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Décisions | Chambre civile

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C/8437/2019

ACJC/362/2022 du 08.03.2022 ( ADOPT ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8437/2019 ACJC/362/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 8 MARS 2022

 

Requête (C/8437/2019) formée le 5 avril 2019 par Monsieur A______ et Madame B______, domiciliés ______ (Genève), comparant en personne, tendant à l'adoption de C______, née le ______ 1992.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 14 mars 2022 à :

- Madame B______
Monsieur A
______
______, ______.

- Madame C______
c/o Monsieur A______
______, ______.

 

 


EN FAIT

A.           a) D______, né à M______ (Sénégal) le ______ 1948, naturalisé suisse le 24 juin 1987, originaire de N______ (Genève), a contracté mariage le ______ 1997 avec B______, née le ______ 1947 originaire de O______ (VD).

De cette union, est née le ______ 1989 une fille, F______, décédée le ______ 2015.

En date des 20 et 21 mai 2004, il a été décidé que D______ pouvait changer de nom et de prénom pour se nommer A______ et qu'il n'était plus né au Sénégal mais à P______ (Guinée).

Le 15 avril 2008, il a reconnu en Guinée l'enfant B______, née le ______ 2008, domiciliée en Guinée, de nationalité guinéenne, dont la mère n'est pas son épouse.

B______, née [B______], a deux enfants majeurs d'une précédente union, G______, née le ______ 1968 et K______, né le ______ 1973.

b) C______, de nationalité guinéenne, est née le ______ 1992 à Q______ (Guinée Bissau) de I______ et J______, cette dernière étant décédée en Guinée Bissau le ______ 2006.

I______ ayant été affecté à la représentation diplomatique de son pays à Genève de 2011 à 2013, C______ a bénéficié d'une carte de légitimation délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères, laquelle lui a été retirée au départ de Genève de son père en 2013.

Bénéficiant d'une autorisation dérogatoire de séjour en France, elle y a suivi sa scolarité et obtenu un brevet d'études professionnelles le 14 octobre 2013 à R______ [France], puis un baccalauréat professionnel délivré à R______ également le 20 octobre 2015.

c) Par requête du 5 avril 2019, déposée au greffe de la Cour civile, A______ et B______ ont sollicité le prononcé de l'adoption par eux-mêmes de la majeure C______. Ils exposent que cette dernière vit avec eux depuis le départ de Suisse de son père en 2013, année lors de laquelle elle leur aurait été confiée pour poursuivre ses études en France. « Leur » fille B______ et C______ s'entendent très bien.

d) C______ a consenti à son adoption par les requérants par courrier du 19 mars 2019. Elle a déclaré avoir été domiciliée et scolarisée en France lorsque son père était en poste à Genève, poursuivant ses études en France après son départ. Elle passait tous ses jours de congés chez les requérants. Elle expose être attachée à eux et les considérer comme des parents. Un lien fraternel existe entre elle et la fille "des" requérants.

e) Par courriers du 14 mars 2019, G______ et K______ ont donné leur accord au projet d'adoption par leur mère de C______.

f) Le 16 janvier 2019, le père biologique de C______, I______, avait donné son consentement à l'adoption de sa fille par les requérants.

g) A défaut d'avoir pu produire une attestation de domicile de C______, les requérants ont déposé, le 29 juin 2021, divers courriers de tiers dont il ressort que cette dernière vivrait depuis longtemps chez eux, ainsi que diverses copies de factures ou rappels de frais de santé des années 2017 à 2020 la concernant adressés à eux-mêmes, à leur adresse.

h) Le 16 novembre 2021, l'Office cantonal de la population a fourni à la requête de la Cour des précisions quant à l'identité des adoptants et de membres de leur famille, certaines pièces au dossier apparaissant prima facie incohérentes.

EN DROIT

1.             Du fait de la nationalité étrangère de la personne majeure dont l'adoption est requise, la requête d'adoption présente un élément d'extranéité. Au vu du domicile des requérants dans le canton de Genève, la Cour de justice est toutefois compétente pour statuer sur l'adoption (art. 75 al. 1 LDIP; art. 268 al. 1 CC; art. 120 al. 1 let. c LOJ).

Le droit suisse est applicable (art. 77 al. 1 LDIP).

2.             2.1.1 Selon l'art. 266 al. 1 CC dans sa nouvelle teneur, une personne majeure peut être adoptée si elle a besoin de l'assistance permanente d'autrui en raison d'une infirmité physique, mentale ou psychique et que le ou les adoptants lui ont fourni des soins pendant au moins un an (ch. 1), lorsque, durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an (ch. 2), ou, pour d'autres justes motifs, lorsqu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants (ch. 3).

Les dispositions sur l'adoption des mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents (art. 266 al. 2 CC).

La différence d'âge entre l'adopté et le ou les adoptants ne doit pas être inférieure à seize ans ni supérieure à quarante-cinq ans (art. 264d al. 1 CC).

La personne majeure adoptée, à l'instar du mineur capable de discernement, doit donner son consentement à l'adoption (art. 265 al. 1 CC).

Lorsque le ou les adoptants ont des descendants, leur opinion doit être prise en considération (art. 268aquater al. 1 CC). Avant l'adoption d'une personne majeure, l'opinion de ses parents biologiques doit également être prise en considération (art. 268aquater al. 2 ch. 2 CC).

2.1.2 Selon l'art. 266 al. 1 CC, les conditions au prononcé de l'adoption exigent que le majeur et le ou les futurs(s) parent(s) adoptif(s) aient partagé toit et table durant un an au moins. Si l'année de vie commune doit obligatoirement avoir été accomplie durant la minorité dans le cas prévu à l'art. 266 al. 1 ch. 2 CC, la question du déroulement de la communauté domestique est sans importance pour les hypothèses figurant à l'art. 266 al. 1 ch. 1 et 3 CC. Cependant, la communauté domestique ne suffit pas dans l'application de l'art. 266 al. 3 CC ; il faut encore que de justes motifs au sens objectif existent. Les autres motifs qui guident la requête d'adoption doivent être spécifiés dans la demande soumise à la juridiction compétente.

Le nouveau droit de l’adoption, entré en vigueur au 1er janvier 2018 (RO 2017 3699), a assoupli certaines conditions auxquelles était soumise l’adoption d’une personne majeure (s’agissant notamment de la durée des soins fournis ou du ménage commun). Il n’a en revanche pas modifié la notion de "justes motifs" ni celle de "ménage commun", de sorte que les critères dégagés à cet égard par la jurisprudence et la doctrine relatifs à l’art. 266 al. 1 aCC conservent leur pertinence (arrêt du Tribunal fédéral 5A_962/2019 du 3 février 2020 consid. 4.3.1).

2.1.3 L'art. 266 al. 1 ch. 3 CC pose comme conditions à l'adoption l'existence d'autres justes motifs et d'un ménage commun entre l'adoptant et la personne majeure durant une année au minimum. Ces conditions sont cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_962/2019 consid. 4.3.2, 5A_636/2018 du 8 octobre 2018 consid. 4.3.2). La notion de ménage commun implique que les personnes considérées vivent sous le même toit et mangent à la même table; c'est de cette vie en commun que doivent procéder naturellement et par des contacts quotidiens les relations personnelles et une connaissance mutuelle d'autant plus étroite et solide que cette communauté se prolonge (ATF 106 II 6 consid. 2b; 101 II 3 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1010/2014 du 7 septembre 2015 consid. 3.4.2.1). Le ménage commun suppose une relation personnelle d'une certaine intensité; le seul fait de partager des locaux, comme dans un rapport de sous-location, ne suffit pas (arrêt du Tribunal fédéral 5A_962/2019 du 3 février 2020 consid. 4.3.2).

Quand bien même le législateur a assoupli les conditions posées à l'art. 266 al. 1 CC, il n'en demeure pas moins que, compte tenu de sa nature et de ses effets, l'adoption d'une personne majeure présuppose l'existence de liens suffisamment étroits et vécus pour créer la justification d'un lien de filiation et permettre ainsi de s'assurer que l'institution n'est pas utilisée à des fins étrangères à son but (arrêt du Tribunal fédéral 5A_962/2019 du 3 février 2020 consid. 4.3.2).

2.1.4 La notion d'autres justes motifs doit être comprise comme l'existence d'autres éléments que ceux prévus aux chiffres 1 et 2 de l'art. 266 al. 1 CC démontrant qu'une relation affective particulièrement forte lie le majeur à la personne désireuse de l'adopter. Les chiffres 1 à 3 de l'art. 266 al. 1 CC présupposent tous trois une relation particulièrement solide et étroite liant l'adoptant à l'adopté, ainsi que l'existence d'une aide et attention en principe quotidienne relevant de la solidarité familiale, de sorte que les "autres justes motifs" du chiffre 3 sont dans leur nature comparables aux circonstances justifiant l'adoption d'un majeur au sens des chiffres 1 et 2 ( .). Les liens affectifs unissant le ou les adoptant(s) et l'adopté doivent être suffisamment étroits pour que leur relation puisse être assimilée à une filiation naturelle (ATF 106 II 6 consid. 2b). La relation liant les protagonistes doit être perçue et vécue par eux comme une relation de nature filiale ( ). Le fait que les parents adoptifs aient assuré directement et personnellement une assistance importante et des soins à l'adopté ou inversement peut en particulier parler en faveur de l'existence d'un tel lien ( ). Une relation personnelle étroite n'est à elle seule pas suffisante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_803/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.2, publié in. FamPra.ch 2009 p. 493). Des motivations purement successorales, fiscales ou relevant du droit d'établissement ne constituent pas un juste motif à l'adoption d'un majeur (Cyril HEGNAUER, in. Berner Kommentar, 4e éd. 1984, n° 20 ad art. 266 CC) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_126/2013 du 13 juin 2013 consid. 4.1).

Il a été ainsi retenu par la jurisprudence l'existence d'autres motifs en cas de durée de vie commune de longue durée (25 ans), les protagonistes ayant fait preuve de solidarité, d'aide, de dévouement et de soutien mutuel, de sorte que le lien existant entre l'adoptant et l'adopté a été assimilé à un lien de filiation naturelle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_800/2013 du 18 février 2014) ou encore dans le cas du mariage du père adoptif avec la mère de l'enfant adopté (arrêt du Tribunal fédéral du 25 novembre 1974 consid. 2).

2.2 En l'espèce, la requête ne peut être fondée que sur l'art. 266 al. 1 ch. 3 CC, dans la mesure où ni l'art. 266 al. 1 ch. 1 CC, la jeune majeure n'étant pas affectée d'un handicap physique ou psychique nécessitant une aide permanente, ni l'art. 266 al. 1 ch. 2 CC, dès lors qu'elle n'a pas fait ménage commun avec les requérants durant sa minorité, ne sont envisageables.

On ignore réellement depuis quand la personne concernée par la demande habiterait chez les requérants. L'on sait par contre, comme cela ressort des pièces au dossier, que celle-ci était domiciliée en France durant la période d'accréditation de son père à Genève, soit jusqu'en 2013. L'on sait également qu'elle est restée domiciliée en France au bénéfice d'une autorisation dérogatoire française aux fins d'y terminer ses études. On sait en outre qu'elle a obtenu en 2013 puis en 2015 deux diplômes de fin d'études à R______ [France]. Certes, il ressort de certaines factures produites relatives à des frais de santé notamment, que la jeune adulte avait fourni l'adresse des requérants aux organismes ayant émis lesdites factures. Ces éléments ne permettent pas cependant de considérer qu'un domicile chez les adoptants existait en fait. Ils ne permettent en outre pas plus de démontrer l'existence des justes motifs prévus par la loi, soit d'admettre la création de liens quasi-filiaux entre les parties.

Le dossier contient en outre les accords des enfants de la requérante au projet d'adoption. Si ceux-ci ont certes un certain poids, ils ne permettent pas non plus de considérer que les justes motifs légaux pour le prononcé de l'adoption sont réalisés.

Cela étant, l'institution de l'adoption de personnes majeures n'est pas destinée à contourner les règles sur le séjour et l'établissement des étrangers en Suisse. Dans la mesure où il n'est pas établi que les conditions légales au prononcé de l'adoption sont réalisées, la requête doit être rejetée.

3. Les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des requérants qui succombent. Ils sont entièrement compensés avec l'avance de même montant versée par ceux-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 98, 101 et 111 CPC; art. 19 al. 3 let. a LaCC).

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Rejette la requête d'adoption formée le 5 avril 2019 par A______ et B______.

Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et B______, conjointement et solidairement, et les compense avec l'avance effectuée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Jessica QUINODOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 308 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 10 jours qui suivent sa notification.

 

L'appel doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.