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Décisions | Chambre civile

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C/80/2021

ACJC/5/2022 du 05.01.2022 sur ORTPI/1029/2021 ( SDF )

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/80/2021 ACJC/5/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 5 janvier 2022

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______[GE], recourante contre une ordonnance rendue par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 septembre 2021, comparant d'abord par Me Monica KOHLER, avocate, rue Marignac 9, case postale 324, 1211 Genève 12, puis en personne,

et

Monsieur B______, domicilié ______[GE], intimé, comparant en personne.


Vu l'ordonnance OTPI/1029/2021 du 23 septembre 2021, par laquelle le Tribunal de première instance a ordonné la représentation des enfants A/B______ dans la procédure en divorce opposant leurs parents pendante par devant lui et désigné Me C______, avocat, aux fonctions de curateur;

Vu le recours formé le 4 octobre 2021 par A______ contre cette ordonnance;

Vu les conclusions prises par la recourante sollicitant l'octroi de l'effet suspensif au recours;

Attendu que sur ce point, elle considère que la représentation des enfants, qui plus est par le curateur désigné, serait susceptible de leur causer un préjudice difficilement réparable;

Vu la détermination de B______, père des enfants qui conclut au rejet de la requête relevant que ledit curateur exerce déjà un tel mandat en faveur des enfants et à satisfaction;

Considérant, EN DROIT, que le recours n'emporte pas effet suspensif (art. 325 al. 1 CPC);

Que toutefois, l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire, aux conditions par analogie de l'art. 315 al. 5 CPC, soit si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable;

Qu'en matière de protection de l'enfant, dont la représentation fait partie au sens large, l'intérêt des enfants doit primer sur toute autre considération;

Qu'en l'espèce, on ne voit pas en quoi la représentation des enfants par le curateur d'ores et déjà actif dans des procédures connexes entre les parties serait susceptible de causer un préjudice difficilement réparable aux enfants et aux parties;

Qu'au contraire il est prima facie dans l'intérêt des enfants, sans préjuger du fond, que ceux-ci puissent faire valoir leur opinion par le biais d'un tel curateur;

Que s'agissant de la personne du curateur, il sera statué le cas échéant au fond, sans qu'il apparaisse à ce stade d'éléments permettant d'envisager qu'une représentation par cet avocat serait susceptible de causer un dommage difficilement réparable;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *

 


PAR CES MOTIFS,
Le Président ad interim de la Chambre civile :

 

Statuant sur requête d'effet suspensif

Rejette la requête

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président ad interim; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités
(art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.