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Décisions | Chambre civile

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C/1920/2021

ACJC/508/2022 du 29.03.2022 ( MEM ) , RAYEE

Normes : CPC.270.al2
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1920/2021 ACJC/508/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 29 MARS 2022

 

Pour

1) A______ SA, sise ______ [GE],

2) B______ SA, sise ______ [FR],

3) C______ SA, EN LIQUIDATION, sise ______ [FR],

4) D______ SA, sise ______ [GE],

5) E______ SARL, sise ______ [GE],

requérantes suivant mémoire préventif formé le 2 février 2021, comparant toutes par Mes Benjamin HUMM et Myriam FEHR-ALAOUI, avocats, Python Avocats (Genève) SA, rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève, en l'Étude desquels elles font élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par mémoire préventif du 2 février 2021, A______ SA, B______ SA, C______ SA, EN LIQUIDATION, D______ SA et E______ SARL ont conclu, au cas où F______ saisissait la Cour de justice d'une requête de mesures superprovisionnelles, au rejet de celle-ci;

Que A______ SA, B______ SA, C______ SA, EN LIQUIDATION, D______ SA et E______ SARL ont versé une avance de frais en 600 fr. le 17 février 2021;

Que F______ n'a, à ce jour, saisi la Cour d'aucune procédure;

Considérant, EN DROIT, que le mémoire préventif est communiqué à l'autre partie uniquement si celle-ci introduit une procédure (art. 270 al. 2 CPC);

Que, F______ n'ayant pas introduit de procédure dans le délai de 6 mois suivant le dépôt du mémoire préventif, ce dernier est devenu caduc (art. 270 al. 3 CPC);

Que la Cour constatera la caducité du mémoire préventif et rayera la cause du rôle;

Que les frais seront mis à la charge des parties requérantes, conjointement et solidairement (art. 106 al. 1 CPC);

Que ceux-ci seront arrêtés à 600 fr. au regard de l'activité déployée par la Cour de céans et compensés avec l'avance fournie par A______ SA, B______ SA, C______ SA, EN LIQUIDATION, D______ SA et E______ SARL, qui reste acquise à l'État de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Constate que le mémoire préventif formé par A______ SA, B______ SA,
C______ SA, EN LIQUIDATION, D______ SA et E______ SARL le 2 février 2021 est devenu caduc.

Arrête les frais judiciaires à 600 fr., les met à la charge de A______ SA, B______ SA, C______ SA, EN LIQUIDATION, D______ SA et E______ SARL solidairement entre elles et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie par ces dernières, qui reste acquise à l'État de Genève.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, juge; Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juge; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.