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Décisions | Chambre civile

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C/1524/2022

ACJC/393/2022 du 16.03.2022 ( ADOPT ) , ADMIS

En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1524/2022 ACJC/393/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU mercredi 16 mars 2022

 

Requête (C/1524/2022) formée le 26 janvier 2022 par Monsieur A______, domicilié ______[GE], comparant en personne, tendant à l'adoption de B______, née le ______ 2003.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 23 mars 2022 à :

 

- Monsieur A______
______ Genève.

- Madame C______
______ Genève.

- Madame B______
______ Genève.

- DIRECTION CANTONALE DE L'ETAT CIVIL
Route de Chancy 88, 1213 Onex (dispositif uniquement).


A.           a) A______, né le ______ 1965 à Genève (Genève), originaire de D______ (Zurich) et de Fribourg (Fribourg), et C______, née le ______ 1986 à E______ (République Démocratique du Congo), de nationalité congolaise, se sont mariés le ______ 2021 à Genève (Genève).

b) A______ n'a pas d'enfant.

C______ est la mère de B______, née le ______ 2003 à E______, de nationalité congolaise, dont le père est F______, né le ______ 1979 à E______, de nationalité congolaise et domicilié à E______. C______ s'est vue confier la garde et l'autorité parentale de sa fille par jugement du Tribunal pour enfants de E______ du 26 juillet 2016.

c) A______ a rencontré son épouse lors d'une mission pour le G______ (ci-après : G______) à E______ en 2012. En février 2015, il a sollicité et obtenu de son employeur la reconnaissance du couple qu'il formait avec C______, statut leur permettant de partir ensemble dans le cadre des missions suivantes. Ils se sont installés au Togo fin 2015, et la mineure B______ les a rejoints en avril 2017, après que l'autorité parentale exclusive ait été attribuée à sa mère.

En août 2018, au terme de sa mission au Togo, A______ est revenu en Suisse et s'est installé à Genève avec C______ et B______. Ils résident depuis lors à Genève. B______ suit une formation d'assistante en soins et santé communautaire.

B. a) Le 26 janvier 2022, A______ a adressé à la Cour de justice une requête visant au prononcé de l'adoption par lui-même de B______, devenue majeure en mars 2021. Il a indiqué vivre avec son épouse depuis 2015 et faire ménage commun avec la fille de cette dernière depuis 2017. Il souhaitait adopter B______, qu'il considérait comme sa propre fille.

b) Par courrier du 2 janvier 2022, B______ a indiqué être d'accord d'être adoptée par son beau-père A______, qu'elle considérait comme son père, qui l'avait soutenue, aidée et acceptée dans son foyer. Elle vivait avec celui-ci et sa mère depuis 2017.

c) Le 27 octobre 2021, C______ a manifesté son accord avec le projet d'adoption de sa fille par A______. Elle se réjouissait de la volonté de son époux d'inclure sa fille dans leur famille. Le père biologique de sa fille n'avait jamais manifesté le moindre intérêt pour elle ni participé à son éducation ni à son entretien.

d) Sur demande de la Cour, A______ a, par courrier du 20 février 2022, transmis des pièces complémentaires et précisé que B______ souhaitait acquérir le patronyme A______.

EN DROIT

1.             Le requérant étant domicilié à Genève, la Cour de justice est compétente pour se prononcer sur l'adoption requise (art. 75 LDIP; 268 al. 1 CC; 120 al. 1 let. c LOJ). Le droit suisse est applicable (art. 77 LDIP).

2.             2.1 Une personne majeure peut être adoptée notamment lorsque durant sa minorité les parents adoptifs ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an (art. 266 al. 1 ch. 2 CC). Les dispositions sur l'adoption des mineurs s'appliquent par analogie à l'exception de celle sur le consentement des parents (art. 266 al. 2 CC).

Une personne peut adopter l'enfant de son conjoint lorsque le couple fait ménage commun depuis au moins trois ans (art. 264c al. 1 ch. 1 et al. 2 CC).

La différence d'âge entre l'enfant et l'adoptant ne peut pas être inférieure à seize ans ni supérieure à quarante-cinq ans (art. 264d al. 1 CC).

2.2 Le consentement de l'enfant est requis s'il est capable de discernement (art. 265 al. 1 CC).

Avant l'adoption d'une personne majeure, l'opinion des personnes suivantes doit en outre être prise en considération : le conjoint ou partenaire enregistré de la personne qui fait l'objet de la demande d'adoption, ses parents biologiques, ainsi que ses descendants, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas (art. 268aquater al. 2 CC).

2.3 L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs (art. 267 al. 1 CC). Les liens de filiation antérieurs sont rompus (art. 267 al. 2 CC). Les liens de filiation ne sont pas rompus à l'égard de la personne avec laquelle le parent adoptif est marié (art. 267 al. 3 ch. 1 CC).

Le nom de l'enfant est déterminé par les dispositions relatives aux effets de la filiation (art. 267a al. 2 CC). L'enfant de conjoints qui portent des noms de famille différents acquiert celui de leurs deux noms de célibataire qu'ils ont choisi de donner à leurs enfants communs lors de la conclusion du mariage (art. 270 al. 1 CC). L'autorité compétente peut autoriser une personne majeure qui fait l'objet d'une demande d'adoption à conserver son nom de famille s'il existe des motifs légitimes (art. 267a al. 3 CC).

3. 3.1 En l'espèce, le requérant a épousé la mère de l'adoptée en août 2021 et ils font ménage commun depuis 2015, soit depuis plus de six ans. Le requérant a fourni des soins et pourvu à l'éducation de B______ depuis avril 2017 dans un premier temps au Togo, puis en Suisse depuis août 2018, soit durant près de quatre ans avant que cette dernière soit devenue majeure en mars 2021. Le requérant et l'adoptée ont noué des relations de nature filiale et se considèrent comme père et fille depuis plusieurs années. Les conditions posées par les art. 264c et 266 CC sont ainsi réalisées. Il en va de même de leur différence d'âge, qui respecte les exigences posées par l'art. 264d CC.

B______ a consenti à son adoption par le requérant. Sa mère a soutenu la demande de son époux tendant à l'adoption de sa fille. Dans la mesure où le père de B______ n'a manifesté aucun intérêt pour sa fille ni participé à l'éducation et à l'entretien de celle-ci, la Cour considère qu'il n'y a pas lieu de recueillir son avis, lequel, même s’il était par hypothèse négatif, ne justifierait pas le rejet de la requête présentée par le requérant, qui s’inscrit dans la concrétisation, sur le plan juridique, d’un lien filial qui perdure depuis plusieurs années.

L'adoption requise sera en conséquence prononcée.

3.2 L'adoptée acquerra le statut juridique d'un enfant du requérant et les liens de filiation avec son père biologique seront rompus. Les liens de filiation avec sa mère seront en revanche maintenus. Elle portera désormais le nom de famille [de] A______, dès lors qu'elle n'a pas demandé ni fait valoir de motifs légitimes à conserver son nom de famille.

4. Les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du requérant. Ils sont entièrement compensés avec l'avance de même montant versée par celui-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 98, 101 et 111 CPC; 19 al. 3 let. a LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Prononce l’adoption de B______, née le ______ 2003 à E______ (République Démocratique du Congo), de nationalité congolaise, par A______, né le ______ 1965 à Genève (Genève), originaire de D______ (Zurich) et de Fribourg (Fribourg).

Prescrit que le lien de filiation entre B______ et sa mère C______, née le ______ 1986 à E______ (République Démocratique du Congo), de nationalité congolaise, n'est pas supprimé.

Dit qu'à l'avenir, l'adoptée portera le nom de famille A______.

Arrête les frais judiciaires de la procédure à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l’avance de 1'000 fr. versée, qui reste acquise à l’Etat de Genève.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 308 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 10 jours qui suivent sa notification.

 

L'appel doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

 

 

 

Annexes pour le Service de l'état civil :

Pièces déposées par les requérants.