur JTPI/8472/2021 ( OO ) , CONFIRME

Normes : CPC.279; CC.276.al1; CC.286.al3
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4081/2021 ACJC/1491/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 15 NOVEMBRE 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______[VD], appelant d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 juin 2021, et intimé sur appel joint, comparant par Me Catarina MONTEIRO SANTOS, avocate, BST Avocats, boulevard des Tranchées 4, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______[VD], intimée et appelante sur appel joint, comparant par Me Sébastien LORENTZ, avocat, c/o Lawffice SA, rue Général-Dufour 22, case postale 315, 1211 Genève 4, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.


EN FAIT

A. a. Les époux A______, né le ______ 1966, à C______, H______ (Portugal), de nationalité portugaise, et B______, née D______ le ______ 1975 à E______ (France), de nationalité portugaise, se sont mariés le ______ 1999 à F______, H______ (Portugal).

Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage.

  b. Deux enfants sont issus de leur union, soit G______, née le ______ 1999 à H______ (Portugal), aujourd'hui majeure, et I______, née le ______ 2006 à J______ (VD).

c. Le 4 mars 2021, les époux ont déposé au Tribunal de première instance une requête commune en divorce et une convention de divorce datée du 12 février 2021, réglant l'ensemble des effets accessoires du divorce. Ils sont notamment convenus de ce que A______ verserait en mains de B______, par mois et d'avance, une contribution d'entretien mensuelle de 900 fr. pour I______ jusqu'à ses 18 ans ou jusqu'à ses 25 ans en cas de poursuite d'une formation ou d'études sérieuses et régulières. Concernant G______, les époux se sont engagés à continuer à prendre en charge à parts égales les frais relatifs à son assurance maladie et à son minimum vital, jusqu'à ce qu'elle soit indépendante financièrement (art. 6 de la convention).

S'agissant de la situation financière et personnelle de B______, d'une part, et de A______, d'autre part, la requête fait état de ce que la première nommée percevait des indemnités de l'assurance chômage de 4'225 fr. 50 et faisait face à des charges mensuelles estimées à 3'991 fr. 30, et que le salaire du précité s'élevait à 4'000 fr. 95 par mois, pour des charges mensuelles estimées à 3'492 fr. 45. Les charges mensuelles de I______ étaient pour leur part estimées à 1'195 fr., soit 895 fr. allocations familiales de 300 fr. déduites.

d. Lors de l’audience de comparution personnelle du Tribunal du 22 juin 2021, les époux ont été entendus séparément puis ensemble. Ils ont chacun confirmé leur volonté de divorcer ainsi que les termes de la convention réglant les effets accessoires du divorce. Ils ont déclaré, chacun, avoir signé la convention après mûre réflexion et de leur plein gré.

B______ et A______ ont ensuite été entendus ensemble. A______ a déclaré que le délai pour quitter le domicile conjugal, avait été modifié au 31 août 2021, d'entente avec son épouse, ce qu'elle a confirmé.

Les époux ont pris acte de ce que le Tribunal ratifierait la convention de divorce et prononcerait le divorce. Ils ont renoncé à la motivation du jugement.

Sur quoi, le Tribunal a gardé la cause à juger.

  e. Par jugement JTPI/8472/2021 non motivé du 25 juin 2021, le Tribunal a dissous par le divorce le mariage contracté le ______ 1999 par A______ et B______ (ch. 1 du dispositif), a ratifié la convention des parties du 12 février 2021 dans ses articles 2 à 8 et 19, convention annexée au jugement en faisant partie intégrante (ch. 2), a maintenu l'autorité parentale conjointe sur I______, née le ______ 2006, sa garde étant attribuée à la mère (ch. 3), a donné acte à A______ de son engagement à verser à B______, par mois et d'avance, une contribution d'entretien mensuelle de 900 fr. pour I______ jusqu'à ses 18 ans voire au-delà en cas d'études et/ou formation suivies et régulières, mais au maximum jusqu'à ses 25 ans (ch. 4), a donné acte aux parties de ce qu'elles renonçaient à toute contribution à leur entretien (ch. 5) et de ce qu'elles avaient liquidé à l'amiable leur régime matrimonial et n'avaient plus de prétention à faire valoir l'une envers l'autre de ce chef (ch. 6), a donné acte aux parties de ce qu'elles renonçaient au partage de leurs avoirs de prévoyances (ch. 7), a attribué à B______ les droits et obligations résultant du contrat de bail à loyer portant sur le logement sis 1______ à K______ (ch. 8), a donné acte à A______ de son engagement à quitter ledit logement le plus rapidement possible mais au plus tard le 31 août 2021, sous peine d'exécution forcée (ch. 9), et a donné acte aux parties de leur accord à prendre chacune en charge la moitié des frais afférents à la procédure de divorce (ch. 10).

Les frais judiciaires ont été arrêtés à 1'600 fr., compensés avec les avances fournies, mis à la charge des parties pour moitié chacune (ch. 11). Le Tribunal a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 12) et a condamné les parties à exécuter en tant que de besoin les dispositions du jugement (ch. 14). Les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 14).

f. Le 8 juillet 2021, A______ a requis la motivation du jugement.

g. Par jugement motivé, expédié aux parties le 11 octobre 2021, le Tribunal, après avoir rappelé les diverses dispositions légales (art. 23 CPC, 61 LDIP, 111 al. 1 CC, 279 CPC, 276 CC, 285 CC) a indiqué qu'il avait vérifié les exigences de recevabilité et de fond de la requête commune en divorce, qu'il s'était assuré du consentement de chacune des parties au divorce et à ses effets accessoires et qu'ainsi, le divorce serait prononcé et la convention du 12 février 2021 ratifiée.

S'agissant de la contribution à l'entretien de I______, le Tribunal a retenu que les parties avaient pris des conclusions concordantes à ce sujet. Il convenait dès lors de donner acte au père de son engagement à verser la somme de 900 fr. par mois.

Concernant la situation financière des parties, il a considéré que A______ exerçait la profession ______ et réalisait un revenu mensuel net de 4'000 fr. 95. Ses charges mensuelles ont été estimées à
3'492 fr. 45.

B______ avait exercé comme ______ jusqu'au mois de novembre 2019 et avait réalisé un revenu mensuel net de
5'540 fr. 20. Depuis le mois de décembre 2019, elle percevait des indemnités de chômage de l'ordre de 4'227 fr. 50 par mois. Ses charges mensuelles ont été estimées à 3'991 fr. 30.

Les charges de G______ et I______ ont été estimées respectivement à 1'228 fr. 05 et 1'195 fr., allocations familiales et/ou d'études non déduites.

B. a. Par acte expédié le 11 novembre 2021 à la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement, sollicitant l'annulation partielle du chiffre 2 de son dispositif, ainsi que l'annulation de ses chiffres 4 et 14. Il a conclu, préalablement, à ce que la Cour ordonne l'audition des parties, et, principalement, à ce que la Cour lui donne acte de son engagement à verser en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien de I______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 490 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, mais au maximum jusqu'à 25 ans, les frais judiciaires devant être partagés par moitié et les dépens compensés.

Il a produit de nouvelles pièces (n. 3 à 7b).

b. Dans sa réponse du 31 mars 2022, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. Elle a également conclu, principalement, au "maintien" de la contribution à l'entretien de I______ de 500 fr. par mois. Elle a formé un appel joint, concluant à ce que la Cour dise que les dépenses extraordinaires de I______ seraient partagées par moitié entre les parties, la partie débitrice devant s'acquitter de tels frais dans les 30 jours suivant son paiement.

c. Dans sa réponse à l'appel joint et réplique sur appel, A______ a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions et a persisté pour le surplus dans ses précédentes conclusions.

d. Le 26 août 2022, B______ a dupliqué sur appel et répliqué sur appel joint, persistant dans ses conclusions.

Elle a versé à la procédure de nouvelles pièces (n. 1 à 9).

e. A______ a dupliqué sur appel joint le 29 septembre 2022 et persisté dans ses conclusions.

f. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 18 octobre 2022 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Il résulte encore du dossier de première instance ce qui suit :

a. Selon le certificat de salaire relatif à l'année 2019 produit par les parties, le salaire annuel net de A______ s'est élevé à 51'897 fr. 30, soit 4'324 fr. 75 arrondis.

b. Il résulte des fiches de salaire des mois de juillet et d'août 2020 que son salaire mensuel brut était de 4'000 fr. auquel s'ajoutaient 333 fr. 35 de 13ème salaire. Le salaire net était de 4'000 fr. 95 pour chacun de ces mois, après déduction des charges sociales légales et usuelles, ainsi que 350 fr. de "nourriture et logement".

EN DROIT

1. 1.1 Interjeté contre un jugement de divorce rendu sur requête commune de divorce, soit une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans une cause non patrimoniale ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, art. 289, art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC; Tappy, Commentaire Romand, CPC, 2019, n. 8, 9 et 15 ss ad art. 289 CPC), dans le délai utile de trente jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, art. 142 al. 1 et 3, art. 145 al. 1 let. b et art. 311 al. 1 CPC), l'appel est formellement recevable.

1.2 L'appel joint a été formé simultanément à la réponse sur appel principal. Il est donc recevable (art. 313 al. 1 CPC).

1.3 Il en va de même des déterminations subséquentes des parties.

1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle ne traite en principe que les griefs soulevés dans la motivation écrite contre la décision de première instance (art. 311 al. 1 et 312
al. 1 CPC), à moins que les vices juridiques soient tout simplement évidents (ATF 
142 III 413 consid. 2.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_380/2016 du 1er novembre 2016 consid. 3.3.3; 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5).

1.5 L'appelant a produit de nouvelles pièces à l'appui de son appel et l'intimée en a fait de même avec sa duplique. La recevabilité desdites pièces, ainsi que des allégués qui s'y rapportent peut souffrir de demeurer indécise, compte tenu des développements qui vont suivre.

2.  En l'espèce, l'appel ne vise que les effets accessoires du divorce, soit plus spécifiquement le montant de la contribution à l'entretien de l'enfant mineur des parties, réglé par le chiffre 4 du dispositif du jugement attaqué.

L'appelant reproche au Tribunal d'avoir ratifié "de façon incompréhensible, une convention qui prévoit le versement d'une contribution d'entretien à hauteur de CHF 900.00 pour I______", montant qui "ne tient pas compte [de son] minimum vital".

Quant à l'appel joint, il a trait aux frais extraordinaires de l'enfant. L'intimée soutient que "le montant de la contribution d'entretien de CHF 500.- par mois est insuffisant pour pouvoir couvrir les dépenses courantes et les dépenses extraordinaires de I______, adolescente de 15 ans".

2.1.1 Lorsque l'appel vise le principe du divorce, la décision de divorce sur requête commune ne peut faire l'objet que d'un appel pour vice du consentement (art. 289 CPC).

En revanche, lorsque l'appel vise les effets accessoires, les griefs ne sont pas limités et la ratification de la convention sur les effets accessoires du divorce peut être remise en cause dans le cadre d'un appel – ou d'un recours, selon la valeur du litige – pour violation de l'art. 279 al. 1 CPC, soit pour des griefs visant le processus d'homologation de la convention de divorce par le juge, ou pour vices de la volonté (arrêts du Tribunal fédéral 5A_270/2021 du 12 juillet 2021 consid. 9.1; 5A_96/2018 du 13 août 2018 consid. 2.2.3; 5A_121/2016 du 8 juillet 2016 consid. 4; 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 6.1).

2.1.2 Aux termes de l'art. 279 CPC - qui reprend en substance l'art. 140 aCC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 2; 5A_721/2012 du 17 janvier 2013 consid. 3.2.1, publié in FamPra.ch 2013 p. 775 et les auteurs cités), le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées (al. 1). La convention n'est valable qu'une fois ratifiée par le tribunal. Elle doit figurer dans le dispositif de la décision (al. 2). Cette disposition s'applique à toutes les conventions relatives aux conséquences patrimoniales entraînées par le divorce. Il importe peu qu'elles aient été conclues avant ou pendant la procédure de divorce, avant ou pendant le mariage (arrêts du Tribunal fédéral 5A_40/2011 du 21 juin 2011 consid. 3.3; 5A_599/2007 du 2 octobre 2008 consid. 6.1, publié in FamPra.ch 2009 p. 749; 5C. 270/2004 du 14 juillet 2005 consid. 4.1, publié in FamPra.ch 2006 p. 438 et les références). La convention sur les effets accessoires produite avec une demande unilatérale en divorce lie les parties, qui ne peuvent que demander au juge de ne pas la ratifier (ATF 135 III 193 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_501/2015 du 12 janvier 2016 consid. 3.1.1; 5A_688/2013 du 14 avril 2014 consid. 7.2.1; 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 4; 5A_644/2009 du 14 avril 2010 consid. 2.1 et 2.4). Il en est également ainsi lorsque le conjoint consent au divorce ou dépose une demande reconventionnelle en divorce. En effet, ce n'est que si la convention sur les effets accessoires a été conclue et produite à l'appui d'une requête commune en divorce au sens des art. 111 ou 112 CC qu'elle est librement révocable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_688/2013 du 14 avril 2014 consid. 7.2.1; ATF 135 III 192 consid. 2.2; cf. Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, n. 2014 s.).  

Pour juger du caractère équitable ou non de la convention, il faut la comparer avec le jugement qui aurait été rendu en l'absence de transaction; si la solution conventionnelle présente une différence immédiatement reconnaissable par rapport à une éventuelle décision de justice et qu'elle s'écarte de la réglementation légale sans être justifiée par des considérations d'équité, elle doit être qualifiée de «manifestement inéquitable» (arrêts du Tribunal fédéral 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 3.1; 5A_838/2009 du 6 mai 2010 consid. 4.2.1, publié in FamPra.ch 2010 p. 669; 5A_626/2007 du 2 octobre 2008 consid. 6.4.1, publié in FamPra.ch 2009 p. 749; 5C.163/2006 du 3 novembre 2006 consid. 4.1; 5C.270/2004 du 14 juillet 2005 consid. 5.4.2; cf. aussi ATF 121 III 393 consid. 5c; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurich 1999, n. 71 ad art. 140 aCC). Le juge dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 72 ad art. 140 aCC), l'adverbe «manifestement» utilisé par le législateur montrant que seuls des écarts importants par rapport à une solution équitable peuvent conduire à un refus de ratifier (Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 279 CPC).

Il faut toutefois garder à l'esprit que la transaction est précisément conclue pour éviter un examen complet des faits et de leur portée juridique, et que seule une disproportion évidente et immédiatement reconnaissable doit amener le juge à refuser la ratification (arrêts du Tribunal fédéral 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 5.1; 5A_772/2014 du 17 mars 2015 consid. 7.1 et 7.3; 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 3.1 et les arrêts cités; Van De Graaf, in Kurzkommentar ZPO, 2e éd. 2014, n. 11 ad art. 270 CPC; Spycher, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, vol. II, 2012, n. 30 ad art. 279 CPC; Dolge, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2011, n. 9 ss ad art. 279 CPC). L'exigence que la convention ne soit pas manifestement inéquitable est un garde-fou destiné à éviter la ratification de conventions léonines ou spoliatrices. En pratique, elle ne concerne toutefois pas les accords au sujet des questions relatives aux enfants, pour lesquelles le juge dispose de pouvoirs plus étendus. Dans ce domaine, il ne ratifiera les accords des parents que s'ils sont compatibles avec le bien de l'enfant. Pour s'en assurer, il jouit d'un large pouvoir d'appréciation et d'investigation, dans le cadre des maximes d'office et inquisitoire applicables selon l'art. 296 CPC. Il convient néanmoins de ne pas s'écarter sans raisons sérieuses de solutions qui rencontrent l'agrément des deux parents concernés (arrêt du Tribunal fédéral 5A_683/2014 précité, consid. 5.1; Tappy, op. cit., n. 21 et 7 ad art. 279 CPC).  

2.1.3 L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). La contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant, de même que de la participation de celui de ses parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC).

La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la quotité de la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2). Dans trois arrêts publiés (ATF 147 III 265 in SJ 2021 I 316; ATF 147 III 293 et ATF 147 III 301), le Tribunal fédéral a toutefois posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille – soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes) – qu'il y a lieu d'appliquer (ATF 142 V 551 consid. 4.1; 135 II consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.3).

Selon cette méthode, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties d'une manière correspondant aux besoins des ayants-droits selon un certain ordre (ATF 147 III 265 précité, consid. 7). Il s'agit d'abord de déterminer les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il s'agit ensuite de déterminer les besoins, en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP. Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent notamment dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs. Il convient de procéder par étapes, par exemple en tenant compte d'abord des impôts de toutes les personnes intéressées, puis en ajoutant chez chaque personne les forfaits de communication et d'assurance, etc.

L'éventuel excédent doit en principe être réparti entre les parents et les enfants mineurs par "grandes têtes" et "petites têtes", la part d'un enfant correspondant à la moitié de celle d'un parent. L'excédent doit se répartir en fonction de la situation concrète. Au moment de fixer l'entretien à verser, il convient de tenir compte des circonstances entourant la prise en charge des enfants mineurs (ATF 147 III 265 précité consid. 7).

Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 précité consid. 4.2.3, arrêt du Tribunal fédéral 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.2 et les références).

Dans tous les cas, le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit être préservé (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3).

Plus la situation financière des parties est serrée, moins le juge devra s'écarter des principes développés pour la détermination du minimum vital au sens de l'art. 93 LP (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 3.3.1.3).

2.2 Dans le présent cas, l'appelant reproche au Tribunal d'avoir ratifié la convention réglant l'ensemble des effets accessoires du divorce, dont notamment la contribution à l'entretien de l'enfant, qu'il a signée. Il a, devant le Tribunal, confirmé son accord avec celle-ci et l'avoir signée après mûre réflexion et de son plein gré. Il soutient que la contribution d'entretien qu'il doit verser pour l'entretien de sa fille I______ ne tient pas compte de son minimum vital.

L'appelant reproche ainsi une violation du processus d'homologation de la convention soumise par les parties au Tribunal.

Il convient dès lors d'examiner si la contribution d'entretien ratifiée par le premier juge est manifestement inéquitable, au sens des jurisprudences citées ci-avant.

La situation modeste de la famille impose de s'en tenir au minimum vital. En effet, les revenus de l'appelant s'élèvent à 4'350 fr. par mois (cf ci-après) et ceux de l'intimée à 4'227 fr. Par conséquent, seules les charges suivantes seront considérées : le montant de base OP, le loyer, et la prime d'assurance-maladie obligatoire. Les impôts seront écartés, de même que les primes d'assurance-maladie complémentaire.

Il résulte des fiches de salaire de l'année 2020 produites par l'appelant devant le Tribunal que son salaire mensuel net, 13ème salaire compris, était de 4'000 fr. 95, après déduction de notamment 350 fr. de frais de "nourriture et logement". Dans la mesure où lesdits frais sont pris en considération tant dans le montant de base OP que dans celui du loyer, il y a lieu de retenir que le montant du salaire mensuel net de l'appelant est de 4'350 fr. arrondis.

Ses charges mensuelles seront arrêtées à 3'171 fr., soit 1'200 fr. de montant de base OP, 471 fr. de prime d'assurance-maladie de base et 1'500 fr. de loyer (estimation, compte tenu du fait que l'appelant doit bénéficier d'un appartement de 3 à 4 pièces pour exercer son droit de visite). Le solde disponible de l'appelant est dès lors de 1'179 fr. La contribution de 900 fr. qu'il s'est engagé à verser pour l'entretien de sa fille I______ n'entame par conséquent pas son minimum vital.

Même à prendre en compte les impôts de l'appelant, ceux-ci sont estimés à
179 fr. 75 par mois selon la calculette en ligne (Estimer mon impôt et modifier mes acomptes | ge.ch; en prenant en compte le salaire brut de 56'482 fr., 3'254 fr. de charges sociales et 1'331 fr. de cotisations au 2ème pilier, 1'557 fr. de frais professionnels, 6'772 fr. de primes d'assurance-maladie et 10'800 fr. de contributions d'entretien), de sorte qu'il disposerait de 999 fr. 25 de solde, pour régler la contribution à l'entretien de I______.

Il n'est par ailleurs à juste titre pas contesté que dans la mesure où l'essentiel des soins et de l'encadrement de l'enfant est assuré par l'intimée, il incombe à l'appelant d'assumer entièrement la charge financière de I______.

2.3 Par conséquent, en comparant la solution conventionnelle avec le jugement qui aurait été rendu en l'absence de transaction, il ne peut pas être retenu qu'il existât une différence immédiatement reconnaissable, qui s'écartât par ailleurs de la réglementation légale. Ainsi, la convention conclue par les parties n'est pas manifestement inéquitable, de sorte que les chiffres 2, 4 et 14 du dispositif du jugement entrepris seront confirmés.

2.4 En vertu de l’art. 286 al. 3 CC, le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l’enfant le requièrent. Le Message du 15 novembre 1995 du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse envisage le cas d’une contribution pour corrections dentaires ou pour des mesures scolaires particulières, de nature provisoire (FF 1996 I 165). Plus généralement, il doit s’agir de frais qui visent à couvrir des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n’ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire d’entretien et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne permet pas de couvrir. Leur apparition ne doit pas correspondre à un changement de situation notable et durable, qui justifierait une modification de la contribution d’entretien (art. 286 al. 2 CC). Cette prestation spéciale peut être demandée pour compléter aussi bien une contribution d’entretien fixée par un jugement de divorce que par voie de mesures protectrices de l’union conjugale ou de mesures provisoires, selon le moment où les besoins extraordinaires de l’enfant surviennent. L’art. 286 al. 3 CC permet ainsi de demander a posteriori une contribution pour des frais qui n’ont pas été prévus au moment de la fixation de l’entretien de l’enfant; dans la mesure où les besoins extraordinaires sont déjà connus ou envisageables à ce moment-là, ils doivent en revanche être spécialement mentionnés dans le cadre de l’art. 285 al. 1 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 6.2).

La prise en charge des frais extraordinaires de l’enfant doit être réglée à la lumière de frais spécifiques et non pas de manière générale et abstraite, à moins que cela ne fasse partie de l’accord des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_57/2017 du 9 juin 2017 consid. 6.3).

2.5 En l'espèce, l'intimée, qui ne critique pas en tant que tel la contribution d'entretien de 900 fr., homologuée par le Tribunal, soutient que la fixation d'une contribution de 500 fr., telle que requise par l'appelant, est insuffisante pour couvrir les dépenses courantes et celles extraordinaires de leur enfant. Dans la mesure où le jugement, en tant qu'il donne acte à l'appelant de son engagement à verser 900 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de I______ est confirmé, l'appel joint paraît sans objet, voire infondé. En tout état, l'intimée n'a pas fait état de frais extraordinaires précis et étayés par pièces, de sorte qu'il ne peut être fait droit à sa conclusion.

2.6 Le jugement entrepris sera par conséquent intégralement confirmé.

3. Les frais judiciaires de la procédure d'appel (appel et appel joint) seront fixés à 2'500 fr. (art. 30 et 35 RTFMC).

Compte tenu de l'issue de la procédure et de la nature familiale du litige (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 104 al. 1, 105 al. 1, 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC), les frais seront supportés par moitié entre les parties. Les parties plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais à leur charge, soit 1'250 fr. seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b, 123 al. 1 CPC et 19 RAJ).

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 95 al. 1 let. b et al. 3 et 107 al. 1 let c. CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables l'appel interjeté le 11 novembre 2021 par A______ contre les chiffres 2, 4 et 14 du dispositif du jugement JTPI/8472/2021 rendu le 25 juin 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4081/2021 et l'appel joint interjeté le 31 mars 2022 par B______ contre ces mêmes chiffres.

Au fond :

Confirme le jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de la procédure d'appel à 2'500 fr. et les met à la charge des parties pour moitié chacune.

Dit que les frais judiciaires mis à la charge de A______, de 1'250 fr., et ceux mis à la charge de B______, de 1'250 fr., sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision inverse des Services de l'assistance judiciaire.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.