Aller au contenu principal

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/22724/2020

ACJC/382/2022 du 16.03.2022 sur JTPI/15320/2021 ( OS )

Normes : CPC.315.al2
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22724/2020 ACJC/382/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 11 MARS 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (VD), appelant d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 décembre 2021, comparant par Me Mathieu JACQUERIOZ, avocat, JACQUERIOZ AVOCAT, rue des Eaux-Vives 49, case postale 6213, 1211 Genève 6, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

La mineure B______, représentée par sa mère, Madame C______, domiciliée ______ (GE) intimée, comparant par Me Stéphane REY, avocat, rue Michel-Chauvet 3, case postale 477, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/15320/2021 du 3 décembre 2021, par lequel le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a notamment attribué à C______ la garde de l'enfant B______, née le ______ 2012 (chiffre 1 du dispositif), réservé un droit de visite à A______, devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, un samedi sur deux de 9h00 à 18h00 (ch. 2), condamné A______ à verser en mains de C______, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant, pour la période du 9 au 30 novembre 2019, la somme de 581 fr. (ch. 3), condamné A______ à verser en mains de C______, au titre de contribution à l'entretien de la mineure, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 830 fr. du 1er décembre 2019 jusqu'à l'âge de 10 ans, puis de 1'030 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études suivies et régulières (ch. 4) et dit que A______ pourra déduire de l'arriéré dû selon les chiffres 3 et 4 ci-dessus, la somme de 6'300 fr. (ch. 5);

Que dans ce jugement, le Tribunal a retenu que A______ percevait un revenu moyen de l'ordre de 4'066 fr. par mois, pour des charges d'environ 3'005 fr. par mois, ce qui lui laissait un solde légèrement supérieur à 1'000 fr.; que s'agissant de la mineure B______, le Tribunal a retenu des charges non couvertes par les allocations familiales à hauteur de 830 fr. par mois; que le Tribunal a par ailleurs retenu que C______ percevait un revenu mensuel net de l'ordre de 4'315 fr., pour des charges d'environ 3'534 fr., ce qui lui laissait un solde disponible de 781 fr.;

Vu l'appel formé le 24 janvier 2022 par A______ contre le jugement du 3 décembre 2021, concluant à l'annulation des chiffres 3 et 4 de son dispositif et cela fait, à ce qu'un revenu hypothétique mensuel d'un montant net de 6'550 fr. avec effet au 1er septembre 2020 soit imputé à C______, à ce que l'entretien convenable de l'enfant B______ soit fixé, allocations familiales déduites, à 800 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, puis à 1'000 fr. dès 10 ans et jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières; que l'appelant a par ailleurs conclu à ce qu'il soit condamné à verser en mains de C______, à titre de contribution à l'entretien de la mineure, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 420 fr. du 19 décembre 2019 jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières;

Que l'appelant a notamment allégué ne percevoir qu'un revenu de 3'789 fr. par mois, versé douze fois par année, étant relevé qu'il travaillait pour la société D______ à un taux non pas de 100%, mais de 92,92%; que contrairement à ce que semblait avoir retenu le Tribunal, il n'avait pas réduit son taux d'activité, mais avait été engagé par D______ en 2017 à un tel taux; que le Tribunal n'avait par ailleurs pas tenu compte, à tort, de ses frais médicaux non remboursés à hauteur de 86 fr. par mois et avait comptabilisé dans une trop faible mesure sa part de loyer; que ses charges étaient dès lors de l'ordre de 3'370 fr. par mois, ce qui ne lui laissait qu'un solde disponible d'environ 420 fr.;

Vu la réponse de la mineure, représentée par sa mère, concluant au rejet de l'appel;

Que préalablement, la mineure a requis l'exécution anticipée du jugement attaqué; que sur ce point, elle a exposé que sa mère n'était pas en mesure de couvrir seule ses besoins; que dès lors, le maintien de l'effet suspensif pendant la durée de la procédure l'exposerait à une situation très précaire;

Vu la réponse de A______ à la demande d'exécution anticipée du jugement attaqué, concluant à son rejet; qu'il a allégué verser actuellement, grâce à l'aide de sa compagne, la somme de 700 fr. par mois pour l'entretien de la mineure et ce depuis le mois d'avril 2021; qu'il entendait continuer de verser ce montant pendant la durée de la procédure d'appel; qu'à l'appui de ses allégations, il a produit des relevés bancaires attestant de versements réguliers en faveur de sa fille;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;

Que selon l'art. 315 CPC, l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel (al. 1);

Que selon l'art. 315 al. 2 CPC, l'instance d'appel peut autoriser l'exécution anticipée; elle ordonne au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés;

Que l'effet suspensif de l'appel constituant la règle, l'exécution anticipée ne doit être accordée qu'exceptionnellement, lorsque les circonstances l'exigent, notamment si une des parties est exposée, à défaut, à subir un préjudice difficilement réparable;

Qu'en la matière, l'instance d'appel dispose d'un large pouvoir d'appréciation (Jeandin, CR CPC 2ème éd. 2019, n. 4 ad art. 315 CPC);

Qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que l'appelant verse régulièrement, depuis de nombreux mois, une contribution à l'entretien de sa fille de 700 fr. par mois;

Que certes, ce montant est inférieur à celui fixé par le Tribunal;

Que l'intimée n'a toutefois pas rendu vraisemblable qu'elle subirait de ce fait un préjudice difficilement réparable;

Qu'en effet, le montant versé par l'appelant couvre l'essentiel de ses besoins;

Que le solde non couvert peut être pris en charge par sa mère, laquelle dispose, selon les calculs auxquels le Tribunal a procédé, d'un solde disponible supérieur à 700 fr. par mois;

Que la requête sera par conséquent rejetée;

Que les frais relatifs à la présente procédure seront fixés dans le cadre de l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête d'exécution anticipée du jugement entrepris :

La rejette.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

La présidente :

Paola CAMPOMAGNANI

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.