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Décisions | Chambre civile

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C/22873/2020

ACJC/1240/2022 du 09.09.2022 sur JTPI/14515/2021 ( OO ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22873/2020 ACJC/1240/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 9 SEPTEMBRE 2022

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 novembre 2021, comparant par Me Sandrine LUBINI, avocate, LUBINI AVOCATS, rue de la Cité 3, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Valérie LORENZI, avocate, YERSIN LORENZI LATAPIE ALDER, boulevard Helvétique 4, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/14515/2021 du 16 novembre 2021, le Tribunal de première instance, a, au fond, notamment dissous par le divorce le mariage contracté le ______ 1996 à D______ (GE) par B______, né le ______ 1969, originaire de Genève (GE) et E______ (BE), et A______, née [A______] le ______ 1972, originaire de Genève (GE) et E______ (BE) (chiffre 3 du dispositif), condamné B______ à verser à A______ le montant de 48'984 fr. 95 à titre de liquidation du régime matrimonial (ch. 5), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par B______ et A______ durant le mariage (ch. 7), ordonné en conséquence à la Caisse de prévoyance I______, [à l'adresse] ______, de débiter du compte de B______ (AVS n° 1______) la somme de 364'080 fr. 25 et de la transférer sur le compte de libre passage de A______ ouvert auprès de la Fondation institution supplétive LPP, case postale, 8050 Zurich (ch. 8), condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, jusqu'au 31 mai 2025, le montant de 3'600 fr. à titre de contribution à son entretien (ch. 9), arrêté les frais à 3'000 fr., mis à la charge des deux parties à raison d'une moitié chacune, compensés avec l'avance versée par B______ et condamné A______ à payer à B______ le montant de 1'500 fr. (ch. 10), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 11) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13).

B. a. Par acte déposé à la Cour de justice le 5 janvier 2022, A______ a formé appel contre ce jugement, reçu le 22 novembre 2021, concluant à l'annulation des chiffres 9 et 13 de son dispositif, et, cela fait, à la condamnation de B______ à lui verser, par mois et d'avance, la somme de 6'000 fr. à titre de contribution à son entretien post-divorce jusqu'au 31 juillet 2036, sous suite de frais et dépens.

b. Par réponse du 7 mars 2022, B______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens.

c. Le 29 mars 2022, A______ a répliqué et produit des pièces nouvelles, persistant dans ses conclusions.

d. B______ a persisté dans ses conclusions par duplique du 2 mai 2022.

e. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 3 mai 2022 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier.

a.    B______, né le ______ 1969, originaire de Genève et E______ (BE), et A______, née [A______] le ______ 1972, originaire de Genève et E______ (BE), se sont mariés le ______ 1996 à D______ (GE).

Ils sont les parents de deux enfants majeurs, F______, né le ______ 1997, et G______, née le ______ 1999.

b.   Les époux vivent séparés depuis le 31 août 2018. A______ est restée au domicile conjugal, soit un appartement de 7 pièces, dont le loyer mensuel se monte à 2'646 fr.

c.    Les parties ont chacune requis des mesures protectrices de l'union conjugale.

Par jugement du 22 avril 2020, modifié par arrêt ACJC/1183/2020 du 28 août 2020, la Cour a notamment constaté que B______ avait satisfait à son obligation de contribuer à l'entretien de A______ pour l'année 2019 et jusqu'en avril 2020, condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 5'100 fr. dès le 1er mai 2020, sous déduction des éventuels montants d'ores et déjà versés à ce titre.

Le montant de 5'100 fr. tenait compte de charges, pour A______, lui permettant de maintenir son train de vie, de 5'848 fr., y compris les impôts, dont à déduire 750 fr. de revenus locatifs, à l'exclusion de tout revenu provenant d'une activité lucrative dépendante ou indépendante.

d.   Par acte déposé au greffe du Tribunal le 12 novembre 2020, B______ a requis le prononcé du divorce. Il s'est réservé le droit de chiffrer ses conclusions sur contribution d'entretien et liquidation du régime matrimonial à réception des pièces dont la production était sollicitée.

Dans sa réponse du 19 avril 2021, A______ a notamment conclu au prononcé du divorce et à la condamnation de B______ à lui verser, par mois et d'avance, la somme de 5'100 fr. à titre de contribution à son entretien jusqu'au 31 juillet 2036.

Dans des plaidoiries finales du 30 septembre 2020, B______ s'est notamment engagé à verser à A______, par mois et d'avance, jusqu'au 31 mai 2025, le montant de 3'000 fr. à titre de contribution à son entretien. Il a soutenu qu'un revenu hypothétique de 2'400 fr. nets par mois pouvait lui être imputé pour une activité à mi-temps compte tenu de son âge, de son état de santé, de sa formation et de ses expériences professionnelles. Il a ajouté à ce montant un revenu locatif de 750 fr. Il a estimé ainsi le déficit mensuel de A______ à 2'690 fr. La date du 31 mai 2025 correspondait à la fin de son mandat de conseiller administratif, qui entraînerait une baisse de ses revenus.

Dans ses plaidoiries finales, A______ a sollicité notamment la condamnation de B______ à lui verser, par mois et d'avance, la somme de 8'000 fr. à titre de contribution à son entretien jusqu'au 31 juillet 2036. Elle s'est fondée à cet égard sur la longue durée du mariage et la répartition des tâches choisie par les époux durant la vie commune, à savoir l'arrêt de son activité lucrative pour s'occuper des enfants et du ménage. Elle en a déduit que le mariage avait eu une influence concrète sur sa situation financière. Elle a assuré faire des efforts afin de trouver une autonomie financière mais les revenus qu'elle réalisait étaient insuffisants pour couvrir ses charges. Pour ces raisons, elle estimait avoir le droit au versement d'une contribution d'entretien, chiffrée à 8'000 fr. en tenant compte de la répartition de l'excédent. Elle a réclamé cette pension jusqu'à l'âge de la retraite.

Dans sa réplique du 14 octobre 2021, elle a soutenu qu'il n'était pas possible de lui imputer un revenu hypothétique dans la mesure où elle avait démontré avoir fourni tous les efforts que l'on pouvait attendre d'elle pour retrouver un emploi, lesquels étaient malheureusement demeurés vains, et qu'il serait encore plus difficile de trouver un travail à plein temps le 31 mai 2025.

Le 19 octobre 2021, B______ a également répliqué et notamment reconnu une répartition traditionnelle des tâches durant le mariage mais uniquement tant que les enfants étaient en bas âge. Au surplus, il a affirmé que l'attitude de A______ démontrait qu'elle ne souhaitait pas trouver un emploi et être indépendante financièrement.

C. La situation financière des parties est la suivante.

a.    Comme retenu par le Tribunal, B______ est employé par K______ en qualité de ______ à 80% depuis le 1er août 2020, pour un salaire de 10'110 fr. par mois. Depuis le mois de mars 2020, il est conseiller administratif de la commune de D______ et perçoit à ce titre un revenu mensuel net de 4'974 fr. 10. Ses revenus mensuels nets totalisent ainsi un montant de 15'084 fr. 10, arrondi à 15'080 fr.

Vu la situation financière de la famille, ses charges mensuelles, telles que retenues par le Tribunal et non contestées, comprennent son minimum vital (850 fr. compte tenu de son concubinage), son loyer (3'483 fr. /2 = 1'741 fr. 50), ses primes d'assurance-maladie de base et complémentaire (470 fr. 55 et 74 fr. 50), les frais médicaux non remboursés (13 fr. 95), la prime d'assurance-ménage RC (21 fr. 70), les frais d'Internet (31 fr. 75), SERAFE (14 fr. 80), les frais liés à sa voiture (90 fr. 70 d'assurance, 64 fr. 20 d'impôts, 155 fr. 85 de parking et 17 fr. 95 de frais de montage, démontage et gardiennage des roues), les frais liés à sa moto (35 fr. d'assurance, 13 fr. 65 d'impôts, 40 fr. 35 de parking et 82 fr. 95 d'entretien) et les cotisations au TCS et Livret ETI (9 fr. 10 et 8 fr. 10), soit un total de 3'736 fr. 60, hors impôts, arrondi à 3'750 fr.

En outre, il verse chaque mois le montant de 1'205 fr. à F______ et de 810 fr. à G______.

b.   A______ est titulaire d'un CFC de ______ obtenu en 1995, d'un diplôme de ______ délivré par une école privée, sans droit de pratique délivré par le médecin cantonal, et d'un diplôme de ______ également délivré par une école privée en novembre 2019. Elle a en outre suivi une formation de ______ sans obtenir de diplôme.

Elle a cessé de travailler à plein temps en 1997 lors de la naissance du premier enfant des époux, puis complètement en 1999 lors de la naissance de leur second enfant. A l'exception de quelques emplois accessoires et sporadiques, elle n'a pas travaillé durant la vie commune et s'est principalement consacrée à l'éducation des enfants pendant que B______ travaillait à temps plein et subvenait aux besoins financiers de la famille.

Depuis 2017, A______ exerce une activité indépendante de ______, qui s'est révélée largement déficitaire de 2017 à 2019. Au 31 décembre 2020, cette activité a finalement dégagé un bénéfice net de 2'698 fr. 50, soit 225 fr. par mois. Elle a allégué réaliser un revenu net de 200 fr. par mois en 2021, que son activité était compliquée en raison des mesures sanitaires mais qu'elle espérait arriver à un revenu mensuel net de 5'000 fr. dans cinq ans.

A la suite de la séparation des parties et au vu du caractère déficitaire de son activité indépendante, A______ a repris une activité à temps partiel en qualité de ______ à compter du 1er mai 2019. Elle a toutefois été licenciée au terme de la période d'essai, avec effet au 31 août 2019. Elle a ensuite travaillé en qualité de ______ à 40% pour un revenu mensuel net de 1'907 fr. 40 entre les mois de mars et juillet 2021, correspondant à 2'080 fr. brut et 5'200 fr. brut à plein temps. Il a été mis un terme à son contrat de travail pour des questions de restructuration.

Vu la situation financière de la famille, le Tribunal a retenu que les charges mensuelles de A______ comprenaient son entretien de base (1'200 fr.), son loyer (2'646 fr.), la location d'une place de parking (180 fr.), la prime d'assurance-ménage RC (61 fr. 90), les primes d'assurance-maladie de base et complémentaire (446 fr. 05 et 62 fr. 85), les frais médicaux non remboursés (300 fr.), SERAFE (28 fr. 30), les frais de téléphone (48 fr.), les frais d'Internet (127 fr. 90), ainsi que les frais liés au véhicule (101 fr. 65 et 8 fr. 95), soit un total de 5'211 fr. 60, hors impôts, arrondi à 5'220 fr.

c.    Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que le mariage avait eu un impact certain sur la situation financière de A______, de sorte que le principe d'une contribution d'entretien devait être admis, à moins qu'elle ne fut en mesure de pourvoir elle-même à son entretien convenable.

Au vu de sa formation, de son âge, de sa reprise d'activité lucrative à temps partiel, de son état de santé et de ses expériences professionnelles, un revenu hypothétique de 2'400 fr. nets par mois pour une activité de secrétariat à mi-temps pouvait être imputé à A______. Dans la mesure où elle était déjà à la recherche d'un emploi à temps partiel, aucun délai ne lui était octroyé avant de lui imputer ce revenu hypothétique.

Ses charges mensuelles s'élevaient à 5'220 fr., plus 760 fr. d'impôts, soit un montant mensuel arrondi de 6'000 fr.

Il était raisonnable d'exiger de A______ qu'elle trouve un logement plus adapté à sa situation lorsque l'enfant cadette aurait 25 ans, soit à compter de l'été 2024, date à partir de laquelle les enfants seraient indépendants et n'auraient plus besoin de chambres auprès de leur mère. Celle-ci pourrait alors se loger pour un loyer mensuel de l'ordre de 1'400 fr., correspondant au prix d'un appartement de trois pièces à D______. Ses charges diminueraient ainsi de 1'246 fr.

Le solde disponible mensuel de B______ était de 6'565 fr., impôts et contributions aux enfants majeurs déduits, avec lesquels il pourrait aisément s'acquitter d'une pension en faveur de A______ de même que des autres frais qu'il alléguait prendre en charge pour ses enfants majeurs.

Quant à la durée de la contribution d'entretien, il ne se justifiait pas de verser à A______ une contribution jusqu'à la retraite vu le montant qu'elle allait percevoir dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial et du partage des avoirs de prévoyance professionnelle. Au surplus, celle-ci avait elle-même, allégué qu'elle espérait percevoir un revenu de 5'000 fr. par mois dans cinq ans. Ses charges diminueraient également dans ce délai puisqu'elle pourrait changer d'appartement et prendre un logement moins onéreux. La date du 31 mai 2025 proposée par B______ semblait équitable en ce qu'elle permettait aux enfants de terminer leurs études tout en bénéficiant encore d'une chambre chez leur mère et à cette dernière de développer son activité indépendante afin d'être totalement autonome financièrement. La date du 31 mai 2025 coïncidait également avec la fin du mandat de conseiller administratif B______, impliquant une diminution de ses revenus.

Il ne se justifiait pas d'octroyer à A______ une participation à l'excédent, dans la mesure où celui-ci provenait essentiellement du mandat de B______, débuté après la séparation.

La contribution d'entretien était ainsi fixée sur la base du déficit arrondi de A______, sans participation à l'excédent familial, ce qui lui permettait de couvrir son minimum vital élargi. Ce montant s'élevait à 3'600 fr.- (6'000 fr. - 2'400 fr.), lequel pouvait être versé par B______, qui bénéficiait encore d'un solde disponible de 2'965 fr. par mois.

d.   Le 18 janvier 2022, A______ a été engagée par H______ SA en qualité de ______ à 20% depuis le 1er février 2022, pour un salaire mensuel net de 949 fr. 50 versé douze fois l'an.

Pour l'exercice 2021, elle a réalisé un revenu mensuel de 61 fr. 50 dans son cabinet de ______.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, le jugement attaqué est un jugement statuant sur le divorce des parties, soit une décision finale de première instance. La cause portait devant le Tribunal sur les droits parentaux ainsi que sur le montant des contributions d'entretien : par attraction, l'ensemble du litige est ainsi de nature non pécuniaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 1; 5A_669/2020 du 25 mars 2021 consid. 1). Vu le montant de la contribution d'entretien sollicitée en appel, la valeur litigieuse de 10'000 fr. est également atteinte.

1.2 Interjeté dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est par conséquent recevable.

1.3 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Elle applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante – et, partant, recevable –, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).

1.4 La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables aux questions relatives à la liquidation du régime matrimonial et à la contribution d'entretien post-divorce (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_631/2018 du 15 février 2019 consid. 3.2.2; 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6).

2. L'appelante a produit des pièces nouvelles, recevables (art. 317 al. 1 CPC), ce qui n'est pas contesté.

3. L'appelante fait grief au Tribunal du lui avoir imputé un revenu hypothétique, d'avoir arrêté l'importance de celui-ci à un montant qu'elle ne peut obtenir en dépit de ses efforts et de ne pas lui avoir octroyé un délai pour s'organiser. Elle lui reproche également d'avoir pris en considération, dès mai 2025, un loyer inférieur à celui effectivement payé, la privant ainsi du maintien de son train de vie auquel elle aurait droit.

3.1.1 Si le principe d'une contribution d'entretien post-divorce est admis, il convient de procéder en trois étapes pour en arrêter la quotité (ATF 137 III 102 consid. 4.2). La première de ces étapes consiste à déterminer l'entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage (respectivement durant la séparation si celle-ci a duré dix ans environ), lequel constitue la limite supérieure de l'entretien convenable. La deuxième étape consiste à examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même l'entretien arrêté à l'étape précédente du raisonnement. S'il n'est pas possible ou que l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut, dans un troisième temps, évaluer la capacité contributive de celui-ci et arrêter une contribution équitable, fondée sur le principe de la solidarité (arrêts du Tribunal fédéral 5A_679/2019; 5A_681/2019 du 5 juillet 2021 consid. 12.1).

La durée de la contribution d'entretien dépend des perspectives offertes au bénéficiaire d'améliorer sa capacité à assurer son entretien par ses propres revenus (ATF 132 III 593 consid. 7; 129 III 7 consid. 3.1; 127 III 136 consid. 2a).

3.1.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations. Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1026/2021 du 27 janvier 2022 consid. 4.1; 5A_1046/2018 du 3 mai 2019 consid. 4.3).

Auparavant, la jurisprudence considérait que l'on ne devait en principe plus exiger d'un époux qui n'avait pas exercé d'activité lucrative pendant un mariage de longue durée de se réinsérer dans la vie économique, lorsqu'il était âgé de 45 ans au moment de la séparation, limite d'âge qui tendait à être augmentée à 50 ans (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_745/2019 du 2 avril 2020 consid. 3.2.1). Le Tribunal fédéral a récemment abandonné la "règle des 45 ans", considérant que l'âge n'avait plus une signification abstraite détachée des autres facteurs à prendre en considération dans l'examen portant sur la reprise d'une activité lucrative. Seul un examen concret entre désormais en considération, basé sur les critères tels que l'âge, la santé, les connaissances linguistiques, l'éducation et la formation passées et futures, les activités antérieures, la flexibilité personnelle et géographique et la situation sur le marché du travail (arrêt du Tribunal fédéral 5A_104/2018 du 2 février 2021 consid. 5.5 et 5.6).

En principe, l'on accorde à la partie qui se voit imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_538/2019 du 1er juillet 2020 consid. 3.1; 5A_101/2018 du 9 août 2018 consid. 3.3).

3.1.3 Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges des époux, menant à celui de la contribution d'entretien (cf. arrêts 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1; 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 5.2.2; 5A_361/2012 du 27 novembre 2012 consid. 6.1 et la jurisprudence citée).

Ainsi, les charges de logement d'un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (arrêts 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 5.2.2; 5A_56/2011 du 25 août 2011 consid. 3.3.1; 5C_84/2006 du 29 septembre 2006 consid. 2.2.1 et les références).

3.1.4 Qu'elle soit en faveur du conjoint ou d'un enfant, le juge du divorce détermine le moment à partir duquel la contribution d'entretien est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment (ATF 142 III 193 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 11.1). Dans les cas où des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, il ne saurait fixer le dies a quo à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce, soit au moment où le principe du divorce n'est plus remis en cause. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce – respectivement les mesures protectrices de l'union conjugale – jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures (ATF 142 III 193 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 11.1).

3.2 En l'espèce, le principe d'une contribution post-divorce due par l'intimé à l'appelante n'est pas contesté.

Les charges de l'appelante, de 6'000 fr. par mois, impôts compris, ne sont pas non plus contestées. Si le loyer de 2'646 fr., pour un appartement de 7 pièces, plus 180 fr. pour une place de parking, peut paraître excessif, il n'y a pas lieu d'examiner ce point plus avant, dans la mesure où il peut être admis que l'appelante demeure dans ce logement jusqu'au moment où elle ne percevra plus de contribution à son entretien, soit dès le 1er juin 2025 (cf. infra). A cette date, les enfants seront âgés de respectivement 28 et 26 ans, de sorte qu'il pourra être attendu d'eux qu'ils n'habitent plus avec leur mère. Par ailleurs, l'argument tiré d'une potentielle augmentation de loyer, s'agissant d'un nouveau bail, est dénué de fondement, au vu des règles strictes en la matière.

L'appelante est au bénéfice de plusieurs formations, dans des domaines dans lesquels l'employabilité n'est pas notoirement difficile. Au moment de la séparation, elle était âgée de 46 ans. Depuis lors, elle a réussi à trouver du travail à deux reprises, dans différents domaines, toujours à temps partiel, Depuis février 2022, elle est employée à 20% pour un salaire mensuel de 950 fr. L'activité indépendante qu'elle exerce depuis 2017 a d'abord été déficitaire et ne lui procure aujourd'hui qu'un revenu dérisoire. Il paraît illusoire d'envisager réaliser 5'000 fr. par mois à ce titre à court, voire moyen terme (ce que l'appelante ci semble d'ailleurs admettre dans son appel), et cette perspective ne saurait justifier la prise d'un emploi à temps très partiel sur la durée. Les enfants sont majeurs de sorte que, sous cet angle, rien ne s'oppose non plus à la reprise d'une activité à un taux plus élevé.

Au vu de ces différents éléments, c'est à bon droit que le Tribunal a imputé un revenu hypothétique à l'appelante, dans la mesure où il peut être exigé d'elle non seulement qu'elle exerce une activité lucrative, mais également qu'elle augmente le taux de celle d'aujourd'hui. Quand bien même l'appelante est aujourd'hui âgée de 50 ans, au vu de ses formations et de son expérience passée, la possibilité effective de trouver un emploi ne saurait être écartée, preuve en est d'ailleurs qu'elle y est parvenue, quand bien même à un taux très faible en l'état et donc insuffisant. L'appelante n'a, au demeurant, pas produit de pièces justifiant des prétendues recherches d'emploi infructueuses effectuées à ce jour, qui permettraient d'aboutir à une autre conclusion.

Contrairement au Tribunal, la Cour accordera à l'appelante un délai de six mois pour augmenter son taux de travail ou trouver un autre emploi lui permettant d'assumer, au moins partiellement, la couverture de ses charges. Un revenu hypothétique lui sera en conséquence imputé dès le 1er mars 2023. Le montant de 2'400 fr., retenu par le Tribunal sera confirmé, dans la mesure où il se réfère à une activité à 50% seulement, alors qu'il a été considéré ci-dessus que rien ne s'opposait à ce que l'appelante travaille davantage, pour autant qu'elle renonce à son activité de ______ [pratique thérapeutique], peu lucrative. Le montant net de 2'400 fr. sera confirmé, car correspondant, peu ou prou, à celui pour une activité à mi-temps, sans fonction de cadre, en qualité d'employé de bureau, avec deux ans d'expérience, pour une personne âgée de 50 ans, selon le calculateur de salaire en ligne (www.ge.ch/calculateur-salaire-ligne).

En résumé, du 1er décembre 2022 (mois suivant le prononcé du jugement entrepris, par souci de simplification – les mesures protectrices demeurant en vigueur jusqu'à cette date) jusqu'au 31 janvier 2022 (soit jusqu'à la prise d'emploi partiel récente de l'appelante), la contribution à verser par l'intimé sera arrêtée à 6'000 fr. (montant des charges), puis du 1er février 2022 au 28 février 2023 elle sera de 5'100 fr. (6'000 fr. – 900 fr. de salaire), et dès le 1er mars 2023, la contribution sera ramenée à 3'600 fr. (6'000 fr. – 2'400 fr.), comme arrêté par le Tribunal. Elle sera due jusqu'au 31 mai 2025, la Cour faisant siens les motifs du Tribunal à cet égard (montant à percevoir dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial et partage des avoirs LPP, diminution des revenus de l'intimé liée à la fin de son mandat de conseiller administratif), étant au surplus rappelé que l'appelante pourrait travailler davantage qu'à 50%, ce qu'elle semble avoir envisagé en prétendant pouvoir bientôt réaliser un revenu de 5'000 fr. par mois en qualité de ______ [pratique thérapeutique] et qu'elle pourra également diminuer sa charge de loyer d'ici là. Les montants ci-dessus ne portent pas atteinte au minimum vital de l'intimé, qui conserve un disponible.

Le chiffre 9 du dispositif du jugement entrepris sera donc annulé et il sera statué dans le sens qui précède.

4. Les frais de l'appel, arrêtés à 2'000 fr., seront mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune, aucune n'obtenant entièrement gain de cause et compte tenu de la nature familiale du litige. Ils seront compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève. L'intimé sera condamné à verser à l'appelante la somme de 1'000 fr. au titre de remboursement partiel de son avance.

Pour les mêmes raisons, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 5 janvier 2022 par A______ contre le jugement JTPI/14515/2021 rendu le 16 novembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22873/2020-21.

Au fond :

Annule le chiffre 9 du dispositif de ce jugement.

Cela fait, statuant à nouveau :

Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 6'000 fr. du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2022, de 5'100 fr. du 1er février 2022 au 28 février 2023, et de 3'600 fr. du 1er mars 2023 au 31 mai 2025.

Confirme le jugement pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais d'appel à 2'000 fr., les met à la charge des parties à raison d'une moitié chacune, et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève.

Condamne en conséquence B______ à verser à A______ la somme de 1'000 fr. à titre de restitution de l'avance.

Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD,
Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Sandra CARRIER


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.