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Décisions | Chambre civile

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C/10020/2022

ACJC/1031/2022 du 04.08.2022 sur OTPI/472/2022 ( SDF )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10020/2022 ACJC/1031/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du JEUDI 4 AOÛT 2022

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______[GE], recourante contre une ordonnance rendue par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 juillet 2022, comparant par Me Magda KULIK, avocate, KULIK SEIDLER, rue du Rhône 116, 1204 Genève, en l'Etude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______[VD], intimé, comparant par Me Annette MICUCCI, avocate, MERKT & ASSOCIES, rue Général-Dufour 15, case postale, 1211 Genève 4, en l'Etude de laquelle il fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par ordonnance OTPI/472/2022 du 8 juillet 2022, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a notamment donné acte aux parties de leur accord au sujet de la prise en charge de leur enfant C______, né le ______ 2019, du 1er juillet au 27 août 2022 prévoyant entre autres que ledit enfant passerait une semaine chez son père B______ et sa mère A______ respectivement dès le 18 juillet 2022 (ch. 4), puis dit que dès le lundi 28 août 2022 l'enfant C______ serait, durant les semaines impaires, avec sa mère du lundi après la crèche jusqu'au mardi à l'arrivée à la crèche ainsi que du vendredi après la crèche au lundi à l'arrivée à la crèche, et avec son père du mardi après la crèche au vendredi à l'arrivée à la crèche, et durant les semaines paires à l'inverse (ch. 5);

Vu l'appel formé le 25 juillet 2022 par A______ contre cette ordonnance, concluant notamment à l'annulation du chiffre 5 du dispositif de celle-ci, cela fait à l'octroi de la garde exclusive sur l'enfant C______ et à la réserve d'un droit de visite en faveur de B______ à exercer d'entente entre les parties, à défaut un week-end sur deux et la moitié des jours fériés et vacances;

Vu la requête d'octroi de l'effet suspensif que comporte l'appel, s'agissant du chiffre 5 du dispositif de l'ordonnance attaquée;

Attendu que sur ce point l'appelante a exposé que B______ était affecté d'une addiction depuis 15 ans au cannabis et au haschisch, substances qu'il lui arriverait de laisser trainer, à portée de l'enfant, qu'il fumerait en présence de celui-ci, qu'il conduirait l'enfant à sa crèche en voiture sous l'emprise de la drogue, étant relevé que son engagement de ne pas fumer en présence de l'enfant n'était pas suffisant, pas plus que le certificat médical produit, établi par un dermatologue, dont résulte qu'il serait apte à prendre en charge un enfant, que dès lors l'intérêt de l'enfant commandait de maintenir son environnement familier dans l'attente du rapport à rendre par le SEASP;

Qu'elle a encore fait valoir qu'elle avait conclu, sur mesures protectrices, à être autorisée à déplacer la résidence de l'enfant en Suède, ce qui exclurait selon la jurisprudence une garde alternée;

Que B______ a conclu au rejet de la requête;

Qu'il a fait valoir qu'il pratiquait un usage micro-dosé de cannabis à des fins thérapeutiques de gestion de la douleur, sous supervision des HUG, qui ne l'empêchait pas de conduire un véhicule automobile, qu'il avait conduit tous les jours l'enfant à la crèche depuis décembre 2020, que la jurisprudence citée par l'appelante n'empêchait pas la solution du Tribunal, puisque la prise en charge préexistante, déterminante, était exercée de façon partagée par les parents depuis mi-juin 2022, selon les recommandations du SPMi;

Que le Tribunal a retenu que la procédure n'objectivait pas, à ce stade, de mise en danger du bien-être de l'enfant par l'un ou l'autre des parents, chacun d'entre eux apparaissant apte à le prendre en charge, la consommation de cannabis du père semblant en particulier gérée, que la prise en charge, ne préjugeant pas de la décision à rendre sur le fond après remise du rapport d'évaluation sociale, devait être organisée de façon à garantir le bien-être de l'enfant;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;

Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable;

Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible;

Qu'en l'espèce, les parties se sont entendues pour une prise en charge alternée à tout le moins actuellement, ce qui laisse transparaître que l'appelante ne serait pas aussi convaincue de la supposée mise en danger alléguée qu'elle le soutient à l'appui de ses conclusions sur effet suspensif, relativement à la consommation de cannabis ou haschisch de l'intimé;

Que, comme l'a justement relevé le Tribunal, à teneur du dossier, cette consommation semble maîtrisée sous supervision médicale, et n'a pas donné lieu motif à restriction de conduire, l'intimé paraissant en mesure de se responsabiliser sur ce point pour se conformer à la loi;

Que l'argument de l'appelante lié à son projet, peu concrétisé en l'état, de s'établir en Suède, ne constitue pas un obstacle au maintien de la situation qui prévaut depuis près de deux mois, à savoir une prise en charge de l'enfant de façon alternée entre les parents, correspondant à ce qu'a préconisé le SPMi à ce stade;

Que l'intérêt de l'enfant tend au maintien de ce qui a été déjà amorcé, sans insuccès semble-t-il, depuis lors et non à un nouveau changement;

Qu'il ne se justifie par conséquent pas de prononcer l'effet suspensif;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise :

Rejette la requête de suspension du caractère exécutoire du chiffre 5 du dispositif de l'ordonnance OTPI/472/2022 rendue par le Tribunal de première instance le 8 juillet 2022.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente ad interim; Madame Gladys REICHENBACH, greffière.

 

La présidente ad interim :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Gladys REICHENBACH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF).

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.