Aller au contenu principal

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/9615/2021

ACJC/1119/2022 du 30.08.2022 sur JTPI/16030/2021 ( SDF ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 03.10.2022, rendu le 05.01.2023, IRRECEVABLE, 5A_758/2022
Normes : CC.176.al1.ch1; CC.328
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9615/2021 ACJC/1119/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 30 AOÛT 2022

 

Entre

Madame A______, domiciliée c/o B______, ______[GE], appelante d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 décembre 2021 et intimée, comparant par Me Liza SANT'ANA LIMA, avocate, SANT'ANA LIMA AVOCATS SA, rue de Lausanne 69, 1202 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur C______, domicilié ______[GE], intimé et appelant, comparant par Me Daniela LINHARES, avocate, LBG Avocats, galerie Jean-Malbuisson 15, case postale 1648, 1211 Genève 1, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A. a. A______, née le ______ 1960, de nationalité brésilienne, et C______, né le ______ 1971, de nationalité portugaise, se sont mariés le ______ 2011 à D______ (Portugal).

Aucun enfant n'est issu de cette union.

A______ est la mère de E______ et de cinq autres enfants issus d'une précédente union.

b. Les époux vivent séparés depuis janvier 2021, date à laquelle A______ a quitté le domicile conjugal.

B. a. Par acte du 17 mai 2021, A______ a requis du Tribunal de première instance le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale.

Elle a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, outre à la suspension de la vie commune pour une durée indéterminée, à ce que le Tribunal attribue à C______ la jouissance du domicile conjugal et le condamne à lui verser, par mois et d'avance, la somme de 3'000 fr. à titre de contribution à son entretien.

b. Lors de l'audience du Tribunal du 4 août 2021, A______ a confirmé les termes de sa requête.

C______ a déposé des déterminations spontanées dans lesquelles il a conclu à ce que le Tribunal autorise les parties à vivre séparées et lui attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal. Sur le plan financier, il a conclu, avec suite de frais, au prononcé de la séparation de biens et à ce qu'il soit dit qu'il ne devait aucune contribution d'entretien à A______.

c. Lors de l'audience du 22 octobre 2021, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives, sous réserve pour l'épouse de sa conclusion relative à la contribution d'entretien qu'elle a réduite à 2'200 fr. par mois.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

C. Par jugement JTPI/16030/2021 rendu le 21 décembre 2021, reçu par les parties le 21 janvier 2022, le Tribunal a autorisé les époux à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), condamné C______ à verser à A______, par mois et d'avance, la somme de 600 fr. à compter du 17 mai 2021 au titre de contribution à son entretien (ch. 2), attribué à C______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 3), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 4), arrêté les frais judiciaires à 500 fr., répartis à raison de la moitié à la charge de chacun des époux, sous réserve du bénéfice de l'assistance judiciaire (ch. 5), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).

Le Tribunal a retenu que C______ - employé comme chef d'équipe par la société F______ SA - avait, à tout le moins, réalisé un revenu mensuel net de l'ordre de 6'000 fr. en 2020, cela sans tenir compte de la retenue sur salaire de 2'500 fr. par mois opérée par son employeur. Ses charges mensuelles admissibles étaient de 5'190 fr. 30, comprenant le loyer (1'030 fr.), la prime d'assurance-maladie (443 fr. 85), le remboursement d'un crédit (1'246 fr. 45) et des arriérés d'impôts du couple (1'000 fr.), les frais de repas (200 fr.), les frais de transport (70 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.). Il bénéficiait ainsi d'un solde disponible mensuel de 810 fr. (6'000 fr. – 5'190 fr.).

Les revenus de A______, qui travaillait en tant que femme de ménage pour plusieurs employeurs, ont été estimés à 2'900 fr. nets par mois. Ses charges mensuelles étaient de 3'312 fr., comprenant le loyer (1'550 fr.), la prime d'assurance-maladie (491 fr. 85), les frais de transport (70 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.). Son déficit mensuel était de 412 fr. (2'900 fr. – 3'312 fr.).

Le Tribunal a ainsi condamné C______ à verser à son épouse, par mois et d'avance, avec effet au dépôt de la requête, soit dès le 17 mai 2021, le montant arrondi de 600 fr. par mois à titre de contribution à son entretien - ce montant tenant compte du partage par moitié du solde disponible des parties.

D. a. Par acte expédié le 31 janvier 2022 à la Cour de justice, A______ a formé appel contre le chiffre 2 du dispositif de ce jugement, concluant à son annulation. Cela fait, elle a conclu à ce que C______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, 2'000 fr. à titre de contribution à son entretien dès le 17 mai 2021, sous suite de frais et dépens.

b. Par acte expédié le 31 janvier 2022 à la Cour de justice, C______ a également formé appel contre le chiffre 2 du dispositif de ce jugement, concluant à son annulation. Cela fait, il a conclu à ce qu'il soit dit qu'il ne devait aucune contribution d'entretien à son épouse, cette dernière devant être condamnée aux frais judiciaires d'appel et les dépens compensés.

c. Dans leurs réponses respectives, chacun des époux a conclu au rejet de l'appel formé par l'autre époux. C______ a également conclu à l'irrecevabilité de la pièce 3 déposée par A______ à l'appui de son appel.

d. Dans la réplique à son appel, C______ a persisté dans ses conclusions.

e. Les parties ont produit des pièces nouvelles.

f. Elles ont été informées par plis du greffe du 12 mai 2022 que la cause était gardée à juger.

E. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure s'agissant des points encore litigieux en appel :

a. A______ travaille en qualité de femme de ménage auprès de différents employeurs. Devant le Tribunal, l'épouse a déclaré qu'elle avait exercé une activité de cuisinière par le passé; toutefois, le couple qui l'employait était "parti".

En 2020, A______ a perçu sur son compte auprès de G______, à titre de salaire, 5'735 fr. (560 fr. + 525 fr. + 500 fr. + 500 fr. + 500 fr. + 500 fr. + 300 fr. + 675 fr. + 425 fr. + 650 fr. + 600 fr.) de la part de la famille H______, 6'372 fr. (3'140 fr. + 3'232 fr.) de la part de la famille I______ et 646 fr. (166 fr. + 480 fr.) de la part de la famille J______; en sus, l'épouse a elle-même versé sur ce compte une somme totale de 6'200 fr. (1'000 fr. + 500 fr. + 1'200 fr. + 900 fr. + 600 fr.+ 200 fr. + 100 fr. + 100 fr. + 450 fr. + 200 fr. + 50 fr. + 400 fr. + 500 fr.). Au cours de la même période, elle a perçu sur son compte auprès de K______, à titre de salaire, 635 fr. (273 fr. + 362 fr.) de la part de L______ AG, 941 fr. 50 (280 fr. + 661 fr. 50) de la part de la famille M______ et 425 fr. (300 fr. + 125 fr.) de la part de la famille N______; en sus, l'épouse a elle-même versé sur ce compte une somme totale de 7'600 fr. (350 fr. + 1'200 fr. + 600 fr. + 100 fr. + 450 fr. + 800 fr. + 1'200 fr. + 400 fr. + 600 fr. + 300 fr. + 900 fr. + 700 fr.).

En 2021-2022, A______ a travaillé notamment au service de O______ (jusqu'au 31 décembre 2021), de la famille P______ (du 1er mars 2021 au 31 janvier 2022) et de la famille H______.

Entre le 1er janvier et le 31 juillet 2021, l'épouse a perçu sur son compte auprès de G______ une somme totale de 4'525 fr. (500 fr. + 800 fr. + 575 fr. + 575 fr. + 575 fr. + 525 fr. + 450 fr. + 525 fr.) à titre de salaire de la part de la famille H______. Sur la même période, elle a effectué des versements sur son compte G______ à hauteur de 2'530 fr. (400 fr. + 400 fr. + 400 fr. + 480 fr. + 350 fr. + 300 fr. + 200 fr.) et elle a versé sur son compte K______ une somme totale de 3'250 fr. (600 fr. + 600 fr. + 450 fr. + 250 fr. + 300 fr. + 800 fr. + 250 fr.).

La famille P______ a versé à l'épouse un salaire net de 467 fr. 80 en mars 2021 et de 374 fr. 20 en avril 2021.

En 2020, A______ a également perçu sur son compte auprès de G______ - de la part de E______ et/ou de l'époux de celle-ci, B______, - les montants suivants : 500 fr. le 24 janvier, 600 fr. le 31 janvier, 300 fr. le 7 avril et 200 fr. le 8 juin, soit une somme totale de 1'600 fr.

En 2021, les époux B/E______ lui ont encore versé les montants suivants : 100 fr. le 12 février, 550 fr. le 25 février (avec la mention "aide loyer mars 2021"), 20 fr. le 2 mars, 50 fr. le 5 mars, 600 fr. le 19 mars, 550 fr. le 26 mars, 800 fr. le
2 avril, 800 fr. le 2 avril, 550 fr. le 24 avril, 1'500 fr. le 26 avril (avec la mention "aide loyer avril 2021"), 2'050 fr. le 25 mai (avec la mention "aide loyer mai 2021 + aide"), 90 fr. le 25 mai, 40 fr. le 25 mai, 2'050 fr. le 25 juin (avec la mention "aide loyer juin 2021 + aide") et 2'050 fr. le 23 juillet (avec la mention "aide loyer juillet 2021 + aide") - soit une somme totale de 11'000 fr.

Depuis le 14 février 2022, l'épouse perçoit des indemnités de l'assurance-chômage. Celles-ci s'élèvent en moyenne à 1'040 fr. (47 fr. 95 x 21.7 jours) bruts par mois, son gain mensuel assuré étant de 1'300 fr. bruts.

b. A______ sous-loue l'appartement de son beau-fils, B______, dont le loyer s'élève à 1'550 fr. par mois (pièce 6 épouse).

c. A______ est propriétaire d'un bien immobilier au Brésil. Devant le Tribunal, elle a déclaré que ce bien n'était pas loué et qu'elle souhaitait le vendre.

d. En 2020, C______ a perçu un salaire mensuel net moyen de 6'006 fr. (en tenant compte du 13ème salaire) ainsi qu'une somme d'environ 232 fr. par mois pour ses frais de repas. En 2021, il a perçu un salaire net de 5'370 fr. 35 (6'425 fr. 25 – 1'054 fr. 90 de charges sociales) en avril, mai et juin, respectivement de 5'487 fr. 33 (6'553 fr. 73 – 1'066 fr. 40 de charges sociales) en août et septembre. En sus, son employeur lui a versé des indemnités pour ses frais de repas effectifs, soit un montant qui a varié entre 60 fr. et 560 fr. par mois.

L'employeur de C______ a déduit sur son salaire un montant de 2'500 fr. par mois jusqu'en août 2021, puis un montant de 1'042 fr. en septembre 2021. Après déduction de ces montants, C______ a perçu un revenu d'environ 3'000 fr. d'avril à juin 2021, respectivement de 3'583 fr. en août 2021 et de 5'005 fr. 60 en septembre 2021.

Selon sa fiche de salaire pour le mois de janvier 2022, l'époux a perçu un salaire net de 5'471 fr. 55 (6'553 fr. 75 – 1'082 fr. 20 de charges sociales), montant sur lequel son employeur a opéré une déduction de 1'042 fr.

e. Il n'est pas contesté devant la Cour que l'époux rembourse les arriérés d'impôt du couple à raison de 1'000 fr. par mois. Le 18 juin 2021, il s'est acquitté de 1'246 fr. auprès d'un organisme de crédit.

Devant le Tribunal, C______ a déclaré avoir contracté un crédit auprès de Q______ en 2016, avec "pour objectif [d'effectuer] des travaux dans le jardin" de la maison dont les parties étaient copropriétaires en France; cette maison avait été vendue - selon lui à perte - au début de l'année 2021. Son employeur opérait des déductions sur son salaire en remboursement des avances dont il avait bénéficié afin de pouvoir solder ses dettes.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte sur la contribution due à l'entretien de l'épouse qui, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, conduit à une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 Interjetés dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), les appels sont recevables.

Dirigés contre le même jugement et comportant des liens étroits, il se justifie de les traiter dans un seul arrêt.

Afin de respecter le rôle procédural initial des parties, l'épouse sera désignée ci-après comme l'appelante et l'époux comme l'intimé.

1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

Hormis les cas de vices manifestes, la Cour doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).

Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, la cognition de la Cour est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2; 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352).

1.4 En tant qu'elle porte sur la question de la contribution à l'entretien de l'épouse, la cause est soumise à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et à la maxime inquisitoire limitée (art. 55 al. 2, 277 et 272 CPC). L'obligation du juge d'établir les faits d'office ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2).

2. Les parties ont déposé des pièces nouvelles en appel.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard
(let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

S'agissant des vrais nova, soit les faits qui se sont produits après le jugement de première instance - ou plus précisément après les débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC) -, la condition de nouveauté posée par l'art. 317 al. 1 let. b CPC est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate (art. 317 al. 1 let. a CPC) doit être examinée. Cela étant, les pièces ne sont pas recevables en appel pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement à l'audience de première instance. La question à laquelle il faut répondre pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie est celle de savoir si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2).

En ce qui concerne les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_24/2017 du 15 mai 2017 consid. 4.2). En règle générale, les nova doivent être introduits en appel dans le cadre du premier échange d'écriture (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

2.2 En l'espèce, la fiche de salaire de l'intimé pour le mois de janvier 2022, le courrier de la caisse de chômage adressé à l'appelante le 22 mars 2022, le décompte de la caisse de chômage pour le mois de février 2022, l'attestation de P______ du 28 février 2022, le décompte de chèque-service pour le mois de novembre 2021 et l'attestation de O______ du 28 janvier 2022 sont recevables. En effet, ces documents ont été émis postérieurement à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger et se rapportent à des faits nés après à cette date.

En revanche, le contrat de vente daté du 1er mai 2021 et le livret de famille des époux B/E______ sont antérieurs à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, tandis que l'appelante n'expose pas les raisons pour lesquelles elle n'aurait pas pu soumettre ces pièces au premier juge. Partant, ces pièces sont irrecevables.

3. Les parties contestent le montant de la contribution à l'entretien de l'épouse fixé par le Tribunal. Elles lui font grief d'avoir mal établi leurs situations financières.

3.1.1 A la requête des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).

Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux, l'art. 163 CC demeurant la cause de leur obligation d'entretien réciproque (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_409/2021 du 4 mars 2022 consid. 3.5.1). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 al. 1 CC impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée (ATF 137 III 385 consid. 3.1, précisant l'arrêt paru aux ATF 128 III 65; arrêt du Tribunal fédéral 5A_409/2021 précité). Si leur situation financière le permet encore, le standard de vie antérieur choisi d'un commun accord - qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien afin de ne pas anticiper sur la répartition de la fortune - doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les conjoints ont droit à un train de vie semblable. L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que son minimum vital selon le droit des poursuites doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_409/2021 précité et les arrêts cités).

3.1.2 Dans trois arrêts récents (ATF 147 III 265, SJ 2021 I 3016; 147 III 293; 147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille.

Cette méthode implique de calculer dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il s'agit ensuite de déterminer les besoins, en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP. Les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, dans un ordre déterminé : il faut tout d'abord couvrir le minimum vital du droit des poursuites puis, si les moyens le permettent, le minimum vital du droit de la famille de chaque partie (ATF 147 III 265 consid. 7.1). L'éventuel excédent - après retranchement de la part des revenus dévolue à l'épargne, qui ne participe pas à l'entretien de la famille - est ensuite réparti en principe par "grandes et petites têtes", la part pour un parent étant le double de celle pour un enfant mineur. De multiples raisons fondées sur les particularités du cas d'espèce permettent toutefois de déroger à cette répartition, notamment la répartition de la prise en charge des enfants ou des besoins particuliers (ATF 147 III 265 consid. 7, 7.3 et 8.3.2).

3.1.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_484/2020 du 16 février 2021 consid. 5.1). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé, puis établir le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).

Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_407/2021 du 6 mai 2022 consid. 3.2). Il faut souligner que les deux conditions précitées sont interdépendantes et ne peuvent être clairement distinguées. L'exigibilité est ainsi inhérente aux critères factuels déterminants qui viennent d'être rappelés, en sorte que la détermination du revenu hypothétique doit résulter d'une appréciation globale : un emploi possible en soi peut être déraisonnable et, à l'inverse, un emploi apparemment raisonnable peut ne pas être réellement possible. Pour qu'un revenu hypothétique soit retenu, un emploi réellement considéré comme possible doit également être raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1049/2019 du 25 août 2021 consid. 5; 5A_7/2021 du 2 septembre 2021 consid. 4.4; 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1.2).

Lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêt du Tribunal fédéral 5A_553/2020 du 16 février 2021 consid. 5.2.1 et les nombreux arrêts cités).

3.1.4 Seule est déterminante la capacité propre d'un époux de réaliser un revenu. L'assistance versée par des parents en ligne directe (art. 328 CC) ne doit pas être prise en compte à ce titre (arrêt du Tribunal fédéral 5A_733/2007 du 9 avril 2008 consid. 2.3).

3.1.5 Le juge peut également prendre en considération, en sus du revenu de l'activité lucrative, le revenu issu de la fortune; lorsque la fortune ne produit aucun ou qu'un faible rendement, il peut être tenu compte d'un revenu hypothétique. Si les revenus (du travail et de la fortune) des époux suffisent à leur entretien, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_608/2019 du 16 janvier 2020 consid. 4.2.1). Pour respecter le principe d'égalité entre les époux, on ne saurait néanmoins exiger d'un conjoint qu'il entame sa fortune que si on impose à l'autre d'en faire autant, à moins qu'il n'en soit dépourvu (arrêt du Tribunal fédéral 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 4.1 et les arrêts cités).

3.1.6 Dans le calcul des besoins, le minimum vital du droit des poursuites comprend l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI 2021, RS/GE E 3 60.04; l'entretien de base OP comprend, notamment, l'alimentation, les vêtements et le linge, ainsi que les soins corporels et de santé), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, soit les frais de logement, la prime d'assurance-maladie de base, les frais de transport et les frais de repas pris à l'extérieur (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2).

Dans la mesure où les moyens financiers le permettent, la contribution d'entretien doit être étendue au minimum vital du droit de la famille qui permet de tenir compte des impôts, des primes d'assurance-maladie complémentaires ou d'un montant adapté pour l'amortissement des dettes (ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1). En principe, seules les dettes régulièrement remboursées que les époux ont contractées pour leur entretien commun ou dont ils sont solidairement responsables doivent être prises en compte (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 3.2 et les arrêts cités).

3.1.7 Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; ATF 115 II 201 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1 et 5A_932/2015 du 10 mai 2016 consid. 4.3.2), sous imputation des avances d'entretien éventuellement effectuées par le débirentier pendant cette période (ATF 138 III 583 consid. 6.1.2; 135 III 315 consid 2.3).

3.2.1 En l'espèce, l'appelante reproche à juste titre au Tribunal d'avoir établi ses revenus en tenant compte de l'assistance financière dont elle a bénéficié de la part de sa famille en 2020 (à hauteur de 1'600 fr.) et en 2021 (à hauteur de 11'000 fr.). En effet, il est établi que E______ et B______ sont la fille et le beau-fils de l'appelante, tandis qu'il résulte clairement des relevés bancaires produits que les précités lui ont versé de l'argent pour l'aider financièrement, en particulier depuis qu'elle vit séparée de l'intimé, ce dernier n'ayant pas spontanément contribué à son entretien. Quand bien même ces montants auraient été versés à la suite d'une vente immobilière, ainsi que l'allègue l'intimé, il n'y a pas lieu de contraindre l'appelante à puiser dans sa fortune pour subvenir à son entretien, dès lors que l'intimé dispose des revenus suffisants pour ce faire. En outre, il n'est pas rendu vraisemblable que l'appelante pourrait tirer un revenu locatif de sa maison au Brésil, étant relevé que l'on ignore dans quel état se trouve ce bien.

En 2020, l'appelante a réalisé un revenu total de 28'554 fr. 50 nets, comprenant les salaires versés par les familles H______ (5'735 fr.), I______ (6'372 fr.), J______ (646 fr.), M______ (941 fr. 50) et N______ (425 fr.) et par la société L______ AG (635 fr.), ainsi que les versements qu'elle a opérés sur ses comptes auprès de G______ (6'200 fr.) et de K______ (7'600 fr.) - versements qui correspondent vraisemblablement aux salaires qu'elle a perçus en espèces auprès de ses autres employeurs. Son revenu mensuel net moyen s'est ainsi élevé à 2'380 fr.

Entre janvier et juillet 2021, l'appelante a réalisé un revenu total de 10'305 fr. nets, soit un revenu mensuel net moyen de 1'472 fr., comprenant le salaire versé par la famille H______ (4'525 fr.), ainsi que les versements qu'elle a opérés sur ses comptes auprès de G______ (2'530 fr.) et de K______ (3'250 fr.). Il est vraisemblable que ces versements correspondent aux salaires que l'appelante a perçu en espèces de la part d'autres employeurs, dont la famille P______. Il est en outre vraisemblable que les salaires versés par cette famille en mars (467 fr. 80) et avril 2021 (374 fr. 20) correspondent aux versements de 450 fr., 200 fr. et 300 fr. que l'épouse a effectués sur son compte K______ en mars et avril 2021. Aucun indice concret ne permet donc de retenir que celle-ci réaliserait d'autres revenus qui n'apparaitraient pas sur ses relevés bancaires.

En revanche, l'appelante n'a pas démontré avoir été licenciée par plusieurs de ses employeurs en 2020. De même, elle n'a pas rendu vraisemblable avoir été licenciée par les particuliers qui l'employaient encore en 2021, soit notamment la famille P______ et O______. S'agissant des précités, la date rapprochée de la fin des emplois concernés, entre le 31 décembre 2021 et le
31 janvier 2022, rend vraisemblable que l'appelante y a volontairement mis fin, probablement dans le but de bénéficier des prestations de l'assurance-chômage jusqu'à ce qu'elle atteigne, dans deux ans, l'âge de la retraite. Or, il n'appartient pas à l'intimé de subir les conséquences d'un tel choix. Par conséquent, il sera retenu que l'appelante est toujours en mesure de réaliser un revenu mensuel net de 2'380 fr., correspondant à celui qu'elle a réalisé en 2020. En revanche, compte tenu de son âge (62 ans), il n'apparait pas vraisemblable que l'appelante puisse trouver un emploi à plein temps dans les domaines du nettoyage et de l'aide à la personne - soit à un taux d'activité supérieur à celui qui était le sien durant l'année ayant précédé la séparation -, alors qu'il s'agit d'un métier qui exige de l'endurance physique.

Les charges de l'appelante, arrêtées par le Tribunal selon le minimum vital du droit des poursuites à 3'312 fr., n'étant pas remises en cause en appel, son déficit mensuel est de 932 fr. (2'380 fr. – 3'312 fr.).

3.2.2 Il n'est pas contesté en appel que l'intimé perçoit un salaire mensuel net moyen de 6'000 fr., étant relevé que le Tribunal n'a, à juste titre, pas tenu compte de la retenue opérée sur le salaire de l'époux.

Au vu des moyens financiers à disposition et de la situation déficitaire de l'appelante, les besoins de l'intimé ne peuvent être calculés selon le minimum vital du droit de la famille. Comme pour l'épouse, seules les charges selon le minimum vital du droit des poursuites doivent être prises en considération. Il n'y a donc en principe pas lieu d'intégrer un montant pour l'amortissement des dettes. L'intimé n'a, au demeurant, pas démontré que le crédit contracté auprès de Q______ l'aurait été d'entente entre les parties pour assurer les besoins du ménage, tandis que le remboursement régulier de ce crédit n'a pas été rendu vraisemblable (seul un paiement isolé, effectué le 18 juin 2021, a été justifié par pièces; cf. supra EN FAIT, let. E.e 1er §). En revanche, il se justifie - ainsi que l'appelante l'a expressément admis devant la Cour - d'inclure, dans les charges de l'intimé, les arriérés d'impôts du couple qu'il rembourse à hauteur de 1'000 fr. par mois.

Par conséquent, les charges de l'intimé s'élèvent à 3'943 fr. 85, comprenant le loyer (1'030 fr.), la prime d'assurance-maladie (443 fr. 85), les frais de repas (200 fr., non contestés en appel), les frais de transport (70 fr.), le remboursement des arriérés d'impôts (1'000 fr., non contestés en appel) et l'entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.).

Une fois ses charges couvertes, l'intimé dispose d'un solde mensuel de 2'056 fr. (6'000 fr. – 3'944 fr.).

3.2.3 Après couverture du déficit de l'appelante, l'intimé bénéficie d'un excédent de 1'124 fr. (2'056 fr. – 932 fr.) qu'il convient de partager par moitié entre les parties, conformément à la jurisprudence mentionnée ci-dessus, l'époux n'ayant pas allégué que le couple aurait fait des économies durant le mariage. L'appelante peut ainsi prétendre au versement d'une contribution mensuelle à son entretien de 1'494 fr. (932 fr. + 1/2 de 1'124 fr.), arrondie à 1'500 fr.

Après versement de cette contribution, l'intimé bénéficiera d'un solde mensuel de 566 fr. (2'056 fr. – 1'500 fr.).

Le dies a quo fixé par le Tribunal au 17 mai 2021, soit au jour du dépôt de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale, n'est pas remis en cause en appel, de sorte qu'il sera confirmé.

Par conséquent, le chiffre 2 du dispositif du jugement querellé sera annulé et il sera statué à nouveau, en ce sens que l'époux sera condamné à verser à l'épouse une contribution d'entretien de 1'500 fr. par mois dès le 17 mai 2021.

4. 4.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

En l'espèce, ni la quotité ni la répartition des frais et dépens de première instance n'ont été valablement remises en cause en appel et celles-ci ont été arrêtées conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 31 RTFMC). Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

4.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 1'000 fr. (art. 31 et 35 RTFMC).

Ils seront mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune, compte tenu de la nature familiale du litige (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, art. 104 al.1, art. 105 al. 1, 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Les parties plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b, 123 al. 1 CPC et 19 RAJ).

Compte tenu de la nature familiale du litige, il ne sera pas alloué de dépens (art. 95 al. 1 let. b et al. 3 et 107 al. 1 let c. CPC).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables les appels interjetés le 31 janvier 2022 par A______ et par C______ contre le chiffre 2 du dispositif du jugement JTPI/16030/2021 rendu le 21 décembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9615/2021.

Au fond :

Annule le chiffre 2 du dispositif dudit jugement et, statuant à nouveau sur ce point :

Condamne C______ à verser à A______, par mois et d'avance, la somme de 1'500 fr. à compter du 17 mai 2021 au titre de contribution à son entretien.

Confirme le jugement attaqué pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge des parties à raison de 500 fr. chacune.

Dit que les frais judiciaires d'appel sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.