Aller au contenu principal

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/24071/2018

ACJC/198/2022 du 08.02.2022 sur ORTPI/1003/2021 ( OO ) , IRRECEVABLE

Normes : CPC.319
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24071/2018 ACJC/198/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 8 février 2022

 

Entre

L'enfant mineur A______, domiciliée ______, recourante d'une ordonnance rendue par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 septembre 2021, représentée par Me B______, ______ Genève, en l'Etude duquel elle fait élection de domicile,

et

1) Madame C______, domiciliée ______, intimée, comparant par
Me Nicolas JEANDIN, avocat, FONTANET & ASSOCIES, Grand-Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

2) Monsieur D______, domicilié ______, autre intimé, comparant par
Me Nathalie HUBERT DIETRICH, avocate, KÖSTENBAUM & ASSOCIES SA, rue François-Bellot 12, case postale 3397, 1211 Genève 3, en l'Etude de laquelle il fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que les parties s'opposent dans le cadre d'une action en partage successoral déposée le 22 juillet 2019 par C______ suite au décès de son époux E______, dont elle est héritière, de même que D______ le fils d'un premier mariage du défunt et A______, la fille de D______;

Que, par ordonnance ORTPI/1003/2021 du 17 septembre 2021, le Tribunal de première instance a notamment ordonné une expertise portant sur deux appartements sis 1______ à Genève (ch. 6 du dispositif) et sur des immeubles sis 2______ et 3______ à F______ [France] (ch. 8), imparti aux parties des délais pour produire les questions destinées aux experts (ch. 6 et 9) et rejeté pour le surplus les demandes de production de pièces (ch. 10);

Que le Tribunal a notamment considéré que les demandes de production de pièces de A______, formulées le 22 juin 2021, avaient déjà été formées précédemment et tranchées par ordonnance ORTPI/658/2021 du 17 juin 2021 et qu'il n'y avait pas lieu d'y revenir;

Que, par recours du 28 septembre 2021, A______ a conclu à ce que la Cour annule les chiffres 6, 8 et 10 du dispositif de l'ordonnance du 17 septembre 2021 (conclusion n. 3), dise que les expertises devront porter sur la valeur vénale et la valeur locative des immeubles et qu'il conviendra de déterminer par voie d'expertise la valeur des 500 parts de la SCI G______ détenue par E______ (conclusions n. 4 à 6);

Qu'elle a également conclu à ce que C______ produise les "livres comptables" de la SCI G______ et l'acte de vente complet du 10 octobre 1985 de l'immeuble [sis] 3______ à F______ [France] ou la suite de la pièce 53 de C______, ainsi que tous documents démontrant la provenance des fonds ayant permis de financer l'acquisition du bien immobilier précité (conclusion n. 7);

Que, par arrêt ACJC/1429/2021 du 3 novembre 2021, définitif et exécutoire, la Cour a déclaré irrecevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance du Tribunal du 17 juin 2021 étant précisé que, dans le cadre de ce recours, A______ avait pris les mêmes conclusions que celles qu'elle forme sous n. 7 de son acte de recours du 28 septembre 2021;

Que, par mémoire en réponse du 22 octobre 2021, C______ a conclu à ce que la Cour déclare irrecevable le recours de A______, subsidiairement le rejette, avec suite de frais et dépens;

Que D______ a conclu à l'admission du recours formé par sa fille;

Que, par ordonnances ORTPI/1234/2021 du 16 novembre 2021 et ORTPI/1410/2021 du 17 décembre 2021, le Tribunal a fait droit aux conclusions n. 4 à 6 de A______;

Que, le 24 janvier 2022, C______ a fait savoir à la Cour que, en plus d'être irrecevable, le recours de A______ était devenu sans objet suite au prononcé des ordonnances précitées;

Que A______ a admis que son recours était sans objet s'agissant de ses conclusions n. 4 à 6 mais a persisté dans sa conclusion n. 7, faisant valoir que, dans son arrêt du 3 novembre 2021, la Cour n'avait pas statué sur le fond de sa demande de production de pièces puisqu'elle avait déclaré le recours irrecevable;

Que D______ a appuyé les conclusions de sa fille;

Considérant, EN DROIT, que le recours est recevable contre les ordonnances d'instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC), le délai de recours étant de dix jours (art. 321 al. 2 CPC);

Que, selon l'art. 242 CPC, la procédure qui est devenue sans objet doit être rayée du rôle;

Qu'à teneur de l'art. 59 CPC, le tribunal n'entre pas en matière sur une requête qui fait l'objet d'une décision entrée en force;

Qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les conclusions n. 4 à 6 de la recourante sont devenues sans objet, ce qui sera constaté dans le dispositif du présent arrêt;

Que, par ailleurs, le Tribunal a déjà rejeté, par ordonnance ORTPI/658/2021 du 17 juin 2021, la demande de la recourante visant à la production des mêmes pièces que celles qu'elle réclame dans son recours du 28 septembre 2021;

Que le recours contre cette décision a été déclaré irrecevable par arrêt de la Cour du 3 novembre 2021, lequel est définitif;

Que la conclusion n. 7 de la recourante se heurte ainsi à l'autorité de chose jugée;

Qu'à cela s'ajoute que, dans l'ordonnance litigieuse du 17 septembre 2021 le Tribunal a refusé d'entrer en matière une seconde fois sur la demande en production de pièces de la recourante au motif que celle-ci avait déjà été tranchée par une ordonnance précédente;

Que ce refus d'entrer en matière ne saurait faire courir un nouveau délai de recours contre l'ordonnance du Tribunal du 17 juin 2021, étant précisé que la recourante ne soutient pas que la situation de fait se serait modifiée depuis le prononcé de cette ordonnance de manière à justifier que le Tribunal en rapporte les termes;

Que la conclusions n. 7 de la recourante est par conséquent irrecevable;

Que les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr. et compensés avec l'avance de frais de 1'200 fr. versée par la recourante et acquise par l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 CPC), seront mis à charge de cette dernière, qui succombe (art. 7, 13, 41 RTFMC; 106 al. 1 CPC);

Que le solde de l'avance de frais en 400 fr., sera restitué à la recourante;

Qu'une indemnité de 2'000 fr., débours et TVA inclus, sera allouée à l'intimée à titre de dépens de recours (art. 85, 87, 90 RTFMC);

Qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à D______ qui s'est rallié aux conclusions de la recourante.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Constate que les conclusions n. 4, 5 et 6 prises par A______ dans le recours formé contre l'ordonnance ORTPI/1003/2021 rendue par le Tribunal de première instance le 17 septembre 2021 dans la cause C/24071/2018 sont devenues sans objet.

Déclare le recours irrecevable pour le surplus.

Met à la charge de A______ les frais judiciaires de recours, arrêtés à 800 fr. et compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève à due concurrence.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 400 fr. à A______ à titre de solde de l'avance de frais.

Condamne A______ à verser à C______ 2'000 fr. à titre de dépens de recours.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens à D______.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Gladys REICHENBACH, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Gladys REICHENBACH

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.