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Décisions | Chambre civile

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C/8241/2019

ACJC/432/2022 du 25.03.2022 sur OTPI/865/2021 ( SDF ) , IRRECEVABLE

Normes : CPC.154; CPC.319.letb.ch2
En fait
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8241/2019 ACJC/432/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 25 MARS 2022

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 novembre 2021, comparant par Me Serge ROUVINET, avocat, Rouvinet Avocats, rue De-Candolle 6, case postale, 1211 Genève 4, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Pascal MARTI, avocat, SJA AVOCATS SA, place des Philosophes 8, 1205 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par ordonnance OTPI/865/2021 du 18 novembre 2021, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure sommaire, sur production de pièces, a ordonné à A______ de produire les documents listés (chiffres 1 à 11) dans le courrier de B______ du 20 octobre 2021 annexé à l'ordonnance (chiffre 1 du dispositif), fixé à A______ un délai au 17 décembre 2021 pour remettre au Tribunal, en deux exemplaire et munis d'un bordereau, les titres susvisés (ch. 2), réservé la décision finale du Tribunal quant au sort des frais judiciaires (ch. 3) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4).

Le Tribunal a par ailleurs, "statuant sur le fond", convoqué une audience de débats d'instruction, en présence des parties (ch. 5), l'a fixée au 14 janvier 2022 à 8h30 (ch. 6) et dit que l'ordonnance valait convocation (ch. 7).

En substance, le Tribunal a retenu que conformément à l'art. 170 CC chaque époux pouvait demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes, le juge pouvant astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires. Le devoir d'information des époux comprenait tous les renseignements et les pièces nécessaires et adéquates pour permettre à l'époux demandeur d'évaluer la situation et, cas échéant, de faire valoir des prétentions. En l'espèce, les pièces encore requises par B______ dans son courrier du 20 octobre 2021 (chiffres 1 à 11), "correspondaient aux définitions précitées", de sorte qu'il se justifiait de donner suite à la requête.

Le Tribunal a mentionné que conformément aux articles 308ss du Code de procédure civile, l'ordonnance pouvait faire l'objet d'un appel par-devant la Cour de justice dans les 10 jours suivant sa notification.

B.            a. Le 25 novembre 2021, A______ a formé appel contre l'ordonnance du 18 novembre 2021, reçue le lendemain, concluant à l'annulation des chiffres 1 à 4 de son dispositif et au déboutement de sa partie adverse de toutes ses conclusions, avec suite de frais à la charge de l'Etat.

A l'appui de son appel, A______ a allégué que son époux et elle-même étaient séparés de biens depuis le 20 juin 2013 et que tous deux avaient renoncé à réclamer une contribution post divorce à leur entretien, elle-même ayant exclusivement conclu au versement d'une contribution à l'entretien du plus jeune de leurs enfants. Pour le surplus, elle a repris de manière détaillée toutes les pièces sollicitées par sa partie adverse, afin de démontrer que leur production n'était ni adéquate, ni pertinente, ni utile, voire impossible. Elle s'est toutefois engagée à produire le relevé annuel de sa carte de crédit pour les années 2019 et 2020, ainsi que ses bordereaux de taxation pour les mêmes années.

b. Dans sa réponse à l'appel, B______ a conclu à son rejet, avec suite de frais et dépens à la charge de l'appelante.

c. A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions.

d. Par avis du greffe de la Cour du 10 janvier 2022, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour.

a. A______, née [A______] le ______ 1963 et B______, né le ______ 1959, ont contracté mariage le ______ 1989 à Genève.

Le couple a donné naissance à cinq enfants, tous désormais majeurs.

b. Par jugement du 20 juin 2013 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal a réglé l'attribution de la garde des enfants encore mineurs ainsi que de la jouissance du domicile conjugal; il a également et notamment condamné B______ à verser à A______, allocations familiales non comprises, la somme de 1'880 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de la famille, dès le 1er juin 2011 et a prononcé la séparation de biens, réservant la liquidation du régime matrimonial.

c. Le 10 avril 2019, A______ a formé une requête unilatérale en divorce.

A titre préalable, elle a conclu à ce qu'il soit ordonné à B______ de produire tous les documents attestant de ses revenus et charges, ainsi que ses bordereaux de taxation 2013 à 2018, ses bilans, comptes de pertes et profits et relevés bancaires de 2014 à 2019, polices d'assurances vie et 3ème pilier.

Sur le fond, elle a notamment conclu à l'attribution de la garde de son fils encore mineur à l'époque, L______ et à la condamnation de B______ à verser la somme de 1'600 fr. par mois pour l'entretien de ce dernier, jusqu'à sa majorité, voire jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses ou de formation régulièrement suivie. A______ a par ailleurs conclu à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle renonçait à toute contribution d'entretien post divorce pour elle-même et à ce que la liquidation du régime matrimonial soit ordonnée, à la date du 20 juin 2013.

d. Le Tribunal a tenu une audience le 28 juin 2019, au terme de laquelle les parties ont déclaré qu'elles verseraient à la procédure tout document utile concernant leur situation financière, s'agissant tant de leurs revenus que de leurs avoirs de prévoyance professionnelle. Un délai au 6 septembre 2019 a été fixé à B______ afin qu'il produise l'ensemble des pièces relatives à sa situation professionnelle et personne actuelle et passée, conformément aux conclusions préalables prises par A______.

e. Par ordonnance du 19 septembre 2019, le Tribunal a fixé à A______ un délai au 1er novembre 2019 pour compléter sa demande en divorce, "vu les pièces produites par B______, selon bordereau adressé le 17 septembre 2019 au Tribunal".

f. Le 1er novembre 2019, A______ a complété sa demande en divorce. Préalablement, elle a conclu à ce qu'il soit ordonné à B______ de produire tous les documents attestant de ses revenus, soit en particulier ses décomptes de salaire auprès de la Communauté israélite de Genève de mars 2019 à octobre 2019, ses décomptes de revenus ou salaires auprès des sociétés C______ et D______ Sàrl, ses bilans, comptes de pertes et profits desdites sociétés pour les exercices 2014 à 2018, à l'exception du bilan de la société C______ Sàrl pour l'exercice 2014, ses relevés de comptes bancaires de 2014 à 2019, ses attestations de cotisations de prévoyance 3ème pilier, notamment auprès de E______, ainsi que ses bordereaux de taxation 2013 à 2018.

g. Le 16 janvier 2020, B______ a adressé au Tribunal un chargé de pièces complémentaire. Il a par ailleurs requis du Tribunal qu'il fixe à A______ un délai pour verser à la procédure plusieurs documents attestant de ses revenus, documents qu'il a listés.

h. Par ordonnance du 21 janvier 2020, le Tribunal, en se fondant sur l'art. 170 CC et statuant par voie de procédure sommaire, a donné acte à B______ de son engagement de verser à la procédure, dès qu'il les aurait en sa possession et au plus tard en annexe à ses écritures responsives, ses relevés mensuels de F______ d'avril à juin 2014, ses bordereaux de taxation 2014 et 2015 et son attestation de prévoyance individuelle liée auprès de E______. Le Tribunal a par ailleurs invité A______ à produire les documents suivants: tout document attestant de ses revenus, notamment certificats de salaire auprès de PHARMACIE G______ SA de 2014 à 2019, les bilans et comptes de pertes et profits de la même société pour les mêmes années, les relevés détaillés de ses comptes bancaires en Suisse ou à l'étranger, pour les mêmes années, les relevés de ses cartes de crédit, sans précision de période, tout titre attestant de ses propriétés immobilières, le prix et la date d'acquisition de ces biens immobiliers, le montant des charges de copropriété annuelles relatives à ces biens, les revenus locatifs annuels relatifs à ces biens et les bordereaux de taxation pour les exercices 2013 à 2018.

Le Tribunal a mentionné que cette ordonnance pouvait faire l'objet d'un appel dans un délai de 10 jours suivant sa notification.

i. Par courrier du 5 février 2020, A______ s'est plainte de ce que B______ ne s'était toujours pas déterminé sur la demande en divorce, de sorte que le Tribunal n'avait pas connaissance de ses prétentions, notamment s'agissant de la liquidation du régime matrimonial. Elle n'entendait par conséquent pas déférer à l'ordonnance du 21 janvier 2020, aussi longtemps que sa partie adverse n'aurait pas déposé ses déterminations et ses conclusions. A______ sollicitait par conséquent du Tribunal l'annulation de ladite ordonnance, la fixation d'un délai à B______ pour répondre à la demande en divorce, puis la convocation d'une audience.

j. Par ordonnance du 25 février 2020, le Tribunal a maintenu les termes de celle du 21 janvier 2020, dont il a repris le dispositif, prolongeant pour le surplus le délai initialement accordé aux parties pour produire les pièces requises.

k. Par ordonnance du 10 mars 2020, le Tribunal a imparti à B______ un délai au 30 avril 2020 pour répondre à la demande en divorce.

l. Par courriers des 16 mars et 16 avril 2020, B______ a allégué que sa partie adverse ne s'était pas conformée à l'ordonnance du 25 février 2020. Par ailleurs, avant de fixer un délai pour répondre à la demande en divorce, il convenait d'impartir à A______ un délai afin qu'elle la complète. B______ a sollicité l'annulation de l'ordonnance du 10 mars 2020 et la fixation d'un délai à A______ pour qu'elle produise les pièces manquantes et complète sa demande.

m. Par ordonnance du 24 avril 2020, le Tribunal a révoqué son ordonnance du 10 mars 2020 et a convoqué les conseils des parties à une audience de débats d'instruction.

n. Ladite audience s'est tenue le 11 mai 2020. Le conseil de A______ a déclaré que sa mandante entendait réserver ses droits s'agissant de la liquidation du régime matrimonial, à tout le moins en ce qui concernait les deux sociétés exploitées par B______. Le conseil de ce dernier a également allégué que son mandant entendait faire valoir des prétentions en liquidation du régime matrimonial.

Au terme de l'audience, le Tribunal a fixé un délai à A______ pour compléter sa demande en divorce et son complément du 1er novembre 2019 et pour verser à la procédure les documents encore requis par B______ dans un courrier de son conseil du 16 mars 2020.

o. Dans son second complément à sa demande en divorce du 29 juin 2020, A______ a conclu, à titre préalable, à ce qu'il soit ordonné à B______ de produire tous les documents attestant de ses revenus, soit en particulier ses décomptes de revenus ou salaires auprès des sociétés C______ et D______ Sàrl, ses bilans, comptes de pertes et profits pour lesdites sociétés pour les exercices 2018 et 2019, ainsi que ses bordereaux de taxation 2013 à 2019.

p. B______ a répondu à la demande de divorce et à ses compléments le 1er février 2021 et a conclu, préalablement, à ce qu'il soit ordonné à A______ de produire un certain nombre de pièces. B______ a en outre sollicité des expertises pour déterminer la valeur de la propriété de H______, de la société G______ SA, de la raison individuelle C______, de la participation à hauteur de 50% dans D______ Sàrl, d'un appartement sis à I______ (Israël) et d'un autre situé en Espagne.

q. Lors d'une nouvelle audience de débats d'instruction du 10 mai 2021, les parties ont déclaré être d'accord de "commencer" par une expertise de la maison sise à H______.

Par ordonnance du 3 juin 2021, le Tribunal a ordonné ladite expertise.

r. Par courrier du 20 octobre 2021, B______ a sollicité du Tribunal qu'il ordonne à A______ de produire les pièces suivantes : dossier de candidature déposé par A______ en 2011 auprès de la régie J______ en vue de la location de l'appartement qu'elle occupe au 1______, acte notarié portant sur l'acquisition d'une place de parc à K______ (Espagne), décomptes des charges de copropriété annuelles pour les années 2011 à 2020 relatifs à l'appartement sis à K______, acte notarié portant sur l'acquisition d'une appartement sis à I______ (Israël), contrat hypothécaire ayant servi à financer l'achat dudit appartement, avec indication des intérêts hypothécaires payés de 2013 à 2020, décomptes des charges de copropriété annuelles pour les années 2013 à 2020 relatifs audit appartement, relevés mensuels des comptes bancaires de A______ en Suisse et/ou à l'étranger de 2013 à 2020, en particulier ceux au 20 juin 2013, attestation de l'avoir de prévoyance professionnelle de A______ arrêtée au 10 avril 2019, relevés mensuels de ses cartes de crédit pour les années 2013 à 2020, déclarations fiscales et bordereaux de taxation pour les années 2013 à 2020 et attestation de la valeur des assurance 3ème pilier au 20 juin 2013.

s. Le 18 novembre 2021, le Tribunal a rendu l'ordonnance OTPI/865/2021 querellée.

D. a. Par courrier du 25 novembre 2021, A______ a rappelé au Tribunal qu'elle avait également sollicité la production de certaines pièces par B______. Elle persistait à réclamer la production du certificat de salaire 2020, des fiches de salaire de janvier 2021 à novembre 2021, des décomptes de revenus ou salaires auprès des sociétés C______ et D______ Sàrl de 2013 à novembre 2021, les attestations des intérêts hypothécaires relatives aux deux hypothèques de 700'000 fr. et de 400'000 fr. pour les années 2020 et 2021, toutes les pièces relatives aux charges actualisées de A______ pour l'année 2021, les bordereaux de taxation de 2013 à 2020, les attestations des comptes bancaires et assurance-vie et 3ème pilier au 20 juin 2013, les attestations des avoirs de prévoyance professionnelle du 21 septembre 1989 au 10 avril 2019.

b. Par ordonnance OTPI/898/2021 du 26 novembre 2021, le Tribunal, statuant par voie de procédure sommaire, sur production de pièces, a ordonné à B______ de produire les documents listés dans le courrier du conseil de A______ du 25 novembre 2021 annexé, un délai lui étant imparti pour ce faire.

L'ordonnance, dont la motivation correspond en tous points à celle du 18 novembre 2021, précisait qu'elle pouvait faire l'objet d'un appel dans les 10 jours à compter de sa notification.

EN DROIT

1.                  1.1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), ainsi que les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (let. b). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions et de 10'000 fr. au moins (al. 2).

L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

1.1.2 Le recours est quant à lui notamment recevable contre les ordonnances d'instruction de première instance lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2CPC).

Le délai de recours est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC).

1.1.3 L'intitulé erroné d'un acte de recours – au sens large – est simplement rectifié, lorsque cet acte remplit les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être interjeté (ATF 134 III 379).

2.                  2.1.1 La requête en production de pièces peut se fonder sur le droit matériel (art. 170 CC) ou sur le droit de procédure (art. 150 et ss CPC), ce que les circonstances du cas d'espèce permettent de déterminer, étant rappelé qu'une telle requête formée dans le cadre d'une procédure déjà pendante n'est pas forcément de nature procédurale (arrêts du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 1 et 5A_635/2013 du 28 juillet 2014 consid. 3.4, 4.1, 5.2 et 6.1; ACJC/1175/2017 du 21 septembre 2017 consid. 1.2; ACJC/727/2015 du 19 juin 2015 consid. 1.2).

2.1.2 Le droit aux renseignements et pièces fondé sur l'art. 170 al. 2 CC est un droit matériel que l'époux peut faire valoir préjudiciellement, soit dans sa demande en divorce, à l'appui d'une prétention au fond (liquidation du régime matrimonial ou fixation des contributions d'entretien après divorce), soit dans sa requête de mesures protectrices ou de mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de divorce, à l'appui des mesures sollicitées. Il peut aussi être invoqué à titre principal, dans une procédure indépendante soumise à la procédure sommaire (art. 271 let. d CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_918/2014 cité consid. 4.2.1 et les références citées). Le juge doit se prononcer après un examen complet en fait et en droit et sa décision a autorité de chose jugée matérielle. La décision rendue est finale et la voie de l'appel est, le cas échéant, pour autant que la valeur litigieuse soit supérieure à 10'000 fr. (arrêts du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 1 et 5A_635/2013 du 28 juillet 2014 consid. 3.4, 4.1, 5.2 et 6.1; ACJC/1175 2017 du 21 septembre 2017 consid. 1.2; ACJC/727/2015 du 19 juin 2015 consid. 1.2).

2.1.3 Ces décisions se distinguent des ordonnances de preuve relatives à la production de titre et à la fourniture de renseignements fondées sur le droit de procédure et régies par les art. 150 CPC, qui elles, ne peuvent en principe faire l'objet d'un recours que dans le cadre du recours principal dirigé contre la décision finale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2013 du 19 août 2013, publié in FamPra.ch 2013 p. 1032).

Les ordonnances d'instruction se rapportent à la préparation et à la conduite des débats; elles statuent en particulier sur l'opportunité et les modalités de l'administration des preuves, ne déploient ni autorité ni force de chose jugée et peuvent en conséquence être modifiées ou complétées en tout temps. Il en va ainsi lorsque le tribunal ( ) émet une ordonnance de preuve (art. 154 CPC) (Jeandin, CR CPC, 2ème éd. n. 14 ad art. 319).

Les ordonnances de preuves sont rendues avant l'administration des preuves. Elles désignent en particulier les moyens de preuve admis et déterminent pour chaque fait à quelle partie incombe la preuve ou la contre-preuve. Elles peuvent être modifiées ou complétées en tout temps (art. 154 CPC).

Dans un arrêt 5A_421/2013 du 19 août 2013 consid. 1.2.2 et 1.2.3, le Tribunal fédéral a retenu que la partie intimée avait présenté sa demande de production de pièces lors de l'audience principale devant le tribunal de district. Elle s'était référée à l'art. 170 CC et avait motivé sa demande par le fait qu'elle dépendait de ces documents pour prouver son point de vue et qu'elle se trouvait dans un état de nécessité en matière de preuve, raison pour laquelle le mari devait être obligé, en plus de l'obligation de renseigner découlant du droit matrimonial, de produire les pièces justificatives dont il était le seul à disposer; la partie intimée s'était référée au §136 ZPO ZH. Dans ce contexte, il apparaissait que la demande avait été faite notamment pour des raisons de procédure et sur la base du droit procédural. Il se justifiait par conséquent de traiter les demandes de production de l'intimée comme une simple demande d'administration de preuves par le tribunal. En conséquence, les décisions cantonales contestées constituaient des ordonnances de preuve qui n'auraient pu être attaquées au niveau cantonal qu'à la condition de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC.

2.2 En l'espèce, chacune des parties à la procédure de divorce a requis, à plusieurs reprises, dans ses écritures ou par courriers, que le Tribunal ordonne à l'autre de produire de nombreux documents visant à déterminer sa situation financière, de manière à pouvoir prendre des conclusions portant sur la liquidation du régime matrimonial et la contribution à l'entretien du plus jeune enfant du couple. Aucune des parties n'a mentionné agir en reddition de comptes. Le Tribunal pour sa part n'a pas ordonné une instruction spécifique sur la question de la production des pièces sollicitées par les parties, de sorte que celles-ci n'ont ni échangé des écritures, ni plaidé sur ce point. Le Tribunal s'est par ailleurs prononcé à plusieurs reprises sur les requêtes en production de pièces des parties en rendant des décisions intitulées "ordonnances", soit le 21 janvier 2020, le 25 février 2020, puis le 18 novembre 2021 et encore quelques jours plus tard, soit le 26 novembre 2021. Dans aucune de ces ordonnances le Tribunal n'a procédé à un examen complet en fait et en droit des prétentions en production des pièces des parties. Ainsi, dans l'ordonnance objet de la présente procédure (ainsi que dans celle du 26 novembre 2021), le Tribunal s'est contenté, pour toute motivation, d'indiquer que les pièces encore requises par l'époux "correspondaient aux définitions précitées", sans autres précisions. Il ne saurait par conséquent être admis que les exigences de l'art. 170 CC ont été remplies.

Il résulte dès lors de ce qui précède que l'ordonnance attaquée n'est pas une décision finale, mais doit être qualifiée de simple ordonnance de preuve. Le fait que le Tribunal ait rendu plusieurs ordonnances successives portant toutes sur la production de pièces atteste de ce qu'il n'entendait pas, en prononçant l'ordonnance attaquée, rendre un jugement final, mais bien une ordonnance de preuve modifiable en tout temps. La référence faite à l'art. 170 CC apparaît dès lors erronée.

2.3 Conformément à ce qui a été précisé sous considérant 1.1.2 ci-dessus, seul le recours et non l'appel, contrairement à l'indication erronée du Tribunal, est recevable contre les ordonnances d'instruction, à condition qu'elles soient susceptibles de causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC), question qui sera examinée sous chiffre 3 ci-dessous.

L'appel formé contre l'ordonnance du 18 novembre 2021 sera par conséquent traité comme un recours, dont il remplit les conditions; il a par ailleurs été déposé dans le délai utile de 10 jours, de sorte que sous cet angle, il est recevable.

3.                  3.1 La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 137 III 380 consid. 2, SJ 2012 I 77; arrêt du Tribunal fédéral 5D_211/2011 du 30 mars 2012 consid. 6.3; ACJC/615/2014 du 23 mai 2014 consid. 1.4.1).

Constitue un "préjudice difficilement réparable" toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure. L'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette condition. Retenir le contraire équivaudrait à permettre à un plaideur de contester immédiatement toute ordonnance d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur a justement voulu éviter (ACJC/615/2014 du 23 mai 2014 consid. 1.4.1).

Ainsi, l'admissibilité d'un recours contre une ordonnance d'instruction doit demeurer exceptionnelle et le seul fait que le recourant ne puisse se plaindre d'une violation des dispositions en matière de preuve qu'à l'occasion d'un appel sur le fond ne constitue pas en soi un préjudice difficilement réparable (ACJC/351/2014 du 14 mars 2014 consid. 2.3.1; Message du Conseil fédéral, op. cit., FF 2006 6841, p. 6884; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC).

Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie ATF 134 III 426 consid. 1.2 et
133 III 629 consid. 2.3.1).

3.2 En l'espèce, la recourante n'a ni établi, ni même allégué, que la production des pièces visées par l'ordonnance attaquée serait susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable et un tel risque n'est pas d'emblée évident. Il lui appartiendra par conséquent, le cas échéant, d'invoquer dans le cadre d'un éventuel appel contre le jugement au fond, les raisons pour lesquelles, selon elle, le Tribunal n'aurait pas dû ordonner la production de certaines pièces et pourquoi elles ne seraient pas pertinentes pour résoudre les questions litigieuses entre les parties.

Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable.

4.                  4.1 Les frais judiciaires de la procédure de recours seront arrêtés à 1'500 fr. (art. 41 RTFMC) et partiellement compensés avec l'avance de frais versée par la recourante, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Ils seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

En conséquence, la recourante sera condamnée à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 700 fr. à titre de solde de frais judiciaires.

4.2 La recourante sera en outre condamnée à verser à l'intimé la somme de 1'500 fr. à titre de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare irrecevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance OTPI/865/2021 du 18 novembre 2021dans la cause C/8241/2019.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 1'500 fr., les met à la charge de A______ et les compense partiellement avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne en conséquence A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 700 fr.

Condamne A______ à verser à B______ la somme de 1'500 fr. à titre de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les
art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.