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Décisions | Chambre civile

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C/7566/2022

ACJC/1167/2022 du 06.09.2022 ( ADOPT ) , ADMIS

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7566/2022 ACJC/1167/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 6 SEPTEMBRE 2022

 

Requête (C/7566/2022) formée le 21 avril 2022 par Madame A______ et Monsieur B______, domiciliés ______, comparant tous deux en personne, tendant à l'adoption de C______, née le ______ 2012.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 7 septembre 2022 à :

 

- Madame A______
Monsieur B______
______, ______.

- AUTORITE CENTRALE CANTONALE EN MATIERE D'ADOPTION
Rue des Granges 7, 1204 Genève.

- DIRECTION CANTONALE DE L'ETAT CIVIL
Route de Chancy 88, 1213 Onex (dispositif uniquement).

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


EN FAIT

A. a) B______, né le ______ 1972 à D______ (Valais), originaire de E______ (Valais), F______ (Valais), D______ (Valais) et G______ (Valais) et A______, née le ______ 1970 à H______ (Zurich), originaire de I______ (Neuchâtel) et J______ (Berne), se sont mariés le ______ 2016 à Genève.

B. a) L'enfant C______, de nationalité thaïlandaise, est née le ______ 2012 à K______ (Thaïlande), de L______ et de père inconnu.

L______ a donné son consentement à son adoption en date du 22 mai 2019.

b) Le 11 mai 2020, l’Autorité centrale cantonale en matière d’adoption a délivré à B______ et A______ l’autorisation d’accueillir la mineure C______ en vue d’adoption.

c) Le 29 septembre 2020, le Department of Children and Youth (DCY), habilité à donner en adoption les enfants confiés à sa garde, a confirmé que la mineure était adoptable et a donné son consentement pour le placement de celle-ci auprès de B______ et A______ en vue d’adoption.

L’enfant C______ est arrivée à Genève le 23 janvier 2021.

d) Par ordonnance du 8 mars 2021, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a instauré une mesure de tutelle en faveur de la mineure.

C. a) Par requête du 20 janvier 2022, B______ et A______ ont sollicité le prononcé de l’adoption de l’enfant C______, selon le droit suisse, concluant à ce que la mineure porte, après adoption, les prénoms C______ et le nom de famille [de] B______.

b) En date du 7 février 2022, l'Autorité centrale cantonale en matière d'adoption a requis du Tribunal de protection la levée du mandat de tutelle et, de la Cour de justice, le prononcé de l'adoption de la mineure par les époux B______ et A______, toutes les conditions de l’adoption étant réunies. Elle se référait au surplus au rapport d'évaluation rédigé par la tutrice de l'enfant. Il ressortait de celui-ci que le prononcé de l'adoption servirait son intérêt.

L’évolution de la mineure depuis son arrivée à Genève était très positive, autant dans la qualité du lien d’attachement qu’elle avait su tisser avec ses parents, qu’en terme d’intégration tant scolaire que sociale. Elle se montrait épanouie, intelligente, vive et joyeuse. Les adoptants étaient très à l’écoute des besoins de l’enfant, de manière respectueuse et sereine. Ils avaient pris du temps à son arrivée pour demeurer auprès d’elle et avait mis en place des rituels de vie qui avaient peu à peu sécurisés la mineure. L’enfant s’était montrée rapidement en confiance avec les adoptants. Elle avait démontré d’importantes compétences d’apprentissage dans de nombreux domaines (langue française, piano, dessin, lecture, chant et danse) et avait intégré en avril 2021 l’école à mi-temps. En septembre 2021, elle avait été promue à un degré supérieur, compte tenu de ses bons résultats. Elle était très intégrée dans sa classe ainsi que dans la famille élargie des adoptants. L’attachement de la mineure aux requérants était réciproque et le bonheur familial visible. Les adoptants avaient proposé à l’enfant d’ajouter à son prénom thaïlandais celui de C______, ce qu’elle avait accepté. Ils mettaient tout en œuvre pour répondre au mieux aux besoins de l’enfant. Ils avaient organisé leurs activités professionnelles afin de pouvoir s’en occuper. Ils disposaient d’une situation financière saine, B______ exerçant comme Professeur à l’Université de M______ et A______ ayant une fonction de cadre auprès de la Confédération suisse.

c) Par ordonnance du 8 mars 2022, le Tribunal de protection a consenti à l'adoption de la mineure par les époux B______ et A______.

EN DROIT

1.             1.1 La Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (CLaH 93, RS 0.211.221.311), ratifiée par la Suisse et la Thaïlande avec entrée en vigueur respectivement les 1er janvier 2003 et 1er août 2004, est applicable au cas d'espèce, l'enfant concernée étant arrivée en Suisse au bénéfice d'une autorisation provisoire de placement valablement délivrée aux requérants par l'autorité compétente (art. 2 CLaH 93).

1.2 Au vu du domicile dans le canton de Genève des requérants et de l'enfant, la Cour de justice civile est compétente pour prononcer l'adoption (art. 75 al. 1 LDIP et 120 al. 1 let. c LOJ). Le droit suisse est en outre applicable (art. 77 LDIP).

2. 2.1 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l’établissement d’un lien de filiation servira le bien de l’enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d’autres enfants du ou des adoptants (art. 264 al. 1 CC). Une adoption n’est possible que si le ou les adoptants, vu leur âge et leur situation personnelle, paraissent à même de prendre l’enfant en charge jusqu’à sa majorité (art. 264 al. 2 CC).

En l'espèce, les conditions de l’art. 264 CC sont remplies, les requérants ayant pris soin et pourvu à l’éducation de la mineure depuis son arrivée à Genève, le 23 janvier 2021. La situation économique et sociale des adoptants leur permet également de prendre en charge la mineure jusqu’à sa majorité.

Il ressort en outre de l'enquête exigée par l'art. 268a CC effectuée par le service genevois compétent que l'adoption de la mineure par les époux requérants sert l’intérêt de celle-ci.

2.2 Les autres conditions exigées par la loi pour que l’adoption soit prononcée sont également respectées.

En effet, la durée du ménage commun des requérants est de plus de trois ans, ceux-ci étant mariés depuis le 10 juin 2016 (art. 264a al. 1 CC). L'écart d'âge de 16 ans minimum et 45 ans maximum entre les requérants et l'enfant est par ailleurs respecté (art. 264d al. 1 CC). Les requérants ont tous deux plus de 28 ans (art. 264a al. 1 CC).

La mère biologique du mineur a donné son consentement à l’adoption (art. 265a al. 1 CC). Il sera fait abstraction du consentement du père biologique du mineur (art. 265c CC) dans la mesure où il est inconnu. L’autorité de protection a donné son consentement à l’adoption (art. 265a al. 2 CC).

Par conséquent, au vu des éléments et des liens affectifs qui unissent les requérants à l'enfant tels qu'ils ressortent du rapport de fin de tutelle (art. 268a CC), toutes les conditions posées à l'adoption sont réunies. Celle-ci peut donc être prononcée par la Cour de céans.

3. 3.1 L’enfant acquiert le statut juridique d’un enfant du ou des parents adoptifs (art. 267 al. 1 CC).

Un nouveau prénom peut être donné à l’enfant mineur lors de l’adoption conjointe ou de l’adoption par une personne seule s’il existe des motifs légitimes (art. 267a al. 1 CC).

Le nom de l’enfant est déterminé par les dispositions relatives aux effets de la filiation (art. 267 al. 2 CC). L’enfant de conjoints qui portent un nom de famille commun acquiert ce nom (art. 270 al. 3 CC). L’enfant de conjoints qui portent des noms différents acquiert celui de leurs deux noms de célibataire qu’ils ont choisi de donner à leurs enfants communs lors de la conclusion de leur mariage (art. 270 al. 1 CC). Si les parents ont été dispensés de faire une telle déclaration ou qu'ils n'en ont pas fait pour une autre raison, ils procèderont à ce choix dans le cadre de la procédure d'adoption (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation (2014), n- 654; GRAF-GAISER, FamPra.ch 2013, p. 269).

L'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal du parent dont il porte le nom (art. 271 al. 1 CC). L’enfant étranger mineur adopté par une personne de nationalité suisse prend ainsi la nationalité suisse (art. 4 LN).

3.2 En l’espèce, les requérants sollicitent que la mineure porte après adoption les prénoms de C______, l’enfant étant d’accord avec l’apposition du prénom C______ devant son prénom thaïlandais actuel. Il sera ainsi fait droit à leur requête légitime de modification du prénom de la mineure, laquelle se prénommera dorénavant C______, en lieu et place de C______.

Les parents, qui portent des noms de famille différents, ont choisi de donner à leurs enfants communs le nom de famille B______. La mineure portera ainsi, après adoption, conformément au choix des parents, ce nom de famille et sera originaire de E______ (Valais), F______ (Valais), D______ (Valais) et G______ (Valais).

4. Les frais de procédure arrêtés à 1'000 fr. (art. 19 al. 1 et 3 let. a LaCC; 26 RTFMC) sont mis à la charge des requérants. Ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais du même montant déjà versée (art. 2 RTFMC), laquelle reste acquise à l’Etat de Genève.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Prononce l'adoption de la mineure C______, née le ______ 2012 à K______ (Thaïlande), de nationalité thaïlandaise, par B______, né le ______ 1972 à D______ (Valais), originaire de E______ (Valais), F______ (Valais), D______ (Valais) et G______ (Valais), et A______, née le ______ 1970 à H______ (Zurich), originaire de I______ (Neuchâtel) et J______ (Berne).

Dit que l'enfant portera les prénoms C______ et le nom de famille [de] B______ et sera originaire de E______ (Valais), F______ (Valais), D______ (Valais) et G______ (Valais).

Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr., les met à la charge de B______ et A______, et les compense avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 308 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 10 jours qui suivent sa notification.

 

L'appel doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

 

Annexes pour le Service de l'état civil :

Pièces déposées par les requérants.