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Décisions | Chambre civile

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C/17585/2021

ACJC/1027/2022 du 03.08.2022 sur OTPI/417/2022 ( SDF )

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17585/2021 ACJC/1027/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mercredi 3 août 2022

 

Entre

Le mineur A______, domicilié c/o Madame B______, ______, appelant d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 juin 2022, comparant par Me Cléo BUCHHEIM, avocate, VB AVOCATS SÀRL, rue Caroline 2, case postale 6033, 1002 Lausanne, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Monsieur C______, domicilié ______, intimé, comparant par
Me Romain CANONICA, avocat, CANONICA VALTICOS DE PREUX & ASS, rue Pierre-Fatio 15, case postale 3782, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

 


A. Attendu, EN FAIT, que par ordonnance OTPI/417/2022 du 23 juin 2022, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures provisionnelles, a notamment maintenu l'attribution de la garde sur le mineur A______ né le ______ 2021 à sa mère B______ (ch. 1), réservé à C______, avec effet immédiat un droit de visite à raison d'une fois par semaine, l'après-midi, au Point Rencontre, avec modalité "passages" (ch. 2), transmis l'ordonnance au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour information et instruction de la curatrice au sens des considérants, au Point Rencontre pour organisation de la prestation "passages" et à D______ ([centre de consultations familiales] E______) ainsi qu'à la curatrice F______ (curatrice de l'enfant SPMi) (ch. 4 à 6);

Vu l'appel formé le 5 juillet 2022 par A______ représenté par sa mère B______ contre cette ordonnance, concluant à l'annulation des chiffres 2 et 4 à 6 de celle-ci, cela fait à ce que le droit de visite du père sur l'enfant ait lieu à raison d'une fois par semaine l'après-midi au Point rencontre avec modalité "accueil", avec transmission selon les modalités déjà retenues par le Tribunal, seul le terme "accueil" remplaçant le terme "passages", subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal;

Vu la requête d'octroi de l'effet suspensif que comporte l'appel;

Que sur ce point l'appelant a exposé que la décision était précipitée, une mise en place d'un droit de visite se justifiant de manière progressive et surveillé et ne devant pas faire l'impasse sur l'étape intermédiaire de la modalité "accueil", entre "un pour un" et "passages", en particulier compte tenu de l'expertise familiale ordonnée et attendue pour la fin 2022, des propositions émises initialement par le SPMi dans son rapport du 29 mars 2022 avec les précisions de F______ dudit service, et de l'occasion dont bénéficiait le père de le voir une fois par semaine dans le cadre de E______;

Qu'il a évoqué un droit de visite fixé le 6 juillet suivant ainsi que des mesures d'exécution ordonnées en faveur du père par ordonnance du Tribunal du 30 juin 2022;

Que C______ a conclu au rejet de la requête, sous suite de frais et dépens;

Qu'il a fait valoir qu'un rapport du SEASP du 4 janvier 2022 avait préconisé un droit de visite sous forme de quatre visites "1 pour 1" et quatre visites "accueil" et un droit de visite "passages" l'après-midi, que B______ n'avait pas présenté l'enfant aux visites fixées le 29 juin et le 25 juillet 2022 se référant pour le surplus aux déclarations de F______, que B______ refusait ainsi l'évolution progressive du droit de visite contrairement au bien de l'enfant;

Qu'il a allégué qu'il avait pu passer le 6 juillet 2022 un après-midi avec son fils en mode "passages";

Que le Tribunal a retenu que les recommandations du SEASP n'avaient pas été suivies pour des motifs tenant à l'anxiété de la mère et non à d'éventuelles problématiques du père, ce qui ne tenait pas suffisamment compte de l'intérêt de l'enfant;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;

Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable;

Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible;

Qu'en l'espèce, le Tribunal a fixé en faveur du père un droit de visite très limité, devant s'exercer au sein du Point Rencontre, selon des modalités certes un peu moins rigoureuses que précédemment, mais sans aucune précipitation;

Que rien n'indique que le droit de visite exercé le 6 juillet 2022 aurait eu des conséquences préjudiciables pour l'enfant;

Qu'en tout état, un droit de visite aussi limité et surveillé est de nature à rassurer, l'enfant n'étant exposé à aucun danger concret dans le cadre du Point Rencontre;

Qu'à cet égard, l'expertise en cours est dépourvue de pertinence;

Qu'il ne se justifie par conséquent pas de prononcer l'effet suspensif;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La présidente ad interim de la Chambre civile :


Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance

entreprise :

 

 

Rejette la requête de suspension du caractère exécutoire des chiffres 2 et 4 à 6 du dispositif de l'ordonnance OTPI/417/2022 rendue par le Tribunal de première instance le 23 juin 2022.

 

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, Présidente ad interim; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

 

 

 

La présidente ad interim :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.