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Décisions | Chambre civile

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C/12674/2022

ACJC/1166/2022 du 02.09.2022 ( ADOPT ) , ADMIS

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12674/2022 ACJC/1166/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 2 SEPTEMBRE 2022

 

Requête (C/12674/2022) formée le 8 mars 2022 par Madame A______ et Monsieur B______, domiciliés rue ______ Genève, comparant en personne, tendant à l'adoption de C______, né le ______ 2019.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 7 septembre 2022 à :

 

- Madame A______
Monsieur B______
Rue ______ Genève.

- AUTORITE CENTRALE CANTONALE EN MATIERE D'ADOPTION
Rue des Granges 7, 1204 Genève.

- DIRECTION CANTONALE DE L'ETAT CIVIL
Route de Chancy 88, 1213 Onex (dispositif uniquement).

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


EN FAIT

A.           a) B______, né le ______ 1978 à Genève, originaire de D______ (E______/Fribourg) et A______, née ______ [nom de jeune fille] le ______ 1977 à Genève, de nationalité espagnole, ont contracté mariage le ______ 2012 à F______ (Genève).

Le couple n’a pas d’enfant.

Le 15 octobre 2019, les époux A/B______ ont obtenu la délivrance, par le Service d’autorisation et de surveillance des lieux de placement, d’un agrément pour l’accueil d’un enfant en vue d’adoption.

b) C______ est né le ______ 2019 dans le District G______ (Thaïlande). Sa mère est la dénommée H______, de nationalité thaïlandaise ; l’identité de son père est demeurée inconnue.

Le 14 mars 2019, H______ a signé une déclaration de consentement à l’adoption du mineur C______, lequel a été confié à l’Etablissement d’accueil des enfants nouveau-nés J______, province de K______ (Thaïlande).

c) Le 7 septembre 2020, le Service d’autorisation et de surveillance des lieux de placement a délivré aux époux A/B______ une autorisation de poursuivre la procédure et d’accueillir en vue d’adoption l’enfant C______.

d) Le 5 novembre 2020, le Département de l’enfance et de la jeunesse de L______ (Thaïlande), responsable de l’adoption d’enfants thaïlandais, a certifié qu’il était autorisé à consentir à l’adoption de l’enfant C______, lequel était légalement adoptable. Le Conseil d’adoption de l’enfant de Thaïlande avait consenti, le 22 juillet 2020, à ce que B______ et A______ reçoivent le mineur C______ en placement avant adoption en Suisse.

e) L’enfant est arrivé à Genève le 6 février 2021 et vit depuis lors au sein du foyer des époux A/B_____.

f) Par ordonnance du 3 mars 2021, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a désigné à l’enfant deux tutrices, employées par l’Autorité centrale cantonale en matière d’adoption.

g) Le 9 mai 2022, l’une des tutrices du mineur a rédigé un rapport de levée de mandat et demande de prononcé d’adoption. Il en ressort que l’enfant avait bien évolué depuis son arrivée à Genève et démontré une bonne capacité d’adaptation. Il était jovial, sensible, affectueux, curieux et sociable et avait bien progressé dans son apprentissage du français. Il fréquentait la crèche depuis le mois d’août 2021 et avait du plaisir à s’y rendre. Il se montrait à l’aise avec les membres de sa famille élargie. Les époux A/B______, très attentifs aux besoins du mineur, avaient su mettre en place les règles du quotidien avec sensibilité et bienveillance et montraient une belle capacité à s’adapter aux réactions de l’enfant, avec sérénité. Ils organisaient leurs activités professionnelles de manière à pouvoir se relayer auprès du mineur. Leur situation financière était saine. La tutrice proposait la levée du mandat et recommandait l’adoption de C______ par les époux A/B______, qui souhaitaient qu’il porte désormais les prénoms I______.

h) Le 10 mai 2022, le Service d’autorisation et de surveillance des lieux de placement a sollicité du Tribunal de protection son consentement et de la Cour de justice le prononcé de ladite adoption.

i) Par ordonnance du 12 mai 2022, le Tribunal de protection a consenti à l’adoption du mineur C______ par les époux A/B______ et a transmis le dossier à la Cour de justice.

B. Le 8 mars 2022, les époux A/B______ ont formellement sollicité auprès de la Cour de justice le prononcé de l’adoption, par eux-mêmes, du mineur C______, confirmant souhaiter qu’il porte désormais les prénoms I______.

EN DROIT

1.             La Suisse et la Thaïlande sont parties à la Convention de La Haye du 29 mai 1993 (ci-après CLaH 93) sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale. Cette Convention est entrée en vigueur, pour la Suisse, le 1er janvier 2003 et pour la Thaïlande le 1er août 2004.

L'art. 41 de la Convention prévoit que celle-ci s'applique chaque fois qu'une demande visée à l'art. 14 a été reçue après l'entrée en vigueur de la Convention dans l'Etat d'accueil et l'Etat d'origine.

L'art. 14 de la Convention prévoit que les personnes résidant habituellement dans un Etat contractant, qui désirent adopter un enfant dont la résidence habituelle est située dans un autre Etat contractant, doivent s'adresser à l'Autorité centrale de l'Etat de leur résidence habituelle.

Compte tenu du domicile des requérants à Genève, la Cour de justice civile est compétente pour prononcer l'adoption (art. 75 al. 1 LDIP; art. 120 al. 1 let. c LOJ). Le droit suisse est applicable (art. 77 al. 1 LDIP).

2.             2.1 Les requérants ont fourni des soins et pourvu de manière appropriée à l'éducation de l'enfant depuis plus d'une année, remplissant ainsi la condition de la période minimale exigée par l'art. 264 al. 1 CC.

Par ailleurs, les époux A/B______ font ménage commun depuis plus de trois ans (art. 264a al. 1 CC), étant précisé qu’ils ont contracté mariage en 2012; l'écart d'âge (seize ans au minimum et 45 ans au maximum) entre les adoptants et le mineur adopté, exigé par la loi (art. 264d al. 1 CC), est en outre respecté.

La mère biologique a renoncé à ses droits sur son enfant, consentant ainsi à ce qu'il soit adopté; quant au père, il est demeuré inconnu, de sorte qu'il peut être fait abstraction de son consentement (art. 265c CC).

Enfin, il résulte de l'enquête exigée par l'art. 268a CC que l'adoption répond à l’intérêt de l'enfant, celui-ci et les époux A/B______ ayant noué des liens d'affection solides et le mineur se développant harmonieusement.

L'adoption sera dès lors prononcée (art. 268 al. 1 CC).

Conformément au souhait exprimé par les requérants, l'enfant portera désormais les prénoms suivants: I______ (art. 267a al. 1 CC).

2.2 En application de l'art. 270 al. 3 CC, l'enfant portera le nom de famille commun des adoptants, à savoir ______ [nom de A/B______].

 

2.3 L'enfant étranger mineur adopté par un Suisse acquiert le droit de cité cantonal et communal de l'adoptant et par là même la nationalité suisse (art. 4 LN).

 

En l'espèce, l'enfant sera originaire de D______ (E______/Fribourg).

 

3.             Les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr., sont mis conjointement et solidairement à la charge des requérants; ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant, laquelle est acquise à l'Etat de Genève (art. 2 RTFMC; art. 98, 101 et 111 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Prononce l'adoption de l'enfant C______, né le ______ 2019 dans le District G______ (Thaïlande), par B______, né le ______ 1978 à Genève, originaire de D______ (E______/Fribourg) et A______, née ______ [nom de jeune fille] le ______ 1977 à Genève, de nationalité espagnole.

Dit qu'à l'avenir l'adopté portera les prénoms I______ et qu'il sera originaire de D______ (E______/Fribourg).

Arrête les frais de la procédure à 1'000 fr., les met conjointement et solidairement à la charge de B______ et de A______ et les compense avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 308 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 10 jours qui suivent sa notification.

 

L'appel doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

 

Annexes pour le Service de l'état civil :

Pièces déposées par les requérants.