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Décisions | Chambre civile

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C/7972/2019

ACJC/459/2022 du 25.03.2022 sur JTPI/7293/2021 ( OO ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7972/2019 ACJC/459/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 25 MARS 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié c/o Monsieur B______, chemin ______, appelant d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 juin 2021, comparant par Me Robert ASSAEL, avocat, c/o MENTHA AVOCATS, rue de l'Athénée 4, case postale 330, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

C______, SOCIETE D'ASSURANCES SA, sise ______[ZH], intimée, comparant par Me Philippe EIGENHEER, avocat, DGE AVOCATS, rue Bartholoni 6, case postale, 1211 Genève 4, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par jugement du 3 juin 2021, communiqué pour notification aux parties le 7 juin 2021 (JTPI/7293/2021), le Tribunal de première instance a débouté A______ de sa demande expédiée le 27 août 2019 et reçue le 29 août 2019 contre C______, SOCIETE D'ASSURANCES SA (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 5'200 fr. compensés avec les avances effectuées par A______, frais laissés à sa charge, la restitution du solde de l'avance en 15'000 fr. à A______ étant par ailleurs ordonnée (ch. 2), condamné A______ à verser à C______, SOCIETE D'ASSURANCES SA la somme de 10'000 fr. à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 4).

En substance, le Tribunal, estimant que le délai de prescription applicable à la cause était celui de deux ans prévu par la loi fédérale sur le contrat d'assurance (LCA), a considéré la prétention de A______ à l'égard de l'assurance comme prescrite depuis le 7 février 2018.

B.            a. Par acte expédié le 8 juillet 2021 à l'adresse du greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement concluant à son annulation et à ce qu'il soit dit que sa créance en 317'980 fr. avec intérêts à 5% dès le 10 janvier 2014 n'était pas prescrite, la procédure devant être renvoyée au premier juge pour qu'il instruise la cause et statue au fond, sous suite de frais et dépens.

En substance, il considère que le Tribunal a violé la loi en retenant l'application du délai de prescription de sa prétention de la loi sur le contrat d'assurance, alors que sa prétention découlait d'un acte illicite, soit le vol de son véhicule, qui aurait dû le conduire à appliquer, par le truchement de l'art. 60 al. 2 CO, la prescription pénale plus longue de sorte que ses prétentions n'étaient pas prescrites.

b. Par réponse à l'appel déposée le 15 novembre 2021 au greffe de la Cour, C______, SOCIETE D'ASSURANCES SA a conclu à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement à son rejet, les pièces 39 et 40 produites par l'appelant devant être déclarées irrecevables de même que les allégués de faits no 8, 11 et 22 du mémoire d'appel.

En substance, elle soutient que l'appelant n'ayant pris que des conclusions cassatoires et aucune conclusion réformatoire, son appel est irrecevable de ce fait. Si celui-ci devait être déclaré recevable, il devrait être rejeté dans la mesure où, les prétentions élevées par l'appelant étant fondées sur une relation contractuelle et non pas sur une responsabilité délictuelle, le raisonnement du Tribunal est correct et les prétentions de l'appelant prescrites.

c. Par réplique du 6 janvier 2022 et duplique du 27 janvier 2022, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

La cause a été mise en délibération le 28 janvier 2022.

C.           Ressortent pour le surplus du dossier les faits pertinents suivants :

a.    A______ est domicilié à Genève.

C______, SOCIETE D'ASSURANCES SA (ci-après : C______) est une société d'assurance dont le siège est dans le canton de Zurich.

b.   Le 28 juin 2010, A______ a conclu un contrat de leasing n°1______ avec D______ SA pour acquérir un véhicule [de marque] E______ 2______ au prix de 310'000 fr.

Le premier grand loyer était fixé à 100'000 fr., puis devait être opéré le versement de 48 mensualités de 2'267 fr. 55 du 1er juillet 2010 au 30 juin 2014, la valeur résiduelle du véhicule ayant été fixée à 126'858 fr.

D______ SA a acheté le véhicule en question au garage F______ AG à Saint-Gall (SG) le 28 juin 2010.

Le véhicule est demeuré la propriété de D______ SA.

c.    A______ a assuré ce véhicule auprès de C______ (responsabilité civile, assistance en cas de panne, faute grave et casco complète, comprenant le vol du véhicule).

La police d'assurance se référait aux conditions générales (CG) en vigueur pour l'assurance de véhicules du 1er janvier 2006 (points A, B, C, E et G) ainsi qu'aux conditions complémentaires (CC) intitulées "Dommage bris de glaces sans franchises / extension de la couverture bris de glace".

De nouvelles propositions d'assurance ont été signées, le 19 février 2013 pour l'une, et le 23 mai 2013 pour l'autre. Elles se référaient aux conditions générales d'assurance du 1er janvier 2012.

Lesdites conditions générales renvoient à la loi sur le contrat d'assurance et précisent qu'une indemnité n'est exigible qu'à partir du moment où ne subsiste aucun doute sur la légitimation et l'importance de la prétention en relation avec le sinistre et qu'aucune enquête de police ou instruction pénale n'est en cours contre le preneur d'assurance, le détenteur, le conducteur ou l'ayant-droit (articles 11 et 14 CG). Les articles G 8 et 10 CG visent les prestations et incombances lors d'un sinistre dû à un vol.

Toutes les prétentions présentes et futures découlant de cette police d'assurance ont été cédées à D______ SA par la signature du contrat de leasing le 28 juin 2010.

d.   Le 10 janvier 2014, A______ a déposé plainte pénale en alléguant avoir fait l'objet d'une agression dans la nuit du 9 au 10 janvier 2014, lors de laquelle le véhicule E______ avait été volé (car-jacking).

Il a déclaré le sinistre à C______ le 13 janvier 2014 et signé la déclaration de sinistre le 21 janvier 2014.

e.    Le Ministère public a ouvert une instruction pénale (P/3______/2014) contre inconnu le 4 février 2014. Les investigations menées n'ayant permis de retrouver ni le véhicule, ni les éventuels auteurs, la procédure pénale P/3______/2014 a été classée par ordonnance du 25 janvier 2016.

f.     Le 28 février 2014, C______ a adressé une dénonciation pénale au Ministère public. Elle a rappelé les faits, relevé certaines incohérences dans le récit de A______ et a sollicité la production de documents (relevés de géolocalisation de son téléphone portable lors de l'agression et relevés des appels entrants et sortants dudit téléphone, ainsi que ceux du téléphone fixe de l'établissement "G______").

Le 20 mars 2014, le Ministère public a ouvert une instruction pénale (P/8______/2014) contre A______. Cette procédure a été classée par ordonnance du même jour. Cette décision constatait que rien ne permettait de tenir pour établi que A______ aurait pris part, de quelque manière que ce soit, à la disparition du véhicule.

C______ n'a pas recouru contre l'ordonnance de classement.

g.    Par courrier adressé à C______ le 14 mars 2016, A______ a requis le paiement de 317'980 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 10 janvier 2014.

C______ a refusé la prise en charge du sinistre.

Un vain échange de correspondance entre les parties s'en est suivi.

h.   Le 6 janvier 2016, le 6 janvier 2017 et le 10 octobre 2018, A______ a requis des poursuites à l'encontre de C______ à hauteur de 317'980 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 10 janvier 2014. Les commandements de payer, poursuites n° 4______, n° 5______ et n° 6______, notifiés à C______, ont tous été frappés d'opposition.

La dernière poursuite a été requise le 12 juillet 2019.

i.      Le 31 janvier 2017, A______ a initié une procédure contre C______ par acte déposé en conciliation. Il a obtenu l'autorisation de procéder le 18 mai 2017 (C/7______/2017) et a ensuite assigné C______ en paiement de 317'980 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 10 janvier 2014.

C______ lui a opposé l'absence de qualité pour agir, subsidiairement le défaut de légitimation active, compte tenu de la cession intervenue en faveur de D______ SA. En tout état, la société d'assurances considérait la demande infondée.

A______ s'est alors prévalu d'avoir obtenu la rétrocession des droits découlant du contrat d'assurance par un courrier du 4 octobre 2018 de H______ AG, qui déclarait lui céder l'ensemble des prétentions présentes et futures découlant du contrat d'assurance casco complète, de même que ses éventuelles prétentions contre des tiers responsables et/ou découlant de contrats d'assurances conclus par des tiers, étant précisé que le cédant indiquait avoir reçu la créance de D______ SA le 28 octobre 2015.

Par jugement JTPI/2696/2019 du 19 février 2019 rendu dans la cause C/7______/2017, le Tribunal a rejeté la demande formée par A______ le 31 janvier 2017, considérant que celui-ci n'était pas titulaire des droits réclamés dans sa demande, ni au moment de l'audience de conciliation, ni lors de l'introduction de sa demande, pour avoir admis avoir obtenu la rétrocession des droits litigieux postérieurement, soit le 4 octobre 2018. Ce jugement n'a pas été contesté.

j.     A______ a déposé une nouvelle requête en conciliation contre C______ le 5 avril 2019, reprenant les mêmes conclusions. Après échec de la tentative de conciliation, l'autorisation de procéder lui a été délivrée le 27 mai 2019.

Par acte adressé au Tribunal le 27 août 2019, A______ a à nouveau assigné C______ en paiement de la somme de 317'980 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 10 janvier 2014.

Par réponse du 28 janvier 2020, C______ a principalement conclu à l'irrecevabilité de la demande pour raison d'autorité de la chose jugée et, subsidiairement, à son déboutement pour cause de prescription, d'une part et d'absence de fondement, d'autre part.

k.   Lors de l'audience du 3 novembre 2020 du Tribunal, les parties sont convenues de limiter la procédure aux questions d'autorité de la chose jugée et de prescription et ont renoncé aux débats principaux sur ces points. Le Tribunal a en conséquence limité la procédure à ces deux aspects.

l.      Sur quoi, le jugement querellé a été prononcé.

EN DROIT

1.             1.1 Compte tenu de la valeur litigieuse au dernier état des conclusions et du caractère final de la décision entreprise, la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

Déposé dans le délai de 30 jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable à la forme.

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).

2.             L'appelant dépose deux fois deux nouvelles pièces, soit une réquisition de poursuite du 12 juillet 2019 et un commandement de payer du 15 juillet 2019 (pce 39), d'une part, et une réquisition de poursuite du 15 juillet 2020 et un commandement de payer du 20 juillet 2020, d'autre part, dont l'intimée conteste la recevabilité. De même conteste-t-elle la recevabilité d'allégués de l'appelant, qualifiés de nouveaux.

La question de la recevabilité des allégués qualifiés de nouveaux et des pièces produites en appel peut demeurer indécise, vu l'absence de pertinence de ceux-ci au vu de la solution adoptée.

De même, peut rester indécise la question, soulevée par l'intimée, de la formulation des conclusions d'appel prises par l'appelant et de ses éventuelles conséquences.

3.             L'appelant reproche au Tribunal d'avoir retenu, en faisant application de la disposition de l'art. 46 LCA, que ses prétentions étaient prescrites. Il considère que le Tribunal aurait dû faire application de l'art. 60 al. 2 CO et, par voie de conséquence, retenir la prescription pénale plus longue que celle de l'action civile, in casu 15 ans, de sorte à reconnaître que ses prétentions n'étaient pas prescrites.

3.1 En responsabilité contractuelle, selon l'art. 127 CO, toutes les prétentions civiles se prescrivent par 10 ans lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement.

En matière de contrat d'assurance, dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2022, l'art. 46 al. 1 LCA stipulait que les créances qui dérivent du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans à dater du fait d'où nait l'obligation.

En responsabilité délictuelle, l'art. 60 al. 1 CO en vigueur jusqu'au 31 décembre 2019 stipulait que l'action en dommage et intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par un an à partir du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage, ainsi que de la personne qui en est l'auteur. La prescription absolue était fixée à 10 ans du jour du fait dommageable. Aux termes de l'art. 60 al. 1 CO applicable dès le 1er janvier 2020, le délai de prescription relatif a été porté à trois ans.

Selon l'art. 60 al. 2 CO applicable jusqu'au 31 décembre 2019, si les dommages-intérêts dérivent d'un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, cette prescription s'applique à l'action civile. La nouvelle disposition de l'art. 60 al. 2 CO a subi des retouches rédactionnelles qui n'en ont pas modifié le contenu.

Au vu de l'allongement des délais de prescription par le nouveau droit, le Conseil fédéral avait, dans son avant-projet de modification du droit de la prescription, proposé de supprimer purement et simplement cette disposition, dont il était relevé qu'elle était source de difficultés. Cette proposition n'ayant pas été approuvée dans le cadre de la procédure de consultation, la disposition a été maintenue (Message du Conseil fédéral FF 2014 221 pp. 239-40). Pour que le délai plus long s'applique, il faut que l'auteur du dommage ait réalisé les éléments constitutifs subjectifs et objectifs d'une infraction, sans qu'il soit nécessaire que l'auteur ait été ou puisse être puni (ATF 136 III 502 c. 6.3.1-2; 112 II 79 c. 4a). En outre, si le tribunal pénal n'a pas statué au moment de l'introduction de l'action civile, le tribunal civil tranche à titre préjudiciel la question de savoir si le comportement visé est constitutif ou non d'une infraction pénale (ATF 122 III 225 c. 4).

Le Message du Conseil fédéral enseigne en outre que la nouvelle version de l'al. 2 de l'art. 60 CO n'a pas pour but de rompre, ni avec l'état actuel du droit, ni avec la jurisprudence fédérale pour ce qui est de savoir si le délai plus long est également valable pour les actions contre les tiers tenus à réparation du point de vue du droit civil, le Tribunal fédéral ayant répondu par l'affirmative, notamment pour ce qui est du droit d'action direct du lésé contre l'assureur RC (Message p. 242).

En effet, dans un arrêt publié aux ATF 112 II 79, le Tribunal fédéral a admis que, avec la doctrine dominante la prescription du droit pénal s'appliquait aussi à l'action directe du lésé contre l'assureur en responsabilité civile, en matière de LCR et sur la base de l'art. 83 al. 1 2e phrase LCR, dont la teneur est strictement identique à celle de l'art. 60 al. 2 CO, ancienne teneur. Il a alors précisé que cette conception était la seule compatible avec le texte légal, qui fait clairement dépendre l'application de la prescription de plus longue durée de la seule nature de l'acte générateur de la responsabilité et ne contient aucune référence, même indirecte, à la personne de l'auteur de cet acte. Ce qui importe, c'est que l'on ait affaire à un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription plus longue que la prescription ordinaire. Dès lors, quel qu'en soit l'auteur, l'action civile, qui qu'elle vise, est soumise à la prescription du droit pénal (consid. 3).

Depuis cet arrêt, la jurisprudence, s'agissant de l'action directe du lésé contre l'assureur RC, ne fait dépendre l'application de la prescription de plus longue durée que de l'existence d'un acte punissable, n'exigeant pas que cet acte ait été commis par le défendeur lui-même (Werro/Perritaz CR-CO I 2021, no 38 ad art. 60 CO).

Dans un arrêt postérieur, toujours en matière de responsabilité civile dans le cadre de la LCR, le Tribunal fédéral, après avoir rappelé les principes découlant de l'arrêt précité, a jugé que, dans la mesure où l'assureur responsabilité civile actionné directement par le lésé ne peut, du fait de l'art. 65 al. 2 LCR (action directe contre l'assureur), lui opposer les exceptions découlant du contrat d'assurance, la prescription plus longue du droit pénal devait s'appliquer également à lui dans le cadre de son droit de recours contre le lésé. En effet, pour assurer une protection complète du lésé, l'assureur est tenu de fournir des prestations qu'il serait en droit de refuser ou de réduire en vertu du rapport interne qui le lie au preneur d'assurance ou à l'assuré. En échange, il bénéficie d'un droit de recours contre ce dernier. Or, les prestations fournies par l'assurance responsabilité civile [au tiers lésé] ne le sont pas en exécution de ses obligations contractuelles mais, au contraire, en raison de l'exclusion légale des exceptions (art. 65 al. 2 LCR), malgré d'éventuelles exceptions découlant du contrat ou de la loi (ATF 125 III 339 consid. 3b-c et 4a-c = JT 1999 I 859).

Enfin, dans un dernier arrêt, le Tribunal fédéral a notamment rappelé que pour que l'art. 60 al. 2 CO s'applique, le comportement à l'origine du dommage doit réaliser les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d'un acte punissable selon le droit pénal et suppose également que l'infraction visée soit en relation de causalité naturelle et adéquate avec le préjudice donnant lieu à l'action civile. Cette disposition ayant été édictée en faveur du lésé, il serait erroné de vouloir lui prêter l'intention d'exclure son application chaque fois que la condamnation pénale de l'auteur du dommage est impossible du fait par exemple, d'une absence de plainte, d'un non-lieu, d'un classement ou d'un acquittement. En conséquence, une décision de classement ne lie le juge civil que si elle a été rendue parce qu'un élément objectif ou subjectif de l'infraction n'était pas réalisé (ATF 136 III 502 c. 6.1-6.3.1).

3.2 Dans le cas d'espèce, il faut d'emblée relever que le Tribunal s'est trompé en retenant que l'art. 60 al. 2 CO ne pouvait trouver application dans la mesure où l'intimée n'était pas l'auteur de l'infraction pénale à la base de la lésion de l'appelant, ce que ce dernier ne soutenait pas. Comme on l'a vu, la jurisprudence a clairement retenu que la personne de l'auteur de l'infraction ne jouait pas de rôle dans le cadre de la possibilité d'appliquer la disposition de l'art. 60 al. 2 CO.

Cela étant la question qui se pose est celle de savoir si la jurisprudence rendue en matière de responsabilité civile (en particulier dans le domaine de la LCR) est transposable dans le cadre de prétentions découlant de contrats d'assurance d'un autre type, y compris l'assurance casco et si la disposition de l'art. 60 al.2 CO s'applique à ces dernières prétentions.

Or, il s'agit de distinguer. Dans le cadre de l'assurance responsabilité civile, l'assureur intervient afin d'offrir une prestation en dommage-intérêts à un tiers (le lésé) du fait du comportement de l'assuré. Comme on l'a vu, l'assureur ne peut pas se prévaloir des exceptions résultant du contrat dans l'action directe du tiers contre lui. Il bénéfice toutefois et de ce fait, à l'encontre de son assuré, d'un droit de recours.

Dans l'assurance casco, qui comprend l'assurance contre le vol (cf. G8, 8.1-2; G10, 10.1 des conditions générales de l'intimée), la prestation est due à l'assuré du fait d'un acte pénalement relevant (le vol) d'un tiers. Il n'y a aucun droit de recours.

Comme on l'a vu, le but de la disposition de l'art. 60 al. 2 CO est la protection du lésé dans le cadre de dommages-intérêts ou de tort moral découlant d'un acte illicite. Dans le cas de prestations requises sur la base de l'assurance casco, certes en cas de vol, la demande de prestation de l'assuré à l'assurance a sa cause dans un acte illicite d'un tiers. Cependant, la prétention ne vise pas le paiement de dommages et intérêts ou de tort moral mais l'exécution des obligations contractuelles découlant du contrat passé entre l'assuré (lésé) et l'assureur dans le cadre d'un événement assuré (le vol). Il en découle que, contrairement à la réglementation qui prévaut en matière de responsabilité civile, la demande de prestation de l'assuré à l'assurance casco n'entre pas dans le champ de l'art. 60 al. 2 CO mais est soumise au délai de prescription de l'art. 46 LCA. La question de l'application d'un délai de prescription plus long ne se pose dès lors pas. Le Tribunal fédéral a résolu tout récemment la question de la même manière en matière d'assurance pour œuvres d'art couvrant le vol (arrêt du Tribunal fédéral 4A_333/2021 du 8 février 2022 c. 4)

Dans la mesure où le calcul du délai effectué par le Tribunal, de même que le point de départ de celui-ci, ne sont pas remis en cause, il n'y a pas besoin de s'y pencher.

Il en découle que, par substitution de motifs, le jugement attaqué doit être confirmé.

4. L'appelant qui succombe supportera les frais (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 5'000 fr. et entièrement compensés par l'avance de frais versée qui reste acquise à l'Etat à due concurrence. Le solde de l'avance versée lui sera restitué. Il devra en outre des dépens à hauteur de 2'500 fr. à l'intimée.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/7293/2021 rendu le 3 juin 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7972/2019-1.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Sur les frais :

Arrête les frais d'appel à 5'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais versée qui reste acquise à l'Etat à due concurrence.

Invite les services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le surplus versé d'avance.

Condamne A______ à verser à C______, SOCIETE D'ASSURANCES SA le montant de 2'500 fr. à titre de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur RIEBEN, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.