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Décisions | Chambre civile

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C/6433/2020

ACJC/124/2022 du 25.01.2022 sur JTPI/4557/2021 ( SDF ) , CONFIRME

Normes : CPC.334
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6433/2020 ACJC/124/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 25 JANVIER 2022

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______[GE], requérante en rectification d'un arrêt rendu par la Cour de justice le 12 octobre 2021, comparant par Me Malek ADJADJ, avocat, AAA AVOCATS, rue du Rhône 118, 1204 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

Et

Monsieur B______, domicilié ______[GE], cité, comparant par Me Eve DOLON, avocate, rue Etienne-Dumont 6-8, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par arrêt du 12 octobre 2021, la Cour de justice a notamment condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, 4'300 fr. au titre de la contribution à son entretien, dès la notification du jugement de première instance du 8 avril 2021 et jusqu'au 28 février 2022;

Qu'elle a indiqué ce qui suit :

"( ) bien que l'incapacité de travail ne soit pas rendue suffisamment vraisemblable, il convient de reconnaître une certaine fragilité dans la situation personnelle de l'appelante. Le délai pour s'adapter à sa nouvelle situation sera ainsi prolongé jusqu'au 1er mars 2022, afin de tenir compte de cette fragilité actuelle, des efforts qui sont exigés d'elle pour reprendre une activité et de la marge de manœuvre financière des parties" (consid. 4.2.1).

Qu'elle a également considéré que :

"( ) il peut être exigé de l'intimé qu'il continue à prendre en charge momentanément les frais de son épouse, le temps qu'elle retrouve un emploi. L'intimé sera en conséquence condamné à lui verser une contribution d'entretien mensuelle de 4'300 fr., correspondant à ses charges nouvellement arrêtées, et ce jusqu'au 28 février 2022, correspondant au terme du délai d'adaptation accordé à l'appelante. Cette solution ne se heurte pas à l'interdiction de la reformatio in peius applicable en matière d'entretien du conjoint, puisque le montant total finalement alloué au terme du présent arrêt (4'300 fr. x 12 mois = 51'600 fr.) est supérieur à celui accordé en première instance (4'576 fr. x 8 mois = 36'608 fr.)" (consid. 4.2.6).

Que par acte expédié à la Cour le 9 novembre 2021, A______ a formé une requête en rectification du dispositif de l'arrêt du 12 octobre 2021, lequel ne correspondait pas, selon elle, à la motivation figurant au considérant 4.2.6 concernant le dies ad quem du versement de la contribution d'entretien; qu'en effet, la Cour avait indiqué dans son calcul relatif à la question de la reformatio in peius que sur la période de 12 mois, le montant finalement alloué s'élevait à 51'600 fr.; dans la mesure où le jugement attaqué avait été rendu le 8 avril 2021, la période jusqu'au 28 février 2022 ne couvrait que onze mois; elle comprenait dès lors que l'intention de la Cour était de lui accorder une période d'une année pour retrouver un emploi; qu'elle sollicitait dès lors la rectification de l'arrêt en ce sens que la contribution à son entretien était due jusqu'au 31 mars 2022;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision. La requête indique les passages contestés ou les modifications demandées;

Qu'en l'espèce, le considérant 4.2.1 de l'arrêt de la Cour du 12 octobre 2021 indique qu'un délai au 1er mars 2022 est octroyé à l'appelante pour retrouver un emploi et s'adapter à sa nouvelle situation; que le considérant 4.2.6 indique par ailleurs que la contribution d'entretien sera due par l'intimé jusqu'au 28 février 2022 et qu'à partir du 1er mars, la requérante sera en mesure de couvrir ses propres besoins; que ces deux considérants de l'arrêt, dont il ressort sans ambiguïté que la contribution d'entretien est due jusqu'au 28 février 2022, correspondent dès lors au dispositif de l'arrêt qui condamne le cité à verser à la requérante une contribution d'entretien de 4'300 fr. jusqu'à cette date;

Que si la période pendant laquelle la contribution d'entretien est due depuis la date du jugement attaqué jusqu'à l'issue du délai accordé à la requérante pour s'adapter est effectivement de onze mois, et non de douze, la requérante ne peut toutefois tirer aucun argument de la discussion relative à une éventuelle reformatio in peius pour en déduire que la contribution d'entretien serait due jusqu'au 31 mars 2022, contrairement à ce qu'indique clairement l'arrêt à deux reprises dans ses considérants relatifs à cette question particulière, puis dans son dispositif;

Que la requête de rectification, qui frise la témérité, sera rejetée d'entrée de cause, sans qu'il soit nécessaire d'inviter l'intimé à se déterminer;

Que la requérante en rectification, qui succombe, sera condamnée aux frais judicaires, arrêtés à 400 fr. et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête en rectification :

Rejette la requête en rectification formée par A______ le 9 novembre 2021 tendant à la rectification de l'arrêt ACJC/1388/2021 rendu le 12 octobre 2021 dans la cause C/6433/2020-1.

Arrête les frais judiciaires à 400 fr., les met à la charge d'A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.