Aller au contenu principal

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/26458/2020

ACJC/3/2022 du 04.01.2022 sur JTPI/14690/2021 ( OO )

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26458/2020 ACJC/3/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 4 JANVIER 2022

Entre

A______, sise ______[GE], recourante contre jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 novembre 2021, comparant par Me Pascal PETROZ, avocat, Perréard de Boccard SA, rue du Mont-Blanc 3, case postale, 1211 Genève 1, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

L'HOIRIE DE FEU B______, soit :

1) Madame C______, domiciliée ______, ÉTATS-UNIS,

2) Madame D______, domiciliée ______, ESPAGNE

3) Madame E______, domiciliée ______[VD], intimées, comparant toutes trois par Me Philippe JUVET, avocat, rue de la Fontaine 2, 1204 Genève, en l'Étude duquel elles font élection de domicile

et

Madame F______, domiciliée ______[GE], autre intimée et appelée en cause, comparant Me Pascal JUNOD, avocat, rue de la Rôtisserie 6, case postale 3763, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

Vu le jugement du tribunal du 22 novembre 2021, communiqué pour notification le 23 et reçu par la recourante le 24 novembre 2021, rejetant la demande d'appel en cause déposée par celle-ci contre F______;

Attendu que ce jugement indique qu'il est susceptible d'appel;

Vu le recours déposé par A______ contre ledit jugement le 6 décembre 2021;

Vu la demande d'octroi de l'effet suspensif au recours;

Vu la détermination de l'hoirie de feu B______ sur effet suspensif du 21 décembre 2021 exposant être "parfaitement d'accord" avec ledit octroi;

Vu l'absence de détermination de F______ à ce propos;

Considérant avec la recourante que le jugement rejetant une demande d'appel en cause ne peut faire l'objet que d'un recours (art. 82 al.4 CPC par extension, arrêt du TF 5A_191/2013 c.3.1), contrairement à l'indication erronée du Tribunal contenue dans le jugement attaqué;

Que selon l'art. 325 CPC, le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise (al. 1), l'instance de recours pouvant cependant suspendre le caractère exécutoire en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou le dépôt de sûretés (al. 2);

Qu'il appartient à la partie recourante d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision querellée lui cause un préjudice difficilement réparable (ATF 134 III 426 consid. 1.2), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 136 IV 92 consid. 4; 133 III 629 consid. 2.3.1 in fine);

Qu'en l'espèce, bien que la démonstration de l'éventuel dommage difficilement réparable que la décision attaquée ferait courir à la recourante soit pour le moins lapidaire, ledit dommage ne sautant pas aux yeux pour le surplus, l'effet suspensif sera accordé au recours pour des motifs de simplification procédurale tout d'abord, le sort du recours devant être tranché avant que l'instruction du Tribunal ne reprenne, et ensuite du fait que l'une des adverses parties s'est expressément déclarée "parfaitement d'accord" avec cet octroi, l'autre ne s'étant pas déterminée, ce qui doit être interprété comme un acquiescement tacite sur la question;

Que le sort des frais sera renvoyé à la décision finale.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
Le président ad interim de la Chambre civile :

Suspend le caractère exécutoire du jugement JTPI/14690/2021 rendu 22 novembre 2021 par le Tribunal dans la cause C/26458/2020.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président ad interim; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.