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Décisions | Chambre civile

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C/20384/2021

ACJC/1123/2022 du 30.08.2022 sur JTPI/2903/2022 ( SDF ) , CONFIRME

Normes : CC.176.al1.ch1
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20384/2021 ACJC/1123/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 30 AOÛT 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 mars 2022, comparant par Me Daniela LINHARES, avocate, LBG Avocats, galerie Jean-Malbuisson 15, case postale 1648, 1211 Genève 1, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par
Me Sandrine TORNARE, avocate, rue des Etuves 5, case postale 2032, 1211 Genève 1, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/2903/2022 du 8 mars 2022, reçu le lendemain par A______, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé B______ et A______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal et imparti à A______ un délai au 31 mars 2022 pour quitter les lieux (ch. 2), condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, la somme de 350 fr. au titre de contribution à son entretien dès le 1er avril 2022 (ch. 3), prononcé la séparation de biens des parties et réservé la liquidation de leur régime matrimonial antérieur (ch. 4), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 5), arrêté les frais judicaires à 440 fr., répartis par moitié à la charge de chacun des époux (ch. 6), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).

B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 21 mars 2022, A______ a formé appel contre les chiffres 2 et 3 du dispositif de ce jugement, concluant à leur annulation. Cela fait, il a conclu à ce qu'un délai au 30 juin 2022 lui soit imparti pour quitter le domicile conjugal et à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien n'était due à B______, sous suite de frais judiciaires, les dépens devant être compensés.

Il a préalablement requis l'octroi de l'effet suspensif à son appel, requête qui a été rejetée par arrêt de la Cour du 28 mars 2022, le sort des frais étant réservé à la décision au fond.

b. Dans sa réponse du 4 avril 2022, B______ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué, sous suite de frais et dépens, ces derniers étant estimés à 3'237 fr. 43.

c. Dans sa réplique du 18 avril 2022, A______ a précisé avoir quitté le domicile conjugal en date du 8 avril 2022, de sorte qu'il retirait sa conclusion tendant à l'octroi d'un délai supplémentaire pour quitter les lieux. Il a persisté dans ses autres conclusions pour le surplus.

Il a produit des pièces nouvelles, soit deux contrats de bail - pour un appartement et une place de parking - datés du 1er avril 2022.

d. Dans sa duplique du 5 mai 2022, B______ a persisté dans ses conclusions.

e. Les parties ont été informées par plis du greffe du 27 mai 2022 que la cause était gardée à juger.


 

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. B______, née en 1960, de nationalité suisse, et A______, né en 1976, de nationalité nigérienne, se sont mariés le ______ 2007 à Genève.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

b. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 26 octobre 2021, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale.

Elle a conclu à ce que le Tribunal ordonne la vie séparée des époux, prononce la séparation de biens des parties, lui attribue la jouissance du domicile conjugal, un délai de trois mois dès l'audience de comparution personnelle des parties devant être imparti à son époux pour le quitter, et condamne ce dernier à lui verser une contribution à son entretien de 1'500 fr. par mois.

c. Lors de l'audience du Tribunal du 15 décembre 2021, B______ a confirmé les termes de sa requête.

A______ s'est déclaré d'accord avec le prononcé de la séparation de biens et avec l'attribution du domicile conjugal à son épouse, moyennant qu'un délai au 30 juin 2022 lui soit octroyé pour quitter les lieux. En revanche, il a refusé tout versement d'une contribution à l'entretien de B______.

d. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience de plaidoiries du 23 février 2022.

D. Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu que B______ disposait de revenus cumulés de 5'450 fr. par mois, soit une rente invalidité - à un taux de 75% - de 1'179 fr., une rente 2ème pilier de 1'330 fr., une rente italienne de 30 fr. et 2'915 fr. de salaire net. Ses charges mensuelles s'élevaient à 5'155 fr., comprenant le loyer (1'478 fr.), les primes d'assurance-maladie de base et complémentaires (581 fr.), les frais médicaux non couverts (148 fr.), les frais de son aide-ménagère (148 fr.), les frais de son futur bracelet de sécurité fourni par l'IMAD (33 fr. 35), les frais de taxi et de TPG (143 fr.), les frais de téléphonie (248 fr. 45), les frais de cotisation au 3ème pilier (560 fr.), sa part aux acomptes d'impôts des époux au prorata de ses revenus (589 fr., soit 52% de 12'173 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.).

A______ réalisait un revenu mensuel net moyen de 5'003 fr. 30. Ses charges s'élevaient à 3'969 fr., comprenant un loyer futur identique à celui de son épouse (1'478 fr.), les primes d'assurance-maladie de base et complémentaires (428 fr. 75), les frais de déplacement (70 fr.), des frais de téléphonie identiques à ceux de son épouse (248 fr. 45), sa part aux acomptes d'impôts des époux au prorata de ses revenus (544 fr., soit 48% de 12'173 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.). Le Tribunal n'a pas tenu compte des frais allégués par A______ pour l'entretien de sa mère résidant en Afrique, dès lors qu'il n'avait pas démontré avoir une obligation légale d'entretien envers cette dernière.

Après couverture de leurs charges respectives, les parties bénéficiaient d'un solde disponible de 295 fr. pour l'épouse et de 1'034 fr. pour l'époux. L'excédent devant être partagé par moitié entre les parties, A______ a été condamné à payer à son épouse une contribution d'entretien de 350 fr. par mois dès le 1er avril 2022, lendemain de son déménagement.

Le Tribunal a retenu que B______ disposait d'une fortune mobilière qui s'élevait à quelque 54'000 fr. à fin décembre 2021. En audience, l'épouse avait déclaré que ces fonds provenaient de l'héritage de son père et qu'elle était en train de les "utiliser pour son état de santé". Le premier juge n'a pas tenu compte de cette fortune dans le calcul des revenus de B______.

E. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure s'agissant des points encore litigieux en appel :

a. En sus de sa rente invalidité (1'179 fr.) et de sa rente 2ème pilier (1'330 fr.) versées par les institutions suisses, B______ perçoit une rente des institutions italiennes. En 2020, cette rente s'est élevée à 78 euros par mois, à l'exception des mois de novembre (120 euros) et décembre (240 euros). En 2021, selon les fiches produites pour les mois de mai à juillet, la rente mensuelle était de 78 euros.

Devant le Tribunal, l'épouse a déclaré qu'elle ne recevait plus qu'une rente mensuelle de 30 fr. de la part des institutions italiennes; la fluctuation des sommes versées à ce titre résultait d'une erreur de calcul.

b. B______ travaille à 30% au sein de C______. Elle a perçu à ce titre un salaire mensuel net de 2'758 fr. (33'097 fr. / 12) en 2020 et de 2'915 fr. 20 en 2021, le paiement des cotisations LPP ayant été suspendu dès 2021 en raison de son incapacité de travail pour cause d'invalidité.

c. En 2021, B______ s'est acquittée de frais de téléphone mobile auprès de D______ à hauteur de 81 fr. 55 en mai, 80 fr. 15 le 10 septembre, 80 fr. 05 le 14 octobre et 78 fr. 35 le 29 novembre.

Elle est également titulaire d'un abonnement fixe D______ dont le coût s'élève à 166 fr. par mois.

d. Depuis le 15 avril 2022, A______ est locataire d'un appartement et d'une place de parking situés à E______, qu'il loue respectivement 1'230 fr. (charges comprises) et 175 fr. par mois. Les contrats de bail signés par l'époux, conclus pour une durée initiale d'une année et 15 jours, stipulent que l'appartement et la place de parking sont loués conjointement, de sorte que les baux ne peuvent pas être résiliés indépendamment l'un de l'autre (sauf circonstances particulières, par exemple lorsque le locataire ne possède pas/plus de voiture ou lorsqu'il n'est pas/plus titulaire d'un permis de conduire).

e. En 2021, A______ s'est acquitté auprès de D______ des montants suivants : 93 fr. 75 le 6 septembre, 88 fr. 25 le 6 octobre, 88 fr. 25 le 8 novembre et 90 fr. 25 le 7 décembre.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte sur la contribution due à l'entretien de l'épouse qui, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, conduit à une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), l'appel est recevable.

1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, la cognition de la Cour est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2; 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352).

1.4 En tant qu'elle porte sur la question de la contribution à l'entretien de l'épouse, la cause est soumise à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et à la maxime inquisitoire limitée (art. 55 al. 2, 277 et 272 CPC). L'obligation du juge d'établir les faits d'office ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2).

2. L'appelant a déposé des pièces nouvelles devant la Cour.

2.1 Selon la jurisprudence, les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont cumulatives : les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

S'agissant des vrais nova, soit les faits qui se sont produits après le jugement de première instance - ou plus précisément après les débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC) -, la condition de nouveauté posée par l'art. 317 al. 1 let. b CPC est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate (art. 317 al. 1 let. a CPC) doit être examinée.

2.2 En l'espèce, les pièces déposées par l'appelant l'ont été sans retard à l'appui de son mémoire de réplique, puisqu'elles se rapportent à des faits nés postérieurement au dépôt de l'appel. Elles sont donc recevables.

3. L'appelant conteste devoir verser une contribution à l'entretien de son épouse. Il fait grief au Tribunal d'avoir mal établi la situation financière respective des parties.

3.1.1 A la requête des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).

Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux, l'art. 163 CC demeurant la cause de leur obligation d'entretien réciproque (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_409/2021 du 4 mars 2022 consid. 3.5.1). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 al. 1 CC impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée (ATF 137 III 385 consid. 3.1, précisant l'arrêt paru aux ATF 128 III 65; arrêt du Tribunal fédéral 5A_409/2021 précité). Si leur situation financière le permet encore, le standard de vie antérieur choisi d'un commun accord - qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien afin de ne pas anticiper sur la répartition de la fortune - doit être maintenu pour les deux parties. L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que son minimum vital selon le droit des poursuites doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_409/2021 précité et les arrêts cités).

3.1.2 Dans trois arrêts récents (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 3016; 147 III 293; 147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille.

Cette méthode implique de calculer dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Ensuite, il s'agit de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné. Enfin, les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement, en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille. L'éventuel excédent - après retranchement de la part des revenus dévolue à l'épargne, qui ne participe pas à l'entretien de la famille - est ensuite réparti en principe par "grandes et petites têtes", la part pour un parent étant le double de celle pour un enfant mineur. De multiples raisons fondées sur les particularités du cas d'espèce permettent toutefois de déroger à cette répartition, notamment la répartition de la prise en charge des enfants ou des besoins particuliers (ATF 147 III 265 consid. 7, 7.3 et 8.3.2).

3.1.3 Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI 2021, RS/GE E 3 60.04; l'entretien de base OP comprend, notamment, l'alimentation, les vêtements et le linge, ainsi que les soins corporels et de santé), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, soit notamment les frais de logement, la prime d'assurance-maladie de base et les frais de transports (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2).

Dans la mesure où les moyens financiers des parties le permettent, la contribution d'entretien doit être étendue au minimum vital du droit de la famille. Les postes suivants entrent généralement dans cette catégorie : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes (cf. infra), et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1).

Lorsqu'une contribution d'entretien est fixée en faveur d'un des conjoints, la charge fiscale doit être estimée de sorte à ce que celui qui perçoit la contribution puisse jouir, après acquittement des impôts, d'un montant couvrant toutes les autres charges nécessaires au maintien de son train de vie (arrêts du Tribunal fédéral 5A_127/2017 du 29 juin 2017 consid. 3.3 et 5A_166/2016 du 11 octobre 2016 consid. 8.3).

Les prétentions découlant de l'obligation d'entretien des époux entre eux selon le droit matrimonial (art. 125 ss, 159, 163 ss CC) prévalent sur l'obligation d'entretien des parents (art. 328 al. 2 CC) (Koller, Commentaire bâlois, CC I, 2018, n. 11 ad art. 328 et 329 CC).

3.2 En l'espèce, compte tenu de la situation financière des époux, c'est à juste titre que le Tribunal a calculé leurs besoins sur la base du minimum vital du droit de la famille et partagé l'excédent entre eux par moitié, ce qui n'est pas contesté en appel.

3.2.1 Selon l'appelant, le salaire net de l'intimée serait de 3'003 fr. par mois, et non de 2'915 fr. comme retenu par le Tribunal. On ne comprend toutefois pas comment l'époux calcule ce montant, les pièces produites ne permettant pas de l'établir. Au contraire, il ressort clairement des fiches de salaire produites par l'intimée que celle-ci perçoit à ce titre un montant mensuel net de 2'915 fr.

En revanche, l'appelant soutient - à juste titre - que la rente italienne de l'intimée ne se limite pas à 30 fr. par mois. En effet, les pièces produites permettent de retenir que pour l'année 2020, cette dernière a perçu une rente mensuelle moyenne de 95 euros. Pour l'année 2021, l'intimée n'a pas produit tous les relevés bancaires relatifs à cette rente et sa seule déclaration en audience (devant la Cour, l'épouse prétend que la quotité de sa rente aurait été "rectifiée" sans l'étayer par pièce) ne suffit pas à rendre vraisemblable que le montant perçu à ce titre aurait diminué. Par conséquent, il sera retenu que la rente italienne de l'intimée s'élève à 95 fr., compte tenu du taux paritaire actuel entre le franc suisse et l'euro (cf. txtop.com).

L'appelant reproche au Tribunal d'avoir considéré que l'intimée disposait d'une fortune mobilière de 54'000 fr., alors que cette fortune s'élèverait selon lui à 106'232 fr. Dans la motivation de son acte d'appel, il n'explicite toutefois pas dans quelle mesure cette fortune devrait être prise en compte pour calculer la contribution d'entretien. En particulier, il ne prétend pas que l'intimée tirerait (ou devrait tirer) des revenus de cette fortune ou qu'elle devrait entamer son capital, étant relevé que dans la mesure où les revenus des parties suffisent à couvrir leur entretien convenable, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération (cf. ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_608/2019 du 16 janvier 2020 consid. 4.2.1).

Eu égard à ce qui précède, les revenus mensuels de l'intimée seront arrêtés à 5'519 fr. (2'915 fr. de salaire + 1'179 fr. de rente invalidité + 1'330 fr. de rente 2ème pilier + 95 fr. de rente italienne).

3.2.2 Au vu de son état de santé, il est vraisemblable que l'intimée a besoin de s'équiper d'un bracelet de sécurité fourni par l'IMAD, étant relevé que les frais y relatifs, soit 33 fr. 35 par mois, sont raisonnables. C'est donc à juste titre que le premier juge en a tenu compte dans les charges de l'intimée.

En revanche, dès lors que les parties seront désormais imposées séparément, elles ne pourront plus bénéficier des déductions fiscales pour les couples mariés. C'est donc à tort que le Tribunal a calculé leur charge fiscale en se fondant sur les impôts dont elles se sont acquittées avant la séparation. A cela s'ajoute que l'épouse peut prétendre à des déductions auxquelles l'époux n'a pas droit, de sorte qu'il n'y a pas lieu de calculer leur part d'impôt respective au seul regard de leurs revenus. Les acomptes provisionnels de l'intimée, estimés au moyen de la calculette disponible sur le site Internet de l'Administration fiscale genevoise, seront arrêtés à 700 fr. par mois, compte tenu de son statut d'épouse séparée, de ses revenus, y compris la contribution d'entretien fixée ci-après, et des déductions usuelles (primes d'assurance-maladie, frais médicaux non couverts et frais professionnels).

Les charges mensuelles de l'intimée s'élèvent ainsi à 5'266 fr. (5'155 fr. – 589 fr. + 700 fr.).

3.2.3 Il n'est pas contesté en appel que l'appelant réalise un salaire mensuel net de 5'003 fr.

3.2.4 C'est à juste titre que le premier juge a écarté des charges de l'appelant les sommes dont il s'acquitte en faveur de sa mère, dès lors que l'obligation d'entretien entre époux a la priorité sur la dette alimentaire prévue à l'art. 328 CC.

C'est également avec raison que le Tribunal a retenu que les parties devaient assumer des frais de téléphonie d'un montant équivalent. En effet, si l'époux s'acquittait uniquement de son forfait pour téléphone mobile avant la séparation (soit environ 90 fr. par mois), il est vraisemblable qu'il s'acquittera désormais également d'un abonnement fixe pour son nouveau logement, puisqu'il ne bénéficiera plus de celui souscrit par l'intimée pour le domicile conjugal. Ses charges de téléphonie seront donc fixées au même montant que celui retenu dans le budget de l'épouse.

En revanche, comme pour l'intimée, il y a lieu de procéder à un nouveau calcul de la charge fiscale de l'appelant. Les acomptes provisionnels de celui-ci peuvent être arrêtés à 600 fr. selon la calculette disponible sur le site Internet de l'Administration fiscale genevoise, étant précisé qu'il est tenu compte de son statut d'époux séparé, de ses revenus et des déductions usuelles (primes d'assurance-maladie, frais professionnels et versement d'une contribution d'entretien).

Il sied également de tenir compte de son nouveau loyer qui s'élève à 1'405 fr. (1'230 fr. + 175 fr.). Il n'y a pas lieu d'écarter le loyer de la place de parking, car il est vraisemblable que l'appelant a été contraint de conclure le bail y relatif pour obtenir l'appartement, qu'il ne pourra pas résilier ce bail avant plusieurs mois et qu'il est peu probable qu'il puisse, à court terme, trouver un sous-locataire pour cette place de parking. Pour le surplus, le loyer global dont l'époux s'acquitte depuis avril 2022 est inférieur à celui estimé à 1'478 fr. par le Tribunal.

Les charges de l'appelant s'élèvent dès lors à 3'952 fr. (3'969 fr. – 544 fr. + 600 fr. – 1'478 fr. + 1'405 fr.).

3.3 Le solde disponible dont bénéficient les époux est ainsi de 253 fr. (5'519 fr.
– 5'266 fr.) pour l'intimée et de 1'051 fr. (5'003 fr. – 3'952 fr.) pour l'appelant. Compte tenu de l'excédent de la famille, l'intimée pouvait prétendre au versement d'une contribution d'entretien de 399 fr. (1'051 fr. / 2 – 253 fr. / 2). Par conséquent, il n'y a pas lieu de réformer la décision querellée en tant qu'elle condamne l'appelant à s'acquitter d'une contribution mensuelle de 350 fr., étant rappelé que l'intimée a conclu à la confirmation de cette décision.

Par ailleurs, le dies a quo du versement de la contribution d'entretien n'a pas été remis en cause en appel.

Compte tenu de ce qui précède, le jugement querellé sera confirmé.

4. Les frais judiciaires d'appel, comprenant les frais de la décision sur effet suspensif, seront fixés à 1'200 fr. (art. 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront partiellement compensés avec l'avance de 1'000 fr. versée par ce dernier, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'appelant sera donc condamné à verser la somme de 200 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire au titre de solde des frais judiciaires d'appel.

Compte tenu de la nature familiale du litige, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens d'appel (art. 95 al. 1 let. b et al. 3 et 107 al. 1 let c. CPC).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 21 mars 2022 par A______ contre le chiffre 3 du dispositif du jugement JTPI/2903/2022 rendu le 9 mars 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20384/2021.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'200 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de 1'000 fr. fournie par ce dernier, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser 200 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président :

Ivo BUETTI

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.