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Décisions | Chambre civile

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C/3099/2017

ACJC/1310/2022 du 04.10.2022 sur ACJC/450/2021 ( OO ) , MODIFIE

Normes : LTF.107
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3099/2017 ACJC/1310/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 4 OCTOBRE 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______[GE], appelant d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 août 2020, comparant par Me Diane BROTO, avocate, rue du Rhône 100, 1204 Genève, en l'Etude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______[GE], intimée, comparant par Me Dominique BAVAREL, avocat, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'Etude duquel elle fait élection de domicile

et

Le mineur C______, domicilié c/o sa mère Madame B______, ______[GE], autre intimé, comparant et représenté par sa curatrice Me D______, avocate, ______ Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

 

Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 6 mai 2022

 


EN FAIT

A. Par arrêt ACJC/450/2021 du 23 mars 2021, la Cour de justice a annulé les chiffres 7 et 8 du dispositif du jugement JTPI/10931/2020 rendu le 25 août 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3099/2017 et, cela fait, statuant à nouveau, elle a, sur mesures provisionnelles, libéré A______ de son obligation de contribuer à l'entretien de C______ et de B______ dès le 19 octobre 2020 et, au fond, condamné A______, dès le 1er mai 2021, par mois et d'avance, à verser une contribution à l'entretien de l'enfant C______, allocations d'études en sus, de 1'000 fr., jusqu'à ce qu'il ait obtenu une formation professionnelle appropriée à achever dans un délai raisonnable, payable en mains de B______ pendant la minorité de C______, et directement à celui-ci lorsqu'il sera majeur et condamné A______ à verser à B______ une contribution d'entretien de 3'140 fr., due jusqu'à ce qu'elle ait obtenu, après achèvement de sa formation au sein de la Haute école de travail social, un emploi rémunéré à hauteur de 4'300 fr. par mois au minimum, mais au plus tard jusqu'à fin décembre 2022, confirmé le jugement pour le surplus et débouté les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais, la Cour a arrêté les frais judiciaires d'appel à 4'000 fr., mis à la charge des parties pour moitié chacune, dit que les parts des frais de A______ et de B______ étaient provisoirement supportées par l'Etat de Genève et dit que chaque partie supportait ses propres dépens d'appel. Cette répartition était fondée sur la nature familiale du litige.

B. Par arrêt 5A_407/2021 du 6 mai 2022, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par A______ contre l'arrêt de la Cour du 23 mars 2021, dans la mesure où il était recevable. Il l'a réformé en ce sens que la contribution mensuelle due par A______ pour l'entretien de l'enfant C______ à compter du 1er mai 2021 était fixée à 910 fr., allocations d'études en sus, jusqu'à ce que l'enfant ait obtenu une formation professionnelle appropriée à achever dans un délai raisonnable; le recours a été rejeté pour le surplus. Le Tribunal fédéral a arrêté à 2'000 fr. les frais judiciaires, qu'il a mis pour 1'000 fr. à la charge de chacune des parties, provisoirement supportés par la Caisse du Tribunal fédéral, et les dépens ont été compensés. Enfin, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la Cour pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.

C. a. Invité à se déterminer à la suite de cet arrêt, A______ a considéré qu'il serait équitable que les frais judiciaires arrêtés à 4'000 fr. par la Cour soient principalement mis à la charge des parties intimées.

b. B______ a considéré que la faible mesure dans laquelle l'arrêt de la Cour avait été modifié ne nécessitait pas de modifier le montant ou la répartition des frais.

c. C______ a conclu à la confirmation de l'arrêt de la Cour sur les frais.

EN DROIT

1. 1.1 Selon l'art. 107 al. 2 LTF, lorsque le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision.

En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, l'autorité inférieure doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2 et 131 III 91 consid. 5.2).

Cela signifie que l'autorité cantonale doit limiter son examen aux points sur lesquels sa première décision a été annulée et que, pour autant que cela implique qu'elle revienne sur d'autres points, elle doit se conformer au raisonnement juridique de l'arrêt de renvoi. En revanche, les points qui n'ont pas ou pas valablement été remis en cause, qui ont été écartés ou dont il avait été fait abstraction lors de la procédure fédérale de recours ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité cantonale, même si, sur le plan formel, la décision attaquée a été annulée dans son intégralité (ATF 135 III 334 consid. 2.1; 131 III 91 consid. 5.2; 111 II 94 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2008 du 6 novembre 2008 consid. 2 = RSPC 2009 p. 193).

1.2 En l'occurrence, le Tribunal fédéral a statué sur le fond et renvoyé la cause à la Cour uniquement pour qu'elle se prononce sur le sort des frais judiciaires et des dépens de la procédure cantonale, restreignant ceux-ci, à teneur de ses considérants, à ceux relevant de la procédure qui s'était déroulée devant elle.

2. 2.1 Les frais judiciaires et les dépens sont répartis entre les parties en application des art. 106 s. CPC, la règle étant qu'ils sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Le tribunal est toutefois libre de s'écarter de cette règle et de les répartir selon sa libre appréciation dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC); il n'est ainsi pas exclu, dans ce type de procédure, que la partie qui obtient gain de cause soit condamnée à supporter des frais (arrêt du Tribunal fédéral 5A_835/2015 du 21 mars 2016 consid. 9.1 et les références). Statuant dans ce cadre selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), l'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3 p. 360; arrêt du Tribunal fédéral 5A_835/2015 précité consid. 9.1).

2.2 En l'espèce, la décision du Tribunal fédéral n'a modifié l'arrêt de la Cour que de manière marginale sur la question de la quotité de la contribution d'entretien due par l'appelant à son fils, qui a été réduite de 1'000 fr. par mois à 910 fr., dans la mesure où la Cour n'avait pas tenu compte d'une baisse du loyer de la mère.

L'admission du recours au Tribunal fédéral sur le point précité a une incidence financière mineure, qui ne commande pas de revoir la répartition décidée dans l'arrêt du 23 mars 2021, le motif qui avait fondé cette répartition, à savoir la nature familiale du litige, restant pleinement pertinent. Il ressort par ailleurs dudit arrêt que ni la quotité ni la répartition des frais et dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel.

Par conséquent, la Cour s'en tiendra à ses considérations précédentes, et rendra une nouvelle décision, sur les frais et dépens de la procédure d'appel, identique à celle résultant de l'arrêt précité.

2.3 Il sera en outre renoncé à percevoir un émolument de décision dans le cadre de la présente procédure de renvoi, rendue nécessaire à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral sur les frais et dépens:

Arrête les frais judiciaires d'appel à 4'000 fr. et les met à la charge des parties pour moitié chacune.

Dit que les parts des frais de A______ et de B______ sont provisoirement supportées par l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.