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Décisions | Chambre civile

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C/3597/2020

ACJC/423/2022 du 25.03.2022 sur JTPI/16028/2021 ( OS )

Normes : CPC.315.al2
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3597/2020 ACJC/423/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 25 MARS 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 décembre 2021, comparant par Me Ninon PULVER, avocate, NP & VS Avocates, rue des Alpes 15, case postale, 1211 Genève 1, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

La mineure B______, représentée par sa mère, Madame C______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Stéphane REY, avocat, rue Michel-Chauvet 3, case
postale 477, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement du 21 décembre 2021, le Tribunal de première instance a notamment condamné D______ à verser par mois et d'avance, en mains de C______, à titre de contribution pour l'entretien de l'enfant B______, dès le 1er juin 2021, sous déduction des montants déjà versés, les montants de 800 fr. jusqu'à 5 ans révolus, 900 fr. de 5 ans révolus à 10 ans révolus, 1'000 fr. de 10 ans à 15 ans révolus et 1'100 fr. de 15 ans révolus à 18 ans révolus, et au-delà en cas d'études sérieuses et régulières suivies (ch. 3 du dispositif);

Que le Tribunal a retenu que les charges effectives de l'enfant mineur s'élèvent à 798 fr. 90, que celles de sa mère, qui dépend entièrement de l'Hospice général, sont de 2'855 fr. et que le père perçoit un salaire de 4'409 fr. 15 par mois et supporte des charges de 2'790 fr., ce qui lui laisse un disponible de 1'619 fr. 15;

Que par acte expédié le 1er février 2021, D______ a formé appel contre le ch. 3 précité; qu'il a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser à C______, à titre de contribution à l'entretien de B______, une somme mensuelle de 400 fr., allocations familiales non comprises tant qu'il n'aura pas de revenus supplémentaires à 4'400 fr. nets par mois (13ème salaire et prime inclus) dès le 1er juin 2021, ainsi que les allocations familiales s'il les perçoit;

Qu'il soutient que ses charges se sont modifiées, en ce qui concerne notamment son loyer et son assurance maladie, et qu'elles s'élèvent actuellement à 3'992 fr., de sorte que son disponible est, au plus, de 407 fr., voire 290 fr.; que la contribution d'entretien fixée par le Tribunal entame ainsi son minimum vital;

B______ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement du 21 décembre 2021;

Que dans sa réponse, elle a préalablement conclu au retrait de l'effet suspensif à l'appel formé par D______; qu'elle a contesté que ce dernier devait supporter de nouvelles charges et a invoqué que sa mère ne couvrait pas ses propres charges, de sorte que l'effet suspensif la plaçait dans une situation précaire;

Que D______ a conclu au déboutement de B______ de ses conclusions sur retrait d'effet suspensif et à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il continuera de payer durant la procédure un montant de 400 fr. à titre de contribution à l'entretien de sa fille;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;

Que selon l'art. 315 CPC, l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel (al. 1);

Que selon l'art. 315 al. 2 CPC, l'instance d'appel peut autoriser l'exécution anticipée; elle ordonne au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés;

Que l'effet suspensif de l'appel constituant la règle, l'exécution anticipée ne doit être accordée qu'exceptionnellement, lorsque les circonstances l'exigent, notamment si une des parties est exposée, à défaut, à subir un préjudice difficilement réparable;

Qu'en la matière, l'instance d'appel dispose d'un large pouvoir d'appréciation (Jeandin, Commentaire romand, CPC, 2ème éd. 2019, n. 4 ad art. 315 CPC);

Qu'en l'espèce, à suivre les explications de l'appelant devant la Cour, son minimum vital serait entamé s'il devait verser le montant de la contribution d'entretien fixée par le Tribunal, compte tenu de l'augmentation de ses charges; qu'il ne peut être considéré à ce stade, prima facie, que l'appel est d'emblée manifestement dépourvu de toute chance de succès; qu'il convient dès lors de s'en tenir au principe selon lequel l'appel a un effet suspensif, auquel il ne peut être dérogé qu'exceptionnellement;

Que cela étant, l'appelant admet devoir verser un montant mensuel de 400 fr. à l'entretien de sa fille, lequel sera dès lors dû, à tout le moins, à l'issue de la procédure devant la Cour;

Que la requête d'exécution anticipée sera par conséquent admise en tant qu'elle porte sur le paiement par l'appelant dudit montant de 400 fr. par mois;

Qu'en ce qui concerne les contributions d'entretien dues pour des périodes désormais révolues, il ne se justifie cependant pas d'ordonner formellement l'exécution anticipée du jugement attaqué, l'appelant s'étant engagé à verser ce montant et l'intimée pouvant attendre le prononcé de l'arrêt de la Cour pour obtenir, si nécessaire, le payement des montants qui lui seront éventuellement alloués;

Que l'exécution anticipée ne sera par conséquent ordonnée qu'à compter du premier jour du mois courant, soit le 1er mars 2022;

Que les frais relatifs à la présente procédure seront fixés dans le cadre de l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête d'exécution anticipée du jugement entrepris :

Ordonne l'exécution anticipée du chiffre 3 du dispositif du jugement JTPI/16028/2021 rendu le 21 décembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3597/2020 pour les contributions dues pour l'entretien de l'enfant B______, dès le 1er mars 2022, à hauteur de 400 fr. par mois.

Rejette la requête pour le surplus.

Dit qu'il sera statué sur les frais judiciaires dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.