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Décisions | Chambre civile

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C/17579/2020

ACJC/1154/2022 du 06.09.2022 sur JTPI/15475/2021 ( OO ) , MODIFIE

Normes : CC.289.al2; CC.125; CC.276; CC.286.al3
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17579/2020 ACJC/1154/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 6 SEPTEMBRE 2022

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 décembre 2021, comparant par Me Corinne NERFIN, avocate, BORY & ASSOCIES AVOCATS, rue du Général-Dufour 11, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

1) Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Wana CATTO, avocate, Budin & Associés, rue De-Candolle 17, case postale 166, 1211 Genève 12, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

2) SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (SCARPA), sis rue Ardutius-de-Faucigny 2, 1204 Genève, autre intimé, comparant en personne.


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/15475/2021 du 8 décembre 2021, reçu par A______ le 10 décembre suivant, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure ordinaire, a dissout par le divorce le mariage contracté à Genève le 22 octobre 2007 par les époux A______ et B______ (chiffre 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis 1______ [GE], avec les droits et obligations y relatifs (ch. 2), instauré l'autorité parentale conjointe et une garde alternée entre A______ et B______ sur les enfants C______ et D______ (ch. 3 et 4), donné acte à A______ et B______ de ce que chaque parent aurait droit à deux contacts téléphoniques par semaine avec les enfants durant la semaine de garde de l'autre parent (ch. 5) et fixé le domicile légal des enfants chez leur mère (ch. 6).

S'agissant des conséquences patrimoniales du divorce, le Tribunal a condamné A______ à verser pour l'entretien de C______, en mains de B______ et hors allocations familiales, 700 fr. mensuels jusqu'à ses 13 ans révolus, 800 fr. dès 13 ans jusqu'à 16 ans révolus, 900 fr. dès 16 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà et au maximum jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses, suivies et régulières (ch. 7), condamné A______ à verser pour l'entretien de D______, en mains de B______ et hors allocations familiales, 600 fr. par mois jusqu'à ses 11 ans révolus, 700 fr. dès 11 ans jusqu'à ses 13 ans révolus, 800 fr. dès 13 ans jusqu'à 16 ans révolus, 900 fr. dès 16 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà et au maximum jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses, suivies et régulières (ch. 8), condamné A______ à verser à B______, dès le mois suivant le jour du prononcé du jugement, 2'500 fr. par mois à titre de contribution post-divorce, jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge légal de la retraite (ch. 9), dit que les contributions d'entretien fixées ci-dessus seraient adaptées le 1er janvier de chaque année, la première fois en janvier 2023, à l'indice genevois des prix à la consommation, l'indice de base étant celui au prononcé du jugement, dit cependant qu'au cas où les revenus de A______ ne suivraient pas intégralement l'évolution de l'indice, l'adaptation desdites contributions n'interviendra que proportionnellement à l'évolution de ses revenus (ch. 10), dit que les frais extraordinaires d'entretien de C______ et D______ seraient à la charge exclusive de A______ (ch. 11), condamné A______ à verser à B______ 30'284 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial (ch. 12), dit que le régime matrimonial était pour le surplus liquidé (ch. 13), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties pendant le mariage (ch. 14), dit que les bonifications pour tâches éducatives étaient attribuées par moitié à chacune des parties (ch. 15), mis les frais judiciaires, arrêtés à 3'600 fr. et compensés avec l'avance de frais déjà effectuée, à la charge de A______ (ch. 16) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 17).

B. a. Par acte déposé le 24 janvier 2022 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, requérant l'annulation des chiffres 9, 11, 12, 13 et 16 de son dispositif.

Il conclut principalement à ce que la Cour lui donne acte de son engagement à verser à B______ une contribution à son entretien de 2'200 fr. par mois jusqu'au 1er mars 2022, 2'000 fr. par mois jusqu'au 1er mars 2024, 1'500 fr. par mois jusqu'au 1er mars 2026 et enfin 1'000 fr. par mois jusqu'au 1er mars 2028, dise que les frais extraordinaires d'entretien des enfants (orthodontie, séjour linguistique, lunettes, frais médicaux non remboursés, séances de psychomotricité pour C______, etc.) seront partagés par moitié entre les parents après entente préalable, liquide le régime matrimonial des époux et dise qu'après compensation, il doit à B______ la somme de 8'133 fr. 97 pour solde de tout compte, partage les frais de justice par moitié vu la qualité des parties et déboute celles-ci de toutes autres ou contraires conclusions.

Dans l'hypothèse où la Cour confirmerait la contribution d'entretien post-divorce allouée par le Tribunal à B______, il conclut subsidiairement à ce qu'elle lui donne acte de son engagement à verser, pour l'entretien de C______, hors allocations familiales, 500 fr. mensuels jusqu'à ses 13 ans révolus, 600 fr. dès 13 ans jusqu'à 16 ans révolus et 700 fr. dès 16 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà et au maximum jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses, suivies et régulières; pour l'entretien de D______, hors allocations familiales, 175 fr. par mois jusqu'à ses 11 ans révolus, 275 fr. dès 11 ans jusqu'à ses 13 ans révolus, 375 fr. dès 13 ans jusqu'à 16 ans révolus et 475 fr. dès 16 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà et au maximum jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses, suivies et régulières, et à ce qu'elle dise que les frais extraordinaires d'entretien des enfants (orthodontie, séjour linguistique, lunettes, frais médicaux non remboursés, séances de psychomotricité pour C______, etc.) seront partagés par moitié entre les parents, après entente préalable.

Il produit une nouvelle pièce à savoir une attestation de son employeur du 1er juillet 2022 relative à sa charge fiscale.

b. B______ conclut, avec suite de frais, au déboutement de A______ de l'ensemble de ses conclusions et à la confirmation du jugement entrepris.

Elle allègue des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles au sujet de sa situation financière et de celle des enfants, à savoir son bordereau d'impôts 2020 daté du 1er novembre 2021, sa facture d'acomptes ICC/IFD 2022 datée du 9 novembre 2021, un courrier de son conseil au Tribunal du 4 août 2021, un tableau des cotisations du club de judo de l'enfant D______ et une estimation des frais de traitement orthodontique pour l'enfant C______.

c. Le SCARPA s'en est rapporté à justice s'agissant du bien-fondé de l'appel formé par A______.

d. A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions.

Il a en outre conclu, en vertu de l'art. 170 CC, à ce que B______ produise ses relevés bancaires du 1er janvier 2015 au jour du dépôt de la demande en divorce.

Il a produit de nouvelles pièces relatives aux charges des enfants.

e. B______ a dupliqué et persisté dans ses conclusions.

f. Les parties ont été informées par avis de la Cour du 28 avril 2022 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure:

a. A______, né le ______ 1977 à E______ (Genève), de nationalité française, et B______, née le ______ 1975 à F______ (Colombie), originaire de G______ (VD), se sont mariés à Genève le ______ 2007.

b. Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage.

c. Deux enfants sont issus de cette union, C______, née le ______ 2009, originaire de G______ (VD), et D______, né le ______ 2012, originaire de G______ (VD).

d. Les époux vivent séparément depuis le 1er mai 2017.

e. L'organisation de la vie séparée a donné lieu à un jugement du Tribunal du 8 février 2018 (JTPI/2355/2018) entérinant la garde alternée des enfants convenue par les époux, soit une semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires chez chaque parent. Le Tribunal a également condamné A______ à verser mensuellement 3'250 fr. à B______ pour son entretien dès le 1er septembre 2017.

Par arrêt du 12 juin 2018 (ACJC/749/2018), la Cour de justice a en outre astreint A______ à verser en mains de son épouse, hors allocations familiales, 700 fr. par mois pour l'entretien de C______ et 500 fr. pour celui de D______, dès le 1er septembre 2017.

f. Par requête déposée le 8 septembre 2020 au Tribunal à l'encontre de B______ et du SCARPA, A______ a formé une demande unilatérale en divorce.

g. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 9 novembre 2020, B______ a partiellement acquiescé à la demande, en tant que les conclusions portaient sur le principe du divorce, l'attribution du domicile conjugal, l'autorité parentale conjointe et la garde alternée sur les enfants, la domiciliation légale de ces derniers chez elle, le versement en ses mains des allocations familiales et enfin le partage par moitié des bonifications pour tâches éducatives.

h. Par courrier du 16 novembre 2020, le SCARPA a informé le Tribunal que A______ versait chaque mois les contributions d'entretien courantes en ses mains de sorte que les avances consenties à B______ étaient intégralement remboursées. Partant, le SCARPA n'avait rien à faire valoir et n'était pas subrogé dans les droits de la précitée.

i. Invitée à se déterminer par écrit quant aux conclusions encore litigieuses, B______ a conclu au versement en ses mains d'une contribution à l'entretien de C______ de 700 fr. mensuels jusqu'à ses 13 ans révolus, 800 fr. dès 13 ans jusqu'à 16 ans révolus, 900 fr. dès 16 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà et au maximum jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses, suivies et régulières. La contribution à l'entretien de D______ suivait le même échelonnement que pour sa sœur et prévoyait au préalable un montant de 600 fr. par mois jusqu'à ses 11 ans révolus, puis 700 fr. dès 11 ans. Les frais extraordinaires des enfants (orthodontie, séjour linguistique, lunettes) devaient en outre être pris en charge par leur père.

B______ a en outre conclu au versement de 2'500 fr. mensuels pour son propre entretien jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge légal de la retraite, à la liquidation du régime matrimonial et au partage par moitié de la prévoyance professionnelle accumulée pendant le mariage.

j. Par réplique du 4 mai 2021, A______ a acquiescé aux conclusions de B______ relatives aux contributions d'entretien des enfants. Les frais extraordinaires d'entretien des précités (y compris les frais de psychomotricité de C______) devaient en revanche être partagés par moitié.

S'agissant de l'entretien entre conjoints, A______ n'a pas contesté que le mariage ait influencé le train de vie des parties, mais demandé que la contribution d'entretien soit limitée quantitativement et dans le temps. Il a dès lors conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser à son épouse une contribution d'entretien de 2'200 fr. par mois jusqu'au 1er mars 2022, puis 2'000 fr. jusqu'au 1er mars 2024, 1'500 fr. jusqu'au 1er mars 2026 et 1'000 fr. jusqu'au 1er mars 2028. L'intéressée percevrait ainsi une contribution d'entretien durant onze ans à compter de la séparation des parties.

A______ a conclu à ce que le dies a quo de la modification des contributions d'entretien soit fixé au jour du dépôt de la demande unilatérale en divorce, le 8 septembre 2020. Cet effet rétroactif se justifiait notamment par le fait que son épouse percevait une rente d'invalidité depuis 2019, dont le montant aurait justifié une adaptation des contributions d'entretien.

Il a en outre conclu à ce qu'il soit dit qu'après compensation, il était débiteur de la somme de 8'133 fr. 97 envers B______ pour solde de tout compte à titre de liquidation du régime matrimonial.

k. Dans sa duplique du 7 juin 2021, B______ a conclu au versement de 30'284 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial.

l. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 29 septembre 2021, les parties ont persisté dans leurs conclusions, à la suite de quoi la cause a été gardée à juger.

m. Les considérants du jugement entrepris seront résumés ci-après, dans la mesure nécessaire au traitement des griefs soulevés par les parties en appel.

D. La situation financière des parties, telle qu'elle résulte du jugement entrepris et des pièces produites devant la Cour, s'établit comme suit:

a. Liquidation du régime matrimonial

a.a Les parties s'accordent sur le fait que les acquêts de A______ se montent à 109'888 fr. (arrondi). Elles divergent en revanche sur le compte d'acquêts de B______, lequel présente, selon celle-ci, un solde positif de 53'890 fr. et, selon A______, un solde positif de 98'190 fr.

Cette différence résulte de la comptabilisation ou non d'un montant de 44'300 fr., versé par B______ le 26 février 2021 à ses parents, en remboursement des sommes qu'ils lui avaient avancées pour subvenir à ses besoins et rémunérer son conseil entre janvier 2017 et septembre 2018.

Selon B______, ce versement doit être débité de son compte d'acquêts. A______ considère à l'inverse que les comptes des époux doivent être arrêtés au jour de la litispendance, le 8 septembre 2020. Le versement susmentionné, qui n'est intervenu qu'au mois de février 2021, devrait dès lors être réintégré à l'actif du compte d'acquêts de B______.

a.b Entendue comme témoin le 24 août 2021, B______ a confirmé avoir signé l'attestation produite par sa fille, à teneur de laquelle elle-même et son époux avaient pris en charge les frais d'avocat de celle-ci à concurrence de 34'850 fr. et lui avaient prêté 9'450 fr. entre 2017 et 2018 afin qu'elle puisse subvenir à ses besoins. B______ leur avait remboursé ces montants.

B______ a également produit une copie d'une lettre envoyée à l'Hospice général au mois d'octobre 2018, dans laquelle elle explique avoir été aidée financièrement par ses parents et devoir les rembourser grâce aux arriérés de pension dus par son époux.


 

b. Revenus et charges

b.a A______ est employé de [l'organisation internationale] H______ depuis 2008. A teneur du jugement entrepris, il perçoit, depuis le 1er septembre 2020, un salaire mensuel net (hors charge fiscale) de 8'751 fr., versé 12 fois l'an, pour un taux d'activité de 95%.

Il perçoit également un bonus annuel variable, lequel s'est élevé à 13'875 fr. en 2018, à 15'000 fr. en 2019 et à 11'186 fr. en 2020, soit des montants nets (hors charge fiscale) de respectivement 12'158 fr., 13'144 fr. et 9'801 fr. Compte tenu de son caractère régulier, le Tribunal a estimé ce bonus à 12'000 fr. nets par an (1'000 fr. mensuels).

A______ est propriétaire d'un studio à I______ (France) dont le revenu locatif a été arrêté à 653 fr. nets par mois par le Tribunal, ce qui n'est pas contesté en appel.

A teneur du jugement entrepris, ses revenus mensuels atteignent dès lors 10'404 fr. (8'751 fr. + 1'000 fr. + 653 fr.).

A______ fait valoir, devant la Cour, que son bonus a diminué en 2020 et que la crise sanitaire induit une incertitude quant au versement de ses bonus futurs et à leur montant. Ce poste de salaire devrait dès lors être arrêté à 11'186 fr. bruts par an, sous déduction des charges sociales et fiscales.

b.b Le Tribunal a arrêté l'entretien convenable de A______ à 4'389 fr. (recte: 4'399 fr.), comprenant 1'680 fr. de loyer (70% de 2'400 fr. afin de tenir compte de la part de 30% des enfants), 474 fr. de prime LAMal, 28 fr. de prime LCA, 1'350 fr. de base d'entretien OP, 220 fr. de frais de repas (11 fr. par jour x 20 jours), 47 fr. de prime d'assurance LCR, 110 fr. de frais médicaux non remboursés, 182 fr. de frais de véhicule (impôt, essence et entretien), 210 fr. de frais de parking, 31 fr. de frais de garantie [de loyer] L______ et 67 fr. de prime d'assurance perte de gain maladie collective.

Le Tribunal a en revanche écarté la charge fiscale alléguée par A______ avec la motivation suivante: l'employeur de A______ est au bénéfice, depuis 2006, d'une convention fiscale conclue avec le Conseil fédéral, exonérant ses employés étrangers établis en Suisse de tout impôt fédéral et cantonal direct [accord du 29 juin 2006 entre le Conseil fédéral suisse et l'Organisation internationale H______ pour régler le statut fiscal de l'Organisation et de son personnel en Suisse (RS 0.192.______)]. Les fiches de salaire de A______ mentionnent certes le prélèvement interne d'un impôt à la source (6.2135% du revenu brut selon le jugement entrepris; en réalité 7.310% selon les pièces 6 à 13 et 59 à 62 app.). Le certificat de salaire émis par l'employeur en 2019 ne mentionne toutefois aucune retenue à ce titre. L'avis de taxation pour l'année 2018 ne fait pas non plus état d'une quelconque charge d'impôt à la source, aucun impôt n'étant par ailleurs dû selon l'autorité fiscale cantonale. Face à ces éléments contradictoires, le Tribunal a estimé que le certificat de salaire et l'avis de taxation, qui étaient cohérents avec l'accord fiscal, bénéficiaient d'une valeur probante supérieure à celle des fiches de salaire, qui étaient en contradiction avec l'accord en question. Les documents fiscaux laissaient en réalité entendre que les prélèvements à la source avaient été rétrocédés à A______.

Le Tribunal a dès lors arrêté le solde disponible de A______ à 6'015 fr. (10'404 fr. – 4'389 fr.; recte: 10'404 fr. – 4'399 fr. = 6'005 fr.).

b.c Dans le cadre de son appel, A______ produit une attestation de son employeur du 1er juillet 2022 complétant celle produite en première instance. A teneur de cette attestation, son employeur applique, en conséquence de l'accord fiscal conclu avec le Conseil fédéral en 2006, un prélèvement interne mensuel sur son salaire, lequel est mentionné sur son certificat de salaire au point 15. Ce prélèvement interne est calculé en fonction du barème d'imposition du canton de Genève, sous déduction de 15% pour tenir compte des déductions fiscales usuelles. Aucune rétrocession n'est en outre effectuée. Selon ladite attestation, les montants prélevés sur le salaire de A______ se sont ainsi élevés à 9'900 fr. 90 en 2020 et à 7'602 fr. 90 en 2021.

Le certificat de salaire 2020 de A______ comporte en outre, à l'inverse du certificat 2019, la mention suivante: "Règlement des frais agréé par le canton de Genève le 21.08.2008. Poste à 95%. Imposition interne appliquée. Alloc. familiales versées par la Caisse. 7200".

A______ fait valoir, sur cette base, qu'un montant de 9'900 fr. 90 doit être déduit de son salaire annuel à titre d'impôt.

c.a B______, ______ de formation, a travaillé comme assistante administrative à 50% auprès de J______ Sàrl jusqu'en 2013, pour un revenu annuel de 33'371 fr. (cf. JTPI/2355/2018 du 8 février 2018, En fait, let. c et ACJC/749/2018 du 12 juin 2018, En fait, let. B.i.b). Elle a cessé de travailler après la naissance de D______ afin de s'occuper des enfants. Elle a déclaré au Tribunal que cet arrêt de travail se justifiait en particulier par les problèmes de santé de sa fille.

En 2015, elle a subi une sévère dépression ayant nécessité son hospitalisation et l'ayant amenée à déposer une demande de prestations auprès de l'assurance-invalidité (AI) au mois de janvier 2017 (cf. JTPI/2355/2018 et ACJC/749/2018 précités, ibidem).

Selon ses explications, elle souffre d'un syndrome d'anxiété généralisé se traduisant par des troubles du sommeil et une fatigue très importante, dite anxiété pouvant également aboutir, selon le degré de stress et de difficulté rencontrés, à de fortes et profondes dépressions.

c.b Par décision du 5 décembre 2019, l'Office cantonal des assurances sociales (ci-après: OCAS) lui a octroyé un ¾ de rente AI de 1'306 fr. par mois à compter du 1er juillet 2017 et de 1'317 fr. par mois à compter du 1er janvier 2019. Les enfants D______ et C______ ont quant à eux été mis au bénéfices de rentes AI d'enfant de 522 fr. par mois à compter du 1er juillet 2017 et 527 fr. par mois à compter du 1er janvier 2019.

Il résulte de la motivation de cette décision qu'un projet d'acceptation de rente à durée limitée et de refus de mesures professionnelles avait été adressé à B______ le 22 mars 2019, projet que celle-ci avait contesté dans le délai légal. Suit une motivation de plusieurs pages, laquelle peut être résumée comme suit:

Sous un premier sous-titre intitulé "Notre décision est la suivante", il est écrit que des mesures professionnelles ne sont pas indiquées et que B______ a droit à un ¾ de rente sur la base d'un degré d'invalidité de 60%.

Sous un second sous-titre intitulé "Résultat de nos constatations suite à l'audition", il est indiqué que dans le cadre de la procédure d'audition conduite à la suite de la contestation du projet de décision du 22 mars 2019, l'OCAS a soumis le dossier de B______ au service de la réadaptation afin que celui-ci se positionne sur sa capacité de travail dans une activité adaptée respectant ses limitations fonctionnelles. Ce service avait conclu que de telles mesures n'étaient pas indiquées, faute d'être susceptibles de réduire le dommage. L'incapacité de travail de B______ était complète dans toutes les activités et ce tant depuis le 1er octobre 2015, date de début du délai d'attente d'un an, que depuis le 1er octobre 2016, date d'écoulement dudit délai. Dans la sphère ménagère, elle présentait un empêchement de 20% dès le 1er avril 2017.

Conformément à la méthode mixte, le degré d'invalidité résultant de ces deux domaines s'élevait à 60% (50% d'activité professionnelle x 100% d'invalidité + 50% de travaux habituels x 20% d'invalidité).

B______ ayant déposé sa demande de prestations le 5 janvier 2017, elle avait droit à un ¾ de rente AI dès le 1er juillet 2017 (art. 29 al. 1 LAI).

Sous un troisième sous-titre intitulé "Résultat de nos constatations", il est indiqué que le statut d'assuré de B______ est celui d'une personne se consacrant à 50% à son activité professionnelle et à 50% à l'accomplissement de ses travaux habituels dans le ménage. Son incapacité de travail était complète dans toute activité professionnelle et ce tant depuis le 1er octobre 2015, date de début du délai d'attente d'un an que depuis le 1er octobre 2016, date d'écoulement dudit délai. Son état de santé ne lui permettait pas d'envisager des mesures professionnelles. Dans la sphère ménagère, elle présentait un empêchement de 20% dès le 1er avril 2017. Le degré d'invalidité résultant de ces deux domaines était de 60% (50% d'activité professionnelle x 100% d'invalidité + 50% de travaux habituels x 20% d'invalidité).

L'état de santé de B______ s'améliorait cependant à compter du mois de décembre 2017. Sa capacité de travail était nulle dans son activité habituelle mais elle présentait une capacité de travail médico-théorique de 50% dans une activité adaptée dès cette date. Il en résultait une perte de gain de 59%, soit un degré d'invalidité professionnelle de 29,5% et une invalidité totale de 40% dans les deux domaines (50% d'activité professionnelle x 59% d'invalidité + 50% de travaux habituels x 20% d'invalidité). Elle ne pouvait dès lors plus que prétendre à un quart de rente à compter du 1er mars 2018.

A compter du mois de mai 2018, l'état de santé de B______ s'améliorait à nouveau. Malgré une capacité de travail nulle dans son activité habituelle, elle présentait une capacité de travail médico-théorique de 80% dans une activité adaptée dès cette date. Il en résultait une perte de gain de 34%, soit un degré d'invalidité professionnelle de 17% et une invalidité totale de 27% dans les deux domaines (50% d'activité professionnelle x 34% d'invalidité + 50% de travaux habituels x 20% d'invalidité). Elle n'avait dès lors plus droit à une rente AI à compter du 1er août 2018.

Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a retenu qu'il ressortait de la décision de l'OCAS que B______ présentait, contrairement à ce qu'affirmait son époux, une incapacité de travail complète dans toute activité lucrative. Si elle ne bénéficiait que d'un ¾ de rente, c'était en raison du choix de la méthode mixte, qui tenait compte de sa capacité de réaliser ses activités habituelles. Compte tenu de cette incapacité de travail totale sur le long terme, aucun revenu hypothétique ne pouvait lui être imputé.

c.c Le Tribunal a arrêté l'entretien convenable de B______ à 3'768 fr., comprenant 1'393 fr. de loyer (70% de 1'990 fr. afin de tenir compte de la part de 30% des enfants), 624 fr. de prime LAMal, 1'350 fr. de base d'entretien OP, 84 fr. de frais médicaux non remboursés, 70 fr. d'abonnement UNIRESO, 36 fr. de prime RC et 211 fr. de frais de téléphonie. Il n'a en revanche pas comptabilisé la charge fiscale alléguée de 919 fr. vu la modicité des revenus de l'intéressée, ni n'a comptabilisé de frais de véhicule, ces derniers n'étant pas effectifs.

B______ allègue, devant la Cour, une charge fiscale de 500 fr. par mois. Elle produit, à l'appui, sa taxation 2020, d'un montant de 5'274 fr. (ICC+IFD, hors contribution religieuse volontaire) et sa facture d'acomptes provisionnels 2022, d'un montant de 5'903 fr.

d.a S'agissant des enfants, le Tribunal n'a comptabilisé aucune contribution de prise en charge dans leur entretien convenable dès lors que A______ travaille à temps presque complet (soit un taux de 95% afin de s'occuper de ses enfants un après-midi, une semaine sur deux) et que B______ est incapable de travailler pour des raisons de santé. Ce point n'est pas contesté en appel.

d.b Le Tribunal a fixé l'entretien convenable de C______ à 1'819 fr. par mois. Ce montant, qui n'est pas contesté en appel, comprend 651 fr. de participation aux loyers de ses parents (360 fr. + 291 fr.), 600 fr. de montant de base OP, 128 fr. de prime LAMal, 55 fr. de prime LCA, 29 fr. de frais médicaux non remboursés (correspondant à une quote-part annuelle de 350 fr.), 199 fr. de frais de psychomotricité, 100 fr. de frais de cantine scolaire et 57 fr. de frais de parascolaire.

C______ est par ailleurs au bénéfice d'une rente AI pour enfant (531 fr. dès le 1er janvier 2021), de prestations complémentaires (480 fr. dès le 1er janvier 2021) et d'allocations familiales (300 fr.), lesquelles sont versées directement à sa mère.

Le Tribunal a constaté qu'après déduction de ces montants, les coûts directs de C______ s'élevaient à 508 fr. par mois (1'819 fr. - 1'311 fr.).

Il résulte des pièces produites devant la Cour que C______ devra subir un traitement orthodontique pour un coût estimé à 9'715 fr., payables en trois fois au début, au milieu et à la fin du traitement.

d.c Dans le jugement entrepris, l'entretien convenable de D______ a été fixé à 1'617 fr. par mois Ce montant, qui n'est pas contesté en appel, comprend 651 fr. de participation aux loyers de ses parents (360 fr. + 291 fr.), 600 fr. de montant de base OP (D______ est âgé de 10 ans depuis le ______ mars 2022), 128 fr. de prime LAMal, 41 fr. de prime LCA, 29 fr. de frais médicaux non remboursés (correspondant à une quote-part annuelle de 350 fr.), 100 fr. de frais de cantine scolaire, 57 fr. de frais de parascolaire et 11 fr. de frais de scoutisme.

D______ est par ailleurs au bénéfice d'une rente AI pour enfant (531 fr. dès le 1er janvier 2021), de prestations complémentaires (611 fr. dès le 1er janvier 2021) et d'allocations familiales (300 fr.), lesquelles sont versées directement à sa mère.

Le Tribunal a constaté qu'après déduction de ces montants, les coûts directs de D______ s'élevaient à 175 fr. par mois (1'617 fr. - 1'442 fr.).

Selon les allégués et la pièce produite en appel, D______ ne pratique plus le scoutisme mais est inscrit auprès d'un club de judo, moyennant une cotisation mensuelle de 55 fr. (65 fr. x 10 / 12).


 

EN DROIT

1. 1.1 Interjeté dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1, 311 al. 1 CPC), suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), statuant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable.

1.2 Sont également recevables la réponse de l'intimée ainsi que les réplique et duplique respectives, déposées dans les délais légaux, respectivement impartis à cet effet (art. 312 al. 2, 316 al. 1 CPC).

2. 2.1 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne la contribution d'entretien due à des enfants mineurs en vertu du droit de la famille (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

En tant qu'elle porte sur la contribution d'entretien post-divorce et la liquidation du régime matrimonial, la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et la maxime des débats atténuée (art. 55 al. 1, 277 al. 1 et 2 CPC) s'appliquent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 5).

2.2 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

Cela ne signifie toutefois pas que la cour d'appel doive examiner toutes les questions de fait et de droit qui pourraient se poser. Compte tenu de l'obligation de motiver imposée par l'art. 311 al. 1 CPC, il appartient au recourant de motiver son appel. La même obligation incombe à l'intimé à l'appel, qui doit soulever ses griefs dans sa réponse à l'appel. Selon la jurisprudence, la cour d'appel n'est pas tenue, comme un tribunal de première instance, d'examiner toutes les questions de fait et de droit qui pourraient se poser lorsque les parties ne soulèvent pas de griefs correspondants en deuxième instance. A moins que la violation du droit ne soit manifeste, la cour d'appel se limitera en principe à examiner les griefs que les parties adressent à la motivation du premier jugement dans le mémoire d'appel et dans la réponse à l'appel. Ce sont les griefs des parties qui forment le cadre de l'examen de la cour d'appel; le jugement attaqué ne doit en principe être examiné que sur les points ainsi remis en cause. Toutefois, lorsque des questions de droit sont ainsi discutées, la cour d'appel revoit librement l'application du droit, n'étant liée ni par l'argumentation juridique développée par les parties, ni par la motivation du tribunal de première instance (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4;
142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_45/2021 du 14 mai 2021 consid. 3.1).

3. En raison de la nationalité française de l'appelant, le litige présente un élément d'extranéité.

Au vu des domiciles et de la résidence habituelle des parties et de leurs enfants, les tribunaux genevois sont compétents pour trancher le présent litige portant sur la liquidation du régime matrimonial et sur l'obligation alimentaire entre les époux et à l'égard de leurs enfants (art. 2 ch. 2 CL [RS 0.275.12], art. 2 et 10 al. 1 let. a CPC).

Le droit suisse est par ailleurs applicable (art. 49, 54 al. 1 let. a, 63 al. 2 et 83 al. 1 LDIP, art. 4 al. 1 et 8 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01]).

4. Les parties ont chacune allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles en appel.

L'appelant a également pris de nouvelles conclusions en appel. Il requiert tout d'abord, en cas de confirmation de la contribution d'entretien post-divorce allouée par le Tribunal à l'intimée, une diminution des contributions d'entretien allouées aux enfants. Il sollicite en outre, dans sa réplique, la production par l'intimée de ses relevés bancaires du 1er janvier 2015 au jour du dépôt de la demande en divorce afin que la Cour puisse "déterminer le réel niveau de vie des parties et surtout que la contribution d'entretien excède les besoins courants de l'intimée".

4.1.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux ainsi que des conclusions nouvelles en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 26 ad art. 317 CPC).

Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC).

Dans les causes concernant des enfants mineurs, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas remplies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations. Les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrent en effet pas en considération dans ce cadre (Schweighauser, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 3 ad art. 296 CPC; Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 18 ad art. 296 CPC).

4.1.2 Selon l'art. 170 CC, chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes (al. 1). Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires (al. 2).

Le droit aux renseignements fondé sur l'art. 170 al. 2 CC est un droit matériel et non un droit de nature procédurale (arrêts du Tribunal fédéral 5A_768/2012 du 17 mai 2013 consid. 4.1; 5C.157/2003 du 22 janvier 2004 consid. 3.1 in SJ 2004 I 477). Le demandeur peut, d'une part, le faire valoir soit préjudiciellement, dans sa demande en divorce, à l'appui d'une prétention au fond (liquidation du régime matrimonial ou fixation des contributions d'entretien après divorce), soit dans sa requête de mesures protectrices ou de mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de divorce, à l'appui des mesures sollicitées; il peut d'autre part faire valoir ce droit à titre principal, dans une procédure indépendante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_837/2013 du 10 octobre 2014 consid. 1.1.1).

4.2 En l'espèce, les faits nouveaux allégués par les parties devant la Cour ainsi que les pièces qui s'y rapportent concernent leurs situations financières respectives ainsi que les charges des enfants. Ces nova sont dès lors pertinents pour statuer sur le montant des contributions d'entretien en faveur des enfants, que l'appelant conteste à titre subsidiaire et dont la quotité sera examinée ci-après (cf. infra consid. 7.2.1). La maxime inquisitoire illimitée étant applicable, ils sont par conséquent recevables, indépendamment de la question de savoir si les parties auraient déjà pu les invoquer en première instance.

Il en va de même des nouvelles conclusions formulées par l'appelant en vue d'obtenir une diminution des contributions d'entretien des enfants. Cette question étant soumise à la maxime d'office, l'appelant avait en effet la faculté de déposer de nouvelles conclusions en appel sur ce point, indépendamment de la réalisation des conditions de l'art. 317 al. 2 CPC.

Il en va en revanche différemment de la conclusion nouvelle formulée par l'appelant dans sa réplique, tendant à ce que l'intimée produise, en vertu de l'art. 170 CC, ses relevés bancaires du 1er janvier 2015 au jour du dépôt de la demande en divorce. L'appelant réclame en effet ces pièces afin de démontrer que la contribution d'entretien allouée à l'intimée excède le niveau de vie des époux durant le mariage et permettra à celle-ci de s'enrichir à son détriment. Cette question n'est toutefois – contrairement à ce qui prévaut pour les enfants – pas soumise à la maxime d'office. Il s'ensuit que la conclusion de l'appelant n'était recevable que pour autant qu'elle repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. Or, l'appelant ne fait rien valoir de tel à l'appui de cette conclusion. Celle-ci est par conséquent irrecevable.

5. Sur le fond, il convient de déterminer en premier lieu si le SCARPA dispose de la légitimation passive dans le cadre de la présente procédure.

5.1.1 Conformément à l'art. 289 CC, les contributions d'entretien sont dues à l'enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde, sauf si le juge en décide autrement (al. 1). La prétention à la contribution d'entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l'entretien de l'enfant (al. 2).

Selon l'art. 10 al. 1 de la loi genevoise sur l'avance et le recouvrement des pensions alimentaires (LARPA, E125), l'Etat est subrogé à due concurrence des montants avancés en faveur des enfants, au sens de l'art. 289 al. 2 CC (art. 10 al. 1 LARPA).

5.1.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral encore récemment en vigueur, le débiteur d'une contribution d'entretien en faveur d'un enfant qui était assumée en tout ou en partie par la collectivité publique devait agir en justice à la fois contre l'enfant, par son représentant légal, et contre la collectivité publique, s'il entendait réduire ou supprimer la contribution d'entretien mise à sa charge (ATF 143 III 177 consid. 6.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5D_211/2019 du 29 mai 2020 consid. 5.4.2 et les arrêts cités).

Dans deux arrêts 5A_69/2020 et 5A_75/2020 prononcés le 12 janvier 2022 et destinés à publication, le Tribunal fédéral a partiellement modifié cette jurisprudence.

Procédant à une interprétation historique, systématique et téléologique de l'art. 289 al. 2 CC, le Tribunal fédéral a estimé, en substance, que l'autorité législative avait voulu faire de la collectivité publique la créancière des contributions d'entretien qu'elle avait avancées, et la faire bénéficier de privilèges en général liés à l'entretien de l'enfant (faire valoir en justice les contributions avancées, requérir l'avis aux personnes débitrices ou la fourniture de sûretés). Rien n'indique en revanche que ladite autorité avait envisagé un transfert à la collectivité du droit de base à l'entretien en tant que tel. Il convient dès lors de retenir que la cession légale prévue à l'art. 289 al. 2 CC ne porte que sur les créances d'entretien effectivement avancées par la collectivité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_75/2020 du 12 janvier 2022, consid. 6.3, résumé in Newsletter droitmatrimonial.ch de mars 2022).

Il s'ensuit que le procès en fixation ou en modification du montant de la contribution d'entretien de l'enfant ne peut opposer que ce dernier (ou son représentant légal en tant que Prozessstandschafter) et le parent débiteur, à l'exclusion de la collectivité publique. L'enfant dispose par conséquent seul de la légitimation passive dans le cadre de l'action en fixation ou en modification de la contribution introduite par le parent débiteur (arrêts du Tribunal fédéral 5A_75/2020 précité consid. 6.7 et les références; 5A_69/2020 précité consid. 6.7).

5.2 En l'espèce, l'appelant a dirigé sa requête en divorce à l'encontre de l'intimée et du SCARPA, et le Tribunal a considéré ce dernier comme étant partie au litige. Il résulte cependant du dossier que, bien que l'intimée ait cédé les prétentions en entretien de ses enfants au SCARPA, ce dernier n'a effectué aucune avance à ce titre, l'appelant s'acquittant régulièrement des sommes dues. Il s'ensuit que le SCARPA n'a à aucun moment été subrogé dans les prétentions que détiennent les enfants à l'encontre de l'appelant. A cela s'ajoute que selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, l'action en fixation de la contribution d'entretien introduite par le parent débiteur ne peut opposer que ce dernier et l'enfant (ou son représentant légal), à l'exclusion de la collectivité publique.

Il s'ensuit que le SCARPA ne dispose pas de la légitimation passive dans le cadre de la présente procédure.

Le dispositif du jugement entrepris sera par conséquent complété en ce sens.

6. L'appelant conteste la contribution d'entretien fixée par le Tribunal en faveur de l'intimée. Il conclut à ce que la Cour lui donne acte de son engagement à verser à l'intimée 2'200 fr. par mois jusqu'au 1er mars 2022, 2'000 fr. par mois jusqu'au 1er mars 2024, 1'500 fr. par mois jusqu'au 1er mars 2026 et enfin 1'000 fr. par mois jusqu'au 1er mars 2028.

6.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 147 III 249 consid. 3.4.2 et les références; 138 III 289 consid. 11.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_510/2021 du 14 juin 2022 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). La détermination de la contribution d'entretien est laissée, pour une part importante, à l'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_510/2021 précité, ibidem).

Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire ("lebensprägende Ehe"), le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties, dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC; ATF 147 III 249 consid. 3.4.3; 141 III 465 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_510/2021 précité, ibidem et les arrêts cités). Dans cette hypothèse, on admet en effet que la confiance placée par l'époux créancier dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les conjoints, mérite objectivement d'être protégée (ATF 147 III 249 consid. 3.4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_510/2021 précité, ibidem et les arrêts cités).

Dans sa jurisprudence antérieure à l'ATF 147 III 249 susmentionné, le Tribunal fédéral a considéré que plusieurs critères pouvaient plaider en faveur ou en défaveur d'une présomption du caractère "lebensprägend", notamment la durée du mariage, la présence d'enfants et la répartition des tâches durant le mariage, le déracinement culturel de l'un des conjoints ou tout autre motif créant une position de confiance digne de protection (arrêts du Tribunal fédéral 5A_361/2018 du 26 juin 2018 consid. 3.1 et l'arrêt cité; 5A_623/2012 du 28 janvier 2013 consid. 5.1; 5A_767/2011 du 1er juin 2012 consid. 5.2.2 et les références).

Le Tribunal fédéral a admis dans plusieurs arrêts qu'une telle position pouvait notamment être retenue lorsqu'un conjoint souffrait d'une maladie durable qui influençait sa capacité de gain, si la maladie était en lien avec le mariage, notamment qu'elle était apparue pendant le mariage ou était liée à la répartition des tâches durant celui-ci (arrêts du Tribunal fédéral 5A_361/2018 du 26 juin 2018 consid. 3.1 et les références; 5A_767/2011 précité consid. 5.2.2 et les références). Une atteinte à la santé sans aucun lien avec le mariage, qui n'avait pas eu un impact sur la capacité financière du conjoint, ne donnait en revanche pas droit, à elle seule, à une contribution d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral du 5A_56/2010 du 2 juin 2010 consid. 3.4). Peu importait pour le surplus à quel moment du mariage l'atteinte à la santé s'était produite dans la mesure où elle était survenue avant le jugement de divorce. La jurisprudence ne faisait en effet pas de distinction entre la détérioration de la santé du conjoint avant ou après le début de la séparation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_384/2008 du 21 octobre 2008 consid. 5.2, publié in FamPra.ch 2009 p. 190; dans le même sens: arrêt du Tribunal fédéral 5A_1008/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.3 et les arrêts cité).

Dans l'ATF 147 III 249 susmentionné, le Tribunal fédéral est toutefois revenu sur la notion de mariage ayant un impact décisif sur la vie, précisant en particulier que ce ne sont pas des présomptions de durée abstraites, mais les circonstances du cas particulier, qui sont à cet égard déterminantes (ATF 147 III 249 consid. 3.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_510/2021 précité, ibidem et les arrêts cités). Ces présomptions doivent être relativisées, l'entretien post-divorce s'examinant bien plus sur la base des critères listés de manière non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_568/2021 du 25 mars 2022 destiné à publication consid. 4.2; Saul, Mariage lebensprägend ? – La présence d'enfants communs n'est plus suffisante, analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_568/2021, Newsletter DroitMatrimonial.ch mai 2022, p. 3).

Selon la nouvelle définition du Tribunal fédéral, un mariage doit en tout cas être considéré comme étant "lebensprägend" si l'un des conjoints a, sur la base d'un projet de vie commun, renoncé à son indépendance financière pour se consacrer à la tenue du ménage et à l'éducation des enfants et qu'il ne lui est plus possible, après de longues années de mariage, d'exercer son ancienne activité ou d'exercer une autre activité lucrative offrant des perspectives économiques équivalentes, alors que l'autre époux a pu se concentrer sur son avancement professionnel compte tenu de la répartition des tâches conjugales (ATF 147 III 249 consid. 3.4.3, 308 consid. 5.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_510/2021 précité, ibidem et les arrêts cités).

La présence d'enfants communs ne permet en particulier plus à elle seule de qualifier un mariage de "lebensprägend" et de fonder la confiance d'un des époux dans la continuité du mariage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_568/2021 précité, consid. 4.3.1; Saul, op. cit., p. 4 et 8). Cette circonstance devra être principalement prise en compte dans la deuxième étape du raisonnement, soit lors de l'analyse du droit a une contribution d'entretien post-divorce (art. 125 al. 2 ch. 6 CC; Saul, op. cit., p. 8 in fine).

6.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu, en se fondant sur la jurisprudence antérieure à l'ATF 147 III 249 et à l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_568/2021 susmentionnés, qu'il n'était ni contesté, ni contestable que le mariage avait eu un impact décisif sur la vie de l'intimée, ne serait-ce que par la naissance de leurs enfants. L'appelant ne formule aucun grief à l'encontre de ce point du raisonnement; il fonde sa critique sur le fait que l'intimée serait, d'après la décision de l'OCAS, en mesure de travailler dans une activité adaptée, ce dont le Tribunal n'avait pas tenu compte, sans expliquer pourquoi (sur ce point, cf. infra consid. 6.4.2).

En tout état de cause, le raisonnement du Tribunal relatif au caractère lebensprägend du mariage peut être confirmé dans son résultat. En effet, les ex-époux ont été mariés 9 ans et demi jusqu'à la séparation et ont eu deux enfants. Il résulte également du dossier que l'intimée ne travaillait plus qu'à 50% après la naissance de C______ et a cessé toute activité lucrative en 2013 après la naissance de D______, l'appelant travaillant pour sa part à temps complet. Selon ses explications, cette cessation d'activité était justifiée par son souhait de s'occuper de ses enfants, en particulier de son aînée qui souffrait de problèmes de santé.

Cette situation n'a certes prévalu que durant deux ans – l'intimée étant ensuite devenue incapable de travailler pour d'autres raisons – et l'intimée, à qui le fardeau de la preuve incombait sur ce point, n'a pas allégué avoir convenu avec son époux qu'elle se consacrerait encore durant plusieurs années aux tâches ménagères et à l'éducation de ses enfants, le précité privilégiant quant à lui sa carrière. L'intimée a cependant été plongée, en 2015, dans une forte dépression, ayant nécessité son hospitalisation. Elle a expliqué souffrir, depuis lors, d'un syndrome d'anxiété généralisé, avec pour conséquence – à teneur de la décision de l'OCAS – une incapacité de travail complète depuis le 1er octobre 2015. Au moment de la séparation des époux au mois de mai 2017, elle avait déposé une demande de rente d'invalidité, laquelle lui a été octroyée avec effet au 1er juillet 2017.

Au vu de ce qui précède, il appert que l'intimée a, dans un premier temps, renoncé d'un commun accord avec l'appelant à poursuivre sa carrière professionnelle afin de se consacrer à ses enfants, en particulier à sa fille aînée, l'appelant continuant pour sa part à travailler. Elle est ensuite devenue incapable de travailler à 100% en raison de problèmes psychiques, y compris dans une activité lucrative adaptée. Cette situation n'est, pour l'instant, pas appelée à évoluer de sorte que l'intimée n'est actuellement plus en mesure de reprendre son ancienne activité ou d'exercer une autre activité lucrative lui offrant des perspectives économiques équivalentes (s'agissant des critiques formulées par l'appelant à l'encontre de ce point du raisonnement, cf. infra consid. 6.4.2).

Il se justifie dès lors d'admettre que l'intimée était fondée, au moment de la séparation au mois de mai 2017, à avoir confiance, non pas dans le maintien de la répartition des rôles convenue avec son ex-époux après la naissance de C______ – un accord sur ce point n'ayant été ni allégué ni prouvé –, mais dans le fait que son époux l'aiderait à subvenir, en vertu de la solidarité maritale, à l'entretien qu'elle ne pouvait elle-même plus assumer en raison de l'atteinte à la santé dont elle avait été victime.

Le caractère lebensprägend du mariage doit ainsi être confirmé de sorte que l'intimée peut, en principe, prétendre au versement d'une contribution d'entretien post-divorce, dont il convient de déterminer le montant et la durée.

6.3 Selon la teneur littérale claire de l'art. 125 al. 1 CC, le principe de l'indépendance financière prime le droit à l'entretien post-divorce. Il en découle pour l'époux un devoir de se (ré) intégrer sur le marché du travail ou d'étendre une activité lucrative déjà existante. Un époux ne peut ainsi prétendre à une contribution d'entretien que si, en dépit des efforts que l'on peut raisonnablement exiger de lui, il n'est pas ou pas totalement en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (ATF 147 III 308 consid. 5.2, 249 consid. 3.4.4; 141 III 465 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_510/2021 précité, consid. 3.2.3; 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1.1).

S'agissant de la capacité des époux à financer leur entretien convenable, le juge tient en principe compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Le juge doit examiner deux conditions, à savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci - ce qui est une question de droit - et si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir - ce qui est une question de fait (ATF 147 III 249 consid. 3.4; 143 III 233 consid. 3.2 et la référence; arrêt du Tribunal fédéral 5A_510/2021 précité, ibidem et les arrêts cités).

Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF
147 III 308 consid. 5.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_510/2021 précité, ibidem et les arrêts cités).

6.4.1 Concernant la capacité contributive des ex-époux dans le cas d'espèce, l'appelant conteste en premier lieu le montant du bonus qui lui a été imputé aux termes du jugement entrepris, soit 12'000 fr. nets par année. Il fait valoir que son bonus a diminué à 9'801 fr. nets en 2020 et que la crise sanitaire induirait une incertitude quant au versement de ses bonus futurs et à leur montant.

En l'occurrence, l'argument susmentionné n'est étayé par aucune pièce. Il appert en outre que le Tribunal a d'ores et déjà tenu compte de la variation des bonus de l'appelant en estimant ceux-ci à 12'000 fr. nets par année, soit un montant inférieur aux bonus perçus en 2018 (12'158 fr.) et en 2019 (13'144 fr.). Le montant retenu par le premier juge à ce titre sera dès lors confirmé.

Les revenus mensuels de l'appelant ascendent dès lors au montant arrêté par le Tribunal, soit 10'404 fr. par mois.

6.4.2 Concernant la capacité contributive de l'intimée, l'appelant fait valoir qu'à teneur de la décision de l'OCAS, l'intimée disposerait d'une capacité travail de 80% dans une activité adaptée depuis le 1er mai 2018. Or, le Tribunal n'avait pas expliqué dans son jugement pourquoi il ne tenait pas compte de cette capacité résiduelle. L'appelant considère dès lors qu'il conviendrait d'imputer à son ex-épouse "une capacité contributive [ ] dans une activité adaptée après un délai d'adaptation".

En l'occurrence, l'appelant se livre à une lecture erronée de la décision de l'OCAS. Il appert en effet que cet Office a juxtaposé, dans la motivation de sa décision d'octroi de rente, ses premières constatations – ayant donné lieu au projet de décision du 22 mars 2019 contesté par l'intimée – et ses constatations faisant suite à l'audition de l'intimée et à la soumission de son dossier au service de réadaptation. Le projet de décision du 22 mars 2019, résumé sous le sous-titre "Résultat de nos constatations" (cf. En fait, let. C.c.b), aboutissait certes à la conclusion que l'intimée disposait d'une capacité de travail médico-théorique de 80% dans une activité adaptée dès le 1er mai 2018 et ne pouvait plus prétendre à une rente AI à compter du mois d'août 2018. L'OCAS a toutefois revu ce projet de décision après la contestation de l'intimée, notamment en raison de l'opinion du service de réadaptation qui avait considéré que des mesures professionnelles n'étaient pas indiquées dans le cas d'espèce. Bien que l'OCAS ne l'ait pas indiqué de manière claire dans les motifs de sa décision, il résulte clairement des deux premiers sous-titres ("Notre décision est la suivante" et "Résultat de nos constatations suite à l'audition") que l'intimée a finalement été considérée comme totalement incapable de travailler dans toutes les activités professionnelles et qu'elle pouvait prétendre, sur cette base, à un ¾ de rente AI (cf. En fait, let. C.c.b). Cette conclusion s'est de toute évidence substituée au projet de décision du 22 mars 2019, qui concluait à une capacité de travail de 80% de l'intimée dans une activité adaptée et à la suppression de sa rente AI.

L'appelant, qui ne se prononce pas sur les contradictions susmentionnées, ne saurait dès lors être suivi lorsqu'il affirme que l'intimée disposerait, à teneur de la décision de l'OCAS, d'une capacité travail de 80% dans une activité adaptée depuis le 1er mai 2018. Il ne prétend pas non plus que l'évaluation de la capacité de travail de l'intimée effectuée par le service de la réadaptation serait erronée et que le Tribunal aurait dû s'en distancer et procéder à sa propre évaluation. Il n'indique enfin pas quelle activité adaptée pourrait effectuer l'intimée, quel revenu elle pourrait en tirer et quel délai devrait lui être octroyé pour s'adapter à sa nouvelle situation.

En conclusion sur ce point, le Tribunal pouvait retenir à bon droit que l'intimée présentait actuellement une incapacité de travail totale et qu'aucun revenu hypothétique ne pouvait lui être imputé.

Il sera néanmoins relevé que les rentes d'invalidité font l'objet de révisions régulières et peuvent tenir compte tant d'une éventuelle amélioration de l'état de santé des assurés que d'une modification de leur situation, induisant une modification du taux d'invalidité. Il ne saurait dès lors être exclu que l'intimée soit un jour considérée comme étant à nouveau capable de travailler dans une activité adaptée, ce qui pourrait justifier de lui imputer un revenu hypothétique et de modifier le montant de la contribution d'entretien (art. 129 CC).

6.5 Concernant la détermination de l'entretien convenable des époux, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI 2021 - RS/GE E 3 60.04), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, Dans la mesure où les moyens financiers le permettent, la contribution d'entretien doit être étendue au minimum vital du droit de la famille, lequel comprend notamment la charge fiscale (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Chez l'enfant, ce minimum vital inclut notamment une part d'impôt correspondant à la part de la contribution d'entretien dans le revenu du parent auquel elle est versée (ATF 147 III 265 précité, ibidem; Jungo/Arndt, Barunterhalt der Kinder, FamPra.ch 2019, p. 758 n. 38).

La part d'impôt liée à la contribution d'entretien pour l'enfant étant difficile à estimer, parce qu'elle dépend de nombreux facteurs liés à la situation du parent auquel les contributions sont versées et qui demeure seul sujet fiscal, il est possible de se contenter d'une estimation en équité lorsque cela se justifie (arrêt de la Cour d'appel civile du canton de Vaud HC/2021/114 du 1er mars 2021, publié le 24 mars 2021, consid. 4.2.7 et les références).

6.6.1 En l'espèce, le Tribunal a arrêté l'entretien convenable de l'appelant à 4'389 fr. (recte: 4'399 fr.) mais a refusé de tenir compte de sa charge fiscale, au motif que les pièces produites laissaient entendre que les prélèvements à la source effectués sur son salaire lui avaient été rétrocédés.

En l'occurrence, il est effectivement incongru que les fiches de salaire de l'appelant mentionnent le prélèvement interne effectué par l'employeur sur la base de l'accord conclu avec le Conseil fédéral, mais que le montant de ce prélèvement n'apparaisse pas sur le certificat de salaire annuel délivré à l'intéressé. L'on peut également s'interroger sur le fait que le certificat de salaire 2019 ne comporte aucune indication à ce titre et que le certificat de salaire 2020 se contente de mentionner, sous la rubrique "Observations", qu'un prélèvement interne a été appliqué, sans toutefois en spécifier le montant. Cela étant, l'attestation de l'employeur fait clairement état du fait que des montants de 9'901 fr. et de 7'603 fr. ont été prélevés sur le salaire de l'appelant en 2020 et 2021 en vertu de la convention fiscale susmentionnée et qu'aucune rétrocession n'est intervenue par la suite. En l'état du dossier, le manque de clarté des certificats de salaire annuels ne saurait dès lors justifier de s'écarter du contenu de cette attestation, dont l'intimée ne conteste pas la teneur. Le jugement entrepris doit par conséquent être corrigé en tant qu'il refuse de tenir compte de la charge fiscale de l'appelant.

L'appelant ne saurait en revanche être suivi lorsqu'il fait valoir qu'un montant de 9'901 fr. devrait être déduit de son revenu annuel à ce titre. Le prélèvement effectué par son employeur a en effet diminué à 7'603 fr. en 2021 et l'appelant n'explique pas les raisons de cette diminution, ni ne prétend qu'elle aurait un caractère temporaire. L'impôt à la source dont s'acquitte l'appelant sera dès lors estimé à 8'752 fr. par an (9'901 fr. + 7'603 fr. / 2) soit 729 fr. par mois.

Les revenus mensuels de l'appelant s'élevant à 10'404 fr. et ses charges à 5'128 fr. (4'399 fr. +729 fr.), son solde disponible s'établit dès lors à 5'276 fr. (10'404 fr.
- 5'128 fr.).

6.6.2 Le Tribunal a arrêté les charges mensuelles admissibles de l'intimée à 3'768 fr., montant non contesté par les parties. L'intéressée sollicite toutefois qu'il soit tenu compte de sa charge fiscale en 500 fr. par mois.

En l'occurrence, l'intimée n'a pas fourni à la Cour les éléments sur la base desquelles la charge fiscale qu'elle allègue a été calculée. Il résulte en outre du simulateur d'impôts mis en ligne par l'administration fiscale cantonale que l'intimée devrait supporter une charge fiscale d'environ 3'150 fr. en 2022 compte tenu de sa situation familiale, de ses revenus et des déductions fiscales auxquelles elle peut prétendre [nombre d'enfants de moins de 14 ans à charge : 2, dès lors que C______ et D______ bénéficient de rentes d'enfant et de prestations complémentaires inférieures à 15'557 fr. par an ; charge assumée et ménage commun : oui ; contributions d'entretien perçues, y compris celles des enfants : 46'800 fr. ; allocations familiales : 7'200 fr. ; primes d'assurance-maladie, y compris celles des enfants : 11'712 fr.; frais de garde: 1'368 fr. (57 fr. de parascolaire x 12 x 2) frais médicaux, y compris ceux des enfants : 1'700 fr.]. Ce poste sera dès lors arrêté à 265 fr. par mois.

Cette charge fiscale ayant été calculée en tenant compte des contributions d'entretien et des rentes AI perçues par les enfants, elle doit toutefois être répartie entre ces derniers et l'intimée. Un montant de 80 fr. par mois sera dès lors ajouté au budget de chacun des enfants, le solde de 105 fr. étant intégré dans celui de l'intimée.

L'entretien convenable de l'intimée sera dès lors arrêté à 3'875 fr. par mois (3'768 fr. + 105 fr., arrondi). La précitée est dès lors confrontée à un déficit mensuel de 2'560 fr. (1'317 fr. - 3'875 fr., arrondi).

6.7 Il convient par conséquent d'examiner si l'intimée peut prétendre à ce que l'appelant couvre ce déficit en lui versant une contribution d'entretien.

Lorsque le mariage a eu un impact décisif sur la vie des époux, l'état de santé doit être pris en considération pour déterminer le droit à une contribution et son étendue (art. 125 al. 2 ch. 4 CC), même si l'atteinte subie est sans lien avec le mariage. Le moment auquel survient l'atteinte à la santé n'est pas déterminant, tant qu'elle survient avant le jugement de divorce. Le principe de solidarité implique en effet que les conjoints sont responsables l'un envers l'autre non seulement des effets que le partage des tâches adopté durant le mariage a pu avoir sur la capacité de gain de l'un des époux, mais aussi des autres motifs – par exemple une atteinte à la santé – qui empêcheraient celui-ci de pourvoir lui-même à son entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1008/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.3 et les arrêts cités).

La durée de la pension ne peut être déterminée en fonction de la seule durée du mariage (cf. ATF 109 II 286 consid. 5b). Ce critère doit être pris en compte au même titre que les autres critères mentionnés à l'art. 125 al. 2 CC. Le débirentier peut dès lors être condamné à contribuer à l'entretien de son ex-conjoint pour une durée supérieure à celle du mariage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1008/2017 précité consid. 4.3 et les arrêts cités).

6.8.1 En l'espèce, le Tribunal a considéré qu'une contribution d'entretien mensuelle de 2'500 fr. devait être allouée à l'intimée jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de la retraite. Ce montant excédait certes légèrement son déficit. Il était toutefois adéquat dès lors que l'intéressée ne le percevrait que jusqu'à l'âge de la retraite et qu'elle ne disposait, a priori, d'aucun autre moyen susceptible d'améliorer ses expectatives de rente. Additionnée à celles des enfants, cette contribution laissait en outre à l'appelant un solde disponible d'au moins 1'700 fr. (6'015 fr. - (2'500 fr. + 1'800 fr.)).

6.8.2 Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. Comme exposé ci-avant, l'intimée peut, de par la répartition des tâches convenue durant le mariage et la survenance de son invalidité, prétendre au versement d'une contribution d'entretien en vertu de la solidarité maritale. Dès lors qu'elle n'est actuellement pas en mesure de subvenir elle-même à son entretien et que cette situation n'est pas appelée à évoluer dans un futur proche, cette contribution d'entretien doit lui être octroyée jusqu'à l'âge de la retraite. Cette solution a certes pour conséquence de contraindre l'appelant à subvenir, potentiellement, à l'entretien de l'intimée durant encore 19 ans, alors que la vie commune durant le mariage n'a duré que 9 ans et demi. Conformément à la jurisprudence, la durée du mariage ne constitue toutefois qu'un des critères sur la base desquels la pension post-divorce doit être fixée; cette durée ne saurait dès lors prévaloir sur les autres éléments mentionnés à l'art. 125 al. 2 CC, notamment l'état de santé de l'intimée et l'incapacité de gain en résultant.

En conclusion sur ce point, il n'est pas contraire à la disposition précitée de faire prévaloir le principe de solidarité sur celui du clean break et de permettre à l'intimée de bénéficier d'une pension alimentaire jusqu'à l'âge de la retraite. L'appelant conserve du reste la faculté de solliciter une adaptation de ladite pension dans l'hypothèse où l'intimée verrait son état de santé s'améliorer et pourrait se voir imputer un revenu hypothétique (cf. supra consid. 6.4.2).

S'agissant du montant de la contribution d'entretien litigieuse, il appert que, après prise en compte de sa charge fiscale, le déficit de l'intimée s'élève à 2'560 fr. par mois (cf. supra consid. 6.6.2). La contribution qu'elle percevra sera dès lors légèrement inférieure à celui de son entretien convenable et ne lui permettra pas de participer à l'excédent de l'appelant. Sous cet angle, il ne se justifie dès lors pas de fixer son montant en-deça de celui décidé par le Tribunal.

6.8.3 Se pose en revanche la question de la faculté de l'appelant à s'acquitter de cette contribution d'entretien en sus de celles qu'il s'est engagé à verser à ses enfants en première instance et des autres montants qu'il doit assumer en faveur de ces derniers.

Le solde disponible de l'appelant s'élève en effet à 5'276 fr. Après déduction des contributions en faveur de l'intimée et des enfants (2'500 fr. + 800 fr. + 600 fr.), il dispose actuellement d'un excédent de 1'376 fr. Cette somme lui permet de s'acquitter de la participation des enfants à son loyer et de la moitié de leur montant de base OP qu'il assume dans le cadre de la garde alternée, soit un montant de 1'320 fr. par mois (720 fr. + 2 x 300 fr.). Les contributions d'entretien fixées par le jugement entrepris en faveur des enfants augmenteront toutefois en fonction de leur âge, de sorte que dès le mois de mars 2023 (onzième anniversaire de D______), l'appelant ne sera plus en mesure de s'acquitter de l'intégralité des montants mis à sa charge (5'276 fr. - 2'500 fr. - 800 fr. - 700 fr. = 1'276 fr.). Les pensions que l'appelant s'est engagé à verser à ses enfants permettant à ces derniers de jouir d'un niveau de vie supérieur à leur entretien convenable (sur ce point, cf. infra consid. 7.2.1), il convient dès lors d'entrer en matière sur les conclusions subsidiaires de l'appelant tendant à une réduction de leur montant.

7. L'appelant conclut à cet égard à ce qu'en cas de confirmation de la contribution d'entretien allouée par le Tribunal à l'intimée, il lui soit donné acte de son engagement à verser pour l'entretien de C______, hors allocations familiales, 500 fr. mensuels jusqu'à ses 13 ans révolus, 600 fr. dès 13 ans jusqu'à 16 ans révolus et 700 fr. dès 16 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà et au maximum jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses suivies et régulières; pour l'entretien de D______, hors allocations familiales, 175 fr. par mois jusqu'à ses 11 ans révolus, 275 fr. dès 11 ans jusqu'à ses 13 ans révolus, 375 fr. dès 13 ans jusqu'à 16 ans révolus et 475 fr. dès 16 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà et au maximum jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses suivies et régulières.

Il conclut également à ce que la Cour dise que les frais extraordinaires d'entretien des enfants (orthodontie, séjour linguistique, lunettes, frais médicaux non remboursés, séances de psychomotricité pour C______, etc.) seront partagés par moitié entre les parents, après entente préalable.

Il fait valoir qu'il avait acquiescé en première instance aux contributions d'entretien proposées par l'intimée pour C______ et D______ à condition que la contribution d'entretien post-divorce soit limitée dans le temps. Ce prérequis n'avait toutefois pas été respecté puisqu'il avait été condamné à verser une pension alimentaire à l'intimée jusqu'à ce que celle-ci atteigne l'âge de la retraite. Il n'avait dès lors d'autre choix que de solliciter une réduction des montants qu'il s'était engagé à verser pour ses enfants, ces montants excédant leurs coûts directs.

7.1.1 Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents. Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Il en résulte que le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3 et les arrêts cités).

Le versement d'une contribution d'entretien en espèces suppose une capacité contributive correspondante (art. 285 al. 1 CC), ce qui est le cas lorsque les revenus de l'intéressé excèdent ses propres besoins.

En cas de garde partagée avec prise en charge de l'enfant à parts égales, il n'est pas exclu, selon la capacité contributive des père et mère, que l'un des parents doive verser des contributions d'entretien pécuniaires en plus de la prise en charge personnelle qu'il fournit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 7.4.2; 5A_1017/2014 du 12 mai 2015 consid. 4.4). Le juge peut notamment répartir les coûts d'entretien de l'enfant proportionnellement à leurs excédents (arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 précité, ibidem et les arrêts cités).

Les allocations familiales font toujours partie des revenus de l'enfant et viennent en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC).

Les rentes d'assurances sociales ou les autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant qui reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de son âge ou de son invalidité et en remplacement du revenu d'une activité doivent être versées à l'enfant; le montant de la contribution d'entretien versée jusqu'alors est réduit d'office en conséquence (art. 285a al. 3 CC).

7.1.2 La fixation de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir en la matière et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les références).

Lorsqu'il reste des ressources après la couverture du minimum vital de droit de la famille, l'entretien convenable de l'enfant peut inclure une participation à cet excédent (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2).

L'excédent doit en principe être réparti entre les parents et les enfants mineurs par "grandes têtes" et "petites têtes", la part d'un enfant correspondant à la moitié de celle d'un parent (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3; Burgat, op. cit., p. 17; Vetterli/Cantieni, in Kurzkommentar ZGB, 2ème éd. 2018, n. 11 ad art. 125 CC; Jungo/Arndt, op. cit., p. 760).

Dans tous les cas, le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit être préservé (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3).

7.1.3 Selon l'art 277 CC, l'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant (al. 1); si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (al. 2).

Il ne se justifie pas de limiter le versement de la contribution aux 25 ans des enfants, dès lors qu'une limitation temporelle absolue de l'obligation d'entretien au moment où l'enfant atteint l'âge de 25 ans révolus n'existe pas en droit civil (ATF 130 V 237; arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2014 du 30 octobre 2014 consid. 8.3).

7.1.4 En vertu de l'art. 286 al. 3 CC, le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent.

Le Message du 15 novembre 1995 du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse envisage le cas d'une contribution pour corrections dentaires ou pour des mesures scolaires particulières, de nature provisoire (FF 1996 I 165). Plus généralement, il doit s'agir de frais qui visent à couvrir des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire d'entretien et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne permet pas de couvrir. Leur apparition ne doit pas correspondre à un changement de situation notable et durable, qui justifierait une modification de la contribution d'entretien (art. 286 al. 2 CC). Cette prestation spéciale peut être demandée pour compléter aussi bien une contribution d'entretien fixée par un jugement de divorce que par voie de mesures protectrices de l'union conjugale ou de mesures provisoires, selon le moment où les besoins extraordinaires de l'enfant surviennent. L'art. 286 al. 3 CC permet ainsi de demander a posteriori une contribution pour des frais qui n'ont pas été prévus au moment de la fixation de l'entretien de l'enfant; dans la mesure où les besoins extraordinaires sont déjà connus ou envisageables à ce moment-là, ils doivent en revanche être spécialement mentionnés dans le cadre de l'art. 285 al. 1 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 6.2).

La prise en charge des frais extraordinaires de l'enfant doit pour le surplus être réglée à la lumière de frais spécifiques et non pas de manière générale et abstraite, à moins que cela ne fasse partie de l'accord des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_57/2017 du 9 juin 2017 consid. 6.3; ACJC/34/2021 du 12 janvier 2021 consid. 5.2.3; ACJC/1803/2020 du 15 décembre 2020 consid. 5.1).

7.2.1 En l'espèce, l'appelant n'élève aucun grief à l'encontre de l'entretien convenable des enfants tel qu'arrêté par le Tribunal. Alors qu'il sollicitait notamment, en première instance, que les frais de psychomotricité de C______ soient inclus dans l'entretien extraordinaire des enfants, il n'a pas contesté en appel la comptabilisation desdits frais dans l'entretien convenable de sa fille. Il n'y a dès lors pas lieu de revenir sur ce point.

Conformément à la maxime inquisitoire illimitée applicable en la matière (art. 296 al. 3 CPC), il convient en revanche de tenir compte de la participation des enfants à la charge fiscale de leur mère (cf. supra consid. 6.6.2). L'entretien convenable de C______ s'élève ainsi à 1'900 fr. (1'819 fr. + 80 fr., arrondi) et celui de D______ à 1'700 fr. (1'617 fr. + 80 fr., arrondi). Il n'y a en revanche pas lieu d'ajouter à ce montant les frais de loisirs allégués par les parties, tels que les cours de judo de D______, ceux-ci devant être financés à l'aide de l'excédent.

Il s'ensuit qu'après déduction de la rente AI pour enfant (531 fr. dès le 1er janvier 2021), des prestations complémentaires (480 fr. dès le 1er janvier 2021) et des allocations familiales (300 fr.), la part non couverte de l'entretien convenable de C______ s'élève actuellement à 590 fr. par mois (1'900 fr. – 1'311 fr., arrondi).

Concernant D______, la part non couverte de son entretien convenable s'établit, après déduction de la rente AI pour enfant (531 fr. dès le 1er janvier 2021), des prestations complémentaires (611 fr. dès le 1er avril 2021) et des allocations familiales (300 fr.), à 260 fr. par mois (1'700 fr. – 1'442 fr., arrondi).

Les parties gardant les enfants en alternance, il conviendrait en principe de déterminer les dépenses assumées par chacune d'elles pour les intéressés, d'en déduire les allocations, rentes et prestations complémentaires perçues de part et d'autre, et de dire quel parent doit assumer le solde non couvert, cas échéant par le versement d'une contribution d'entretien.

Ceci étant, il appert que l'intimée perçoit la totalité des revenus des enfants et s'acquitte de leur participation à son loyer, de la moitié de leurs besoins de base, ainsi que des factures les concernant (primes LAMal et LCA, frais médicaux non remboursés, parascolaire et cantine scolaire, etc.). L'appelant prend quant à lui en charge la participation des enfants à son propre loyer et l'autre moitié de leurs besoins de base; il verse en sus à l'intimée des contributions pour leur entretien. Or, les parts de l'entretien convenable non couvertes par les revenus des enfants (590 fr. pour C______ et 260 fr. pour D______) sont inférieures aux montants que l'appelant règle directement dans le cadre de la garde alternée (1'320 fr.; cf. supra consid. 6.7.4). Il s'ensuit que le précité assume d'ores et déjà plus que ce à quoi il est tenu, de sorte qu'il ne devrait, en principe, pas être astreint à verser à l'intimée des contributions pour l'entretien des enfants.

Assisté d'un conseil et conscient de cette situation, l'appelant n'a toutefois pas contesté cette répartition des revenus et des charges des enfants. Il s'est engagé, dans le cadre de son appel, à verser des montants mensuels compris entre 500 fr. et 700 fr. par mois en faveur de C______, respectivement entre 175 fr. et 475 fr. par mois en faveur de D______, et ce jusqu'à leur majorité, voire au-delà et au maximum jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses, suivies et régulières.

En l'occurrence, les montants maximaux offerts par l'appelant (700 fr. + 475 fr., soit 1'175 fr. au total) sont couverts par le solde dont il disposera après paiement de ses propres charges, des frais qu'il assume directement pour chacun de ses enfants dans le cadre de la garde alternée et de la contribution d'entretien due à l'intimée (5'276 fr. de solde disponible - 1'320 fr. - 2'500 fr. = 1'456 fr.). Le versement de ces montants ne portera dès lors pas atteinte à son minimum vital. Ces contributions permettront en outre aux enfants de participer, dans une large mesure, à l'excédent de l'appelant.

L'engagement souscrit par l'appelant en faveur de ses enfants peut dès lors être ratifié dans le cadre du présent arrêt, étant précisé que les contributions d'entretien ici entérinées ne prendront effet que le mois suivant le prononcé du présent arrêt, la période antérieure continuant d'être régie par les mesures protectrices de l'union conjugale prononcées dans l'arrêt de la Cour du 12 juin 2018 (sur ce point, cf. infra, consid. 8.2).

L'obligation d'entretien de l'appelant envers ses enfants ne sera pas non plus limitée de manière absolue au moment où ceux-ci atteindront l'âge de 25 ans, une telle limitation n'étant pas conforme à l'art. 277 al. 2 CC.

Les chiffres 7 et 8 du dispositif du jugement entrepris seront par conséquent réformés en ce sens.

Cette diminution des contributions d'entretien en faveur des enfants permettant de préserver la capacité contributive de l'appelant, le chiffre 9 du dispositif du jugement entrepris, qui condamnait le précité à verser à l'intimée une contribution d'entretien post-divorce de 2'500 fr. par mois, sera pour le surplus confirmé.

7.2.2 L'appelant conteste également le jugement entrepris en tant que celui-ci met les frais extraordinaires d'entretien des enfants à sa charge exclusive. Il demande que ces frais soient partagés par moitié avec l'intimée, après entente préalable

En l'occurrence, les parties ont uniquement allégué, comme frais extraordinaire spécifique non couvert par la contribution ordinaire d'entretien, les coûts du traitement orthodontique auquel devra se soumettre C______, dont le coût est estimé à 9'715 fr. Les frais de psychomotricité de C______, que l'appelant qualifie d'extraordinaires, sont en effet d'ores et déjà inclus dans son entretien convenable, tel qu'arrêté par le Tribunal (cf. En fait, let. C.e.b et consid. 7.2.1).

S'agissant de la prise en charge de ces frais orthodontiques, il résulte du considérant précédent que les enfants disposeront chaque mois d'un excédent de plusieurs centaines de francs. En épargnant une partie de cet excédent, l'intimée sera en mesure de s'acquitter de la moitié des frais en question, étant souligné que ceux-ci seront échelonnés sur toute la durée du traitement, soit selon toute vraisemblance sur une période de plusieurs mois, voire années.

Ces frais seront par conséquent mis à la charge des parties par moitié, moyennant leur accord préalable et sur présentation des factures y afférentes.

Aucun autre frais extraordinaire concret n'ayant été allégué ni démontré, l'appelant sera pour le surplus débouté de sa conclusion tendant à ce que ces frais soient répartis par moitié entre les parties. Conformément à la jurisprudence, il n'y a en effet pas lieu de statuer sur des dépenses hypothétiques futures. En cas de désaccord des parties, l'appelant pourra, cas échéant, solliciter une participation de l'intimée aux frais extraordinaires des enfants sur la base de l'art. 286 al. 3 CC, une fois que ceux-ci seront établis (durée, coût, etc.).

Le chiffre 11 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent réformé en ce sens.

8. L'appelant conclut à ce que le dies a quo de la modification de l'ensemble des contributions d'entretien soit fixé au début de la litispendance, soit au 8 septembre 2020.

8.1 Dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 274 ss CPC), le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie (art. 276 al. 1 CPC).

A teneur de l'art. 276 al. 2 CPC, les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues. Le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation.

Selon l'art. 126 CC, le juge du divorce fixe le moment à partir duquel la contribution d'entretien en faveur du conjoint est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment. Il peut par exemple décider de fixer le dies a quo au moment où le jugement de divorce est entré en force de chose jugée partielle, à savoir lorsque le principe du divorce n'est plus remis en cause (ATF 142 III 193 consid. 5.3).

Avant que l'action en divorce ne soit pendante, c'est le juge des mesures protectrices de l'union conjugale qui est compétent pour ordonner les mesures nécessaires à l'organisation de la vie séparée. Les mesures qu'il ordonne déploient leurs effets pendant la procédure de divorce, tant qu'elles ne sont pas modifiées par des mesures provisionnelles prononcées par le juge du divorce (ATF
137 III 614 consid. 3.2.2 et les références; ATF 129 III 60 consid. 3, in JdT 2003 I 45; arrêts du Tribunal fédéral 5A_385/2012 et 5A_389/2012 du 21 septembre 2012 consid. 5.1) Si le juge du divorce ne les modifie pas en prononçant des mesures provisionnelles, il ne peut revenir rétroactivement sur ces mesures dans le jugement au fond. Il ne peut notamment fixer le dies a quo des contributions d'entretien post-divorce à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce (ATF 145 III 36 consid. 2.4 ; 142 III 193 consid. 5.3;
141 III 376 consid. 3.3.4 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_19/2019 du 18 février 2020 consid. 1 ; 5A_807/2018 du 28 février 2019 consid. 2.2.3, in FamPra.ch 2019).

Ces principes s'appliquent aussi s'agissant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant (142 III 193 consid. 5.3 in fine).

8.2 En l'espèce, le Tribunal a fixé la prise d'effet de la contribution d'entretien post-divorce au mois suivant le jour du prononcé du jugement, les parties ne remettant pas en cause le principe du divorce. Ce faisant, il s'est conformé à la jurisprudence susmentionnée, laquelle prévoit que, lorsque des mesures protectrices de l'union conjugale ont été ordonnées et sont restées en vigueur pendant la procédure de divorce en raison de l'absence de mesures provisionnelles, la contribution d'entretien post-divorce ne peut prendre effet avant l'entrée en force partielle du jugement de divorce. Le chiffre 9 du dispositif du jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ce point.

Par identité de motifs, les nouvelles contributions d'entretien fixées en faveur des enfants prendront effet le mois suivant le prononcé du présent arrêt. L'appelant n'ayant sollicité une diminution des montants fixés sur mesures protectrices qu'au stade de l'appel, il ne saurait en effet prétendre à ce que ces nouvelles contributions rétroagissent au jour du dépôt de cet acte.

Les chiffres 7 et 8 du dispositif du jugement entrepris seront dès lors complétés en ce sens.

9. L'appelant critique encore la liquidation du régime matrimonial opérée par le Tribunal.

9.1 Il est acquis que les parties, qui n'ont pas conclu de contrat de mariage, étaient soumises au régime légal de la participation aux acquêts (art. 181 CC).

9.1.1 Ce régime comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Ceux-ci sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC), laquelle rétroagit au jour de la demande de divorce, soit en l'espèce au 8 septembre 2020 (art. 204 al. 2 CC).

Des acquêts de chaque époux, on déduit toutes les dettes qui les grèvent pour dégager le bénéfice (art. 210 al. 1 CC). Il n'est pas tenu compte d'un éventuel déficit (al. 2). Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts (art. 209 al. 2 CC).

A la liquidation du régime matrimonial, les biens sont estimés à leur valeur vénale (art. 211 CC). Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre (art. 215 al. 1 CC) et les créances sont compensées (al. 2).

9.1.2 Dès la dissolution du régime, il ne peut plus y avoir ni formation de nouveaux acquêts ou accroissement de ceux-ci pouvant donner lieu à un droit de participation au bénéfice, ni de modification du passif du compte d'acquêts (ATF 137 III 337 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_397/2015 du 23 novembre 2015 consid. 8.2). Les dettes qui sont nées postérieurement à la dissolution du régime ne sont plus prises en considération, alors que celles qui lui sont antérieures, mais ont été acquittées après, en font partie (arrêt du Tribunal fédéral 5A_26/2014 du 2 février 2015 consid. 6.2).

Si la date de la dissolution du régime est déterminante pour l'attribution des avoirs à l'une ou l'autre masse, l'estimation des actifs du compte d'acquêts aura lieu, en règle générale, à l'époque de la liquidation (art. 214 al. 1 CC). En cas de procédure judiciaire, il s'agit du jour où le jugement est rendu (ATF 121 III 152 consid. 3a). En d'autres termes, il convient de distinguer clairement le moment déterminant pour la composition des masses et le moment déterminant pour l'estimation de la valeur de ces masses. En effet, il faudra tenir compte de l'augmentation ou de la diminution de la valeur des biens qui composent le compte d'acquêts entre la dissolution et la liquidation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 du 18 novembre 2015 consid. 10.3).

9.1.3 Dans deux cas, des biens d'acquêts qui n'existent plus au jour de la dissolution du régime doivent être réunis, en valeur, aux acquêts. Il s'agit, d'une part, des biens qui en faisaient partie et dont l'époux a disposé par libéralités entre vifs sans le consentement de son conjoint dans les cinq années antérieures à la dissolution du régime, à l'exception des présents d'usage (art. 208 al. 1 ch. 1 CC) et, d'autre part, des aliénations de biens d'acquêts qu'un époux a faites pendant le régime dans l'intention de compromettre la participation de son conjoint (art. 208 al. 1 ch. 2 CC). Le but de cette disposition est de protéger l'expectative de chacun des époux en ce qui concerne sa participation au bénéfice de l'autre (ATF
138 III 689 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 du 18 novembre 2015 consid. 8.3).

9.2 En l'espèce, le Tribunal a constaté que les parties ne divergeaient que sur la prise en compte du versement de la somme de 44'300 fr. par B______ en faveur de ses parents le 26 février 2021, en remboursement des montants que ceux-ci lui avaient avancés pour subvenir à ses besoins et rémunérer son conseil, entre janvier 2017 et septembre 2018. Or, l'appelant n'avait pas contesté que ce versement avait éteint une dette contractée auprès de tiers, devant être rattachée au compte d'acquêts. Il n'avait pas non plus allégué ni démontré qu'il s'agissait d'une libéralité. Peu importait en outre que ce versement ne soit intervenu qu'après la litispendance. La liquidation du régime devait en effet intervenir au jour du prononcé du jugement et la dette contractée par l'intimée envers ses parents être portée au passif de son compte d'acquêts. L'appelant devait dès lors être condamné à verser à l'intimée, après compensation, la somme de 30'284 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial (27'999 fr. + 2'285 fr. correspondant à la moitié de la valeur du véhicule K______).

9.3 L'appelant fait en substance valoir que le versement effectué par l'intimée au mois de février 2021 ne saurait être pris en considération dès lors qu'il était intervenu après la dissolution du régime. Il conteste également que l'aide reçue par l'intimée de ses parents puisse être qualifiée de prêt et que celle-ci ait été tenue de le rembourser, le témoignage apporté en ce sens par sa mère étant sujet à caution. Le versement litigieux constituait dès lors une libéralité sujette à réunion. L'intimée n'avait enfin porté l'existence de ce prêt à la connaissance de l'appelant qu'à travers son mémoire de réponse après avoir eu connaissance des prétentions en liquidation du régime matrimonial de son époux.

9.4 En l'occurrence, il convient d'emblée de relever que l'appelant se limite, pour l'essentiel, à reprendre dans son appel les arguments invoqués en première instance, en y ajoutant de nouveaux éléments non allégués devant le Tribunal. Contrairement à l'obligation de motivation résultant de l'art 311 al. 1 CPC, il ne s'efforce en revanche guère de reprendre le raisonnement opéré par le premier juge, en cherchant à démontrer les failles de celui-ci. Ses griefs sont dès lors, à première vue, irrecevables.

Cette question formelle peut toutefois rester indécise, le jugement entrepris devant de toute manière être confirmé sur le fond.

Il résulte en effet des pièces produites par l'intimée et du témoignage de sa mère que la précitée a bénéficié d'aides de ses parents à hauteur de 44'300 fr. de 2017 à 2018, montant que celle-ci leur a remboursé au mois de février 2021. L'appelant, qui s'est borné à contester ces allégations en première instance, n'a fourni au premier juge aucun élément susceptible de mettre en cause la crédibilité des divers éléments de preuve fournis en ce sens. Il ne saurait davantage être suivi lorsqu'il affirme, pour la première fois en appel, que l'attestation rédigée par les parents de l'intimée ne mentionne pas que les aides constituaient un prêt, dite attestation indiquant au contraire expressément qu'un montant de 9'450 fr. avait été "prêté" à l'intimée entre 2017 et 2018.

Ainsi que l'a retenu à juste titre le Tribunal, la dette résultant du prêt contracté par l'intimée auprès de ses parents est par ailleurs née avant la litispendance de sorte qu'elle devait être comptabilisée au passif du compte d'acquêts de l'intimée. Peu importe, comme le prévoit la jurisprudence, que l'intimée n'ait remboursé ce montant à ses parents qu'après la dissolution du régime déclenchée par le dépôt de la demande en divorce.

Les affirmations de l'appelant, selon lesquelles le versement effectué par l'intimée devrait être considéré comme une libéralité entre vifs sujette à réunion (art. 208 al. 1 ch. 1 CC), voire comme une aliénation effectuée dans l'intention de compromettre sa participation au régime (art. 208 al. 1 ch. 2 CC), sont pour le surplus nouvelles et par conséquent irrecevables (art. 317 al. 1 CPC). Les conséquences juridiques de ces allégations ne sauraient dès lors être examinées plus avant. Il en va de même de la demande de l'appelant tendant à pouvoir produire de nouvelles pièces, à savoir des extraits bancaires actualisés à la date du prononcé du jugement, afin d'établir que son bénéfice d'acquêts serait inférieur à celui pris en considération par le premier juge.

L'appel se révélant infondé sur ce point, le chiffre 12 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il condamne l'appelant à verser à l'intimée, après compensation, la somme de 30'284 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial.

10. L'appelant conteste enfin le fait que le jugement entrepris ait mis la totalité des frais judiciaires de première instance à sa charge. Il demande que ceux-ci soient partagés par moitié entre les parties.

10.1 Les frais - qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal est toutefois libre de s'écarter de ces règles et de répartir les frais selon sa libre appréciation dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, soit notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC); il n'est ainsi pas exclu, dans ce type de procédure, que la partie qui obtient gain de cause soit condamnée à supporter des frais (arrêt du Tribunal fédéral 5A_504/2019 du 24 août 2020 consid. 19.1).

Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

10.2 En l'espèce, les parties ne critiquent pas la quotité des frais de première instance, laquelle est au demeurant conforme au règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; E 1 05.10). Celle-ci sera dès lors confirmée.

S'agissant de la répartition desdits frais, il appert qu'aucune des parties n'obtient totalement gain de cause. L'intimée se voit toutefois allouer une plus grande partie de ses conclusions que l'appelant. Elle dispose également, depuis le prononcé du jugement entrepris, d'une moins bonne situation financière que l'appelant, dès lors que la contribution d'entretien qui lui est allouée ne couvre pas son déficit. Dans de telles circonstances, la décision du Tribunal de mettre la totalité des frais judiciaires de première instance à la charge de l'appelant ne prête pas le flanc à la critique. Le chiffre 16 du dispositif du jugement entrepris sera dès lors confirmé.

10.3 Les frais de la procédure d'appel seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC) et compensés avec l'avance versée par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Par identité de motifs avec ceux exposés ci-dessus, ils seront intégralement mis à la charge de l'appelant.

Compte tenu de la nature familiale du litige, il ne sera pas alloué de dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 24 janvier 2022 contre le jugement JTPI/15475/2021 rendu le 8 décembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17579/2020-19.

Au fond :

Annule les chiffres 7, 8 et 11 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau:

Dit que le SCARPA ne dispose pas de la légitimation passive dans le cadre de la présente procédure.

Condamne A______ à verser à B______, à titre de contribution à l'entretien de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, dès le mois suivant le jour du prononcé du présent arrêt, 600 fr. jusqu'à ses 16 ans révolus et 700 fr. dès 16 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses, suivies et régulières.

Condamne A______ à verser à B______, à titre de contribution à l'entretien de D______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, dès le mois suivant le jour du prononcé du présent arrêt, 275 fr. jusqu'à ses 13 ans révolus, 375 fr. dès 13 ans jusqu'à 16 ans révolus et 475 fr. dès 16 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses, suivies et régulières.

Dit que les frais du traitement orthodontique de C______ seront répartis par moitié entre A______ et B______, moyennant leur accord préalable et sur présentation des factures y afférentes.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais d'appel :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'000 fr., les met à la charge de A______ et compense ce montant avec l'avance fournie par le précité, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.


Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.