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Décisions | Chambre civile

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C/25668/2019

ACJC/429/2022 du 22.03.2022 sur JTPI/10991/2021 ( OS ) , MODIFIE

Normes : CC.285
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25668/2019 ACJC/429/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 22 MARS 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 31 août 2021, comparant par Me Andreia RIBEIRO, avocate, ER&A, Boulevard Helvétique 19, 1207 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Le mineur B______, représenté par sa mère, Madame C______, domiciliée ______, intimé, comparant par Me Florence YERSIN, avocate, YERSIN LORENZI LATAPIE ALDER, Boulevard Helvétique 4, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/10991/2021 du 31 août 2021, rectifié le 5 novembre 2021, reçu par les parties le 15 septembre 2021, respectivement le 8 novembre 2021, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure simplifiée sur action en fixation d’aliments et de droits parentaux, a attribué à C______ la garde sur l’enfant B______ (chiffre 1 du dispositif), réservé à A______ un droit de visite sur B______ devant s’exercer un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école au dimanche 18h ou, en cas de week-end travaillé, les deux jours avec nuits consécutives non travaillés suivants, et pendant la moitié des vacances scolaires mais à raison de deux semaines consécutives au maximum, étant précisé que A______ et C______ auraient chacun le droit à un appel téléphonique par semaine avec l’enfant lorsque celui-ci était gardé par l’autre parent pendant les vacances scolaires (ch. 2), confirmé et maintenu la curatelle de surveillance et d’organisation du droit de visite déjà mise en place en faveur de B______ et transmis le dispositif de son jugement au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ch. 3).

Sur le plan financier, le Tribunal a attribué à C______ l’intégralité des bonifications AVS pour tâches éducatives (ch. 4), condamné A______ à verser en mains de C______, par mois et d’avance, allocations familiales en sus, à titre de contribution à l’entretien de B______, 1'990 fr. du 1er mars 2019 au 31 août 2020, 1'495 fr. dès le 1er septembre 2020 au 31 août 2025 et 1'660 fr. dès le 1er septembre 2025 et jusqu’à la majorité de l'enfant voire au-delà, en cas de formation à achever dans un délai raisonnable, sous imputation du montant de 21'500 fr. d’ores et déjà versé à ce titre par A______ pour la période du 1er mars 2019 au 31 août 2021 (ch. 5) et condamné les parents à assumer chacun pour moitié les futurs frais extraordinaires imprévus de B______ (dentiste, lunettes, leçons particulières, camps scolaires, séjours linguistiques, etc.) (ch. 6).

Pour le surplus, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 1'200 fr., compensés avec l’avance de frais de 1'000 fr. effectuée par la mère, répartis par moitié entre les parties et condamné, par conséquent, A______ à verser 400 fr. à C______ et 200 fr. à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).

B. a. Par acte expédié le 15 octobre 2021 au greffe de la Cour de justice, A______ a fait appel de ce jugement, dont il a sollicité l’annulation des chiffres 2, 5 et 8 de son dispositif.

Il a conclu à ce que la Cour lui donne acte de son engagement à verser, en mains de C______, à titre de contribution à l'entretien de son fils B______, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, 975 fr. jusqu’à ce que l'enfant ait atteint l’âge de 5 ans, 800 fr. de 5 ans à 10 ans révolus, 845 fr. de 10 ans à 15 ans révolus et 975 fr. de 15 ans jusqu’à sa majorité, voire au-delà mais au maximum jusqu’à ses 25 ans en cas d’études sérieuses et régulières ou de formation professionnelle et l’y condamne en tant que de besoin, lui réserve un droit de visite devant s’exercer, sauf accord contraire des parties, en fonction de ses disponibilités mais au minimum à raison de deux nuits consécutives par semaine, week-end compris, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés et laisse les frais de la procédure d’appel à la charge de l’Etat.

Il a produit des pièces non soumises au premier juge.

b. Par réponse du 29 novembre 2021, B______, représenté par sa mère, a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, au rejet de l’appel formé par son père et à la confirmation du jugement entrepris.

Il a produit des pièces non soumises au premier juge.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.

Elles ont produit des pièces non soumises au premier juge.

d. Elles ont été informées par avis du 13 janvier 2022 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. C______, née le ______ 1976, et A______, né le ______ 1982, ont entretenu une relation qui s’est terminée en février 2019.

b. De cette relation est issu l’enfant B______, né le ______ 2015 à O______ (GE).

A______ a reconnu son fils le 7 avril 2017. Depuis lors, les parents exercent l’autorité parentale en commun.

c. C______ est également la mère de l’enfant D______, né le ______ 2012 à O______ de son mariage avec E______, duquel elle a divorcé en 2016.

d. Depuis la séparation des parents, la garde de B______ est exercée par la mère.

e. La séparation parentale est survenue consécutivement à un épisode de violences conjugales ayant conduit au prononcé le 22 février 2019 d’une mesure d’éloignement à l’encontre de A______. Cette mesure a été prolongée jusqu’au 3 avril 2019 par le Tribunal administratif, qui a signalé le cas au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant.

f. Par ordonnance du 29 juillet 2019, le Tribunal de protection a réservé à A______ un droit de visite sur l’enfant B______ devant s’exercer, sauf accord contraire des parties, en fonction des disponibilités du père, mais au minimum à raison de deux nuits consécutives par semaine, week-ends compris, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, étant précisé que les visites durant les vacances n’excéderaient pas des périodes de plus de deux semaines consécutives tant que l’enfant ne serait pas scolarisé, et instauré une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles.

g. Par acte déposé en conciliation le 12 novembre 2019 et introduit le 24 janvier 2020 au Tribunal, B______, agissant par l’intermédiaire de sa mère, a formé une action alimentaire et en fixation des relations personnelles, concluant, en dernier lieu, notamment à ce qu’un droit de visite soit réservé à son père, lequel devait s’exercer, à défaut d’accord entre les parties, à raison d’un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école ou de la crèche au lundi matin retour à l’école ou à la crèche ou, en cas de week-ends travaillés, les deux premiers jours consécutifs faisant suite audit week-end, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, mais au maximum deux semaines consécutives en été et à ce que son père soit condamné à contribuer à son entretien dès le 1er mars 2019 à hauteur de 1'500 fr. par mois jusqu’à ses 5 ans révolus, de 1'000 fr. par mois de ses 5 ans jusqu’à ses 10 ans révolus, de 1'200 fr. par mois de ses 10 ans jusqu’à ses 15 ans révolus et de 1'300 fr. de ses 15 ans jusqu’à ses 18 ans révolus, voire jusqu’à ses 25 ans au plus en cas d’études sérieuses et régulièrement suivies.

Dans le cadre de la procédure, il a notamment fait valoir que son père se montrait peu coopératif dans l’organisation du droit de visite, refusant de fournir son planning professionnel à sa mère. Cette dernière se trouvait ainsi dans l’impossibilité de planifier sa vie familiale et professionnelle. Par ailleurs, le Service de protection des mineurs établissait le calendrier des visites en ne prenant en considération que le planning professionnel du père, ne laissant l’enfant que rarement profiter d’un week-end en compagnie de sa mère (par exemple : un seul week-end en mai 2021 et un seul week-end en juin 2021).

h. Par réponse du 25 mai 2020, A______ a conclu à ce que le droit de visite mis en place par ordonnance du 29 juillet 2019 soit confirmé et à ce qu’il lui soit donné acte de son engagement à contribuer à l’entretien de son fils à hauteur de 700 fr. par mois de ses 4 ans à ses 10 ans révolus, de 850 fr. de ses 10 ans à ses 15 ans révolus et de 950 fr. de ses 15 ans jusqu’à la majorité voire jusqu’à ses 25 ans en cas d’études sérieuses et régulières ou de formation professionnelle.

A______ a notamment expliqué refuser de transmettre ses plannings à C______, car ils représentaient un moyen de contredire les fausses accusations portées contre lui par son ancienne compagne. Il craignait qu’elle adapte ses allégations en fonction de son planning si celui-ci lui était transmis. Toutefois, si la médiation que les parents avaient entamée se passait bien, il envisagerait de les lui fournir.

i. Lors de l’audience du 5 février 2021, les parties ont convenu de procéder à un bilan psychologique de l'enfant et d’entamer une thérapie auprès de la consultation pour couples et familles des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG).

j. Par ordonnance du 16 mars 2021, le Tribunal de protection a notamment maintenu la curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles et exhorté les parents à entreprendre une médiation dans l’attente éventuelle de la mise en œuvre d’une thérapie de séparation familiale, que les parties étaient d’accord de suivre, et dans l’hypothèse de nouveaux différends au sujet de l’enfant.

La curatrice avait sollicité la levée de ladite curatelle, indiquant que son travail consistait à "faire un copier/coller" pour mettre en œuvre l’ordonnance du 29 juillet 2019, ne disposant d’aucune marge de manœuvre. Elle se heurtait régulièrement à une certaine rigidité de la part des parents. Outre la préparation des calendriers de visite, la curatrice était peu sollicitée par les parents et était régulièrement mise devant le fait accompli, ce qui rendait son intervention difficile. Les parents quant à eux s’étaient opposés à la levée de cette mesure.

Il ressort par ailleurs de cette ordonnance que l’exercice du droit de visite par le père est source de conflits entre les parents et son organisation, souvent critiquée et remise en cause par A______, se heurtait à des difficultés liées aux horaires irréguliers et aux dispositions de l’intéressé ainsi qu’à l’absence de communication parentale. Le Tribunal de protection a ainsi relevé que, depuis l’instauration de la curatelle en juillet 2019, seule une période de six mois comprise entre janvier et juin 2020 n’avait pas nécessité le recours à un calendrier décisionnel, ce qui démontrait les difficultés de communication importantes qui subsistaient entre les deux parents et la nécessité de l’intervention d’un tiers afin de préserver au mieux l’enfant des tensions parentales.

k. Lors de l’audience du 2 juillet 2021, l’enfant B______ a persisté dans ses dernières conclusions, tandis que A______ a précisé ses conclusions relatives à la contribution d’entretien destinée à son fils, qu’il a chiffrée à 975 fr. par mois jusqu’à ses 5 ans, 800 fr. par mois jusqu’à ses 10 ans, 845 fr. jusqu’à ses 15 ans et à 975 fr. jusqu’à sa majorité voire au-delà en cas d’études sérieuses et régulières ou de formation.

l. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

l.a A______ est employé à temps plein au sein de l’établissement pénitentiaire de N______ en qualité d’agent de détention.

Dans le cadre de son travail, il effectue des horaires irréguliers. Selon le planning 2021 fourni, A______ a travaillé, de mai à décembre 2021, deux ou trois jours d’affilée suivis, en général, de deux jours de congés. A titre d’exemple, il a travaillé le jeudi 2 et vendredi 3 septembre, le lundi 6, le mardi 7 et le mercredi 8, le samedi 11 et le dimanche 12, le mercredi 15, le jeudi 16, le vendredi 17, le lundi 20 et le mardi 21. Cette fréquence de jours travaillés/congés se répète sur le reste de l’année, vacances exceptées (de mai à décembre 2021). A teneur du calendrier produit, A______ a profité de onze week-ends entre septembre et décembre 2021 (soit 3 week-ends par mois de septembre à novembre et 2 week-ends en décembre).

Sa rémunération comprend un revenu fixe, une indemnité liée aux risques de la fonction ainsi qu’une indemnité « protocole accord 17 », qui correspondrait, selon les allégations de A______, à une "indemnité pour l’assurance-maladie".

Selon son certificat de salaire pour les années 2019 et 2020, il a perçu un salaire net annuel de 102'081 fr. 60, respectivement de 99'700 fr. 60. En 2019, Ce montant comprenait un rattrapage d’annuité relative à l’année 2016 d’un montant de 5'915 fr. 75.

Il ressort de sa fiche de salaire relative au mois de décembre 2020 que sa rémunération était complétée par une part du 13ème salaire d’un montant brut de 3'637 fr. 30, ainsi que d’un montant brut de 3'640 fr. à titre d’heures supplémentaires.

Ses charges mensuelles, telles qu’arrêtées par le Tribunal selon la méthode du minimum vital élargi du droit de la famille, s’élèvent à 4'125 fr. et se composent de son montant de base OP (1'200 fr.), de son loyer (1'200 fr.), de sa prime et de sa franchise mensualisée d’assurance-maladie obligatoire (570 fr. + 25 fr.), de ses frais de transports publics (70 fr.), du loyer de sa place de parking (160 fr.), de ses frais de voiture (200 fr.) et de sa charge fiscale (700 fr., arrêtée sur la base des impôts cantonaux et communaux payés pour l’année 2018 et de l’impôt fédéral direct payé pour l’année 2019).

En 2022, la prime d’assurance-maladie de A______ s’élève à 554 fr. 35. Il ressort par ailleurs des polices d’assurance F______ et G______ pour l’année 2022 que celui-ci s’acquitte également d’un montant mensuel de 12 fr. 20 auprès de F______ ainsi que d’un montant mensuel de 105 fr. 90 auprès de G______ à titre d’assurance-maladie complémentaires, soit un montant total de 118 fr. 10.

A______ est titulaire d’une police d’assurance-vie (3ème pilier b) auprès de H______ et verse, à ce titre, des cotisations de 100 fr. par mois.

Il est également titulaire d’une police d’assurance responsabilité civile et ménage et verse, à ce titre, une prime annuelle de 982 fr. 10, représentant un montant mensuel de 81 fr. 85.

Son abonnement I______ (téléphonie, internet et télévision) lui coûte 150 fr. par mois.

l.b C______ est employée à temps plein au sein du J______, étant précisé qu’entre septembre 2019 et juin 2020, elle a temporairement baissé son taux d’activité à 90%. A ce titre, elle perçoit un salaire moyen de l’ordre de 9'100 fr. nets par mois.

Ses charges mensuelles, telles qu’arrêtées par le Tribunal selon la méthode du minimum vital élargi du droit de la famille, s’élèvent à 5'040 fr. par mois et se composent de son montant de base OP (1'350 fr.), de son loyer (1'870 fr., soit 70% de 2'671 fr.), de sa prime et de sa franchise mensualisée d’assurance-maladie obligatoire (370 fr. + 210 fr.), de ses frais de transports publics (70 fr.), de son loyer relatif à une place de parking (50 fr.), de ses frais de voiture (200 fr.), de sa prime d’assurance-maladie complémentaire (200 fr.), de son assurance RC-ménage (50 fr.), de sa protection juridique (25 fr.), de son abonnement de téléphonie et internet (175 fr.) et de sa charge fiscale (535 fr., étant précisé que C______ fait l’objet d’une taxation d’office depuis 2017 ou 2018).

En 2021 et en 2022, la prime mensuelle d’assurance-maladie obligatoire de C______ s’élevait à 365 fr. 95, respectivement à 339 fr. 55 tandis que celle relative à son assurance-maladie complémentaire s’élevait à 197 fr. 40 (soit 45 fr. 55 + 151 fr. 85), respectivement à 220 fr. 95 (soit 53 fr. 40 + 167 fr. 55).

C______ vit avec ses deux enfants B______ et D______, qui sont tous deux scolarisés à l’école de K______.

Le père de D______ lui verse une contribution de 1'000 fr. pour l’entretien de leur fils ainsi que les allocations familiales de 300 fr. qui lui sont destinées. Il voit son fils dans le cadre de l’exercice de son droit de visite, dont les modalités n’ont pas été précisées dans le cadre de la présente procédure.

Le Tribunal a retenu que les charges d’entretien de D______ s’élevaient, selon C______, à un montant d’environ 1'160 fr., lequel comprenait une participation au loyer de sa mère (400 fr.), ses primes d’assurance-maladie obligatoire et complémentaire (170 fr. + 26 fr.), ses frais médicaux non remboursés (45 fr.), ses frais de parascolaire (120 fr.) et son montant de base OP (400 fr.).

En appel, B______ a allégué que sa mère aurait à assumer en sus les frais d’écolage privé pour D______ qui était inscrit à l’école [privée] L______ depuis la rentrée 2021-2022. Selon les tarifs produits, ces frais s’élèveraient à un montant annuel total de 21'225 fr., soit 18'230 fr. de frais d’écolage et 2'995 fr. de frais de repas. Une facture de 1'815 fr. (500 fr. de frais d’inscription + 1'315 fr. d’acompte sur l’écolage) a été adressée le 14 juin 2021 à C______ par l’école privée. La mère s’est acquittée d’un montant de 1'756 fr. 50 le 11 octobre 2021 et de 2'122 fr. 50 le 9 novembre 2021. Selon le mineur, le père de D______ accepte cette scolarisation en école privée mais refuse d’augmenter la pension versée.

En 2022, les primes d’assurance-maladie obligatoire et complémentaire de D______ s’élèvent à 122 fr. 25, respectivement à 41 fr. 20.

l.c C______ perçoit 300 fr. par mois d’allocations familiales pour son fils B______.

Jusqu’à la rentrée de septembre 2020, l’enfant était confié à une crèche.

Durant cette période, ses charges mensuelles d’entretien, telles qu’arrêtées par le premier juge selon la méthode du minimum vital élargi du droit de la famille, s’élevaient à 1'850 fr. et se composaient de son montant de base OP (400 fr.), de sa participation au loyer de sa mère (400 fr.), de son assurance-maladie obligatoire et complémentaire (130 fr. + 25 fr.) et de ses frais de crèche [895 fr., soit 5 mois à 1'484 fr. et 10 mois à 869 fr. mensualisés sur 18 mois (de mars 2019 à août 2020 inclus)].

B______ a débuté sa scolarité à la rentrée de septembre 2020.

Depuis lors, ses charges mensuelles, telles qu’arrêtées par le premier juge selon la méthode du minimum vital élargi du droit de la famille, s’élèvent à 1'255 fr. et comprennent, en lieu et place des frais de crèche, 125 fr. de frais de cuisine scolaire et 170 fr. de frais de parascolaire ainsi qu’une augmentation de 5 fr. de sa prime d’assurance-maladie complémentaire (soit 30 fr. au lieu de 25 fr.).

En raison de l’augmentation (de 400 fr. à 600 fr.) de son montant de base OP dès que B______ aura 10 ans, le Tribunal a arrêté les charges mensuelles de l’enfant à 1'455 fr. dès ce moment.

En appel, B______ a fait valoir avoir suivi quelques cours de tennis durant l’année 2021, d’un coût total de 70 fr., et débuter des cours de batterie dès janvier 2022, d’un coût de 40 fr. par cours, sans produire de pièces y relatives.

Il a également indiqué avoir commencé des cours de patinage sur glace début novembre 2021 auprès de M______ [à O______]. Il a produit des extraits du site internet du club, sur lesquels figurent les cotisations annuelles à verser, soit 220 fr. pour la première année (2021-2022) et 630 fr. pour la seconde (2022-2023).

C______ s’est acquittée d’un montant de 180 euros pour des cours de ski suivis par son fils B______ en janvier 2022.

Il a produit des pièces concernant ses frais de cuisine scolaire et de parascolaire. Selon l’extrait de compte de RESTOSCOLAIRE couvrant la période du 30 août 2021 au 15 novembre 2021, les frais de repas s’élèvent à 10 fr. par jour et B______ en a bénéficié 12 fois en septembre, 10 fois en octobre et 6 fois du 1er au 15 novembre.

Selon une facture du Groupement intercommunal pour l’animation parascolaire du 31 décembre 2020 couvrant la période du 24 août au 31 décembre 2020, C______ s’est acquittée d’un montant de 890 fr. pour chacun de ses enfants et a bénéficié d’un rabais (12,5%) de 222 fr. 50. Elle a ainsi versé un montant total de 1’557 fr. 50 pour cette période. Pour la période du 1er janvier au 31 mars 2021, elle s’est acquittée d’un montant de 615 fr. pour chacun de ses enfants et a bénéficié d’un rabais de 153 fr. 75. Elle a ainsi versé un montant total de 1'076 fr. 25 pour cette deuxième période. Pour la période du 1er avril au 2 juillet 2021, elle s’est acquittée d’un montant de 643 fr. pour chacun de ses enfants et a bénéficié d’un rabais de 160 fr. 75. Elle a ainsi versé un montant total de 1'125 fr. 25 pour cette dernière période.

Pour l’année 2022, les primes d’assurance-maladie obligatoire et complémentaire de B______ s’élèvent à 122 fr. 25, respectivement à 33 fr. 45.

l.d Depuis la séparation des parents, A______ a versé à C______ un montant total de 21'500 fr. pour la période de mars 2019 au 31 août 2021 aux fins d’entretien de leur fils.

Il a ensuite versé à C______ 700 fr. le 1er septembre, 700 fr. le 30 septembre, 800 fr. le 1er novembre, 800 fr. le 1er décembre, 5'850 fr. le 28 décembre 2021 et 800 fr. le 3 janvier 2022.

m. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a fixé le droit de visite à réserver au père à la fréquence usuelle, estimant qu’aucun motif ne commandait d’en élargir les modalités et que les nombreux incidents et difficultés justifiaient au contraire de les restreindre. En cas de désaccord des parents à ce sujet, il appartiendrait au curateur d’en établir le planning en détail, si possible en favorisant les relations fraternelles entre B______ et D______.

Sur le plan financier, il se justifiait de mettre à la charge du père la totalité des coûts de l’entretien convenable de son fils, dans la mesure où la mère en assumait, à titre principal voire exclusif, l’entretien en nature et où elle ne disposait pas d’une capacité contributive très substantiellement supérieure à celle de A______. Par ailleurs, compte tenu des capacités contributives des deux parents, relativement confortables, il convenait de fixer les coûts de l’entretien convenable du mineur selon la méthode du minimum vital élargi du droit de la famille, auxquels il fallait ajouter un sixième de l’excédent du père.

EN DROIT

1. 1.1 L’appel est recevable dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

En l’espèce, la voie de l’appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse dans la mesure où le litige porte notamment sur les droits parentaux, soit une affaire non pécuniaire dans son ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 1).

Les actions alimentaires étant soumises à la procédure simplifiée (art. 295 et 244 ss CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 311 al. 1 CPC).

Interjeté contre une décision finale de première instance, dans le délai utile de trente jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 et 311 CPC), l’appel est recevable.

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d’examen (art. 310 CPC).

Les maximes inquisitoires illimitée et d’office régissent la procédure, de sorte que la Cour établit les faits d’office et n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 CPC), ni par l’interdiction de la reformatio in pejus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1).

2. Les parties ont produit des pièces nouvelles.

2.1 Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et s’ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.

Dans les causes concernant les enfants mineurs, soumises aux maximes d’office et inquisitoire illimitée (art. 296 CPC), il y a lieu d’admettre que les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 Il s’ensuit que l’ensemble des pièces nouvelles produites jusqu’à ce que la cause soit gardée à juger, ainsi que les faits qui s’y rapportent, sont recevables.

3. L’appelant reproche au premier juge d’avoir restreint le droit de visite mis en place depuis juillet 2019.

3.1 L’art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles de l’art. 273 al. 1 CC est désormais conçu comme un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l’enfant (ATF 131 III 209 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2).

Cependant, le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être limité ou retiré (art. 274 al. 2 CC). Cette disposition a pour objet de protéger l’enfant, et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles; ils ne le sont que lorsqu’ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l’enfant (ATF 118 III 21 consid. 3c; 100 II 76 consid. 4b et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1 publié in FamPra 2009 p. 246).

L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l’enfant est le facteur d’appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d’importance secondaire (ATF 130 III 585 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_188/2012 du 15 mai 2012 consid. 6.1).

Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 127 III 295 consid. 4; 122 III 404 in JdT 1998 I 46 consid. 3d).

3.2 En l’espèce, le Tribunal a restreint le droit de visite - préalablement fixé par ordonnance du Tribunal de protection du 29 juillet 2019 à deux nuits consécutives par semaine - à un week-end sur deux du vendredi soir sortie de l’école au dimanche 18h ou, en cas de week-end travaillé, aux deux premiers jours et nuits consécutifs non travaillés lui faisant suite, estimant qu’il ne se justifiait pas d’élargir le droit de visite, "au contraire compte tenu des nombreux incidents et difficultés".

S’il est vrai que les tensions parentales, en lien notamment avec le droit de visite, demeurent importantes, les compétences parentales de l’appelant ne sont pas remises en cause. L’intimé a admis que son père demeurait investi et présent dans sa vie, malgré la séparation parentale, et qu’il souhaitait continuer à le voir et à partager son quotidien autant que possible. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier que qui que ce soit se serait plaint d’un comportement inadéquat de la part de l’appelant dans la prise en charge de l’enfant ou d’une mise en danger de son développement physique, moral ou psychique. Au contraire, il résulte du dossier que les difficultés mises en avant par la mère sont d’ordre organisationnel, le père refusant de communiquer son planning de travail – dont les horaires sont irréguliers et partant difficilement prévisibles –, ce qui empêchait les membres de la famille d’organiser sereinement leur quotidien. Les modalités du droit de visite mis en place par le Tribunal de protection sont également critiquées en ce qu’elles ne permettraient pas à la mère de passer du temps de qualité avec son fils, puisque la majorité des week-ends serait attribuée à l’appelant. Or, s’il importe en effet que chaque parent puisse profiter de moments privilégiés avec B______ lorsque celui-ci n’est pas à l’école, ces circonstances ne suffisent pas à elles seules à justifier une limitation du droit de visite préalablement réservé au père.

L’intérêt de l’enfant exige par ailleurs une certaine stabilité, de sorte qu’il n’y pas lieu de modifier l’organisation mise en place depuis 2019 au vu de ce qui précède.

Il y a en revanche lieu de tenir compte des horaires irréguliers du père, lesquels semblent se répéter toutes les trois semaines environ depuis mai 2021. La Cour ignorant toutefois si ce planning a été reconduit pour l’année 2022, elle fixera l’étendue du droit aux relations personnelles du père sans déterminer les jours de visite, charge aux parties, cas échéant au curateur, de mettre en place un calendrier des visites, étant précisé que, dans un souci d’équité, l’appelant ne pourra pas profiter de plus de deux week-ends par mois avec B______.

Par conséquent, un droit de visite devant s’exercer à raison de deux nuits consécutives par semaine de sept jours, dont deux week-ends par mois, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, mais à raison de deux semaines consécutives au maximum, sera réservé au père, étant précisé que la mère de l’intimé devra être informée des disponibilités de l’appelant trois mois à l’avance ou dès que celui-ci en a connaissance.

Il sera également indiqué, comme l’a fait le premier juge, que les parents auront chacun le droit à un appel téléphonique par semaine avec leur fils lorsque celui-ci sera gardé par l’autre parent pendant ses vacances scolaires, cette précision n’étant pas remise en cause par les parties.

Il appartiendra pour le surplus aux parents de faire preuve de souplesse dans la prise en charge de l'enfant, dans l’intérêt bien compris de ce dernier, en favorisant les relations fraternelles entre B______ et D______ et en privilégiant une certaine régularité des jours de visite choisis afin d'offrir un cadre stable à l'enfant et de permettre à chaque membre de la famille de s'organiser sereinement, étant par ailleurs rappelé que l'assistance d'un curateur d'organisation et de surveillance des relations personnelles ne devrait rester que temporaire.

Le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent modifié dans le sens qui précède.

4. L’appelant critique le montant des contributions d’entretien qu’il a été condamné à payer.

4.1.1 Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents. Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). La contribution d'entretien sera calculée en fonction de toutes les prestations fournies par chaque parent (arrêts du Tribunal fédéral 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid 5.1; 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.1; 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1.5).

L’enfant peut agir contre son père et sa mère afin de leur réclamer l’entretien pour l’avenir et pour l’année qui précède l’ouverture de l’action (art. 279 CC).

Les besoins de l’enfant doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1; 5A_119/2017 du 30 août 2017 consid. 7.1). Si l’enfant est placé sous la garde exclusive de l’un des parents, vit dans le ménage de ce dernier et ne voit l’autre parent que dans le cadre de l’exercice du droit aux relations personnelles, le parent gardien apporte sa contribution à l’entretien de l’enfant « en nature », en s’occupant de l’enfant et en l’élevant. Dans un tel cas, le versement d’une contribution d’entretien incombe en principe entièrement à l’autre parent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 5.5 et 8.1).

4.1.2 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la quotité de la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2).

Dans trois arrêts publiés (ATF 147 III 265 in SJ 2021 I 316; 147 III 293 et 147 III 301), le Tribunal fédéral a toutefois posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille - soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes) - qu'il y a lieu d'appliquer (ATF 142 V 551 consid. 4.1; 135 II 78 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_931/2017 consid. 3.1.3). Les principes développés dans ces arrêts peuvent être entièrement repris dans le cas de parents non mariés (Burgat, in Entretien de l’enfant, des prévisions bienvenues : une méthode (presque) compète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021, p. 17).

Selon cette méthode, il convient, d'une part, de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable). Enfin, les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille. L’éventuel excédent est ensuite réparti en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l’enfant (ATF 147 III 265 précité consid. 7, traduit par Burgat, in Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues : une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021).

Les besoins des parties sont calculés en partant du minimum vital au sens du droit des poursuites (LP). Celui-ci comprend le montant de base fixé par les normes d'insaisissabilité (OP), les frais de logement effectifs ou raisonnables, les coûts de santé, tels que les cotisations d'assurance-maladie obligatoire, les frais de transports publics et les frais professionnels, tels que les frais de repas à l'extérieur. Pour les enfants, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base (art. 93 LP; ATF 147 III 265 précité consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 84 s. et 101 s.).

Lorsque les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l’entretien convenable : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d’existence), les frais d’exercice du droit de visite, un montant adapté pour l’amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d’assurance-maladie complémentaires ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez l’enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une part au logement du parent gardien et les primes d’assurance complémentaire, à l’exclusion des frais de voyages ou de loisirs, ces besoins devant cas échéant être financés au moyen de la répartition de l’excédent. Cet excédent est à répartir selon la méthode des « grandes têtes et petites têtes », la part des parents valant le double de celle des enfants mineurs, en tenant compte de toutes les particularités du cas d’espèce (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3, in SJ 2021 I 316).

Lors de la détermination des besoins – élargis – de l'enfant, il s'agit de prendre en compte la contribution d'entretien de l'enfant (revenu de l'enfant) imposable au crédirentier ou à la crédirentière (art. 3 al. 3 LHID et 285 al. 2 CC) par rapport au revenu total imposable du parent bénéficiaire et la part de l'obligation fiscale totale du crédirentier ou de la crédirentière qui en découle. Si, par exemple, le revenu attribuable à l'enfant représente 20% du revenu du foyer fiscal, la même proportion de la dette fiscale totale du crédirentier ou de la crédirentière doit être incluse dans les besoins de l'enfant et, par conséquent, seule la différence doit être incluse dans les besoins du crédirentier ou de la crédirentière (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.5).

Les frais de véhicule ne peuvent, en principe, être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur à titre personnel ou pour l’exercice de la profession, l’utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée de l’intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2).

Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s’acquittent réellement doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.2 et les références).

Les obligations d’entretien du droit de la famille trouvent leur limite dans la capacité contributive du débirentier en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3; 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.1).

4.1.3 Selon l’art. 8A du Règlement d’application de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale et des établissements publics médicaux du 24 février 1999 (RPAC), dont la teneur suivante est en vigueur depuis le 24 juillet 2019, les membres du personnel peuvent être appelés à effectuer des heures supplémentaires lorsque les besoins d’un service l’exigent (al. 1). Les heures supplémentaires ne peuvent, en règle générale, excéder 2 heures par jour, ni 220 heures par année (al. 3). Elles sont compensées en priorité par un congé d'une durée équivalente majorée de 25% au minimum et de 100% au maximum mais peuvent, à titre exceptionnel, être compensées en espèces (al. 4 et 5).

4.2 En l’espèce, il y a lieu de réexaminer les revenus et charges des parties à la lumière des griefs soulevés, étant précisé que les parties ne remettent pas en cause le calcul de l’entretien convenable selon le minimum vital du droit de la famille.

4.2.1 L’appelant reproche au premier juge d’avoir retenu qu’il percevait un salaire net moyen de 8'310 fr. par mois. Selon lui, il réaliserait un revenu net moyen de 8'000 fr. par mois, se limitant toutefois à soutenir que la somme de 5'915 fr. 75 mentionnée dans le certificat de salaire 2019 correspondant au rattrapage des annuités 2016 à 2018 ainsi que le montant réalisé par l’accomplissement d’heures supplémentaires ne doivent pas être pris en compte dans le calcul de son revenu.

Or, il ne ressort pas du certificat de salaire 2020, sur lequel s’est fondé le premier juge pour estimer le revenu de l’intéressé, qu’un rattrapage des annuités aurait été versé à l’appelant cette année-là.

S’agissant des heures supplémentaires, les pièces produites ne permettent pas de retenir que l’appelant n’en effectuerait pas, ou que très rarement, le précité n’ayant fourni qu’une fiche de salaire de fin d’année sur laquelle figure le traitement relatif à ces heures, soit celle de décembre 2020. Sur ce document, il est indiqué qu’un montant brut de 3'640 fr. lui a été versé à titre d’heures supplémentaires. Or, en 2020, la disposition du Règlement (RPAC) stipulant que les heures supplémentaires doivent être compensées en priorité par un congé était déjà entrée en vigueur. Il sera donc retenu que l’appelant continue d’effectuer des heures supplémentaires rémunérées, de sorte qu'il n'y a pas lieu de retrancher ce montant du salaire perçu.

Il ne se justifie en revanche pas de tenir compte de l’augmentation du salaire de l’appelant en raison des annuités qu’il est théoriquement en droit de percevoir dès lors que ces annuités sont régulièrement "gelées" et qu’il n’est ainsi pas établi que l’appelant en bénéficiera régulièrement.

Quant au montant figurant sur le certificat de salaire de l’année 2019, il tient compte des annuités rétroactives perçues par l’appelant (montant brut de 5'915 fr. 75) qu’il convient de déduire du salaire net annuel de 102'081 fr. 60.

C’est donc à juste titre que le Tribunal s’est fondé sur le certificat de salaire 2020 de l’appelant pour retenir que l’appelant réalisait un salaire moyen net de 8'310 fr. par mois (salaire net annuel de 99'700 fr. 60 / 12).

S’agissant des charges de l’appelant, l’intimé fait valoir que les postes relatifs au loyer du parking et aux frais de voiture devraient être écartés car l’utilisation d’un véhicule n’est pas indispensable à l’exercice de sa profession. Selon lui, son père se rendrait au travail à vélo, ce que l’appelant conteste. En l’occurrence, l’appelant travaille régulièrement les week-ends et vit éloigné de l'école de son fils, l’utilisation de son automobile privée apparaît dès lors indispensable. Ces montants (160 fr. par mois à titre de loyer pour le parking et 200 fr. par mois à titre de frais de voiture) seront par conséquent confirmés. Il y a en revanche lieu d’écarter les 70 fr. retenus par le premier juge à titre de frais de transports publics, ce que l’appelant a lui-même fait dans le budget qu’il présente en appel.

Son forfait de télécommunication, son assurance RC ménage et son assurance-vie troisième pilier, dont les montants de 150 fr. par mois, respectivement 81 fr. 95 par mois et 100 fr. par mois, sont établis par pièces devant la Cour, seront, comme pour la mère de l'intimé, inclus dans ses charges.

Les autres postes (1'200 fr. de montant de base OP, 1'200 fr. de loyer, 570 fr. de prime d’assurance-maladie et 25 fr. de franchise mensualisée) ne sont à juste titre pas remis en cause et seront dès lors confirmés. Les charges de l’appelant s’élèvent par conséquent à un montant de 3'686 fr. 95, hors charge fiscale, jusqu’au 31 décembre 2021.

Il ressort des pièces produites en appel que pour l'année 2022, la prime d’assurance-maladie obligatoire de l’appelant s’élève à un montant de 554 fr. 35 par mois. L'appelant s’acquitte en outre d’un montant total de 118 fr. 10 par mois à titre d’assurance-maladie complémentaire depuis le 1er janvier 2022.

Les charges de l’appelant s’élèvent par conséquent à un montant de 3'789 fr. 40, hors charge fiscale, dès le 1er janvier 2022.

Il convient encore de modifier la charge fiscale retenue par le Tribunal, qui ne tient pas compte des contributions que l’appelant est condamné à payer. Au vu du résultat obtenu au moyen de la calculette mise à disposition sur le site de l’Administration fiscale cantonale et des paliers de la contribution d'entretien (cf. infra consid. 4.2.4), la charge fiscale annuelle de l’appelant peut être estimée à 12'700 fr., soit 1'050 fr. par mois, jusqu’au 31 août 2020, et à 14'625 fr., soit 1'220 fr. par mois, à partir du 1er septembre 2020 (en tenant compte notamment de son revenu, de ses primes d’assurance-maladie et du paiement des pensions alimentaires fixées en faveur de son fils).

Au vu de ce qui précède, les charges mensuelles de l’appelant se sont élevées à un montant arrondi de 4'740 fr. (4'736 fr. 95) du 1er mars 2019 au 31 août 2020, à 4'900 fr. (4'906 fr. 95) du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2021 et à 5'010 fr. (5'009 fr. 40) dès le 1er janvier 2022.

L’appelant profite ainsi d’un disponible mensuel de 3'570 fr., de 3'410 fr. et de 3'300 fr. pour chacune des trois périodes précitées.

4.2.2 La mère de l’intimé perçoit un revenu mensuel net de 9'100 fr.

S’agissant des charges de celle-ci, il n’y a pas lieu de corriger le montant de la prime mensuelle de son assurance-maladie obligatoire, dont le montant a été arrondi à 370 fr. au lieu de 365 fr. 95, le Tribunal ayant procédé de la sorte avec tous les postes de charges de chaque membre de la famille.

En outre, compte tenu de la modicité de la réduction des primes d’assurance-maladie de la mère en 2022 par rapport aux montants retenus à ce titre par le premier juge, la Cour renoncera à en tenir compte.

Quant aux autres charges mensuelles retenues par le Tribunal (1'350 fr. de montant de base OP, 1'870 fr. de loyer, 370 fr. et 210 fr. de prime et de franchise mensualisée d’assurance-maladie obligatoire, 70 fr. de TPG, 50 fr. de loyer pour son parking, 200 fr. de frais de voiture, 200 fr. d’assurance-maladie complémentaire, 50 fr. d’assurance RC ménage, 25 fr. de protection juridique et 175 fr. de téléphonie et internet), elles ne sont à juste titre pas contestées en appel et seront dès lors confirmées.

Les charges de la mère s’élèvent donc à un montant de 4'570 fr. par mois, hors charge fiscale.

L’intimé fait valoir que sa mère doit s’acquitter d’un montant total de 15'295 fr. 65 pour ses impôts de 2020, produisant une simulation fiscale qui ne tient cependant pas compte des circonstances d’espèce, notamment des contributions d'entretien et des allocations familiales perçues pour ses enfants. Il convient néanmoins de corriger le montant retenu par le Tribunal, dans la mesure où celui-ci s’est basé sur la taxation d’office de 2018 de la mère, laquelle ne tient pas non plus compte de ces éléments. Au vu du résultat obtenu au moyen de la calculette mise à disposition sur le site de l’Administration fiscale cantonale, la charge fiscale annuelle de la mère peut être estimée à 17'130 fr. pour la première période allant du 1er mars 2019 au 31 août 2020 (frais de crèche pour B______ et frais de parascolaire pour D______), soit 1'430 fr. par mois, et à 17'550 fr. pour la seconde période qui débute le 1er septembre 2020 (frais de prise en charge parascolaire pour les deux enfants), soit 1'460 fr. par mois (en tenant compte de ses deux enfants à charge, de son revenu, des allocations familiales et des contributions d'entretien perçues pour D______ et B______, des primes d'assurance-maladie pour elle et ses enfants et des frais de garde).

La totalité de la charge fiscale ne doit toutefois pas être englobée dans le budget de la mère puisqu’une partie doit être incluse dans les charges de l’enfant, en fonction de la proportion que représente la contribution d’entretien de ce dernier par rapport au revenu total imposable du parent bénéficiaire. En l’occurrence, un montant de 290 fr. de la charge fiscale de la mère sera imputé à l’enfant pour la période de mars 2019 à août 2020 (part de 20%) et 220 fr. de la charge fiscale seront imputés à l’enfant dès le 1er septembre 2020 (part de 15%). La charge fiscale mensuelle de la mère s'élève donc à un montant de 1'140 fr. (1'430 fr. – 290 fr.), respectivement de 1'240 fr. (1'460 fr. – 220 fr.).

Par conséquent, les charges mensuelles de la mère s’élèvent à un montant total de 5'710 fr. pour la première période et de 5'810 fr. pour la seconde. Celle-ci profite alors d’un disponible mensuel de 3'390 fr. du 1er mars 2019 au 31 août 2020 et de 3'290 fr. dès le 1er septembre 2020.

4.2.3 Les charges relatives à l’entretien de D______ retenues par le premier juge ne sont pas contestées et s’élèvent à un montant de 1'160 fr. Celles-ci sont couvertes par la contribution d’entretien versée par le père (1'000 fr. par mois) et les allocations familiales (300 fr. par mois).

L’intimé soutient que sa mère doit, depuis la rentrée de septembre 2021, prendre en charge, en sus, les frais de scolarité privée de D______. Bien que seul le versement d’un montant total de 3'879 fr. soit établi, il sera tenu compte des montants allégués, représentant un montant total de 1’770 fr. par mois (18'230 fr. + 2'995 fr. / 12) dès lors qu'il est établi que l'enfant a bien été inscrit dans cette école et que la situation financière de la mère permet de le faire sans qu’il n’y ait d’incidence sur la résolution du présent litige.

En 2022, les primes d’assurance-maladie de D______ n’ont que faiblement diminué (3 fr.), de sorte qu’il ne se justifie pas d’en tenir compte.

Les charges d’entretien de D______ s’élèvent donc à un montant arrondi de 2'930 fr. dès le 1er septembre 2021 (frais de scolarité privée incluse et frais de parascolaire écartés). Une fois la contribution versée par le père de ce dernier (1'000 fr. par mois) et les allocations familiales (300 fr. par mois) déduites, la part d’entretien incombant à la mère s’élève à 1'630 fr.

Compte tenu de ce qui précède, la mère dispose d’un solde disponible de 1'660 fr. par mois dès le 1er septembre 2021.

4.2.4 Le premier juge a fixé les besoins de B______ en distinguant deux périodes : celle durant laquelle il a fréquenté la crèche (du 1er mars 2019 au 31 août 2020) et celle où il est scolarisé (à partir de septembre 2020).

L’appelant fait valoir qu’il n’y a pas lieu d’inclure les frais de crèche pour les mois de juin à août 2020. Or, le montant arrêté par le Tribunal, soit 895 fr. par mois, a été obtenu en mensualisant le coût total de ces frais sur une période de dix-huit mois (mars 2019 à août 2020 inclus) afin d’éviter de multiplier les paliers, ce qui n'est pas critiquable.

Les autres postes du budget de l’enfant ne sont pas contestés et peuvent donc être confirmés s’agissant de la première période (400 fr. de montant de base OP, 400 fr. de participation au loyer de sa mère, 130 fr. d’assurance-maladie obligatoire et 25 fr. d’assurance-maladie complémentaire). Les charges d’entretien de B______ s’élèvent ainsi à 1'850 fr. par mois du 1er mars 2019 au 31 août 2020, hors charge fiscale.

En appel, l’intimé a précisé ses frais de cuisine scolaire et de parascolaire. S’agissant du parascolaire, la mère de l’enfant s’est acquittée d’un montant total de 3'759 fr. pour l’année scolaire 2020-2021 pour ses deux enfants. C’est donc un montant mensuel de 157 fr. qu’il y aurait lieu de retenir dans les charges de B______ (1'880 fr. pour 10 mois / 12 mois). Il ressort par ailleurs des factures de cuisine scolaire que B______ profite en moyenne de 12 repas par mois, facturés 10 fr. par repas, ce qui représente un montant mensuel de 120 fr. L’appelant ayant admis le montant allégué à ce titre par l'intimé, il pourrait être tenu compte du montant mensuel de 130 fr. par mois. Toutefois, ces charges n’ayant que faiblement diminué (8 fr.), la Cour renoncera à tenir compte de cette modification.

Il en va de même des primes d’assurance-maladie obligatoire et complémentaire, qui n’ont que faiblement varié (diminution globale de 4 fr. par mois).

Quant aux frais de loisirs allégués (tennis, patinage, batterie, ski), ceux-ci doivent être financés au moyen de la répartition de l’excédent et ne font pas partie des charges à inclure dans le minimum vital du droit de la famille.

Les charges relatives à l'entretien de B______ (montants de la première période exceptés les frais de crèche, additionnés de 125 fr. de cuisine scolaire, 170 fr. de parascolaire et 5 fr. supplémentaire à titre d’assurance-maladie complémentaire) s’élèvent donc à un montant de 1'255 fr. par mois depuis le 1er septembre 2020.

Enfin, il y a lieu d’inclure la part de la charge fiscale de la mère à imputer à l’enfant (290 fr. par mois du 1er mars 2019 au 31 août 2020 et 220 fr. par mois dès le 1er septembre 2021).

Il s’ensuit que les besoins de B______ seront arrêtés à 2'140 fr. par mois, soit 1'840 fr. après déduction de 300 fr. d’allocations familiales, pour la période du 1er mars 2019 au 31 août 2020 et à 1'475 fr. par mois, soit 1'175 fr. après déduction de 300 fr. d’allocations familiales, dès le 1er septembre 2020.

En tenant compte de l’augmentation du montant de base OP, les besoins de B______ peuvent être arrêtés à 1'675 fr. par mois, soit 1'375 fr. après déduction de 300 fr. d’allocations familiale dès le 1er septembre 2025.

4.2.5 Au vu des soldes disponibles respectifs des parents et de la répartition de la prise en charge de l’enfant (71% de la semaine chez la mère et 29% chez le père), qui ne constitue pas une garde alternée, c’est à juste titre que le Tribunal a fait supporter à l’appelant l’intégralité des besoins financiers de B______.

Les contributions mensuelles fixées par le Tribunal, non contestées en appel par l'intimé, soit 1'990 fr., 1495 fr. et 1'660 fr. pour les trois périodes respectives précitées, qui permettent de couvrir l’entier des charges d’entretien de l’enfant et de faire profiter ce dernier d’une partie de l’excédent de son père (150 fr. pour la première période, 320 fr. pour la deuxième et 285 fr. pour la troisième), seront dès lors confirmées.

Une fois ces contributions versées, l’appelant disposera encore d’un montant de 1’580 fr. par mois du 1er mars 2019 au 31 août 2020, de 1'915 fr. par mois du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2021, de 1'805 fr. par mois du 1er janvier 2022 au 31 août 2025 et de 1'640 fr. par mois dès le 1er septembre 2025, soit un disponible comparable à celui de la mère après couverture des charges de son fils aîné à partir du 1er septembre 2021.

4.2.6 Dans la mesure où l’appelant a démontré avoir contribué à l’entretien de son fils depuis le 1er mars 2019 jusqu’au 12 janvier 2022 (date de la dernière écriture d’appel), il y a lieu d’actualiser le montant à déduire des contributions dues, lequel s’élève désormais à 31'150 fr.

Le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent modifié dans le sens qui précède.

5. 5.1 La modification partielle du jugement entrepris ne commande pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC), laquelle ne fait l’objet d’aucun grief et est conforme aux normes applicables (art. 32 RTFMC et 107 al. 1 let. c CPC).

5.2 Les frais judiciaires d’appel seront fixés à 800 fr. (art. 95 al. 2 et 105 al. 1 CPC; 32 et 35 RTFMC). Pour des motifs d’équité liés à la nature du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties, soit 400 fr. à charge de chacune (art. 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront entièrement compensés avec l’avance fournie par l’appelant, qui reste acquise à l’Etat de Genève, et l’intimé sera condamné à verser à l’appelant la somme de 400 fr. (art. 111 al. 1 et 2 CPC).

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d’appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 15 octobre 2021 contre le jugement JTPI/10991/2021 rendu le 31 août 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25668/2019-1.

Au fond :

Modifie les chiffres 2 et 5 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ce point :

Réserve à A______ un droit de visite sur son fils B______ devant s’exercer, sauf accord contraire des parties, à raison de deux nuits consécutives par semaine de sept jours, dont deux week-ends par mois, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, mais à raison de deux semaines consécutives au maximum.

Précise que A______ et C______ auront chacun le droit à un appel téléphonique par semaine avec le mineur lorsqu’il sera gardé par l’autre parent pendant ses vacances scolaires.

Condamne A______ à verser en mains de C______, par mois et d’avance, à titre de contribution à l’entretien de B______, allocations familiales non comprises, 1'990 fr. du 1er mars 2019 au 31 août 2020, 1'495 fr. du 1er septembre 2020 au 31 août 2025 et 1'660 fr. du 1er septembre 2025 jusqu’à la majorité, voire au-delà si l’enfant poursuit une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières, sous déduction du montant de 31'150 fr. déjà versé à ce titre pour la période du 1er mars 2019 au 12 janvier 2022.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d’appel à 800 fr., dit qu’ils sont entièrement compensés avec l’avance fournie par A______ qui demeure acquise à l’Etat de Genève, et les met à la charge de chacune des parties pour moitié.


 

 

Condamne B______ à verser 400 fr. à A______ à titre de frais judiciaires d’appel.

Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d’appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame
Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.