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Décisions | Chambre civile

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C/24777/2021

ACJC/454/2022 du 30.03.2022 sur JTPI/2172/2022 ( SCC ) , IRRECEVABLE

Normes : CPC.311
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24777/2021 ACJC/454/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mercredi 30 mars 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, RUSSIE, recourant contre un jugement rendu par la délégation en matière de récusation du Tribunal civil de ce canton le 21 février 2022, comparant en personne,

et

Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, comparant par Me Caroline FERRERO MENUT, avocate, ETUDE CANONICA & ASSOCIES, rue François-Bellot 2, 1206 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par requête datée du 10 décembre 2021, A______ a requis la récusation de la juge C______ au motif que celle-ci aurait intentionnellement mal orthographié son prénom, dans le but de l'insulter;

Que par jugement du 21 février 2022, la Présidente du Tribunal civil a déclaré irrecevable cette requête au motif que A______ n'avait pas fourni l'avance de frais de 500 fr. requise dans le délai supplémentaire qui lui avait été imparti au 4 février 2022;

Que par acte déposé le 28 février 2022 à l'Ambassade de Suisse à Moscou, A______ a formé recours contre ce jugement; qu'il a exposé qu'il ne disposait pas des moyens financiers nécessaires pour payer l'avance de frais, ce que savait le Tribunal puisqu'il bénéficiait de l'assistance judiciaire; qu'en tout état de cause, même s'il avait disposé de moyens suffisants, il n'aurait pas pu, d'un point de vue technique, transférer le montant requis depuis la Russie où il réside; il sollicitait dès lors l'annulation du jugement attaqué;

Considérant, EN DROIT, que les décisions statuant sur une demande de récusation sont uniquement susceptibles de faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre civile de la Cour de justice dans un délai de 10 jours à compter de leur notification (art. 50 al. 2 et 321 al. 1 et 2 CPC; 13 al. 2 LaCC);

Qu'à teneur de l'art. 321 al. 1 CPC, il incombe à la partie recourante de motiver son recours, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 concernant l'appel, dont les principes sont applicables au recours; cf. Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale in SJ 2009 II p. 257 ss, p. 265);

Que pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit ainsi pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que la partie recourante attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 précité);

Qu'en l'espèce, le recourant ne critique pas le jugement attaqué en tant qu'il a considéré, à juste titre, que le défaut de paiement de l'avance de frais requise entraînait l'irrecevabilité de sa requête;

Qu'il soutient en revanche qu'il ne disposait pas des moyens financiers pour payer ladite avance; qu'il ne fournit toutefois aucun élément propre à rendre vraisemblable son affirmation; qu'il lui appartenait par ailleurs de solliciter l'assistance judicaire, s'il s'y estimait fondé, dont l'octroi est examiné pour chaque nouvelle procédure, notamment au vu des chances de succès de la demande concernée; que le fait qu'il ait bénéficié de l'assistance judiciaire pour une autre procédure n'est dès lors pas pertinent; qu'en tout état de cause, s'il entendait contester la décision d'avance de frais, il devait former recours contre cette dernière;

Qu'il n'étaye par ailleurs d'aucune manière son affirmation selon laquelle il n'était techniquement pas possible pour lui de transférer de l'argent de Russie en Suisse dans le délai supplémentaire qui lui avait été imparti au 4 février 2022;

Qu'au vu de ce qui précède, le recours ne comporte pas de motivation conforme aux exigences en la matière, même interprétées de manière large à l'égard d'un plaideur en personne; qu'il sera donc déclaré irrecevable d'entrée de cause (art. 322 al. 1 in fine CPC);

Qu'au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, il sera renoncé à percevoir des frais judicaires pour la présente décision (art. 7 al. 2 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Déclare irrecevable le recours interjeté par A______ contre le jugement
JTPI/2172/2022 rendu le 21 février 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24777/2021.

Dit qu'il n'est exceptionnellement pas perçu de frais judicaires.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame   Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame
Gladys REICHENBACH,   greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Gladys REICHENBACH

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les
art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.