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Décisions | Chambre civile

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C/1872/2022

DAS/192/2022 du 01.09.2022 sur DTAE/3955/2022 ( PAE ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1872/2022-CS DAS/192/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 1ER SEPTEMBRE 2022

 

formé en date du 18 juillet 2022 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 2 septembre 2022 à :

- Monsieur A______
______, ______.

- Madame B______
______, ______.

- Maître C______
______, ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu la procédure et les pièces;

Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/3955/2022 du 20 juin 2022, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a dit qu'il n'y avait pas lieu d'instituer une mesure de protection en faveur de B______, née le ______ 1934, de nationalité française, et cela fait, a classé la procédure, sous réserve de faits nouveaux et déclaré ladite décision immédiatement exécutoire;

Que par acte expédié à la Chambre de surveillance de la Cour de justice le 18 juillet 2022, A______, fils de la personne concernée, a formé recours contre cette ordonnance;

Que l'acte de recours ne contient aucun grief à l'encontre de la décision querellée, ni de motivation, ni de conclusion précise;

Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours (art. 53 LaCC et 445 al. 3 CC);

Que l'acte de recours doit être motivé, à tout le moins de manière sommaire, afin de respecter l'exigence de motivation (art. 450 al. 3 CC);

Que la motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément;

Que l'instance de recours vérifie d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC);

Que, dans le cas d'espèce, le recours du 18 juillet 2022 est dépourvu de tout grief contre la décision attaquée et ne remplit donc pas les exigences de motivation de l'art. 450 al. 3 CC, le recourant n'énonçant pas en quoi le Tribunal de protection aurait arbitrairement constaté les faits et/ou en quoi consisteraient les violations de la loi qui lui sont reprochées;

Que le recours est dès lors irrecevable pour défaut de motivation;

Qu'il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.

* * * * *

 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Déclare irrecevable le recours formé le 18 juillet 2022 par A______ contre l'ordonnance
DTAE/3955/2022 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 20 juin 2022 dans la cause C/1872/2022.

Dit qu'il est renoncé à la perception de frais judiciaires.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.