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Décisions | Chambre civile

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C/12226/2017

ACJC/1118/2022 du 30.08.2022 sur JTPI/14346/2021 ( OO ) , MODIFIE

Normes : CPC.311; CC.125
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12226/2017 ACJC/1118/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 30 août 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 novembre 2021, comparant par Me Stéphane REY, avocat, rue Michel-Chauvet 3, case postale 477, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Dimitri TZORTZIS, avocat, BST Avocats, boulevard des Tranchées 4, 1205 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. B______, née [B______] le ______ 1971, et A______, né le ______ 1972, tous deux de nationalité portugaise, se sont mariés le ______ 1999 à Genève, sans conclure de contrat de mariage.

Ils sont les parents de C______, née le ______ 2001, et de D______, née le ______ 2003.

b. Les modalités de la vie séparée des parties ont été réglées par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale JTPI/2080/2015 rendu le 19 février 2015 par le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal). Les époux ont été autorisés à vivre séparés, l'épouse s'est vu attribuer la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que la garde des enfants, un large droit de visite étant réservé à l'époux. Financièrement, ce dernier a été condamné à verser à son épouse un montant de 1'000 fr. par mois pour son entretien ainsi que la somme de 450 fr. par mois à titre de contribution d'entretien pour chacune de ses filles, allocations familiales non comprises.

Il a été retenu que A______ disposait d'un revenu net d'environ 3'500 fr. par mois, selon ses propres déclarations, pour une activité de concierge remplaçant et un emploi fixe à temps partiel de concierge également. Ses charges mensuelles étaient de 1'605 fr. 15 dès lors qu'il ne s'acquittait d'aucun loyer. B______ disposait d'un revenu mensuel net de 1'585 fr. pour une activité à 50% et ses charges ainsi que celles des enfants étaient de 3'998 fr. 70 par mois.

c. Par jugement JTPI/8707/2016 du 29 juin 2016, le Tribunal a rejeté la requête de modification des mesures protectrices de l'union conjugale formée par A______.

Le Tribunal a notamment constaté que le juge des mesures protectrices avait statué en tenant compte d'un revenu mensuel de A______ arrêté à 3'500 fr. nets, alors que celui-ci réalisait en réalité un revenu mensuel supérieur en 2015, à savoir 4'292 fr. nets. Les contributions d'entretien avaient donc été fixées sur la base d'un revenu inférieur à la réalité économique de A______. En outre, lorsque l'époux avait perdu son emploi auprès de E______ SA, il s'était désinscrit du chômage pour prendre, volontairement, un emploi auprès de F______ SA nettement moins rémunérateur que ce à quoi il pouvait prétendre. Compte tenu de son expérience en tant que concierge et du nombre d'agences immobilières qui l'employaient, il ne faisait aucun doute que A______ pouvait trouver un poste qui lui permettrait aisément de réaliser les mêmes revenus que ceux qu'il avait effectivement perçus en 2015, soit 4'292 fr. nets par mois. Sa situation et celle de B______ étaient donc inchangées.

B. a. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 6 juin 2017, A______ a formé une demande unilatérale en divorce. Il a notamment conclu à ce que le Tribunal lui donne acte de son engagement de contribuer à l'entretien de ses filles à hauteur de 450 fr. par mois et par enfant, allocations familiales non comprises, dise qu'aucune contribution d'entretien n'était due à son épouse, ordonne la liquidation du régime matrimonial et ordonne le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage, les frais de la procédure étant partagés entre les époux.

Il a assorti sa demande en divorce d'une requête de mesures provisionnelles, aux termes de laquelle il a conclu à ce que toute contribution d'entretien en faveur de B______ soit supprimée avec effet au dépôt de la demande.

b. Par ordonnance du 16 février 2018, le Tribunal a débouté A______ de sa requête de mesures provisionnelles, retenant que la situation patrimoniale des parties était similaire à celle qui prévalait lors du prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale.

A______ travaillait toujours à plein temps comme concierge, pour trois régies immobilières différentes, et percevait à ce titre un revenu mensuel net total de 4'575 fr. (3'730 fr. + 435 fr. + 340 fr.). B______ travaillait comme employée de maison à 50% pour un salaire mensuel net de 1'635 fr.

c. Lors de l'audience du Tribunal du 25 juin 2018, B______ a notamment conclu à ce que A______ soit condamné à lui verser une contribution d'entretien de 840 fr. par mois et par enfant jusqu'à l'âge de 25 ans révolus, pour autant que C______ et D______ suivent des études sérieuses et régulières, et une contribution d'entretien pour elle-même de 1'000 fr. par mois.

d. Par la suite, les parties ont pris des conclusions s'agissant de la liquidation du régime matrimonial. Le Tribunal a procédé à une instruction sur ce point, ordonnant notamment une expertise judiciaire, par voie de commission rogatoire, afin d'estimer la valeur vénale du bien immobilier dont les époux étaient copropriétaires au Portugal.

e. Par requête de mesures provisionnelles du 3 novembre 2020, A______ a de nouveau requis la suppression de la contribution d'entretien versée à B______, avec effet au 1er août 2020.

Il a allégué avoir perdu son emploi à plein temps auprès de G______ SA - qui lui procurait un salaire mensuel net de 3'869 fr. - avec effet au 31 juillet 2020, et avoir retrouvé un emploi à 50% dès le 1er août 2020 auprès de la régie H______ SA pour un salaire mensuel net de 2'384 fr. 89. Il subissait donc une baisse de revenu qui justifiait la suppression de la contribution d'entretien en faveur de son épouse.

f. B______ a conclu au rejet de la requête, faisant valoir que A______ avait volontairement diminué ses revenus en démissionnant de son emploi auprès de G______ SA pour occuper un autre emploi à un taux d'activité réduit et moins rémunérateur, sans s'inscrire au chômage pour sa perte d'activité.

g. Par ordonnance du 17 février 2021, le Tribunal a débouté A______ de ses conclusions sur mesures provisionnelles, considérant qu'il avait volontairement diminué ses revenus sans motif valable.

Il a retenu qu'en mai 2020, A______ avait démissionné de son emploi de concierge le plus rémunérateur (en dernier lieu de 3'870 fr. nets par mois), pour le remplacer par un autre, à un taux d'activité de 50%, payé environ 2'235 fr. nets par mois, 13ème salaire compris. Selon le Tribunal, A______ avait démissionné de son emploi pour faire obstacle aux saisies sur salaire dont il faisait l'objet. Il avait ainsi délibérément diminué ses revenus de sorte que cette diminution n'avait pas à être prise en compte.

h. Lors de l'audience du Tribunal du 21 juin 2021, A______ a persisté dans ses précédentes conclusions, notamment dans ses conclusions chiffrées sur liquidation du régime matrimonial du 13 septembre 2018. A cet égard, l'époux a conclu à ce qu'il soit constaté que la moto et les deux voitures acquises durant le mariage étaient des biens propres sans aucune valeur résiduelle et que le bien immobilier situé au Portugal (à savoir un terrain sur lequel était érigée une maison) était également un bien propre dont il était seul propriétaire. Il a encore conclu à ce que B______ soit condamnée à lui verser un montant total de 35'855 fr. 15, correspondant aux frais liés au bien sis au Portugal qu'il avait assumés seul, à diverses factures et à la moitié de la valeur des meubles restés au domicile conjugal.

B______ a conclu en dernier lieu à ce que A______ soit condamné à verser des contributions d'entretien mensuelles de 753 fr. 20 pour C______, de 708 fr. pour D______ et de 1'280 fr. 80 pour elle-même. Elle a conclu au paiement de 24'480 fr. 65 à titre de solde de contributions d'entretien impayées. Sur liquidation du régime matrimonial, elle a notamment conclu à ce que A______ soit condamné à lui verser les sommes suivantes : (i) 17'046 fr. correspondant à la moitié du solde des comptes bancaires des époux, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le dépôt de la demande en divorce, (ii) 2'500 fr. correspondant à la moitié de la valeur des véhicules, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le dépôt de la demande en divorce, (iii) 88'324 fr. 50 correspondant à la moitié de la valeur du terrain et de la maison sis au Portugal et (iv) 38'500 fr. en lien avec les montants versés en vue de l'acquisition d'un deuxième terrain au Portugal.

A l'issue de cette audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.

C. Par jugement JTPI/14346/2021 rendu le 11 novembre 2021, le Tribunal a prononcé le divorce des parties (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ les droits et obligations résultant du contrat de bail à loyer portant sur le logement de la famille (ch. 2), condamné A______ à payer, par mois et d'avance, la somme de 1'000 fr. à B______ à titre de contribution à son entretien, jusqu'au 31 décembre 2024 (ch. 3), puis la somme de 500 fr. dès le 1er janvier 2025 (ch. 4), condamné A______ à payer, en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 360 fr. à titre de contribution d'entretien pour C______, en cas d'études sérieuses et régulières, cela jusqu'à ce que celle-ci ait achevé une formation appropriée (ch. 5) ainsi que la somme de 385 fr. à titre de contribution d'entretien pour D______, en cas d'études sérieuses et régulières, cela jusqu'à ce que celle-ci ait achevé une formation appropriée (ch. 6), dit que les contributions d'entretien fixées aux chiffres 4, 5, 6 et 7 ci-dessus seraient indexées à l'indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2022 (ch. 7), dit que les allocations de formation pour les enfants seraient versées à B______ (ch. 8), condamné A______ à verser à B______ la somme de 124'832 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial (ch. 9) ainsi qu'à lui transférer la propriété du véhicule I______ (ch. 10). Le Tribunal a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par A______ pendant le mariage, une somme de 31'952 fr. 25 devant par conséquent être transférée sur le compte de prévoyance professionnelle de B______ (ch. 11), arrêté les frais judiciaires à 4'817 fr., mis à la charges des parties par moitié chacune, la part de B______ étant laissée à charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision contraire de l'assistance juridique (ch. 12), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 13) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 14).

En substance, le Tribunal a retenu que A______ avait volontairement diminué ses revenus sans motif valable, de sorte qu'il convenait de lui imputer un revenu mensuel net de 4'600 fr. Ses charges étaient de l'ordre de 2'035 fr. par mois, comprenant le loyer (370 fr.), la prime d'assurance-maladie de base (264 fr. 20), les frais de transport (41 fr. 65), la prime d'assurance-maladie complémentaire (15 fr.), les frais de téléphonie (144 fr. 75) et l'entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), étant relevé qu'il ne devrait pas payer d'impôts. Il bénéficiait ainsi d'un solde disponible mensuel de 2'565 fr.

Le revenu de B______ était de 1'635 fr. et ses charges mensuelles étaient de 3'424 fr. 25, comprenant le 80% du loyer (1'488 fr.), les primes d'assurance-maladie de base et complémentaires, subsides déduits (494 fr. 60), les frais de transport (41 fr. 65), les frais médicaux (estimés à 50 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.). Son déficit était ainsi de 1'790 fr. par mois. Dans la mesure où les enfants, majeures et en formation, seraient prochainement autonomes, il convenait de tenir compte du fait que B______ devrait assumer la totalité de son loyer de 1'860 fr. à l'avenir, de sorte que ses charges s'élèveraient à 3'797 fr.

Le mariage, qui avait duré plus de vingt ans et donné lieu à la naissance de deux enfants, avait eu un impact décisif et concret sur la situation de B______, qui avait travaillé à temps partiel pendant la vie commune, d'entente avec l'époux, pour s'occuper de ses filles. L'épouse était âgée de 50 ans et les enfants étaient majeures, de sorte qu'il ne se justifiait plus qu'elle continue de travailler à seulement 50%. Elle était déjà active dans les domaines du nettoyage et de l'aide aux personnes, si bien que trouver un emploi lui permettant d'augmenter ses revenus ne devait pas poser de problème. Toutefois, en raison de problèmes de santé, B______ n'était actuellement pas en mesure d'augmenter son taux de travail. Les preuves manquaient pour déterminer l'ampleur de cette incapacité de travail et ses conséquences concrètes sur la situation financière de l'épouse. Celle-ci n'avait pas sollicité l'octroi des prestations de l'assurance-invalidité et les attestations médicales produites ne spécifiaient pas si son incapacité de travail avait un caractère durable. Il n'en restait pas moins qu'à ce stade, B______ n'avait aucune chance réelle d'augmenter son taux d'activité et avait droit à une contribution d'entretien.

L'épouse pouvait prétendre au versement d'une contribution de 1'000 fr. par mois (soit le montant retenu par le juge des mesures protectrices), ce qui lui permettrait de couvrir un peu plus de la moitié de son déficit, tout en laissant à A______ un solde disponible de 1'565 fr. Cette contribution devait être limitée dans le temps, soit jusqu'au 31 décembre 2024, pour permettre à B______ de se soigner ou de déposer une demande de rente d'invalidité. Par la suite, en travaillant à 100%, B______ pourrait doubler ses revenus actuels et réaliser un salaire de 3'270 fr. par mois. Cela n'était pas suffisant pour lui permettre de couvrir ses charges en 3'797 fr., de sorte qu'il se justifiait de lui allouer une contribution d'entretien de 500 fr. dès le 1er janvier 2025, étant relevé qu'à cette date, A______ n'aurait plus à assumer l'entretien des enfants.

Au titre de la liquidation du régime matrimonial, A______ devait s'acquitter envers son épouse d'une somme de 124'832 fr., soit 39'857.65 euros au titre du partage des comptes bancaires et 74'863 euros au titre du partage du bien immobilier sis au Portugal (la valeur de ce bien ayant été estimée par l'expert à 27'390 euros pour le terrain et à 133'200 euros pour la maison).

La moto et les deux voitures, qui constituaient des acquêts des époux pour avoir été acquis avec leurs salaires, devaient être partagés entre eux. B______ n'ayant pas allégué laquelle des voitures elle utilisait au quotidien, il apparaissait équitable de lui allouer la voiture la plus récente, soit la I______, A______ conservant la I______ et la moto.

D. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 13 décembre 2021, A______ a appelé de ce jugement, qu'il a reçu le 12 novembre 2021, concluant à l'annulation des chiffres 3, 4, 7, 9, 10 et 14 de son dispositif. Cela fait, il a conclu à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien post-divorce n'était due entre les parties et à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal "pour une nouvelle décision en ce qui concerne la question de la liquidation du régime matrimonial", le jugement devant être confirmé pour le surplus, les frais de justice partagés par moitié entre les parties et les dépens compensés.

A______ a reproché au Tribunal de l'avoir condamné à verser une contribution d'entretien à B______ alors qu'un revenu pour une activité à plein temps aurait dû être imputé à celle-ci. En outre, ses propres revenus avaient été surévalués par le premier juge.

S'agissant de la liquidation du régime matrimonial, A______ a fait valoir que les calculs effectués par le Tribunal en relation avec le bien immobilier sis au Portugal étaient erronés. Selon lui, dans la mesure où le terrain sur lequel avait été construite la maison était son bien propre, seule la valeur de la maison aurait dû être comptabilisée dans la liquidation du régime matrimonial, à l'exclusion de celle du terrain. En outre, le premier juge n'avait pas tenu compte du fait qu'il avait assumé seul l'ensemble des frais relatifs à ce bien immobilier. A______ a également reproché au Tribunal d'avoir intégré un montant de 70'000 euros dans les avoirs bancaires à partager, alors que ce montant, destiné à l'achat d'un deuxième terrain au Portugal, avait été versé au vendeur dudit terrain, lequel avait gardé l'argent en sa possession quand bien même la vente n'avait finalement pas eu lieu. Enfin, la propriété du véhicule I______, qui n'avait aucune valeur, aurait dû lui être attribuée car il avait assumé tous les frais de ce véhicule et l'avait utilisé jusqu'à ce jour.

A l'appui de son appel, A______ a produit un courrier de son conseil adressé au Tribunal daté du 11 décembre 2020 (pièce 1.02).

b. Dans sa réponse du 17 février 2022, B______ a conclu à l'irrecevabilité de l'appel, respectivement à son rejet, ainsi qu'à la confirmation du jugement attaqué, sous suite de frais judiciaires et dépens d'appel. Elle a en outre conclu à l'irrecevabilité de la pièce 1.02 produite par A______A, ainsi qu'à l'irrecevabilité de l'article de presse du journal J______ auquel cette pièce faisait référence.

c. A______ a répliqué le 21 mars 2022 et persisté dans ses conclusions.

d. B______ ayant renoncé à dupliquer, les parties ont été informées par avis du 12 avril 2022 que la cause était gardée à juger.

E. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure :

a. B______ n'a pas de formation professionnelle.

De juin 2018 à juin 2019, elle a travaillé à 50 % en qualité d'employée de maison à hauteur de 20 heures par semaine pour un salaire mensuel net de 1'633 fr. 50. Son contrat de travail a été résilié avec effet au 31 mai 2019.

Depuis le mois de juin 2019, elle est employée par K______ SA et L______. En septembre 2021, elle a travaillé 71 heures rémunérées 1'271 fr. nets pour la première activité et 44 heures rémunérées 830 fr. nets pour la seconde.

L'ex-épouse fait valoir qu'elle ne peut pas travailler à plus de 50 % pour des raisons médicales. A cet égard, elle a produit différents certificats médicaux émanant de ses médecins. Ceux-ci attestent que B______ est régulièrement suivie par un médecin psychiatre depuis le mois de mai 2014, ce qui est encore le cas à ce jour. Selon les certificats produits, elle a été totalement incapable de travailler du 12 octobre au 1er novembre 2017, puis incapable de travailler à 50% du 1er novembre au 22 novembre 2017 et du 1er décembre 2017 au 4 janvier 2018. Le 14 décembre 2017, son médecin psychiatre a déclaré que "l'état de santé psychopathologique" de B______ justifiait une capacité de travail à 50% et qu'une augmentation de ce taux d'activité était "actuellement" contre-indiquée. Selon un certificat établi par son médecin généraliste, B______ a encore été en incapacité totale de travailler entre le 18 avril et le 30 avril 2021, pour cause de maladie.

b. Jusqu'au 31 juillet 2020, A______ a travaillé à 100% en qualité de concierge auprès de G______ SA pour un salaire mensuel net qui s'est élevé en dernier lieu à 3'870 fr. En sus, il a travaillé en cette même qualité auprès de la M______ SA à raison de deux heures par semaine pour un salaire mensuel net de 342 fr. 10, ainsi que deux heures tous les 15 jours pour le N______ pour un revenu mensuel net de 433 fr. 25. Il a ainsi réalisé un revenu total de 4'645 fr. par mois.

A______ a démissionné de son emploi auprès de F______ SA avec effet au 31 juillet 2020. Le 1er août 2020, il a débuté une activité à 50% après de la régie H______ SA, rémunérée 2'235 fr. nets par mois, 13ème salaire compris. Depuis cette date, son revenu mensuel total est de 3'010 fr.

Dans un premier temps, A______ a allégué devant le Tribunal qu'il avait été contraint de démissionner de F______ SA car ses horaires de travail étaient devenus incompatibles avec ses deux autres emplois; ainsi, pour pouvoir conserver son emploi auprès de F______ SA, il aurait dû mettre fin à ses deux autres contrats de travail et n'aurait plus perçu qu'un seul salaire de 3'700 fr. par mois. Ses revenus auraient donc quoi qu'il en soit baissé.

Par la suite, A______ a allégué qu'il avait été victime d'abus de la part de F______ SA qui, dans le contexte de la crise sanitaire, avait "contraint ses employés à prendre leurs jours de vacances en payant des salaires partis"; les employés "qui ne disposaient pas d'un solde positif de vacances" n'avaient, quant à eux, pas été payés. Par conséquent, il n'avait pas eu d'autre choix que de démissionner pour retrouver un nouvel emploi "de toute urgence".

c. Les charges des parties telles qu'arrêtées par le Tribunal ne sont pas remises en cause en appel.


 

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte notamment sur le principe de la contribution d'entretien due à l'ex-épouse qui, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, atteint une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte.

1.2 Déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131, 142 al. 3 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable de ce point de vue.

1.3.1 Conformément à l'art. 221 al. 1 let. d et e CPC - applicable par analogie à l'acte d'appel (ATF 138 III 213 consid. 2.3) - la demande contient les allégations de fait et l'indication, pour chaque allégation, des moyens de preuves proposés.

La loi exige que la demande soit rédigée de telle manière que le juge soit en mesure de comprendre quel est l'objet du procès et sur quels faits le demandeur fonde ses prétentions, et de déterminer quels moyens de preuve sont proposés pour quels faits. En outre, elle doit permettre au défendeur de se déterminer aisément sur ceux-ci et de proposer des contre-preuves (ATF 144 III 54 consid. 4.1.3.5).

1.3.2 En l'espèce, s'il est exact qu'une partie du raisonnement juridique de l'appelant figure dans la partie "EN FAIT" de son acte d'appel, cela n'a pas empêché l'intimée de comprendre les faits contestés par l'appelant et de se déterminer sur ceux-ci. Par conséquent, l'intimée ne saurait être suivie lorsqu'elle soutient que l'appel devrait être déclaré irrecevable pour cette raison.

1.4.1 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et/ou constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).

La motivation est une condition de recevabilité de l'appel prévue par la loi, qui doit être examinée d'office (arrêts du Tribunal fédéral 4A_651/2012 du 7 février 2013, consid. 4.2; 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2 et 2.4; 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3). Si la motivation d'un acte de recours fait défaut, la juridiction d'appel ou de recours n'entre pas en matière (arrêt du Tribunal fédéral 5A_357/2019 du 27 août 2021 consid. 4.1 et les références).

1.4.2 En l'espèce, en tant qu'il tend à l'annulation du chiffre 7 du dispositif du jugement entrepris - qui prévoit l'indexation des contributions d'entretien -, l'appel est irrecevable. En effet, l'appelant n'a formulé aucun grief à l'encontre de la décision attaquée permettant de comprendre en quoi le Tribunal aurait statué de manière erronée sur ce point.

1.5.1 Même si l'art. 311 CPC ne le mentionne pas, le mémoire d'appel doit contenir des conclusions. Compte tenu du fait que l'appel ordinaire a un effet réformatoire (l'arrêt rendu par l'instance d'appel se substitue au jugement attaqué), l'appelant ne saurait - sous peine d'irrecevabilité - se limiter à conclure à l'annulation de la décision entreprise, mais devra, au contraire, prendre des conclusions au fond permettant à l'instance d'appel (qui aurait par hypothèse décidé d'annuler le premier jugement) de statuer à nouveau en reprenant les conclusions de l'appelant (JEANDIN, in CR CPC, 2ème éd. 2019, n° 4 ad art. 311 CPC).

Selon la jurisprudence, les conclusions d'appel doivent indiquer sur quels points l'appelant demande la modification ou l'annulation de la décision attaquée; en principe, ces conclusions doivent être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. Les conclusions tendant au paiement d'une somme d'argent doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 4A_587/2012 du 9 janvier 2013 consid. 2; 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4).

Pour éviter tout formalisme excessif, il faut exceptionnellement entrer en matière sur un appel dont les conclusions sont formellement lacunaires, si la motivation, le cas échéant en relation avec la décision attaquée, permet de déterminer le montant à allouer (ATF 137 III 617 consid. 6.2). Toutefois, la partie représentée par un avocat qui a délibérément renoncé à chiffrer ses conclusions ne peut pas se prévaloir de cette pratique (arrêts du Tribunal fédéral 5A_466/2016 du 12 avril 2017 consid. 4.2; 5A_304/2015 du 23 novembre 2015 consid. 10.4 ; 5A_157/2021 du 24 février 2022 consid. 5.2.4).

Aux termes de l'art. 318 al. 1 let. b CPC, l'instance d'appel peut renvoyer la cause à la première instance dans deux situations : lorsqu'un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé (ch. 1) ou lorsque l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (ch. 2). Le renvoi devant l'instance précédente demeure cependant l'exception (Spühler, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n° 4 ad art. 318 CPC; Volkart, in Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 2011, n° 4 ad art. 318 CPC).

1.5.2 En l'espèce, l'appelant a conclu à l'annulation des chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement attaqué et, cela fait, à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien post-divorce n'était due entre les parties. L'appel est donc recevable sur ce point.

En revanche, si l'appelant a conclu à l'annulation des chiffres 9 et 10 du dispositif dudit jugement - portant sur la liquidation du régime matrimonial et sur le partage des véhicules dont les parties sont copropriétaires -, il n'a pris aucune conclusion réformatoire sur ces points, se bornant à conclure au renvoi de la cause à l'instance inférieure pour une nouvelle décision. Or il apparait d'emblée que le renvoi ne s'impose pas, dans la mesure où le Tribunal n'a pas omis de juger un élément essentiel de la demande, tandis que les faits essentiels ont été instruits par le premier juge qui a été en mesure de procéder à la liquidation du régime matrimonial. Même à retenir que l'instruction devrait être complétée, le renvoi sur la base de 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC ne s'impose pas lorsque, comme en l'espèce, l'instance d'appel peut elle-même établir les faits pertinents. Compte tenu de ce qui précède, l'appelant devait prendre des conclusions réformatoires devant la Cour.

S'agissant de l'attribution de la propriété du véhicule I______ (chiffre 10 du dispositif), il résulte clairement du mémoire d'appel que l'appelant souhaite qu'elle lui soit attribuée, même s'il n'a pas pris de conclusion formelle en ce sens. Par conséquent, l'appel est recevable sur ce point. S'agissant du reste de la liquidation du régime matrimonial (chiffre 9 du dispositif), l'appelant - qui est assisté d'un avocat - n'a pas chiffré ses prétentions. A cela s'ajoute que dans sa motivation, l'appelant s'est limité à relever les différents points sur lesquels il considère que le Tribunal aurait commis des erreurs, sans procéder à un nouveau calcul de ses prétentions en la matière. Il s'ensuit que le montant réclamé par l'appelant au titre de la liquidation du régime matrimonial ne ressort pas clairement de la motivation. L'appel est par conséquent irrecevable à cet égard, faute de conclusions chiffrées.

1.6 En tant que l'appel porte sur la contribution à l'entretien de l'ex-épouse et sur le partage des biens copropriété des parties, la maxime des débats et le principe de disposition sont applicables (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 3.3.1).

2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Selon l'art. 151 CPC, les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et les règles d'expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés. Selon la jurisprudence, ils ne doivent pas même être allégués de sorte qu'ils peuvent être pris en considération d'office et sont soustraits à l'interdiction des nova (ATF 137 III 623 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_719/2018 du 12 avril 2019 consid. 3.2.1 et 3.2.3). En ce qui concerne Internet, seules les informations bénéficiant d'une empreinte officielle (par ex. : Office fédéral de la statistique, inscriptions au registre du commerce, cours de change, horaire de train des CFF, etc.) peuvent être considérées comme notoires, car facilement accessibles et provenant de sources non controversées (ATF 143 IV 380 consid. 1.2). Un article de presse peut contenir des jugements de valeur ou exposer différentes théories ou opinions sur un même sujet sans pour autant en affirmer la véracité. On ne peut par conséquent exiger du juge qu'il considère comme notoires toutes les informations figurant dans la presse ou dans tout autre document accessible au public sans jamais remettre en doute leur existence et leur véracité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_639/2014 du 8 septembre 2015 consid. 7.4).

2.2 En l'espèce, le courrier que le conseil de l'appelant a adressé au Tribunal le 11 décembre 2020 (pièce 1.02) figure dans le dossier de la procédure de première instance, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une pièce nouvelle. La question de sa recevabilité ne se pose donc pas.

En revanche, l'article de presse dont l'appelant se prévaut ne constitue pas un fait notoire, dès lors qu'il ne bénéficie pas d'une empreinte officielle au sens de la jurisprudence précitée.

3. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir attribué à l'intimée la propriété du véhicule I______, concluant à ce que celle-ci lui revienne.

3.1 Aux termes de l'art. 205 al. 2 CC, lorsqu'un bien est en copropriété, un époux peut demander, en sus des autres mesures prévues par la loi, que ce bien lui soit attribué entièrement s'il justifie d'un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser son conjoint.

3.2 En l'espèce, l'appelant - qui a conservé la moto et le véhicule I______ - réclame la propriété du véhicule I______, dont il ne prétend plus qu'il s'agirait d'un bien propre. Il n'a toutefois pas offert de désintéresser l'intimée conformément à l'art. 205 al. 2 CC, alors qu'il n'a pas démontré que cette voiture serait dépourvue de toute valeur.

Par conséquent, il ne peut être donné suite à ses conclusions.

4. L'appelant conteste devoir verser une contribution à l'entretien de son ex-épouse. Il fait valoir que celle-ci est en mesure de travailler à plein temps et ainsi de réaliser un revenu suffisant pour couvrir son entretien convenable. Il reproche également au Tribunal d'avoir considéré qu'il avait volontairement diminué ses revenus en démissionnant de son emploi auprès de F______ SA.

4.1.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.

Le principe de l'indépendance financière prime le droit à l'entretien après le divorce. Il en découle pour l'époux un devoir de prendre ou reprendre une activité lucrative, ou encore d'étendre celle-ci. Un conjoint ne peut ainsi prétendre à une contribution d'entretien que si, en dépit des efforts que l'on peut raisonnablement attendre de lui, il n'est pas ou pas totalement en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable. En principe, le devoir de se (ré)intégrer sur le marché du travail ou d'étendre une activité lucrative déjà existante s'impose également dès la séparation lorsque l'on ne peut plus compter sérieusement sur une reprise de la vie commune (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_407/2021 du 6 mai 2022 consid. 3.1 et les arrêts cités).

4.1.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_484/2020 du 16 février 2021 consid. 5.1). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé, puis établir le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_407/2021 du 6 mai 2022 consid. 3.2). Il faut souligner que les deux conditions précitées sont interdépendantes et ne peuvent être clairement distinguées. L'exigibilité est ainsi inhérente aux critères factuels déterminants qui viennent d'être rappelés, en sorte que la détermination du revenu hypothétique doit résulter d'une appréciation globale : un emploi possible en soi peut être déraisonnable et, à l'inverse, un emploi apparemment raisonnable peut ne pas être réellement possible. Pour qu'un revenu hypothétique soit retenu, un emploi réellement considéré comme possible doit également être raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1049/2019 du 25 août 2021 consid. 5; 5A_7/2021 du 2 septembre 2021 consid. 4.4; 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1.2).

En principe, on accorde à la partie à qui on veut imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2;
114 II 13 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_407/2021 du 6 mai 2022 consid. 3.2).

Lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêt du Tribunal fédéral 5A_553/2020 du 16 février 2021 consid. 5.2.1 et les nombreux arrêts cités).

4.1.3 Pour calculer la contribution d'entretien après le divorce, il convient d'appliquer la méthode dite en deux étapes avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode, les ressources financières et les besoins des personnes concernées sont déterminées puis réparties entre les membres de la famille de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital et le surplus éventuel est ensuite réparti (ATF 147 III 293 consid. 4).

Les besoins des parties sont calculés en partant du minimum vital au sens du droit des poursuites (art. 93 LP). Celui-ci comprend le montant de base fixé par les normes d'insaisissabilité (NI 2021, RS/GE E 3 60.04), les frais de logement effectifs ou raisonnables, les coûts de santé, tels que les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais de transports publics et les frais professionnels, tels que les frais de repas à l'extérieur (ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 84 s. et 101 s.). Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille, lequel comprend notamment les acomptes d'impôts et les primes d'assurance-maladie complémentaires (ATF 147 III 265 consid. 7.1).

4.1.4 Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC).

Les certificats médicaux, rapports médicaux et autres analogues produits par une partie sont considérés, sous l'angle du droit de la preuve, comme de simples expertises privées, qui font partie des allégués des parties et ne constituent pas des moyens de preuves proprement dits. Si elle est contestée de manière motivée par la partie adverse, l'expertise privée à elle seule ne saurait être probante. Elle peut cependant l'être pour autant qu'elle soit corroborée par des indices qui, eux, sont établis par des moyens de preuve (ATF 141 III 433 consid. 2.6, SJ 2016 I 162; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1040/2020 du 8 juin 2021 consid. 3.1.2). Dans ces conditions, le tribunal ne viole pas le droit lorsqu'il estime insuffisants, pour prouver que le demandeur est incapable de travailler, les rapports médicaux que celui-ci a produits, d'autant plus s'il les estime contradictoires (arrêt du Tribunal fédéral 4A_243/2017 du 30 juin 2017 consid. 3.1.3 et les références).

Lorsqu'une partie prétend ne pas être en mesure de travailler pour des raisons médicales, le certificat qu'elle produit doit justifier les troubles à la santé et contenir un diagnostic. Des conclusions doivent être tirées entre les troubles à la santé et l'incapacité de travail ainsi que sur sa durée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_94/2011 du 16 juin 2011 consid. 6.3.3; 5A_807/2009 du 26 mars 2010 consid. 3).

4.2.1 En l'espèce, le Tribunal a constaté à juste titre que, les enfants des parties étant désormais majeures, il ne se justifiait plus de ce point de vue que l'intimée continue de travailler à temps partiel. En revanche, c'est à tort qu'il a retenu que celle-ci ne pouvait pas augmenter son temps de travail pour des raisons de santé. En effet, si l'intimée a établi être suivie régulièrement depuis 2014 par un médecin psychiatre, elle n'a pas prouvé que ses problèmes de santé l'empêcheraient durablement d'exercer une activité à plein temps. Selon les certificats médicaux produits, elle a été incapable de travailler entre le 12 octobre 2017 et le 4 janvier 2018 (à 100% puis à 50%) et entre le 18 et le 20 avril 2021 (à 100%). Il s'agit ainsi d'une incapacité de travail passagère. Par ailleurs, l'attestation de son médecin du 14 décembre 2017 - selon laquelle "l'état de santé psychopathologique" de l'intimée justifiait une capacité de travail à 50%, tandis qu'une augmentation de ce taux d'activité était "actuellement" contre-indiquée pour raison médicale - date de l'époque à laquelle l'ex-épouse était en arrêt de travail. Par la suite, celle-ci a de nouveau été capable de travailler puisque son arrêt de travail n'a pas été renouvelé. Outre que l'intimée n'a pas produit de certificat récent prouvant qu'elle ne serait toujours pas en mesure de travailler à plein temps, il apparaît que le certificat médical du 14 décembre 2017 n'était pas détaillé. Ainsi, il ne spécifiait pas les troubles à la santé dont l'intimée était atteinte, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer si cette atteinte empêche effectivement (et durablement) l'intimée de travailler à plus de 50%. Par conséquent, il ne peut être retenu que l'intimée est incapable de travailler à plein temps sur la durée. Il peut ainsi être attendu de l'intimée, âgée de 51 ans et d'ores et déjà active dans les domaines du nettoyage et de l'aide aux personnes, d'augmenter son temps de travail, cas échéant auprès d'un employeur supplémentaire. Dès lors que l'ex-épouse percevait un salaire mensuel net de l'ordre de 1'635 fr. par mois pour une activité à 50%, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré qu'elle était en mesure de réaliser un revenu mensuel net de l'ordre de 3'270 fr. en travaillant à 100%, montant qui n'a pas été critiqué en appel. Il convient toutefois d'accorder à l'intimée un délai au 1er janvier 2023 pour ce faire.

Les charges de l'ex-épouse retenues par le Tribunal, fixées selon le minimum vital du droit de la famille, n'ont pas été remises en cause en appel. En conséquence, le déficit de l'intimée sera de 1'789 fr. (1'635 fr. – 3'424 fr.) jusqu'en décembre 2022, voire de 2'163 fr. (1'635 fr. – 3'797 fr.) en tenant compte de la totalité de son loyer. Dès le 1er janvier 2023, son déficit sera de 154 fr. (3'270 fr. – 3'424 fr.), voire de 527 fr. (3'270 fr. – 3'797 fr.) en tenant compte de la totalité de son loyer.

Même en épuisant sa capacité de gain, l'intimée n'est donc pas en mesure de couvrir son entretien convenable. Dans la mesure où le mariage a eu un impact décisif et concret sur sa situation et ses conditions d'existence actuelles, dès lors qu'elle a travaillé à temps partiel durant le mariage pour s'occuper des enfants, l'intimée peut prétendre au versement d'une contribution d'entretien - pour autant que l'appelant dispose des moyens financiers pour s'en acquitter.

4.2.2 L'appelant reproche au Tribunal d'avoir considéré qu'il avait volontairement abandonné son emploi le mieux rémunéré. Il soutient que les circonstances justifiaient sa démission, car F______ SA avait exigé de son personnel qu'il se mette en vacances pendant le confinement et que les employés avaient été menacés de ne pas être rémunérés en cas de refus.

Outre qu'il n'a pas prouvé ces faits, qui ne sont pas notoires, l'appelant n'a pas établi qu'il aurait été personnellement visé par un tel procédé de la part de son ex-employeur. Or, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, si la pandémie de Covid-19 constitue un fait notoire, son impact concret doit être allégué et prouvé par la partie qui s'en prévaut (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_467/2020 du 7 septembre 2020 consid. 5.3). A cela s'ajoute que, dans un premier temps, l'appelant a allégué avoir démissionné pour une toute autre raison, à savoir une incompatibilité d'horaire entre ses différents emplois, ce qu'il n'a pas non plus démontré.

Par conséquent, c'est à juste titre que le Tribunal a tenu compte d'un revenu mensuel net de 4'600 fr. à l'égard de l'appelant, celui-ci ayant volontairement abandonné son poste auprès de F______ SA alors qu'il savait devoir assumer une obligation d'entretien envers l'intimée.

Pour le surplus, l'appelant ne conteste pas que ses charges mensuelles s'élèvent à 2'035 fr. ainsi que l'a retenu le premier juge. Il bénéficie ainsi d'un solde disponible mensuel de 2'565 fr. (4'600 fr. – 2'035 fr.).

4.3 Compte tenu de ce qui précède, la quotité de la contribution d'entretien fixée par le Tribunal - à savoir 1'000 fr. par mois tant que l'intimée travaille à 50%, puis 500 fr. par mois dès qu'elle travaillera à 100% - n'est pas critiquable, ce d'autant que ces montants ne couvrent pas la totalité de son déficit et qu'elle aurait pu prétendre à participer à l'excédent de l'appelant.

Après paiement de la contribution due à l'intimée, l'appelant bénéficiera encore d'un solde mensuel d'au moins 1'565 fr. (2'565 fr. – 1'000 fr.), ce qui lui permettra de s'acquitter des contributions à l'entretien de ses enfants majeures, fixées à 360 fr. et 385 fr. par le Tribunal (soit 745 fr. au total) et non remises en cause en appel. Après couverture de l'ensemble des contributions, il restera encore à l'appelant un solde mensuel de 820 fr. (1'565 fr. – 745 fr.).

La contribution d'entretien en faveur de l'intimée sera due depuis l'entrée en force partielle du jugement de divorce (ATF 142 III 193 consid. 5.3), cette date correspondant au jour du dépôt de la réponse à l'appel (ATF 132 III 401 consid. 2.2; 130 III 297 consid. 3.3.2), soit en l'espèce le 17 février 2022. Dans un but de simplification, le dies a quo sera fixé au 15 février 2022.

Par souci de clarté, les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement querellé seront annulés et il sera statué à nouveau dans le sens de ce qui précède.

5. 5.1 Lorsque la Cour statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 318 al. 3 CPC).

En l'espèce, ni la quotité ni la répartition des frais judiciaires et dépens de première instance n'ont été valablement remises en cause en appel et les frais judiciaires ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 31 RTFMC). Compte tenu de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 ch. c CPC), la modification du jugement attaqué ne justifie pas que la répartition des frais soit revue. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé sur ces points.

5.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'800 fr. (art. 30 et 35 RTFMC).

Ils seront mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune, compte tenu de l'issue et de la nature du litige (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, art. 104 al.1, art. 105 al. 1, 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Les parties plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b, 123 al. 1 CPC et 19 RAJ).

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 95 al. 1 let. b et al. 3 et 107 al. 1 let c. CPC).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 13 décembre 2021 par A______ contre les chiffres 3, 4, 10 et 14 du dispositif du jugement JTPI/14346/2021 rendu le 11 novembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12226/2017.

Le déclare irrecevable en tant qu'il est dirigé contre les chiffres 7 et 9 du dispositif de ce jugement.

Au fond :

Annule les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ces points :

Condamne A______ à payer en mains de B______, par mois et d'avance, à titre de contribution d'entretien post-divorce, les sommes de 1'000 fr. du 15 février au 31 décembre 2022, puis de 500 fr. dès le 1er janvier 2023.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'800 fr. et les met à la charge des parties à raison de la moitié chacune.

Dit que la part des frais judiciaires d'appel mis à la charge des parties, soit 900 fr. chacune, est provisoirement supportée par l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur
Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

La présidente :

Nathalie RAPP

 

La greffière :

Camille LESTEVEN


 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.