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Décisions | Chambre civile

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C/5758/2019

ACJC/458/2022 du 22.03.2022 sur JTPI/15923/2020 ( OO ) , IRRECEVABLE

Normes : cpc.59
En fait
En droit
Par ces motifs

prépublique et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5758/2019 ACJC/458/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 22 MARS 2022

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, France, appelant d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 décembre 2020, comparant par Me Simon NTAH, avocat, Baker & McKenzie, Esplanade Pont-Rouge 2, 1212 Grand-Lancy, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, comparant par
Me Diane BROTO, avocate, CG Partners, rue du Rhône 100, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/15923/2020 du 22 décembre 2020, le Tribunal de première instance (ci-après le Tribunal), statuant sur une demande en modification de jugement de divorce déposée le 13 mars 2019 par A______ et gardée à juger le 2 septembre 2020, a notamment condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, les sommes suivantes, à titre de contribution à l'entretien de leur fille C______, née le ______ 2002 : 1'700 fr. du 1er mai 2018 au 31 août 2020 et 1'000 fr. du 1er septembre 2020 jusqu'à la fin des études suivies et régulières de l'enfant (chiffre 3 du dispositif).

B. a. Par acte expédié le 12 février 2021 à la Cour de justice, dirigé contre B______, A______ a appelé de ce jugement, reçu le 13 janvier 2021. Il a conclu à l'annulation partielle du chiffre 3 de son dispositif et, cela fait, à ce qu'il soit dit que la contribution d'entretien due par lui en faveur de sa fille serait versée directement en mains de cette dernière, par mois et d'avance, dès sa majorité, soit dès le ______ 2020. Pour le surplus, il a conclu à la confirmation du jugement, à ce que les frais de la procédure soient mis à la charge de l'Etat de Genève, à ce que B______ soit condamnée aux frais de procédure et dépens et à ce que tout opposant soit débouté de toutes autres ou contraires conclusions.

Il a produit une attestation de C______ datée du 5 février 2021 selon laquelle elle "révoqu[ait] le mandat octroyé à [sa] mère visant à ce qu'elle sollicite et fasse valoir en justice le versement d'une contribution d'entretien pour [son] compte. [Elle] souhait[ait], en tant qu'enfant majeur, qu'une contribution d'entretien [lui] soit versée directement par [ses] parents ( ) sur un compte bancaire personnel".

b. Dans sa réponse du 3 mai 2021, B______ a conclu, avec suite de frais à la charge de l'appelant, principalement à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement au déboutement de A______ de ses conclusions.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué les 25 mai et 17 juin 2022, persistant dans leurs conclusions.

d. Le greffe de la Cour a informé les parties par courrier du 21 juin 2021 que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté contre une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1,
92 al. 1, 308 al. 2 CPC), dans le délai utile de trente jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 142 al. 1, 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable à la forme.

2. L'intimée conclut à l’irrecevabilité de l'appel qui serait dénué de tout intérêt digne de protection pour l'appelant. En effet, ce dernier ne s'oppose ni au principe ni au montant de la contribution d'entretien, mais uniquement à son paiement en mains de B______. Or, il n'a jamais été contesté que C______ était et reste la seule créancière de la contribution, avant et après sa majorité. La seule différence depuis sa majorité est qu'elle est seule à pouvoir agir en recouvrement. En réalité, le seul but de l'appelant serait de contrecarrer un éventuel appel de la part de B______ en lui ôtant la capacité de représenter C______ dans le cadre de la présente procédure suite à la révocation du mandat de représentation conféré à sa mère.

2.1 Le juge n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action (art. 59 al. 1 CPC). Les conditions de recevabilité sont examinées d'office par le juge (art. 60 CPC).

L'art. 59 al. 2 CPC cite un certain nombre, non exhaustif, de conditions de recevabilité de l'action, parmi lesquelles l'intérêt digne de protection à agir. Il faut notamment y ajouter la qualité pour agir ou pour défendre des parties (Bohnet, Commentaire Romand, CPC, 2019, n° 9 et 94 et ss ad art. 59 CPC).

Par intérêt digne de protection, on vise un intérêt juridique, voire un intérêt de fait, à certaines conditions. L’intérêt juridique dépend du droit affirmé. Si celui-ci protège la partie qui l’invoque, un intérêt juridique existe en principe. L’intérêt juridique fait défaut, alors même que la partie invoque un droit dont elle titulaire, si ce droit affirmé n’a pas besoin de protection en ceci qu’il n’est pas contesté ou parce qu’il n’y pas (ou plus) d’atteinte ou de risque d’atteinte (Bohnet, op. cit., n° 89a ad art. 59 CPC).

Dans le procès en divorce ou en modification du jugement de divorce (arrêts du Tribunal fédéral 5C_277/2001 du 19 décembre 2002 consid. 1.4.2; 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 3.1), le parent détenteur de l’autorité parentale fait valoir, en son propre nom et à la place de l’enfant mineur, les contributions d’entretien dues à celui-ci. Lorsque l’enfant devient majeur en cours de procédure, cette faculté du parent (qualité pour agir; Prozessstandschaft, Prozessführungsrecht) perdure pour les contributions postérieures à la majorité, pour autant que l’enfant désormais majeur y consente. Le dispositif du jugement doit toutefois énoncer que les contributions d'entretien seront payées en mains de l'enfant. En outre, après la majorité de l'enfant, le parent autrefois détenteur de l'autorité parentale n'est plus légitimé à intenter une poursuite en son propre nom, ni à requérir la mainlevée de l'opposition (ATF 142 III 78 consid. 3.3; 129 III 55 consid. 3.1.5; arrêts 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 1.2; 5A_959/2013 du 1er octobre 2014 consid. 7.2; 5C_277/2001 du 19 décembre 2002 consid. 1.4.2). La demande formulée par un justiciable démuni de la qualité pour agir dans ce contexte devrait être déclarée irrecevable (Bohnet, op. cit., n° 98 ad art. 59 CPC).

L’absence d’un intérêt digne de protection ou de qualité pour agir doit être relevée d’office, à tous les stades du procès (art. 60 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 4A_150/2013 du 11 février 2014 consid. 3.2, in RSPC 2014 208; 4P.239/2005 du 21 novembre 2005 consid. 4.2 et 4.3 in RSPC 2006 138; Bohnet, op. cit., n° 3 ad art. 60 CPC et n° 92 ad art. 59 CPC).

2.2 En l'espèce, l'objet du litige en appel est exclusivement la contribution d'entretien que A______ a été condamné à verser en faveur de C______, mais en mains de B______.

Si l'appelant reproche avec raison au Tribunal de ne pas avoir rédigé le dispositif de son jugement conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral en prévoyant le versement en mains de l'intimée (cf. ATF 129 III 55 consid. 3.1.5 et arrêt du Tribunal fédéral 5C_277/2001 du 19 décembre 2002 consid. 1.4.2 précités), il n'a pas d'intérêt juridique digne de protection à exiger par la voie de l'appel une correction visant à supprimer cette modalité de paiement. Quelle que soit la rédaction du dispositif, la titulaire du droit à la contribution est l'enfant majeure et seule cette dernière est en droit d'agir en exécution depuis sa majorité, que le dispositif du jugement la désigne nommément ou prévoie le versement en main du parent qui le représentait dans la procédure. Faute d'intérêt juridique digne de protection, l'appel sera déclaré irrecevable.

L'appelant a par ailleurs visé, dans son acte d'appel, uniquement B______, alors qu'il allègue et prouve que le mandat de représentation confié à sa mère par l'enfant a été révoqué par cette dernière avant le dépôt de l'appel. Dirigé contre une partie intimée qui n'a plus la qualité pour défendre, l'appel serait également irrecevable sous cet angle.

3. Les frais judiciaires d’appel seront fixés à 800 fr. (art. 96 et 104 al. 1 et 2, 105 al. 1 CPC; art. 19 LaCC; art. 30 et 35 RTFMC), mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l’avance de frais de même montant qu'il a versée, laquelle reste acquise à l’Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

De même, les dépens d'appel de l'intimée seront mis à la charge de l'appelant et arrêtés à 1'000 fr., débours et TVA inclus (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1 et 2, 105 al. 2 et 106 al. 1 CPC; art. 20, 23 et 25 LaCC; art. 84 ss RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare irrecevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/15923/2020 rendu le 22 décembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5758/2019.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais versée par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat.

Condamne A______ à verser à B______ 1'000 fr. à titre de dépens d'appel, débours et TVA inclus.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.