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Décisions | Chambre civile

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C/17486/2020

ACJC/482/2022 du 05.04.2022 sur JTPI/2983/2022 ( SDF )

Normes : CPC.315.al5
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17486/2020 ACJC/482/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 5 AVRIL 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la
18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 mars 2022, comparant par Me Dalmat PIRA, avocat, PBM Avocats SA, avenue de Champel 29, case postale, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par
Me Katarzyna KEDZIA RENQUIN, avocate, Keppeler Avocats, rue
Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/2983/2022 du 10 mars 2022, par lequel le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux A______/B______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à la mère la garde des quatre enfants mineurs du couple, C______, D______, E______ et F______ (ch. 2), réservé au père un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'accord entre les parties, à raison d'un jour par semaine, un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir et durant la moitié des vacances scolaires (ch. 3), dit que l'entretien convenable de C______ et de D______ s'élève à 740 fr. par mois (ch. 4 et 5), celui de E______ à 710 fr. par mois (ch. 6) et celui de C______ (recte: F______) à 665 fr. par mois (ch. 7), condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, 300 fr. dès le 1er avril 2022 (ch. 8), 300 fr. dès le 1er avril 2022 pour l'entretien de D______ (ch. 9), 200 fr. dès le 1er avril 2022 pour l'entretien de E______ (ch. 10) et 200 fr. dès le 1er avril 2022 pour l'entretien de F______ (ch. 11), dit que les allocations familiales versées en faveur des enfants reviennent à la mère (ch. 12), instauré différentes curatelles (ch. 13 à 16), dont les coûts éventuels devront être pris en charge par les parents à raison de la moitié chacun (ch. 17) et attribué à A______ la jouissance du domicile conjugal (ch. 18);

Qu'il ressort de ce jugement que les parties avaient mis en place une garde partagée des enfants; que le Tribunal a toutefois retenu qu'une procédure en évacuation pour non-paiement de loyer était en cours, étant relevé que l'ancien appartement familial avait été conservé par A______, B______ ayant pour sa part loué un autre logement; que compte tenu de l'incertitude liée à cette procédure d'évacuation et compte tenu du fait que A______ devait être en mesure de se consacrer pleinement à sa nouvelle entreprise, il convenait d'attribuer la garde des enfants à la mère;

Que le Tribunal a par ailleurs retenu que A______, qui percevait depuis neuf ans des prestations de l'Hospice général mais avait créé une entreprise individuelle active dans l'aménagement intérieur, était en mesure de travailler et de réaliser un revenu net minimum compris entre 5'000 fr. et 5'500 fr., pour des charges mensuelles de 4'102 fr., de sorte que son solde disponible était d'environ 1'000 fr. par mois; que B______ n'exerçait en l'état aucune activité lucrative;

Vu l'appel formé par A______ le 24 mars 2022 contre le jugement du 10 mars 2022, concluant à l'annulation des chiffres 2 à 12 de son dispositif et cela fait à l'instauration d'une garde alternée sur les enfants, les parties devant être condamnées à assumer à parts égales les charges de ces derniers;

Que préalablement, l'appelant a conclu à l'octroi de l'effet suspensif relativement aux chiffres 2, 3, 8, 9, 10, 11 et 12 du dispositif du jugement attaqué; que sur ce point, il a allégué que depuis l'été 2020 une garde alternée avait été mise en œuvre par les parties; que le jugement allait modifier ce système; que faute d'effet suspensif, les enfants risquaient d'être perturbés en cas de retour à une garde alternée à l'issue de la procédure d'appel; qu'un appel avait par ailleurs été formé contre la décision d'évacuation et l'appelant bénéficiait de l'aide de l'Hospice général; qu'il convenait également d'octroyer l'effet suspensif pour le paiement des contributions d'entretien, puisque l'appelant assumait directement la moitié des charges des enfants en raison de la garde alternée;

Vu la réponse de l'intimée sur la requête d'effet suspensif, concluant à son rejet;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), telles les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1);

Que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Que selon la jurisprudence, lorsque la décision de mesures provisionnelles statue sur la garde ou modifie celle-ci de sorte que l'enfant devrait être séparé du parent qui prenait régulièrement soin de lui au moment de l'ouverture de la procédure ayant donné lieu à la décision attaquée, le bien de l'enfant commande alors, dans la règle, de maintenir les choses en l'état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence (arrêt du Tribunal fédéral 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2);

Qu'en l'espèce, il ressort du dossier que les parties pratiquent, depuis un certain temps déjà, un système de garde alternée avec leurs quatre enfants;

Que l'attribution de la garde exclusive à la mère modifie par conséquent le système pratiqué actuellement;

Que l'attribution de la garde exclusive à la mère est contestée devant la Cour par l'appelant;

Que si celui-ci devait obtenir gain de cause sur le fond et à défaut d'octroi de l'effet suspensif, les enfants verraient leur prise en charge se modifier à deux reprises sur un court laps de temps, ce qui ne serait pas conforme à leur intérêt;

Qu'il ne ressort pour le surplus pas du dossier que l'évacuation de l'appelant de son logement serait imminente;

Que compte tenu de ce qui précède et conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, il se justifie d'accorder l'effet suspensif s'agissant du chiffre 2 du dispositif du jugement attaqué, afin que la situation actuelle perdure pendant la durée de la procédure d'appel;

Que par voie de conséquence, l'effet suspensif sera également accordé en lien avec les chiffres 3, 8, 9, 10, 11 et 12 du dispositif du jugement attaqué, ceux-ci étant liés à l'attribution exclusive de la garde des enfants à la mère;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise :

Suspend le caractère exécutoire attaché aux chiffres 2, 3, 8, 9, 10, 11 et 12 du dispositif du jugement JTPI/2983/2022 du 10 mars 2022 rendu par le Tribunal de première instance dans la cause C/17486/2020.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.