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Décisions | Chambre civile

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C/19392/2019

ACJC/293/2022 du 01.03.2022 sur JTPI/8670/2021 ( OO ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19392/2019 ACJC/293/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 1er mars 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 juin 2021, comparant par Me Danièle-Christine MAGNIN, avocate, chemin de la Tour de Champel 5,
1206 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par
Me Camille MAULINI, avocate, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/8670/2021 du 29 juin 2021, notifié aux parties le 14 juillet 2021, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce de B______ et A______ (chiffre 1 du dispositif), attribué à l'ex-épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2), ordonné la libération en mains des parties, à raison de la moitié chacune, des montants déposés sur les comptes [bancaires auprès de] C______ n° 1______ (1______/2______ et 1______/3______) et D______ n° 4______ à la date du dépôt de la requête de divorce le 19 août 2019 (ch. 3), condamné A______ à verser à son ex-épouse la somme de 113'238 fr. 50 (ch. 4), dit que moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précédait, le régime matrimonial des parties était liquidé et qu'elles n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre de ce chef (ch. 5), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle constitués par les ex-époux (ch. 6), arrêté les frais judiciaires à 3'000 fr., compensés avec l'avance versée par A______, mis à la charge des parties par moitié et condamné en conséquence B______ à verser 1'500 fr. à son ex-époux à ce titre (ch. 7), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).

B. a. Par acte expédié le 13 septembre 2021 au greffe de la Cour, A______ forme appel contre ce jugement, dont il sollicite l'annulation des chiffres 3 à 5 du dispositif. Cela fait, il conclut à ce qu'il lui soit donné acte de son accord de partager par moitié avec son ex-épouse l'avoir en compte auprès de D______, sous déduction du dernier salaire crédité simultanément au blocage ordonné par mesures protectrices de l'union conjugale, et à ce que son ex-épouse soit déboutée de toutes autres conclusions, avec suite de frais et dépens.

A l'appui de son appel, il a produit de nombreuses pièces nouvelles, soit divers documents bancaires (relevés de compte, avis de débit, ordre et avis de transfert, ordre de clôture) relatifs aux comptes qu'il détient (ou détenait) auprès [des banques] C______, D______ et F______ et portant sur les années 2015 à 2017, des déclarations écrites établies le 25 août 2021 devant notaire par sa mère et son frère, ainsi que leur traduction en français, un document pratiquement illisible intitulé "attribution d'une pension de réversion" concernant sa mère et datée du mois de mars 1992, d'autres documents en partie illisibles concernant les montants imposables à déclarer par sa mère en relation avec sa rente de retraite pour les années 1996 à 2010, des autorisations de séjour en Allemagne concernant son frère, et des bulletins de salaire de ce dernier relatifs aux années 1992 à 1994 ainsi que 2011 à 2013, 2015 et 2016.

b. B______ conclut au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement entrepris, à ce que A______ soit condamné aux frais judiciaires de la procédure d'appel et à ce que les dépens soient compensés. Elle a par ailleurs demandé que les pièces nouvellement produites par son ex-époux, les allégués de fait y relatifs, ainsi que le chef de conclusion retranscrit ci-dessus au sujet du partage des avoirs bancaires soient déclarés irrecevables.

c. A______ a répliqué, sollicitant que ses allégués et moyens de preuves nouveaux soient déclarés recevables et qu'il soit dit que le montant figurant sur le compte D______ soit partagé par moitié entre les parties, sous déduction de son salaire du mois de mai 2017, qui s'est élevé à 5'140 fr.

Subsidiairement, il a requis le renvoi de la cause en première instance.

Il a encore produit deux pièces nouvelles, soit des décomptes de salaire des mois de mars et avril 2016.

d. B______ ayant renoncé à dupliquer, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger, par avis du greffe de la Cour du 6 décembre 2021.

C. Les éléments suivants résultent du dossier :

a. B______, née en 1963, et A______, né en 1962, tous deux ressortissants suisses et bosniaques, se sont mariés le ______ 1992 à E______ (Bosnie-Herzégovine), sans conclure de contrat de mariage.

Ils ont eu deux enfants, aujourd'hui majeurs.

A______ a quitté le domicile familial au printemps 2017.

b. Leur vie séparée a été réglée par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 26 mai 2017 (JTPI/6875/2017), dans le cadre duquel il a été fait interdiction à A______ de disposer, sans l'accord de B______ ou du Tribunal, de l'intégralité des montants se trouvant sur l'ensemble des liaisons bancaires n° 1______ (1______/2______ et 1______/3______) ouvertes auprès de la banque C______ et sur le compte n° 4______ ouvert auprès de D______, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP.

c. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 19 août 2019, A______ a formé une demande unilatérale en divorce, concluant notamment à ce qu'il soit procédé à la liquidation du régime matrimonial, soit que les actifs détenus par les époux soient partagés.

d. Lors de l'audience de conciliation et de comparution personnelle des parties du 26 novembre 2019, B______ s'est notamment déclarée d'accord avec le principe du divorce. A l'issue de l'audience, les parties ont, entre autres, convenu d'échanger les pièces relatives à leurs comptes bancaires.

Dans sa réponse du 2 mars 2020, B______ a conclu, s'agissant des questions encore litigieuses en appel, à ce que A______ soit condamné à lui verser la somme de 213'990 fr. au titre de liquidation du régime matrimonial ainsi qu'à l'attribution à elle-même, en pleine propriété, des relations bancaires et des montants actuellement crédités sur l'ensemble des comptes détenus auprès de C______ et de D______, le régime matrimonial devant être considéré comme liquidé moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède.

Lors de l'audience du 10 juillet 2020, A______ s'est engagé à produire des pièces relatives à ses comptes bancaires, en particulier celui détenu auprès de D______, et un délai lui a été imparti à cette fin.

e. Dans ses déterminations du 27 octobre 2020, A______ a notamment conclu à ce que B______ soit déboutée de ses conclusions relatives à la liquidation du régime matrimonial et à ce qu'il soit dit que les avoirs figurant sur les comptes bancaires des parties au moment du dépôt de la demande de divorce soient partagés par moitié.

f. La situation financière des parties se présente comme suit, en ce qui concerne les points pertinents pour statuer sur la liquidation du régime matrimonial :

f.a A______ est (ou était) titulaire de divers comptes bancaires en Suisse, soit notamment auprès de C______ (relation n° 1______ comprenant notamment les comptes n° 1______/2______, 1______/3______, 1______/5______, 1______/6______ [et] 1______/7______) et de D______ (IBAN n° 4______), lesquels ont été bloqués par jugement rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale, tel que mentionné ci-dessus. Il possède également un compte auprès de la banque G______, sur lequel est versé son salaire.

B______ a allégué avoir découvert, peu avant la séparation d'avec son ex-époux, que celui-ci avait accumulé une fortune importante, qu'il avait placée sur divers comptes bancaires et déplacée à de multiples reprises. Selon ses allégués, contestés par son ex-époux, les comptes avaient été systématiquement vidés, l'argent disparaissant ensuite probablement à destination de la Bosnie-Herzégovine.

D'après les relevés de comptes bancaires produits, les divers comptes C______ détenus par A______ présentaient, par exemple, un solde positif total de 317'513 fr. 45 au mois de janvier 2006, de 388'821 fr. 70 au mois d'avril 2007, de 21'030 fr. 95 au mois de juin 2007, de 427'980 fr. 08 au mois de juin 2011, puis de 181'825 fr. 80 au mois de novembre 2016.

A______ a notamment opéré des retraits de 14'580 fr. en juillet 2016, 42'176 fr. en août 2016, 15'108 fr. en septembre 2016, 4'347 fr. en octobre 2016 et 9'584 fr. en novembre 2016 de son compte C______ n° 1______/8______. Interrogé par le Tribunal, il a déclaré ne pas se souvenir de la manière dont l'argent retiré avait été dépensé. Il avait effectué des retraits importants en vue de se rendre dans son pays, mais avait par la suite re-crédité les sommes non utilisées sur le compte détenu auprès de la banque G______, soit notamment 10'000 fr. le 22 mai 2019, 10'000 fr. le 24 février 2020 et 2'000 fr. le 25 juin 2020, tel que cela était attesté par l'extrait de ses positions auprès de cet établissement pour la période du 25 juin 2017 au 10 juillet 2020.

D'après un ordre de transfert non daté, A______ a ordonné que les montants de 100'078 fr. 75 et de 81'742 fr. 55 figurant sur les comptes C______ n° 1______/2______ et 1______/3______ (soit l'intégralité des montants figurant alors sur ces comptes) soient transférés sur son compte D______ susmentionné, dont il n'a produit aucun relevé.

f.b A______ détenait un compte auprès de F______ en France, dont le solde créditeur s'élevait à 150'430.12 EUR en décembre 2016, avant d'être porté à zéro le 30 décembre de la même année, à la suite de retraits en espèces.

Lors de l'audience du 3 novembre 2020, A______ a déclaré, sans fournir de pièces justificatives à l'appui, que les avoirs qui se trouvaient par le passé sur ce compte provenaient d'une assurance-vie que sa mère avait perçue au décès de son père; il avait ensuite remboursé 150'000 EUR à sa mère et ne disposait plus de ce compte. Dans ses plaidoiries écrites du 4 décembre 2020, B______ a contesté ces allégués de son ex-époux, puisqu'ils n'étaient pas prouvés.

f.c Devant le premier juge, tant dans son mémoire de réponse que dans ses plaidoiries écrites finales, B______ avait fait valoir que l'ensemble des avoirs détenus sur les comptes bancaires précités ainsi que ceux que son (désormais) ex-époux avait fait transférer à l'étranger constituaient des acquêts à partager par moitié entre les parties. Elle avait par ailleurs indiqué que son ex-époux avait systématiquement refusé de collaborer à l'administration des preuves, tout en soulignant qu'il n'avait produit pratiquement aucune pièce pour expliquer l'origine, le but et la destination des importants transferts monétaires effectués.

f.d A______ a déclaré avoir reçu des "montants en héritage" à la suite du décès de son père en 1985, soit environ une centaine de milliers d'euros, et avoir tout dépensé avant le mariage.

f.e En première instance, B______ a produit un relevé du compte bancaire dont elle est titulaire auprès de C______ pour la période de janvier 2007 au 9 mars 2017 ainsi qu'un relevé du compte détenu par elle auprès de D______ pour les périodes de mars à décembre 2017, janvier à décembre 2018 et janvier à août (sauf le mois de mai) 2019, mais aucune des parties n'a formulé un quelconque allégué en relation avec ceux-ci.

g. La cause a été gardée à juger le 4 janvier 2021.

h. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a notamment retenu que le montant total de 85'795 fr. que l'appelant avait retiré de l'un des comptes qu'il détenait auprès de C______ en 2016 de même que celui de 150'000 EUR qui se trouvait sur son compte auprès du F______ devaient être réunis aux acquêts, car l'intéressé en avait disposé dans l'intention de compromettre la participation de son épouse au bénéfice de la liquidation du régime matrimonial. C'était dès lors un montant total de 226'477 fr. qui devait être réuni aux acquêts, soit 162'682 fr. (correspondant à la contre-valeur en francs suisses du montant de 150'000 EUR, converti selon le taux de change au 19 août 2019 : 1 EUR = 1,08455 CHF) auquel s'ajoutaient 63'795 fr. (85'795 fr. - 22'000 fr. recrédités sur le compte G______ de l'appelant en 2019 et 2020).

EN DROIT

1. 1.1 Interjeté dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142, 143, 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale au sens de l'art. 308 al. 1 let. a CPC, statuant dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu de la quotité des prétentions litigieuses en première instance, supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable.

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les références citées).

Les questions relatives à la liquidation du régime matrimonial sont soumises à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC), ainsi qu'à la maxime des débats (art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC).

2. 2.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux, ainsi que des conclusions nouvelles, en appel (Reetz/Hilber, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2016, n. 26 ad art. 317 CPC).

2.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte au stade de l'appel que s'ils sont produits sans retard (let. a) et ne pouvaient l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

En ce qui concerne les pseudo nova (unechte Noven), soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 143 III 42 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1), étant rappelé que s'il n'y a pas eu de second échange d'écritures ni de débats d'instruction, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis à l'ouverture des débats principaux (cf. art. 229 al. 2 CPC).

Si les moyens de preuve nouvellement offerts se rapportent à des faits survenus avant la clôture de la procédure probatoire de première instance, il ne suffit pas, pour considérer que la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie, que la partie intéressée les ait obtenus ensuite, ni qu'elle affirme, sans le démontrer, qu'elle n'y a pas eu accès auparavant, ou qu'elle ne pouvait pas se rendre compte de la nécessité de les produire antérieurement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 2.2).

La recevabilité de nova dont la survenance dépend de la volonté des parties s'apprécie selon qu'ils auraient pu ou non être présentés auparavant en faisant preuve de la diligence requise (ATF 146 III 416 consid. 5.3).

De simples déclarations du défendeur, formulées à l'audience en réponse aux questions du demandeur et mentionnées au procès-verbal, ne permettent pas de retenir que le demandeur aurait présenté à ce sujet des allégués réguliers selon le droit de procédure. Le juge d'appel peut ainsi considérer que le fait allégué en appel est nouveau et que la condition de l'art. 317 al. 1 let. b CPC n'est pas remplie, faute pour l'appelant d'avoir exposé les raisons pour lesquelles il n'a pas fait preuve de la diligence requise (arrêt du Tribunal fédéral 5A_282/2016 du 17 janvier 2017 consid. 8.4).

2.1.2 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Ces conditions sont cumulatives (Jeandin, Commentaire romand, CPC, 2ème éd. 2019, n. 10 ad art. 317 CPC). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande.

2.1.3 Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus, ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (ne eat iudex ultra petita partium). Les conclusions des parties doivent ainsi être suffisamment déterminées. Lorsqu'elles portent sur la liquidation du régime matrimonial, elles doivent indiquer à quel résultat le demandeur prétend. Par ailleurs, l'action tendant au paiement d'une somme d'argent doit être chiffrée (art. 84 al. 2 CPC), sous réserve de l'application de l'art. 85 al. 1 CPC. Selon cette disposition, le demandeur peut intenter une action non chiffrée s'il est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d'emblée. Une fois les preuves administrées ou les informations requises fournies par le défendeur, le demandeur doit toutefois chiffrer sa demande dès qu'il est en état de le faire (art. 85 al. 2, 1ère phr., CPC), autrement dit, dès que possible. L'art. 85 CPC n'a ainsi pas pour effet de limiter la portée de la maxime de disposition, le demandeur n'étant pas libéré de son obligation de chiffrer ses prétentions, mais pouvant seulement différer le moment auquel il doit y procéder. Le principe de disposition n'interdit cependant pas au tribunal de déterminer le sens véritable des conclusions et de statuer sur cette base, plutôt que selon leur libellé inexact ou imprécis. Les conclusions doivent en effet être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation de l'acte. L'interdiction du formalisme excessif commande, pour sa part, de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_394/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.3 et les références citées). Cela étant, lorsqu'une partie ne chiffre pas ses prétentions relatives à la liquidation du régime matrimonial, il ne peut lui être alloué de montant à ce titre (arrêt du Tribunal fédéral 5A_394/2018 précité consid. 4.3.4 in fine).

2.2.1 En l'occurrence, l'appelant a produit certains documents récents, soit les attestations établies par sa mère et son frère en août 2021 (soit après la reddition du jugement querellé) aux fins de justifier la provenance des avoirs qui se trouvaient sur son compte [auprès de] F______, mais il n'a pas exposé pour quels motifs ces documents, qui se rapportent à des faits survenus entre les années 1991 et 2016, n'auraient pas pu être obtenus au cours de la procédure de première instance.

L'appelant a par ailleurs produit de nombreuses autres pièces nouvelles en seconde instance, toutes antérieures à la date à laquelle la cause a été gardée à juger, certaines d'entre elles étant même très anciennes. Ces documents, les allégués de fait y relatifs ainsi que les autres allégués nouveaux non justifiés par pièces concernent, entre autres, le salaire mensuel que l'appelant a perçu en mars et avril 2016, la rente de retraite perçue par sa mère depuis le début des années 1990 ou le salaire de son frère en Allemagne au cours de la même période, la clôture de tous les comptes détenus auprès de C______ au cours du mois de mars 2017, le montant figurant au crédit du compte [auprès de] D______ au moment de son blocage, un compte bancaire ouvert au nom de l'appelant et de sa mère auprès de F______ et des explications sur la manière dont ce compte aurait été approvisionné avant que les avoirs en compte ne soient transférés sur son propre compte auprès du même établissement bancaire, puis sur ses comptes C______ et D______.

Pour justifier la production tardive de ces documents anciens et la formulation des allégués y relatifs, l'appelant a fait valoir que cela ne lui avait pas paru nécessaire devant le premier juge du fait que son ex-épouse n'avait pas contesté ses explications au sujet de sa situation financière. Cet argument n'est toutefois pas convaincant. En effet, en première instance, l'intimée avait dûment fait valoir, déjà dans le cadre de sa réponse à la demande de divorce, que l'ensemble des avoirs détenus sur les comptes bancaires de son époux ainsi que ceux qu'il avait fait transférer à l'étranger constituaient des acquêts, tout en insistant sur le fait que l'intéressé n'avait produit pratiquement aucune pièce pour justifier l'origine, le but et la destination des importants transferts monétaires effectués. Face à la position adoptée par l'intimée, il appartenait à l'appelant de fournir, au stade de la procédure de première instance, tout document utile pour prouver ses allégués au sujet de la provenance et de l'utilisation des fonds crédités sur ses comptes, d'autant plus s'il entendait en contester la propriété. Il sera du reste rappelé qu'il avait été invité à deux reprises à produire les documents relatifs à ses avoirs bancaires, ce qu'il a omis de faire, en particulier concernant son compte D______, dont il n'a fourni aucun relevé malgré son engagement en ce sens. Il n'a au demeurant apporté aucune preuve de ses prétendues démarches infructueuses (alléguées dans sa réplique du 28 novembre 2021) pour les obtenir.

Au regard des principes rappelés ci-dessus, l'ensemble des pièces nouvellement produites, les faits qui s'y rapportent, de même que les faits nouveaux invoqués sans être documentés, sont irrecevables, puisqu'ils auraient pu être produits, respectivement allégués en temps utile devant le premier juge, en faisant preuve de la diligence requise.

Le fait que l'appelant prétende ne pas avoir compris, au stade de la première instance, quels faits et moyens de preuve étaient décisifs pour l'issue du procès ne suffit pas pour l'autoriser à produire des pseudo nova en appel, étant relevé qu'il était représenté par un avocat, que les (éventuels) actes et omissions de ce dernier lui sont imputables (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2F_5/2015 du 18 mars 2015 consid. 3.2.1) et qu'un changement de conseiller juridique en cours de procédure n'est pas susceptible de remettre en cause ce qui précède.

Par ailleurs, lors de l'audience du 3 novembre 2020, l'appelant a allégué pour la première fois, alors qu'il s'était d'ores et déjà déterminé par écrit à deux reprises, que les avoirs figurant sur le compte [auprès de] F______ provenaient d'une assurance-vie que sa mère aurait perçue après le décès de son père (en 1985). Conformément aux règles mentionnées supra, ce fait n'a pas été valablement introduit dans le procès, de sorte que son invocation en seconde instance est irrecevable. Il n'est dès lors pas déterminant que l'intimée n'ait pas immédiatement contesté les explications de l'appelant sur ce point lors de l'audience en question, ce d'autant plus qu'elles ne s'appuyaient sur aucune pièce justificative, ce que l'intéressée n'a pas manqué de souligner dans ses plaidoiries écrites finales. A noter que les dires de l'appelant sont contredits par les documents nouvellement produits en appel et par ses nouvelles explications – tous déclarés irrecevables ci-dessus –, aux termes desquelles l'argent appartenait également en partie à son frère.

2.2.2 En seconde instance, l'appelant a nouvellement conclu au partage par moitié des avoirs figurant sur le compte D______ (à l'exclusion de ceux figurant sur les comptes C______), sous déduction du dernier salaire crédité simultanément au blocage ordonné par le juge des mesures protectrices de l'union conjugale (cf. mémoire d'appel), voire sous déduction du montant de 5'140 fr. (cf. mémoire de réplique du 28 novembre 2021).

Dans la mesure où ces chefs de conclusions ne reposent sur aucun fait nouveau valablement introduit au stade de l'appel, ils sont irrecevables.

Il sera pour le surplus relevé qu'il paraît de toute manière douteux que le fait de se contenter de demander le partage par moitié des avoirs d'un compte bancaire spécifique – sans formuler un quelconque montant à ce titre et sans avoir fourni les pièces justificatives y relatives en temps utile – soit recevable dans le cadre d'un litige portant sur la liquidation du régime matrimonial, au regard de la jurisprudence rappelée ci-dessus.

3. L'appelant critique le montant qu'il a été condamné à verser à l'intimée au titre de la liquidation du régime matrimonial.

3.1 Les époux sont placés sous le régime de la participation aux acquêts, à moins qu'ils n'aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu'ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire (art. 181 CC). Ce régime comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC).

Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC).

Aux termes de l'art. 208 al. 1 CC, sont réunis au compte d'acquêts, d'une part, les biens qui en faisaient partie et dont l'époux a disposé par libéralités entre vifs sans le consentement de son conjoint, dans les cinq années antérieures à la dissolution du régime matrimonial, à l'exception des cadeaux d'usage (ch. 1) et, d'autre part, les aliénations de biens d'acquêts qu'un époux a faites pendant le régime matrimonial dans l'intention de compromettre la participation de son conjoint à un éventuel bénéfice (ch. 2).

Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre et les créances sont compensées (art. 215 al. 1 et 2 CC).

De manière générale, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC).

3.2 En l'occurrence, l'appelant a remis en cause les chiffres 3 à 5 du dispositif du jugement de première instance.

Dès lors que les seules critiques de l'appelant au sujet du chiffre 3 du dispositif du jugement querellé reposent sur des faits nouveaux déclarés irrecevables (cf. supra consid. 2.2.1) et que l'intéressé ne conteste pas en soi son obligation de partager par moitié avec son épouse le solde des actifs figurant sur ses comptes bancaires, il n'y a pas lieu de revenir sur le fait que le Tribunal a ordonné la libération en mains des parties, à raison de la moitié chacune, des montants déposés sur les comptes C______ n° 1______ (1______/2______ et 1______/3______) et D______ n° 4______ à la date du dépôt de la requête de divorce le 19 août 2019.

L'appelant remet également en cause sa condamnation à verser à son ex-épouse le montant de 113'238 fr. 50 (ch. 4 du dispositif du jugement attaqué), à titre de liquidation du régime matrimonial. Il s'est cependant borné, en se référant à de nombreux faits nouveaux déclarés irrecevables ci-dessus, à faire valoir que cet argent n'existait pas, et qu'il se trouvait ainsi condamné à une prestation impossible.

Dès lors que l'argumentation de l'appelant se fonde essentiellement sur des allégués nouveaux irrecevables et qu'elle est particulièrement indigente en dehors de ces éléments, le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si c'est à juste titre que le Tribunal a retenu que l'appelant avait disposé des avoirs détenus sur les comptes détenus auprès de C______ et de F______ dans l'intention de compromettre la participation de son épouse au bénéfice de la liquidation du régime matrimonial, avec pour conséquence que ceux-ci devaient être réunis aux acquêts.

Enfin, faute de grief motivé à l'égard de la demande d'annulation du chiffre 5 du dispositif du jugement querellé, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ce point (cf. art. 311 al. 1 CPC).

Compte tenu de ce qui précède, le jugement entrepris sera entièrement confirmé.

4. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant, compte tenu de l'issue du litige (art. 106 al. 1 CPC). Ces frais seront compensés à due concurrence avec l'avance qu'il a fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève dans cette mesure. Le solde de son avance lui sera restituée.

Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, l'intimée n'en ayant pas sollicité.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 13 septembre 2021 par A______ contre le jugement JTPI/8670/2021 rendu le 29 juin 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19392/2019-11.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés à concurrence de ce montant avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève dans cette mesure.

Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer 2'000 fr. à A______.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX,
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.