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Décisions | Chambre civile

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C/10243/2018

ACJC/1059/2022 du 12.08.2022 sur JTPI/8778/2021 ( OS ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10243/2018 ACJC/1059/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 12 AOÛT 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, France, appelant d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 juin 2021 et intimé sur appel joint, comparant par Me Samir DJAZIRI, avocat, rue Leschot 2, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Le mineur B______, représenté par sa mère Madame C______, domicilié c/o Madame D______, ______[GE], intimé et appelant sur appel joint, comparant par Me Agrippino RENDA, avocat, route des Acacias 6, case postale 588, 1211 Genève 4, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/8778/2021 du 29 juin 2021, reçu par A______ le 12 juillet 2021, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure simplifiée, a maintenu l'exercice de l'autorité parentale exclusive sur l'enfant B______ et de sa garde exclusive par C______ (chiffre 1 du dispositif), réservé à A______ un large droit de visite sur le mineur B______, devant s'exercer, à défaut d'accord contraire, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi 16h00 à la sortie de l'école au dimanche à 18h00, retour au domicile de C______, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 2), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite pour une durée de deux ans (ch. 3), transmis la décision au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour information (ch. 4; ci-après : le Tribunal de protection), fixé l'entretien convenable du mineur B______, fondé sur ses frais effectifs exclusivement, allocations familiales déduites, à 427 fr. par mois (ch. 5), condamné A______ à verser, par mois et d'avance, en mains de C______, allocations non comprises, au titre de contribution à l'entretien de B______ la somme de 210 fr., ce dès le 1er mai 2018 et jusqu'à la majorité voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, mais jusqu'à 25 ans maximum, sous déduction d'éventuelles sommes versées à ce titre pour la période postérieure au 1er mai 2018 (ch. 6), dit que les allocations familiales concernant le mineur B______ étaient acquises à sa mère, C______, pour son entretien (ch. 7), arrêté les frais judiciaires à 900 fr., les a mis à la charge des parties par moitié chacune, dit que la part des frais à la charge de A______ était provisoirement supportée par l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'Assistance juridique, compensé la part des frais à la charge de B______, soit 450 fr., avec l'avance effectuée par lui, invité les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à B______ le solde de l'avance en 450 fr. (ch. 8), dit qu’il n’était pas alloué de dépens (ch. 9), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 10) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11).

B.            a. Par acte expédié le 13 septembre 2021 à la Cour, A______ a formé appel de ce jugement, dont il a sollicité l'annulation des chiffres 1, 5 et 6 de son dispositif. Cela fait, il a conclu principalement à ce que l'autorité parentale conjointe soit instituée sur l'enfant B______ en sa faveur et celle de C______, à ce que l'entretien convenable de l'enfant soit fixé à 366 fr. 85, à ce qu'il soit constaté qu'il ne disposait d'aucune capacité contributive, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, un montant mensuel de 100 euros à titre de contribution d'entretien de l'enfant dès le mois de juillet 2021 et jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études suivies et sérieuses mais au plus tard jusqu'à ses 25 ans et à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus, sous suite de frais judiciaires et dépens. Subsidiairement, A______ a conclu au renvoi de la procédure au Tribunal pour nouvelle décision au sens des considérants, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Il a produit des pièces nouvelles, dont son avis d'impôt sur les revenus de 2019 (établi en 2020) et une fiche de salaire du mois de juin 2021, de laquelle il ressort qu'il a perçu un salaire net de 1'434.29 euros, qu'il a effectué des heures supplémentaires, et qu'un montant de 250 euros a été déduit à titre de "prêt" de son salaire de base.

b. Le 29 octobre 2021, l'enfant B______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris, sous réserve des conclusions prises sur appel joint, sous suite de frais judiciaires et dépens. Sur appel joint, l'enfant a conclu à l'annulation des chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement attaqué. Il a sollicité que la Cour fixe son entretien convenable, allocations familiales ou d'études déduites, à 950 fr. (par mois) jusqu'à 10 ans et 1'050 fr. (par mois) de 10 ans à sa majorité, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus tard, en cas d'études sérieuses et régulières, condamne A______ à verser en mains de C______, par mois et d'avance, une contribution à son entretien d'un montant minimal de 950 fr. dès le 1er mai 2018 jusqu'à 10 ans, puis d'un montant minimal de 1'050 fr. de 10 ans à sa majorité, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus tard, en cas d'études sérieuses et régulières, allocations familiales éventuelles en sus et dise que la contribution d'entretien précitée était due avec effet rétroactif au 1er mai 2017, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Il a produit des pièces nouvelles, dont des polices d'assurances complémentaires N______ 2020 et 2021, desquelles ressort une prime mensuelle de 24 fr.

c. Le 14 février 2022, A______ a répliqué et répondu sur appel joint. Il a conclu au rejet dudit appel joint et au déboutement du mineur de toutes ses conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens.

d. Le 11 février 2022, le mineur a dupliqué et répliqué sur appel joint, persistant dans ses conclusions.

e. Le 9 mai 2022, A______ a renoncé à dupliquer, persistant dans ses conclusions pour le surplus.

f. Par avis du 9 mai 2022, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. C______, née le ______ 1993 à Genève, originaire de E______ (Genève), et A______, né le ______ 1982 à F______ (Portugal), de nationalité portugaise, sont les parents non mariés de l'enfant B______, né le ______ 2014 à Genève.

b. A______ a reconnu sa paternité envers l'enfant le 11 juillet 2014 à Genève.

c. A______ est également le père du mineur G______, né le ______ 2010, lequel habite en France.

d.a Par ordonnance du 20 juin 2017, statuant sur requête déposée le 23 décembre 2016 par le père visant entre autres à ce qu'il soit constaté qu'il détenait conjointement avec la mère l'autorité parentale sur l'enfant B______, le Tribunal de protection a notamment attribué aux parents l'autorité parentale conjointe sur l'enfant.

Le Tribunal de protection a considéré que le père ne détenait pas l'autorité parentale conjointe sur l'enfant en vertu du droit français, contrairement à ce qu'il alléguait. Il a toutefois estimé, tout en rappelant les termes de l'art. 298d CC, que l'autorité parentale conjointe devait être instaurée, le Service de protection des mineurs (ci-après : le SPMi) ayant préavisé qu'elle n'était pas incompatible avec le bien du mineur.

d.b Par décision du 18 juin 2018, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a annulé la décision précitée sur cet aspect et attribué l'autorité parentale exclusive à la mère.

Elle a considéré que le Tribunal de protection avait violé l'art. 298d al. 1 CC en instaurant une autorité parentale conjointe sur l'enfant B______, dès lors que la situation des parties n’avait connu aucune modification significative depuis la naissance de l'enfant, qui justifierait de modifier l’attribution exclusive de l’autorité parentale en faveur de la mère.

e. Par acte déposé en conciliation le 1er mai 2018 et introduit au Tribunal le 23 novembre 2018 suite à l'autorisation de procéder délivrée le 23 août 2018, l'enfant B______, représenté par sa mère, a formé une action alimentaire à l'encontre de A______. Il a en particulier conclu à ce que son père soit condamné à verser en mains de C______, par mois et d'avance, une contribution à son entretien d'un montant minimal de 950 fr. dès le 1er mai 2018, et ce jusqu'à 10 ans, puis de 1'050 fr. de 10 ans à sa majorité, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus tard, en cas d'études sérieuses et régulières, allocations familiales éventuelles en sus, à ce qu'il soit dit que la contribution d'entretien précitée était due avec effet rétroactif d'une année à compter du dépôt de la demande, soit le 1er mai 2017 et à ce qu'il soit dit que son entretien convenable équivalait à un montant de 950 fr. (par mois) jusqu'à 10 ans et de 1'050 fr. (par mois) de 10 ans à sa majorité, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus tard, en cas d'études sérieuses et régulières, sous réserve d'amplification future à réception des pièces requises, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Il a allégué les charges mensuelles suivantes concernant sa mère et lui-même : 1'350 fr. de montant de base selon les normes OP pour C______, 400 fr. pour lui-même, 700 fr. de loyer, 373 fr. 25 de prime d'assurance maladie de base pour C______, 153 fr. 80 de prime d'assurance maladie de base pour lui-même, 217 fr. 30 de frais de crèche, 150 fr. de frais médicaux non remboursés, 500 fr. d'impôts et 70 fr. de frais de transport, soit un total de 3'914 fr. 35.

f. Par mémoire de réponse du 8 mars 2019, A______ a conclu, sur les points litigieux en appel, à ce que l'autorité parentale conjointe sur l'enfant soit instituée, à ce que l'entretien convenable de l'enfant soit fixé, à ce qu'il soit constaté qu'il ne présentait aucune capacité contributive et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, un montant de 100 euros à titre de contribution d'entretien à l'enfant, sous suite de frais judiciaires et dépens.

g. Lors de l'audience du Tribunal du 15 mars 2019, la mère a allégué les charges mensuelles suivantes concernant son fils : 120 fr. de participation au loyer, charges comprises (sur un loyer de 600 fr.), 130 fr. de prime d'assurance maladie, 120 fr. de frais de parascolaire et de cuisines scolaires, 80 fr. de frais de maison de quartier le mercredi et 400 fr. de montant de base selon les normes OP, soit 550 fr., allocations familiales de 300 fr. déduites. Il fallait ajouter l'activité extrascolaire que B______ réaliserait le samedi.

h. Le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : le SEASP) a établi un rapport d'évaluation sociale le 7 août 2019. Il a notamment préconisé que l'autorité parentale exclusive soit maintenue en faveur de la mère.

Il ressort dudit rapport que l'enfant se développe bien.

Dans ce cadre, la mère a indiqué qu'à cause de son travail de comptable à plein temps, le mineur fréquentait le parascolaire tous les jours après l'école et qu'il allait le mercredi à la maison de quartier de 8h à 18h.

Le père a indiqué que les médiations menées par les professionnels en 2017 et 2018 n'avaient pas été efficaces. Il a relaté des disputes entre C______ et lui-même en juin 2018 et en 2019, relatives au droit de visite sur l'enfant notamment, ce qui était à l'origine du conflit parental actuel. Une dispute le 22 février 2019 avait aggravé la relation parentale déjà conflictuelle. La mère avait peur depuis toujours que le père enlève son fils, alors qu'il n'avait selon ses dires jamais mis son fils en danger. Le père souhaitait que l'enfant ait la nationalité et le passeport portugais, mais la mère s'y opposait. Les parents n'avaient toutefois pas de difficultés à trouver un accord quant à l'organisation des vacances d'été. En ce qui concernait l'autorité parentale, le père ne souhaitait plus l'obtenir, s'il pouvait avoir accès aux informations concernant son fils.

La mère avait relaté que le 22 février 2019, le père était venu chercher l'enfant à la sortie de l'école et avait voulu le prendre de force, ce qui avait notamment débouché sur une audience au Tribunal lors de laquelle le droit de visite avait été fixé. Les parents n'arrivaient pas à communiquer sans personne extérieure. La mère considérait que les démarches de thérapie et de médiation n'avaient pas abouti. L'autorité parentale devait rester exclusive dans l'intérêt du mineur car elle devait régulièrement prendre des décisions à son sujet, le père n'étant pas toujours accessible et les parents étant rarement d'accord.

L'enseignant de B______ a relevé que le père n'avait pas l'air d'avoir accès aux informations transmises par l'enseignant et s'en était plaint lors de leur entretien. L'enseignant a indiqué qu'il y avait eu un évènement difficile pour B______ à fin février : il était prévu au parascolaire et son père était venu le chercher, l'animatrice voyant le père pour la première fois. L'enfant s'était prostré et caché sous sa capuche, de sorte qu'il avait semblé préférable à l'animatrice et l'enseignant qu'il ne rentre pas avec son père. L'enseignant avait eu un contact par la suite avec le SPMi et la mère à ce sujet pour éclaircir la situation et la communication entre les parents.

La pédiatre a indiqué que le père l'avait contactée en avril 2019 afin d'avoir des informations médicales sur l'enfant.

Selon l'intervenante en protection de l'enfant au SPMi, dans le cadre de l'exercice du droit de visite sur B______, la présence d'une tierce personne professionnelle restait indispensable. Le curateur devait assurer le bon déroulement des échanges d'informations et des accords, d'autant plus que, selon le père, c'était toujours la mère qui décidait de tout. Le père avait beaucoup de difficultés à saisir l'étendue de ses droits parentaux, malgré les explications des curatrices.

Ainsi, le SEASP a retenu qu'il ressortait des informations recueillies que la relation parentale restait toujours très conflictuelle. Les parents avaient un fonctionnement personnel et des attentes fondamentalement différents. Ils se dénigraient et s'accusaient, alors que tous deux souhaitaient s'investir dans l'éducation de l'enfant. Le père ne souhaitait plus que l'autorité parentale soit conjointe, s'il pouvait régulièrement voir B______ et être informé par les enseignants ou par le pédiatre de son fils. La mère considérait que la décision de la Cour de justice lui attribuant l'autorité parentale exclusive correspondait à l'intérêt du mineur. Durant l'entretien en commun, le SEASP avait pu constater l'ampleur du conflit persistant qui empêchait les parents de prendre des décisions ensemble au sujet de leur enfant. Ainsi, l'autorité parentale devait être maintenue en faveur de C______.

i. Les éléments essentiels du rapport précité ont été communiqués aux parents le 24 juin 2019, lesquels se sont déclarés d'accord avec le préavis.

j. Par ordonnance du 27 août 2019, le Tribunal a notamment transmis aux parties le rapport du SEASP du 7 août 2019.

k. Lors de l'audience du Tribunal du 10 octobre 2019, C______ a indiqué vivre avec sa mère et son frère dans l'appartement de sa mère. Le conseil de A______ a relevé que le précité vivait seul et qu'à sa connaissance, il ne versait aucune contribution d'entretien à son autre enfant. Le père n'était pas d'accord avec le maintien de l'autorité parentale exclusive sur son fils en faveur de la mère, contrairement à ce qui ressortait du rapport du SEASP.

l. Lors de l'audience du Tribunal du 30 avril 2020, le conseil de A______ a indiqué que ce dernier s'était mis d'accord avec la mère de son autre enfant pour lui verser la somme de 100 euros par mois. Il percevait un salaire mensuel net de 1'553 euros versés 12 fois l'an (1'640 fr.). La mère a relevé que la personne qui apparaissait sur le contrat de bail du père était son neveu. Le conseil du père a indiqué qu'il s'agissait de son garant.

m. Dans ses plaidoiries finales du 7 décembre 2020, A______ a conclu, sur les points litigieux en appel, à ce que l'autorité parentale conjointe sur l'enfant soit instituée en faveur des deux parents, à ce que l'entretien convenable de l'enfant soit fixé à 355 fr. 90, à ce qu'il soit constaté qu'il ne présentait aucune capacité contributive et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, un montant de 100 euros à titre de contribution d'entretien de son fils, sous suite de frais judiciaires et dépens. Il a allégué les charges mensuelles suivantes concernant l'enfant : 400 fr. de montant de base selon les normes OP, 60 fr. de participation au loyer (15% de 400 fr.; 1'200 fr. / 3), 14 fr. 25 de prime d'assurance maladie (subside de 101 fr. déduit), 136 fr. 65 de frais de parascolaire et 45 fr. de frais de transport, soit un total de 655 fr. 90, allocations familiales non déduites. Ses propres revenus mensuels étaient de 1'453.85 euros. Ses charges mensuelles étaient de 1'721.60 euros : 850 euros de montant de base, 500 euros de loyer, 100 euros de contribution d'entretien à son autre enfant, 21.60 euros de taxe d'habitation et 250 euros de frais de transport. Sa situation financière précaire ne justifiait pas de prévoir un effet rétroactif à une éventuelle pension.

n. Dans ses plaidoiries finales du 7 décembre 2020, l'enfant a conclu, sur les points litigieux en appel, à ce qu'il soit dit et confirmé que l'autorité parentale sur lui-même était attribuée de manière exclusive à sa mère, persistant dans ses précédentes conclusions pour le surplus. Les charges mensuelles suivantes concernant B______ ont été alléguées : 400 fr. de minimum vital selon les normes OP, 120 fr. de participation au loyer, 115 fr. 25 de prime d'assurance maladie de base, 120 fr. de frais de parascolaire et de cuisines scolaires, 80 fr. de maison de quartier les mercredis, 70 fr. de frais médicaux non remboursés et 45 fr. de frais de transport, soit un total de 950 fr. 25. La mère avait également assumé 217 fr. par mois en 2018 de frais de crèche.

o. Le 21 janvier 2021, A______ a persisté dans ses plaidoiries finales.

p. La situation financière et personnelle des parties se présente comme suit :

p.a.a Le Tribunal a retenu que C______ avait changé d'emploi en 2019. Elle était employée en qualité de comptable junior à 100% auprès de H______ SA et percevait à ce titre un salaire mensuel brut de 5'400 fr. par mois, versé 13 fois l'an, soit environ 4'900 fr. nets par mois.

p.a.b La mère faisait état des charges mensuelles suivantes hors impôts : 480 fr. de loyer (80% de 600 fr.), 173 fr. 20 de primes d'assurance maladie de base et complémentaire (subside déduit), 70 fr. de frais de transport et 1'350 fr. de montant de base selon les normes OP, soit un total de 2'073 fr. 20.

Le loyer mensuel de la mère de C______ s'élevait à 1'200 fr. par mois charges comprises et cette dernière participait au loyer à raison de 600 fr. par mois.

C______ a produit en première instance cinq justificatifs de paiement du loyer pour les mois de décembre 2019 à avril 2020, desquels il ressort qu'elle verse à sa mère un montant de 600 fr. par mois à ce titre.

p.b.a Le Tribunal a retenu que A______, qui habitait en France, avait expliqué travailler à plein temps dans ce même pays pour la société I______ SA en qualité de trieur de bois depuis le 16 octobre 2006. Selon le contrat de travail conclu pour une durée déterminée du 16 octobre au 22 décembre 2006, son salaire mensuel brut convenu s'élevait à 1'260.85 euros pour 151h67.

Selon un bulletin de salaire d'octobre 2018, son salaire mensuel net était de 1'497.93 euros, après déduction d'un prélèvement de 200 euros à titre de "prêt".

Le Tribunal a retenu que selon ses bulletins de salaire 2019, A______ avait perçu un montant annuel de 17'446 euros, soit un salaire moyen net de 1'453 euros par mois, après déduction d'un prélèvement mensuel de 200 euros à titre de "prêt" – ce qui ne ressort pas des bulletins produits détaillés ci-dessous. Il était parvenu certains mois à réaliser un revenu plus élevé notamment en raison d'heures supplémentaires effectuées.

Selon ses bulletins de salaire 2019, il a perçu un salaire net de 1'903.55 euros en janvier, 1'378.68 euros en mars, 1'405.47 euros en avril, 1'340.89 euros en mai, 1'236.89 euros en juin, 1'316.67 euros en juillet, 1'254.74 euros en août, 1'373.17 euros en septembre, 1'692.57 euros en octobre, 1'571.51 euros en novembre et 1'535.11 euros en décembre. Jusqu'au mois de juillet 2019, une déduction d'un montant de 200 euros par mois était effectuée à titre de "prêt" de son salaire de base. A______ avait régulièrement effectué des heures supplémentaires, soit chaque mois.

Selon l'avis d'impôt 2019 de A______, il a perçu un revenu imposable de 17'446 euros en 2018, déduction faite de 1'200 euros de pensions alimentaires, et de 16'125 euros en 2019, selon son avis d'impôt 2020 produit en appel.

p.b.b A______ a allégué devant le Tribunal les charges mensuelles suivantes : 500 euros de loyer (allocations déduites), 21.60 euros de taxe d'habitation, 250 euros de frais de transport (non documentés) et 850 euros de montant de base (960 fr.), soit un total de 1'621.60 euros.

Le contrat de bail du 3 mai 2015 produit par A______ pour son logement – dont le loyer est de 500 euros – stipule deux locataires, le précité et L______.

Par attestation du 7 août 2020, la régie M______ SA a indiqué que le père était seul locataire de son appartement depuis le 1er janvier 2016 et réglait son loyer de 500 euros tous les mois.

Il ressort également d'une pièce produite que A______ verse l'intégralité de son loyer lui-même.

Selon son avis d'impôt 2019 (taxe d'habitation et contribution à l'audiovisuel public), un montant annuel de 259 euros était dû, soit 120 euros pour la taxe d'habitation et 139 euros pour la contribution à l'audiovisuel public.

Au niveau de ses charges, le père alléguait de plus verser un montant de 100 euros par mois à titre de contribution à l'entretien de son second enfant G______.

Selon une pièce produite en première instance, une demande a été déposée en ce sens le 5 février 2020 par la mère de G______, sollicitant notamment la fixation d'une contribution d'entretien à la charge de A______ en faveur de l'enfant précité de 100 euros par mois.

p.b.c Le Tribunal a retenu que A______ avait versé depuis avril 2017 une contribution à l'entretien de B______ variant de 100 à 200 euros par mois. Il avait versé au total 1'500 euros d'avril 2017 à mai 2018. Le premier juge a retenu qu'il était contesté que A______ ait effectué d'autres versements.

p.c Le Tribunal a retenu les charges mensuelles suivantes pour B______, hors frais médicaux non remboursés et allocations familiales non déduites : 120 fr. de participation au loyer (20% de 600 fr.), 14 fr. 25 de prime d'assurance maladie (subside déduit), 136 fr. 65 de frais de parascolaire et de cuisines scolaires, 56 fr. de frais de maison de quartier (de mars 2019 à avril 2020) et 400 fr. de montant de base selon les normes OP, soit un total de 727 fr. (arrondis).

Selon un certificat d'assurance 2018 du O______ du 4 octobre 2017, B______ disposerait d'une assurance complémentaire dont le coût serait de 26 fr. 20 par mois. Ce document indiquait également un prime d'assurance maladie de base mensuelle de 127 fr. 60 (135 fr. - 7 fr. 40).

Un décompte de primes de la J______ Assurance du 17 août 2019 indiquait une prime d'assurance maladie de base de 9 fr. 30 pour le mois d'octobre 2019.

Le subside d'assurance maladie pour B______ en 2020 était de 101 fr. par mois; son assureur étant la J______. Sa prime d'assurance maladie de base pour 2020 auprès de l'assurance précitée était de 115 fr. 25 par mois.

Il ressortait du document intitulé "conditions d'accueil de l'Espace de vie enfantine K______" (crèche) concernant un contrat du 16 août 2017 au 13 juillet 2018 pour B______ un prix mensuel net de 217 fr. 30.

La mère avait payé les montants suivants à la maison de quartier K______ : 225 fr. en octobre 2018, 165 fr. en mars 2019, 150 fr. en juillet 2019, 225 fr. en octobre 2019 et 135 fr. en avril 2020.

D. Dans le jugement entrepris, s'agissant de l'autorité parentale, le Tribunal a retenu que A______ aurait pu bénéficier d'une modification facilitée de l'autorité parentale, s'il avait saisi le Tribunal avant le 1er juillet 2015 d'une requête en modification fondée sur l'art. 12 al. 4 Tf CC, qui aurait permis l'application analogique de l'art. 298b CC, ce qu'il n'exposait pas avoir fait. Ainsi, une modification de l'autorité parentale nécessitait que des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant (art. 298d CC). Le père s'était dit d'accord avec les éléments essentiels du rapport du SEASP, qui exposait que A______ ne souhaitait plus que l'autorité parentale soit conjointe, ce qui était en contradiction avec ses conclusions prises ensuite dans ses plaidoiries finales. Quoi qu'il en soit, la situation n'apparaissait pas avoir évolué dans le cadre de la procédure et depuis la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du 18 juin 2018, dès lors que le SEASP soulevait la persistance du conflit parental malgré les interventions des spécialistes et les décisions de justice prises. Rien ne justifiait ainsi de modifier la décision précitée et l'autorité parentale sur B______ continuerait d'être exercée par sa mère de manière exclusive.

S'agissant de l'entretien de B______, les conditions d'une éventuelle contribution de prise en charge n'étaient pas réunies puisque la mère couvrait ses besoins avec son emploi. Les frais effectifs de B______ s'élevaient à 727 fr. par mois (cf. consid. p.c supra), soit à 427 fr., allocations familiales déduites. Il n'y avait pas lieu de tenir compte de frais de transport non invoqués par B______ et qui étaient gratuits jusqu'à 6 ans. Les critiques formulées par le père relatives à la participation de B______ aux frais de loyer ne seraient pas retenues. Le versement de 600 fr. au titre de participation au loyer par la mère était avéré et il était constant que le fait d'habiter avec sa propre mère permettait de réduire les frais de logement ainsi que d'éventuels frais de garde du mineur. La participation de B______ de 120 fr. aux frais de logement n'était pas excessive et serait retenue. Les frais médicaux non couverts par une assurance n'avaient pas été étayés par pièce. S'agissant des charges du père, les frais de transport non prouvés devaient être écartés et seul un montant de 70 fr. serait retenu à titre de frais de transport. Un montant total de charges de 1'570 fr. par mois était ainsi admis (1'371 euros = 1'500 fr. environ) (cf. consid. p.b.b supra). Le père avait un prélèvement de 200 euros par mois sur son salaire, ce qui n'avait pas fait l'objet d'une explication. Rien ne laissait supposer que le père pourrait rapidement retrouver un emploi avec un salaire d'environ 4'000 fr. par mois en Suisse, comme l'alléguait la mère. Toutefois, le père devait effectuer tous les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour assumer son obligation d'entretien à l'égard de B______. Il ressortait de certaines fiches de salaire qu'il pourrait réaliser un revenu supérieur en effectuant des heures supplémentaires. Au vu des charges alléguées par le père auxquelles devrait s'ajouter la contribution d'entretien en faveur de son autre enfant de 100 euros par mois, il y avait lieu de considérer que le précité devrait être en mesure de réaliser un revenu de 1'721 euros par mois au moins, soit 1'890 fr. Eu égard à ses charges de 1'570 fr. admises, c'était partant un solde disponible d'au moins 320 fr. par mois dont devrait disposer le père et qu'il y avait lieu de répartir équitablement entre ses deux enfants. Le père prétendait ne verser que 100 euros (110 fr.) pour son second enfant, qui résidait en France et dont les charges étaient certainement inférieures à celles de B______. Ainsi, la contribution à l'entretien de B______ serait fixée en équité à 210 fr. par mois, ce jusqu'à la majorité de B______, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, mais jusqu'à 25 ans maximum. Il ne serait pas prévu d'augmentation de la contribution de B______ en fonction de paliers d'âge, dès lors que l'augmentation proportionnelle des revenus du père n'apparaissait pas prévisible. Le père n'ayant "prouvé avoir versé que de manière régulière une contribution à l'entretien de B______ depuis la séparation, soit jusqu'en mai 2018", il serait condamné à verser la contribution précitée dès le dépôt de la requête, soit le 1er mai 2018, sous déduction d'éventuelles sommes versées à ce titre dans l'intervalle.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel formé par le père est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de 30 jours (art. 142 al. 3, 145 al. 1 let. b, 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) rendue dans une affaire non pécuniaire dans son ensemble, puisque portant notamment sur les droits parentaux (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 5A_842/2020 du 14 octobre 2021 consid. 1 et les références citées et 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 1).

La réponse ainsi que l'appel joint du mineur, formés simultanément dans le même acte, sont également recevables (art. 313 al. 1 CPC).

Par simplification, le père sera désigné ci-après comme l'appelant et l'enfant comme l'intimé.

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen
(art. 310 CPC). L'action n'étant pas liée à une procédure matrimoniale, la procédure simplifiée s'applique (art. 295 CPC).

1.3 Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3).

2. En raison de la nationalité portugaise et du domicile français de l'appelant, le litige présente un élément d'extranéité.

Au vu du domicile et de la résidence habituelle de l'intimé, les tribunaux genevois sont compétents pour trancher le présent litige portant sur les droits parentaux (art. 79 et 85 al. 1 LDIP; art. 5 al. 1 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants; CLaH96) et l'obligation alimentaire à l'égard de l'enfant (art. 5 ch. 2 CL).

Le droit suisse est par ailleurs applicable (art. 82 al. 1, 83 al. 1 et 85 al. 1 LDIP; art. 15 al. 1 CLaH96; art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires).

3. Les parties ont déposé des pièces nouvelles en appel.

3.1 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Par exception, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu'à l'entrée en délibération de l'autorité d'appel, c'est-à-dire jusqu'à ce que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5-2.2.6; cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_290/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3.3.5).

3.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables dès lors qu'elles concernent la contribution à l'entretien de l'enfant mineur et ont été déposées avant que la Cour n'informe les parties de ce que la cause était gardée à juger.

4. L'appelant fait grief au Tribunal de ne pas lui avoir attribué l'autorité parentale conjointe sur son fils.

4.1 S'agissant de l'autorité parentale et selon l'art. 298 al. 1 aCC, si la mère n'est pas mariée avec le père, l'autorité parentale appartient à la mère.

Selon le nouvel art. 296 al. 2 CC, entré en vigueur le 1er juillet 2014, l'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère (art. 296 al. 2 CC, entré en vigueur le 1er juillet 2014).

Si, lors de l'entrée en vigueur de cette modification, l'autorité parentale n'appartient qu'à l'un des parents, l'autre parent peut, dans le délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur du nouveau droit, s'adresser à l'autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile de l'enfant pour lui demander de prononcer l'autorité parentale conjointe (art. 12 al. 4 Tf CC).

Au-delà de ce délai et faute d'accord du parent titulaire de l'autorité parentale
(art. 298a CC), le parent concerné devra se fonder sur des faits nouveaux importants au sens de l'art. 298d al. 1 CC pour requérir l'autorité parentale conjointe (Affolter-Fringeli/Vogel, Berner Kommentar, 2016, n° 52 ad
art. 298b CC et n° 9 ad art. 298d CC et les références; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5e éd. 2014, n. 523 p. 352).

Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde suppose ainsi que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant. La modification ne peut ainsi être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement; la nouvelle réglementation doit s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2020 du 9 février 2021 consid. 4.1 et les arrêts cités).

Savoir si une modification essentielle est survenue par rapport à la situation existant au moment où la décision initiale a été prise doit s'apprécier en fonction de toutes les circonstances du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2020 précité, ibidem).

4.2 En l'espèce, l'appelant ne s'est pas adressé dans les délais à l'autorité compétente pour lui demander de prononcer l'autorité parentale conjointe sur B______, de sorte que des faits nouveaux doivent être présents afin qu'un tel prononcé puisse avoir lieu.

Le SEASP a préconisé le maintien de l'autorité parentale exclusive en faveur de la mère.

Or, l'appelant ne se prévaut d'aucun fait nouveau justifiant une nouvelle règlementation de l'autorité parentale.

De surcroît, la situation entre les parties demeure conflictuelle ce qui, quoi qu'il en soit, s'oppose à une attribution conjointe de l'autorité parentale.

En tout état, le bien de l'enfant doit primer et il apparaît ici que la règlementation actuelle ne porte pas atteinte au bien de B______ qui se développe correctement.

Le grief est infondé en appel.

Le chiffre 1 du jugement entrepris sera ainsi confirmé.

5. L'appelant soutient que l'entretien convenable de l'enfant s'élève mensuellement à 366 fr. 85 et non à 427 fr. tel que retenu dans le jugement entrepris. Il conteste les postes de loyer et de maison de quartier. S'agissant de ses revenus, il estime qu'un revenu mensuel net de 1'453 euros doit être retenu en lieu et place du revenu de 1'721 euros nets par mois pris en compte par le Tribunal. Il continue à soutenir en parallèle qu'il ne bénéficie d'aucune capacité contributive mais est néanmoins disposé à verser un montant mensuel de 100 euros à l'entretien de B______ dès le mois de juillet 2021.

L'intimé estime que ses charges mensuelles s'élèvent au minimum à 950 fr. 25, soit le minimum vital selon les normes OP de 400 fr., la part au loyer de 120 fr., la prime d'assurance maladie de base de 115 fr. 25, le parascolaire et les cuisines scolaires de 136 fr. 65, la maison de quartier les mercredis de 63 fr. 35, les frais médicaux non remboursés de 70 fr. et les frais de transport de 45 fr. Pour le surplus, une somme de 217 fr. par mois avait été versée à l'Espace de vie enfantine K______, ce dont le Tribunal n'avait pas tenu compte. Une somme de 24 fr. par mois était également assumée au titre d'assurance maladie complémentaire. S'agissant des charges de l'appelant, l'intimé soutient que son loyer est de 250 euros au lieu de 500 euros, dès lors qu'il partage son appartement avec sa compagne et un colocataire. Le montant de 21.60 euros au titre de taxe d'habitation ne ferait pas partie des charges incompressibles et ne devrait pas être admis dans les charges de l'appelant. Un revenu hypothétique de 4'000 fr. nets par mois environ devrait par ailleurs lui être imputé. L'intimé sollicite enfin que la contribution d'entretien en sa faveur soit versée avec un effet rétroactif au 1er mai 2017.

5.1.1 Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

L'art. 285 al. 1 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.

5.1.2 La fixation de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir en la matière et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_61/2015 du 20 mai 2015 consid. 3.2.1.1 et les arrêts cités).

Dans trois arrêts publiés récents (ATF 147 III 265, partiellement traduit in SJ 2021 I 316; 147 III 293 et 147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille – soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes).

Cette méthode implique de calculer dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant, soit notamment les allocations familiales ou d'études (arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 5.1.1). Ensuite, il s'agit de déterminer les besoins de l'enfant dont l'entretien est examiné, c'est-à-dire le montant de son entretien convenable. Celui-ci dépend des besoins concrets de l'enfant et des moyens disponibles. Les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, dans un ordre déterminé : il faut tout d'abord couvrir le minimum vital du droit des poursuites ou, si les moyens le permettent, le minimum vital du droit de la famille de chaque partie. L'excédent doit en principe être réparti entre les parents et les enfants mineurs par "grandes têtes" et "petites têtes", la part d'un enfant correspondant à la moitié de celle d'un parent. L'éventuel excédent est ensuite réparti de manière équitable en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant (ATF 147 III 265 précité consid. 7 et 7.1).

Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité
(NI 2022, RS/GE E 3 60.04), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, à savoir, pour l'enfant, les primes d'assurance maladie obligatoire, les frais de formation, les frais médicaux non pris en charge par une assurance, une part des frais de logement du parent gardien et les frais de garde par des tiers (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Dans la mesure où les ressources financières le permettent, l'entretien convenable doit être élargi au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans cette catégorie : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation financière (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez les enfants, il peut être tenu compte, notamment, d'une part d'impôts et des primes d'assurance maladie complémentaire. En revanche, sont exclus les autres postes tels que les voyages, les loisirs, etc., lesquels doivent être financés au moyen de l'excédent. Toutes les autres particularités du cas d'espèce doivent également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, arrêt du Tribunal fédéral 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.2 et les références).

5.1.3 Pour déterminer les ressources des personnes dont l'entretien est concerné, le juge doit en principe tenir compte de leurs revenus nets effectifs (ATF 143 III 233 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_665/2020 du 8 juillet 2021 consid. 3.1.3).

Néanmoins, un parent peut se voir imputer un revenu hypothétique lorsqu'il pourrait gagner d'avantage qu'il ne gagne effectivement en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort qui peut raisonnablement être exigé de lui (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 118 consid. 2.3; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.2.3; 5A_876/2016 du 19 juin 2017 consid. 3.1.2; 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.1; 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3).

S'agissant de l'obligation d'entretien d'enfants mineurs, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, de sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1; 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1; 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 6.2.1), ce qui peut notamment signifier devoir limiter la liberté personnelle et la réalisation de perspectives ou d'idéaux professionnels (arrêts du Tribunal fédéral 5A_90/2017 du 24 août 2017 consid. 5.3.1; 5A_273/2018 du 25 mars 2019 consid. 6.3.1.2). Par la fixation d'une contribution d'entretien tenant compte d'un revenu hypothétique qui s'écarte du revenu effectif, il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.1).

Lorsqu'un débirentier modifie volontairement ses conditions de vie, avec pour conséquence une diminution de son revenu, il est admissible de lui imputer un revenu hypothétique si le changement envisagé implique une diminution significative du revenu par rapport à celui qu'il pouvait réaliser grâce à son précédent emploi et s'il ne démontre pas avoir entrepris tous les efforts que l'on pouvait attendre de lui afin de réaliser un revenu équivalent à celui qu'il percevait (arrêts du Tribunal fédéral 5A_120/2014 du 2 septembre 2014 consid 4.1; 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1; 5A587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1).

5.1.4 Dans le cas de l’instauration d’une garde exclusive, le père ou la mère qui n’a pas la garde doit, en principe, assumer la totalité de l’entretien pécuniaire (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_549/2019 du 18 mars 2021 consid. 3.4).

Le minimum vital du droit des poursuites du parent débirentier doit dans tous les cas être préservé (ATF 147 III 265 consid. 7.4).

5.1.5 L'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action (art. 279 CC).

5.2.1 S'agissant des revenus de l'appelant, il ressort de ses bulletins de salaire qu'un montant de 200 euros en octobre 2018, en janvier 2019, puis de mars à juillet 2019, et de 250 euros en juin 2021, est régulièrement déduit de son revenu à titre de "prêt", et qu'il effectue fréquemment des heures supplémentaires. Le premier juge a retenu que ces prélèvements n'avaient pas fait l'objet d'une explication de la part de l'appelant, mais en a néanmoins tenu compte, diminuant d'autant le salaire de celui-ci. Or, il n'est pas admissible que les revenus du précité soient réduits, sans que l'affectation de ces montants ne soit justifiée. Ceux-ci seront réintégrés au salaire perçu par l'appelant, dès lors qu'il n'est pas établi qu'ils auraient été affectés aux besoins de la famille.

Il ressort du seul bulletin de salaire produit en appel par l'appelant qu'il a perçu un salaire net de 1'434.29 euros en juin 2021, et qu'un montant de 250 euros a été déduit de son salaire de base. Ainsi, il aurait en réalité dû toucher un revenu de 1'684.29 euros.

Il ressort par ailleurs de ses fiches de salaire que ses revenus sont fluctuants, étant précisé que l'on ignore les revenus que l'appelant a perçus en 2020 et 2021, hormis au mois de juin 2021.

Au vu des éléments qui précèdent, le montant de 1'721 euros nets au moins retenu par le Tribunal à titre de revenu que l'appelant devrait être en mesure de réaliser par mois sera confirmé. En effet, celui-ci apparaît adéquat au vu du salaire que l'appelant a récemment perçu (soit 1'684.29 euros), étant précisé qu'il appartenait à celui-ci de fournir au juge toute pièce permettant d'établir avec certitude son salaire, ce qu'il n'a pas fait.

Par ailleurs, un tel montant permet d'intégrer les sommes déduites sans justification à titre de "prêt".

Ainsi, le montant retenu par le Tribunal apparaît raisonnable et l'on peut attendre de l'appelant qu'il le réalise afin de remplir (à tout le moins partiellement) ses obligations envers sa famille. Il sera toutefois précisé qu'il n'était pas envisageable d'exiger de l'appelant qu'il réalise des heures extraordinaires supplémentaires comme l'a fait le Tribunal, dès lors qu'il effectue régulièrement de telles heures, qui ont été déjà prises en compte dans son revenu.

Le taux de conversion utilisé par le Tribunal n'ayant pas été critiqué, il sera confirmé. C'est ainsi un montant de 1'890 fr. nets par mois qui sera retenu à titre de salaire pour l'appelant.

Pour le surplus, contrairement à ce qu'avance l'intimé, il n'y a pas lieu d'imputer à l'appelant un revenu hypothétique de 4'000 fr. nets par mois en Suisse, étant relevé qu'il n'a pas été démontré qu'il ait réalisé un tel revenu par le passé et qu'il travaille en France depuis 2006 auprès de la même entreprise, de sorte que l'on ne saurait exiger de lui qu'il vienne désormais travailler en Suisse.

5.2.2 S'agissant des charges de l'appelant, les montants mensuels suivants seront retenus : 500 euros de loyer (allocations déduites), 850 euros de montant de base et 70 fr. de frais de transport – tels que retenus par le Tribunal et non formellement contestés en appel –, soit un total de 1'480 fr. arrondis.

Le taux de conversion utilisé par le premier juge n'ayant pas été critiqué, il a été repris.

Contrairement à ce que soutient l'intimé, il n'est pas établi que l'appelant partage son logement et son loyer avec sa compagne et un colocataire. Malgré le fait que le contrat de bail du 3 mai 2015 mentionne deux locataires, dont l'appelant allègue que la seconde personne est son garant, l'attestation – qui n'est pas dénuée de force probante comme l'allègue l'intimé – de la régie indiquant que l'appelant est le seul locataire de son logement depuis le 1er janvier 2016 et règle son loyer de 500 euros tous les mois ainsi que les preuves de paiement déposées à la procédure permettent de retenir que l'appelant règle son loyer de 500 euros intégralement.

Le montant de 21.60 euros ne sera pas retenu, étant précisé qu'il contient une contribution à l'audiovisuel public qui fait partie du montant de base et que la taxe d'habitation de 10 euros arrondis (139 euros / 12) peut également être couverte par le montant de base, étant précisé que cette taxe a subi une réforme et a été supprimée ou diminuée progressivement dans les foyers fiscaux en France (fait notoire).

5.2.3 Le solde disponible de l'appelant est ainsi de 410 fr. (1'890 fr. - 1'480 fr.) par mois.

5.2.4 Les revenus et charges de la mère ne sont pas contestés.

5.2.5 Les charges mensuelles suivantes seront retenues pour B______ : 120 fr. de participation au loyer (20% de 600 fr.), 14 fr. 25 de prime d'assurance maladie (subside déduit), 136 fr. 65 de frais de parascolaires et de cuisines scolaires, 45 fr. arrondis de frais de maison de quartier, 45 fr. de frais de transport et 400 fr. de montant de base selon les normes OP, soit un total de 761 fr. arrondis. Déduction faite des allocations familiales, ses charges mensuelles sont de 461 fr.

Contrairement à ce qu'allègue l'appelant, le loyer de 600 fr. versé par la mère est étayé par pièces, de sorte qu'il sera confirmé. Il ne saurait être considéré que le loyer total de 1'200 fr. devrait être divisé par trois, étant précisé qu'il n'est pas établi que le frère de la mère de B______ règlerait un quelconque loyer.

Eu égard au subside 2020 de B______, c'est à juste titre que le Tribunal a retenu 14 fr. 25 de prime d'assurance maladie, étant relevé qu'au vu des pièces produites pour les années précédentes, les montants sont similaires.

Le montant des frais de parascolaire et de cuisines scolaires n'est pas contesté, de sorte qu'il sera confirmé.

S'agissant des frais de maison de quartier, vu la pièce produite, un montant de 45 fr. arrondis (au lieu de 56 fr.) sera retenu.

Il n'est pas envisageable de retenir des frais de crèche, en plus des frais de parascolaire et de cuisines scolaires, étant précisé que les premiers ne sont plus actuels et que le montant des premiers n'est pas éloigné des seconds. Vu le dies a quo fixé infra (consid. 5.2.6), il sera renoncé à effectuer un palier pour les mois de juin et juillet 2018 pour intégrer ces frais de crèche puis les remplacer par les frais de parascolaire et de cuisines scolaires.

Les frais de transport de 45 fr. doivent être intégrés dans les charges de l'enfant, vu son âge et le fait que de tels frais ont été retenus pour les parents.

Les frais médicaux non remboursés n'ont pas été démontrés par pièces et ne seront ainsi pas pris en compte.

Enfin, la prime d'assurance complémentaire de B______ ne sera pas retenue, vu la situation financière de l'appelant qui commande de se limiter au minimum vital LP pour établir l'entretien convenable de l'enfant, étant relevé que la mère dispose d'un excédent qui lui permettra de couvrir ce poste notamment.

5.2.6 Dès lors que l'appelant allègue verser 100 euros en faveur de son autre enfant (110 fr. selon le Tribunal) et que cela n'a pas été contesté, il dispose d'un disponible de 310 fr. (410 fr. - 100 fr.). Il sera ainsi condamné à verser en mains de la mère, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de B______, le montant de 300 fr. arrondis, ce jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, mais jusqu'à 25 ans au maximum, étant précisé que cette limitation temporelle n'a pas été contestée par les parties, de même que l'absence de paliers. Vu la situation financière modeste de l'appelant, lequel avait versé certains montants à l'entretien de B______ jusqu'en mai 2018, il se justifie de fixer le dies a quo au 1er juin 2018, sous déduction d'éventuelles sommes versées à ce titre dans l'intervalle.

5.2.7 Le sort de l'appel joint suit les éléments retenus et les calculs effectués supra consid. 5.2.1 à 5.2.6.

5.2.8 Les chiffres 5 et 6 du jugement entrepris seront modifiés en ce sens.

6. 6.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

En l'espèce, ni la quotité ni la répartition des frais et dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 32 RTFMC). Compte tenu de la nature familiale du litige, la modification du jugement attaqué ne justifie pas que la répartition des frais soit revue. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

6.2 Les frais judiciaires de la procédure d’appel et d'appel joint seront fixés à 1'600 fr. (art. 32 et 35 RTFMC).

Vu la nature familiale du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties, soit 800 fr. à charge de chacune (art. 107 al. 1 let. c CPC). L'appelant plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part des frais sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève qui pourra en demander le remboursement ultérieurement (art. 123 CPC et 19 RAJ). Une avance de frais de 800 fr. ayant été versée par l'intimé, la part des frais judiciaires mis à sa charge sera compensée avec ladite avance, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel et d'appel joint (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables l'appel interjeté le 13 septembre 2021 par A______ et l'appel joint interjeté le 29 octobre 2021 par le mineur B______, représenté par sa mère C______, contre le jugement JTPI/8778/2021 rendu le 29 juin 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10243/2018.

Au fond :

Annule les chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement entrepris.

Cela fait et statuant à nouveau sur ces points :

Fixe l'entretien convenable de B______, fondé sur ses frais effectifs exclusivement, allocations familiales non comprises, à 461 fr. par mois.

Condamne A______ à verser, par mois et d'avance en mains de C______, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de B______, la somme de 300 fr., ce dès le 1er juin 2018 et jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, mais jusqu'à 25 ans maximum, sous déduction d'éventuelles sommes versées à ce titre pour la période postérieure au 1er juin 2018.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel et d'appel joint à 1'600 fr. et les met à la charge des parties pour moitié chacune.

Dit que la part de A______ est provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire.

Compense la part de B______ avec l'avance de frais qu'il a fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

 

 

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel et d'appel joint.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF : affaire non pécuniaire dans son ensemble.