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Décisions | Chambre civile

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C/27445/2019

ACJC/1455/2022 du 08.11.2022 sur ORTPI/1138/2022 ( OO )

Normes : CPC.325.al2
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/27445/2019 ACJC/1454/2022
ACJC/1455/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 8 NOVEMBRE 2022

 

Entre

1) Monsieur A______, domicilié ______[VD], recourant contre une ordonnance rendue par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 octobre 2022, et intimé, comparant par Me Michel BERGMANN, avocat, PONCET TURRETTINI, rue de Hesse 8, case postale, 1211 Genève 4, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

2) B______ (SUISSE) SA, sise ______[GE], autre recourante contre une ordonnance rendue par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 octobre 2022, et intimée, comparant par Me Marc BALAVOINE, avocat, JACQUEMOUD STANISLAS, rue François-Bellot 2, 1206 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Le mineur C______, représenté par sa mère, Madame D______, domicilié ______[VD], intimé, comparant par Me Pierre GABUS, avocat, GABUS AVOCATS, boulevard des Tranchées 46, 1206 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par ordonnance de preuve ORTPI/1138/2022 du mercredi 19 octobre 2022, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a notamment autorisé les parties à apporter les preuves des faits qu’elles allèguent (chiffre 1 du dispositif), admis les moyens de preuve suivants pour la partie demanderesse (soit l’enfant C______, représenté par sa mère, D______) : audition de 19 témoins (dont le Prof. E______, le Dr F______, de Dr G______, le Prof. H______, I______, le Prof. J______, le Prof. K______, le Dr L______, le Dr M______, N______, le Dr O______, le Prof. P______ et Q______) et interrogatoire et déposition des parties (ch. 2), admis les moyens de preuve suivants pour B______ (SUISSE) SA : interrogatoire et déposition des parties (ch. 3), admis les moyens de preuve suivants pour A______ : audition de 11 témoins et interrogatoire et déposition des parties (ch. 4); que le Tribunal a par ailleurs refusé d’ordonné l’audition de 4 personnes en qualité de témoins-experts (ch. 5); que le Tribunal a refusé ou ordonné d’autres mesures d’instruction (ch. 6 à 13); a réservé les expertises sollicitées par les parties (ch. 14); réservé l’admission éventuelle d’autres moyens de preuve à un stade ultérieur de la procédure (ch. 15); ordonné la comparution personnelle de B______ (SUISSE) SA et imparti à celle-ci un délai au 14 novembre 2022 pour fournir l’identité des personnes qui la représenteront lors de ladite comparution personnelle (ch. 16) et imparti à A______ un délai au 21 novembre 2022 pour fournir les identités exactes de plusieurs témoins (ch.17); que le Tribunal a enfin dispensé en l’état la partie demanderesse de fournir l’avance de frais, celle-ci plaidant au bénéfice de l’assistance juridique (ch. 18) et imparti à A______ un délai au 7 novembre 2022 pour verser la somme de 8'000 fr. à titre d’avance de frais (ch. 19);

Que le 31 octobre 2022, A______ a formé recours contre cette ordonnance, concluant à son annulation en tant qu’elle a admis que soient entendues en qualité de témoins-experts les personnes nommément mentionnées ci-dessus et à ce qu’il soit dit que lesdites personnes n’ont pas la qualité de témoins-experts; que le recourant a également conclu à ce que l’ordonnance attaquée soit annulée en tant qu’elle a admis l’audition des mêmes personnes (exception faite du Dr O______ et de Q______), celles-ci devant être récusées; que le recourant a enfin conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée en tant qu’elle a mis à sa charge une avance de frais s’élevant à 8'000 fr. et à ce qu’il soit dit qu’il ne doit pas ladite avance;

Qu’à titre préalable, le recourant a conclu à ce que l’effet suspensif soit ordonné;

Que sur ce point, il a exposé que le principe d’économie de procédure commandait de ne pas entreprendre des actes d’instruction coûteux, tels que la citation à Genève « d’experts-témoins » avant que la question du bien-fondé de leur audition en cette qualité ne soit tranchée; que par ailleurs, il contestait le bien-fondé de l’avance de frais en 8'000 fr. et le fait que celle-ci devait être mise à sa charge, de sorte qu’il se justifiait également de suspendre le versement dudit montant jusqu’à droit connu sur le recours formé;

Que l’enfant C______ a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif;

Que B______ (SUISSE) SA a conclu pour sa part à ce que la requête de A______ soit admise;

Que par ailleurs, le 31 octobre 2022, B______ (SUISSE) SA a également formé recours contre l’ordonnance du 19 octobre 2022, concluant à l’annulation du chiffre 2 de son dispositif, en tant qu’il concerne l’audition du Prof. E______, du Dr F______, du Dr G______, du Prof. H______, de I______, du Prof. J______, du Prof. K______, du Dr L______, du Dr M______, de N______, du Dr O______ et du Prof. P______; que B______ (SUISSE) SA a également conclu à l’annulation du chiffre 14 du dispositif de l’ordonnance attaquée et à ce que l’expertise qu’il avait requise soit admise comme moyen de preuve;

Que préalablement, B______ (SUISSE) SA a conclu à l’octroi de l’effet suspensif au recours en tant qu’il porte sur le chiffre 2 du dispositif de l’ordonnance attaquée et à ce que la procédure de recours soit suspendue jusqu’à droit connu sur la demande de récusation formée le 25 octobre 2022 par elle-même et le 26 octobre 2022 par A______ à l’encontre du Prof. E______, du Dr F______, du Dr G______, du Prof. H______, de I______, du Prof. J______, du Prof. K______, du Dr L______, du Dr M______, de N______, du Dr O______ et du Prof. P______;

Que s’agissant de l’effet suspensif, B______ (SUISSE) SA a soutenu qu’il était inenvisageable que des témoins-experts soient convoqués et entendus avant que la question de leur récusation ne soit définitivement purgée;

Que le 4 novembre 2022, A______ a déclaré « appuyer » la requête d’effet suspensif formée par B______ (SUISSE) SA;

Que le 7 novembre 2022, l’enfant C______ a conclu au rejet de ladite requête;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un recours au sens des art. 319 ss CPC;

Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC);

Que l'instance de recours peut toutefois suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 2 CPC);

Qu'elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation;

Que l'on devrait à tout le moins admettre que l'effet suspensif soit restitué lorsque la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (Jeandin, CR, CPC 2ème éd. 2019, ad art. 325 n. 6);

Qu’en l’espèce, les deux parties recourantes ont sollicité la restitution de l’effet suspensif à leur recours respectif, s’agissant de certains points de l’ordonnance litigieuse contestés devant la Cour;

Que leur requête sera traitée dans une seule et même décision et ce sans préjuger de la recevabilité des deux recours, qui sera examinée dans le cadre de l’arrêt au fond;

Que l’audition par le Tribunal des personnes dont la qualité de témoins-experts est contestée, avant que la Cour n’ait statué sur le fond des recours, rendrait ces derniers sans objet sur ce point;

Qu’il se justifie dès lors de restituer l’effet suspensif au recours s’agissant du chiffre 2 du dispositif de l’ordonnance attaquée, en tant qu’il a ordonné l’audition du Prof. E______, du Dr F______, du Dr G______, du Prof. H______, de I______, du Prof. J______, du Prof. K______, du Dr L______, du Dr M______, de N______, du Dr O______, du Prof. P______ et de Q______;

Que ledit effet suspensif n’aura pas pour conséquence de paralyser la procédure, le Tribunal pouvant auditionner les parties, ainsi que les autres témoins figurant dans l’ordonnance attaquée et dont l’audition n’est pas contestée;

Qu’en ce qui concerne le versement de l’avance de frais en 8'000 fr., A______ ne rend pas vraisemblable, ni même n’allègue, que le paiement de ce montant le mettrait dans une situation financière difficile;

Que s’il devait obtenir gain de cause sur le fond de son recours, en tout ou en partie, l’avance versée à tort ou en trop lui serait restituée;

Qu’il ne risque par conséquent pas de subir un dommage difficilement réparable;

Que sa requête sera dès lors rejetée sur ce point;

Qu'il sera statué sur les frais de la présente décision dans le cadre de l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).


 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise :

Admet la requête formée par A______ et B______ (SUISSE) SA tendant à suspendre le caractère exécutoire du chiffre 2 du dispositif de l’ordonnance de preuve ORTPI/1138/2022 du mercredi 19 octobre 2022 rendue par le Tribunal de première instance dans la cause C/27445/2019 en tant qu’elle a admis l’audition des témoins suivants : Prof. E______, Dr F______, Dr G______, Prof. H______, I______, Prof. J______, Prof. K______, Dr L______, Dr M______, N______, Dr O______, Prof. P______ et Q______.

La rejette pour le surplus.

Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.