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Décisions | Chambre civile

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C/10125/2021

ACJC/69/2022 du 21.01.2022 sur JTPI/11959/2021 ( SDF ) , MODIFIE

En fait
En droit

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10125/2021 ACJC/69/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 21 JANVIER 2022

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la
13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 septembre 2021, comparant par Me Mohamed MARDAM BEY, avocat, rue Charles-Bonnet 2,
1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié c/o C______, ______, intimé, comparant par
Me Sophie GUIGNARD, avocate, SG Avocats, rue de l'Athénée 35, 1206 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/11959/2021 du 21 septembre 2021, reçu par A______ le 23 septembre 2021, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a préalablement rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la requête de B______ tendant à la rectification du procès-verbal de l'audience du 13 septembre 2021 (chiffre 1 du dispositif). Cela fait, il a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2) ainsi que la garde sur les enfants D______ et E______ (ch. 3), réservé à B______ un droit de visite sur les enfants D______ et E______ s'exerçant, sauf accord contraire des parties, un week-end sur deux du vendredi à 16h au lundi matin à 8h, un mercredi sur deux dès la fin de l'école jusqu'à 18h ainsi que la moitié des vacances scolaires (ch. 4), dit que l'entretien convenable des enfants D______ et E______ s'élevait à 680 fr. par enfant, allocations familiales déduites (ch. 5), condamné B______ à verser en mains de A______, à titre de contribution à l'entretien des enfants D______ et E______, par mois, d'avance et par enfant, du 28 mai 2020 au 30 septembre 2021, allocations familiales non comprises, un montant de 100 fr., sous déduction des 3'852 fr. 80 déjà versés à ce titre, dispensé pour le surplus B______ de contribuer à l'entretien convenable des enfants D______ et E______ durant cette période compte tenu de sa situation financière (ch. 6), condamné B______ à verser en mains de A______, à titre de contribution à l'entretien des enfants D______ et E______, par mois, d'avance et par enfant, dès le 1er janvier 2022, allocations familiales non comprises, un montant de 850 fr. (ch. 7), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 8), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., compensés à due concurrence avec l'avance fournie par A______ et répartis par moitié entre les époux, la part de B______ étant provisoirement laissée à la charge de l'Etat sauf décision contraire de l'assistance juridique, condamné en conséquence l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à restituer à A______ un montant de 500 fr. (ch. 9), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 10) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11).

B. a. Par acte déposé le 4 octobre 2021 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, requérant l'annulation des chiffres 5, 6 et 7 de son dispositif. Elle conclut, avec suite de frais, à ce qu'il soit dit que l'entretien convenable des enfants D______ et E______ s'élève à 1'750 fr. par enfant, allocations familiales déduites, à ce que la Cour condamne B______ à verser en ses mains, dès le 28 mai 2020, à titre de contribution à l'entretien des enfants D______ et E______, par mois, d'avance et par enfant, un montant de 1'750 fr., allocations familiales non comprises, sous déduction des 2'795 fr. déjà versés à ce titre et déboute B______ de toutes autres ou contraires conclusions.

Elle conclut préalablement à la production par B______ des justificatifs de revenus d'indépendant, de salarié et/ou de prestations sociales pour la période du 1er février 2020 au 30 septembre 2021 et du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2021, de son contrat de travail avec [la société] N______ et de ses fiches de salaire pour la période du 28 mai 2020 à ce jour.

Elle allègue des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles en relation avec sa situation financière et l'exercice par B______ de son droit aux relations personnelles avec les enfants D______ et E______.

b. B______ conclut au rejet de l'appel et au déboutement de A______ de toutes autres ou contraires conclusions.

Il allègue des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles en relation avec sa situation personnelle et financière.

c. A______ n'a pas répliqué.

d. Les parties ont été informées par avis du 15 novembre 2021 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les éléments suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. A______, née ______ [nom de jeune fille] le ______ 1972 à Genève, de nationalité suisse, et B______, né le ______ 1972 à F______ (France), de nationalités suisse et française, ont contracté mariage le ______ 2009 à G______ (GE).

Deux enfants sont nés de leur union, D______ le ______ 2009 à Genève, et E______ le ______ 2011 à Genève.

b. Les époux A______/B______ vivent séparés depuis le 13 janvier 2020, B______ s'étant alors provisoirement installé en divers endroits. Selon ses dires, il dispose d'une chambre à H______ [GE] chez la dénommée C______; il logerait aussi à I______ (France), à J______ (GE) et chez sa compagne à K______ (VD).

c. Par acte déposé le 28 mai 2021, A______ a formé une requête en mesures protectrices de l'union conjugale, assortie de mesures superprovisionnelles.

Sur le fond, elle a conclu, avec suite de frais, à ce que le Tribunal autorise les époux à vivre séparés, lui attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal et la garde exclusive des enfants D______ et E______, réserve à B______ un droit de visite sur les enfants D______ et E______ et le condamne à lui verser, dès le 1er février 2020, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien des enfants D______ et E______, un montant de 3'500 fr., allocations familiales non comprises, sous déduction de 3'852 fr. 80 déjà payés à ce titre.

d. Par ordonnance du 28 mai 2021, le Tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles de A______.

e. Lors de l'audience du 13 septembre 2021, A______ a précisé que le montant de la contribution d'entretien qu'elle sollicitait s'élevait à 1'750 fr. par enfant. Elle a pour le surplus persisté dans ses conclusions.

Les parties se sont accordées sur le principe de la vie séparée, l'attribution du domicile conjugal et de la garde des enfants à A______, et les modalités d'exercice du droit de visite de B______ avec les enfants.

B______ a produit un chargé de pièces comportant notamment une "attestation de cohabitation" du 1er juin 2021 signée par C______ et adressée à la Fondation de la Ville de Genève pour le logement social, à teneur de laquelle il était "domicilié" à H______ depuis le mois de janvier 2020 à titre gracieux.

Il a déclaré au Tribunal que cette adresse n'était pas une adresse de complaisance et que celle de K______ n'était pas son "adresse réelle". Dans le cadre de la médiation effectuée avec son épouse, il avait été convenu qu'il avait besoin d'une adresse à H______ pour pouvoir déposer un dossier auprès de cette municipalité en vue d'y trouver un logement. Il avait dormi à cette adresse avant la pandémie de covid-19, de même qu'à toutes les adresses susmentionnées.

Il a pour le surplus conclu à ce que le Tribunal renonce à le condamner à verser une contribution d'entretien à ses enfants.

A l'issue de l'audience, les parties ont plaidé et le Tribunal a gardé la cause à juger.

D. Le Tribunal a établi lasituation personnelle et financière des parties comme suit :

a. A______ travaille comme secrétaire à 60% et a perçu à ce titre un salaire mensuel net de 4'045 fr. en 2020 (48'545 fr. / 12).

Ses charges mensuelles ont été fixées en première instance à 2'727 fr. 60, comprenant son montant de base OP (1'350 fr.), son loyer (1'758 fr. dont à déduire 708 fr. 35 d'allocation logement et 30% de participation des enfants, soit 734 fr. 75), sa prime d'assurance LAMal (354 fr. 25, subside déduit), ses frais médicaux non remboursés (111 fr. 65), sa redevance de télévision (27 fr. 90), son abonnement TPG (41 fr. 65) sa prime d'assurance ménage et responsabilité civile (57 fr. 05) et ses frais d'électricité (50 fr. 35).

Le Tribunal a en revanche écarté sa prime d'assurance maladie complémentaire ainsi que ses frais de téléphonie/internet, de femme de ménage et d'assurance voyage, au motif notamment que ces postes n'entraient pas dans le minimum vital du droit des poursuites.

b.a B______ est titulaire d'une licence de ______ délivrée par l'Université L______ [France]. Il est également diplômé de [l'Institut] M______ en ______ [spécialisation] et d'une école de ______ sur internet.

De 1999 à 2019, il a travaillé, pour diverses sociétés comme new media manager, digital marketing consultant, digital marketing manager, digital account manager et social media manager.

Il a réalisé, en 2008-2009, un revenu annuel brut de 120'000 fr., soit 10'000 fr. par mois, en tant que digital account manager. En 2015 et 2016, alors qu'il était employé à 80% en tant que chef de projet web et mobile par O______ SA, il a perçu, respectivement, des revenus nets de 79'109 fr., soit 6'592 fr. par mois, et 56'069 fr.

Du 1er juillet 2016 au 30 juin 2018, il a connu une période de chômage et perçu des indemnités calculées en fonction d'un gain assuré de 7'500 fr. Durant ce laps de temps, il a travaillé à 30% comme responsable web pour O______ SA, moyennant un salaire mensuel brut de 2'812 fr. 50. A teneur des décomptes de chômage versés à la procédure - soit janvier à mai 2020, mai à juillet 2021 et septembre 2021 -, il a bénéficié d'un nouveau délai cadre de chômage du 1er mai 2019 au 30 septembre 2021, pour un gain assuré de 2'937 fr. Ses indemnités mensuelles se sont élevées à environ 2'000 fr. net par mois.

Lors de son audition par le Tribunal, il a déclaré que son droit aux indemnités chômage s'éteignait à la fin du mois de septembre 2021 de sorte qu'il lui était difficile de s'engager à verser une contribution d'entretien à ses enfants. Il a précisé être hébergé à titre gracieux et ne pas avoir de charge de loyer.

Il a expliqué posséder une société de marketing numérique (ekwe.ch). Il exerçait cette activité en tant qu'indépendant mais était salarié d'une société de portage salarial, N______. Celle-ci facturait les clients et lui rétrocédait un salaire après paiement des charges sociales. Cette activité lui procurait des gains intermédiaires s'élevant en moyenne à 300 fr. par mois. Les revenus nets sur une mission oscillaient entre 1'000 et 1'200 fr. et il avait en moyenne deux clients. Il déclarait ces revenus à la caisse de chômage et réfutait travailler "au noir". Il a précisé que le site ekwe.ch était actuellement en maintenance car il était en train de refondre son offre. Il a produit une fiche de salaire du mois de juillet 2021 faisant état d'un salaire net de 1'259 fr. 05, lequel avait été déduit de ses indemnités chômage en tant que gain intermédiaire.

Selon le Tribunal, il effectuait des recherches d'emploi régulières.

Devant la Cour, A______ allègue que B______ continuerait de percevoir des revenus substantiels d'indépendant qu'il dissimulerait à l'autorité judiciaire, ce dont attesterait un échange de courriels du mois de juillet 2021 avec un employeur potentiel, dans lequel il avait déclaré que seul un des créneaux proposés coïncidait avec son agenda. B______ a contesté ce qui précède, qualifiant pareille affirmation de calomnieuse. Il a allégué avoir effectué deux missions en mars et en juillet 2021, dont les revenus avaient été dûment déclarés en tant que gains intermédiaires, et produit les déclarations y afférentes.

Il résulte pour le surplus des pièces produites devant la Cour que le droit de B______ aux indemnités chômage a expiré le 10 septembre 2021. Depuis le mois d'octobre 2021, il bénéficie des prestations de l'Hospice général à hauteur de 1'182 fr. par mois.

b.b Les charges mensuelles de B______, telles qu'arrêtées en première instance, s'élèvent à 1'770 fr. 75, comprenant son montant de base OP (1'200 fr.), ses frais de garde-meubles (172 fr.), sa prime d'assurance maladie obligatoire (328 fr. 75, subside de 160 fr. déduit) et ses frais de transport (70 fr.).

c.a Le Tribunal a arrêté les charges mensuelles de D______ à 973 fr. 40, composées de son montant de base OP (600 fr.), de sa part de loyer (15% de 1'049 fr. 65 soit 157 fr. 45), de sa prime d'assurance maladie obligatoire (26 fr. 10, subside déduit), de ses frais médicaux non remboursés (47 fr. 86), de ses cours de guitare (60 fr.), de sa cotisation au club de football (20 fr. 85), de ses camps et samedis de ski (35 fr.), et de son abonnement TPG (26 fr. 15).

Il a en revanche écarté sa prime d'assurance maladie complémentaire en 55 fr. 70 par mois.

Il a arrêté les charges mensuelles de E______ à 977 fr. 30, comprenant sa base OP (600 fr.), sa part de loyer (157 fr. 45), sa prime d'assurance maladie obligatoire (26 fr. 10, subside déduit), ses frais médicaux non remboursés (28 fr. 40), ses frais de parascolaire et restaurant scolaire (93 fr. 35), sa cotisation au club de football (20 fr. 85), ses camps (25 fr.) et son abonnement TPG (26 fr. 15). Il a écarté ses primes d'assurance maladie complémentaire en 39 fr. 15 et 21 fr. 80 par mois.

Après déductions des allocations familiales en 300 fr., le Tribunal a fixé les coûts d'entretien de D______ et E______ à un montant arrondi de 680 fr. par mois.

c.b Devant la Cour, A______ allègue des frais de soutien scolaire à hauteur de 116 fr. par mois pour D______. A teneur des pièces produites, elle a versé un montant total de 435 fr. à la répétitrice de son fils durant le premier semestre 2021, soit en moyenne 73 fr. par mois.

d. D'après l'extrait de compte produit par A______, B______ a versé, en 2020, une somme totale de 3'852 fr. 80 pour l'entretien de ses enfants, soit :

-  627 fr. 80 le 27 avril 2020 à titre de "D______ et E______" (sic);

-  430 fr. le 27 mai 2020 à titre de "pension juin D______ et E______";

-  215 fr. le 29 juin 2020 à titre de "pension juillet 2020 D______ et E______";

-  215 fr. le 1er juillet 2020 à titre de "pension juillet 2020 D______ et E______";

-  215 fr. le 31 juillet 2020 à titre de "pension juillet D______ et E______" (sic);

-  430 fr. le 28 août 2020 à titre de "pension sept. 2020 D______ et E______";

-  430 fr. le 25 septembre 2020 à titre de "pension oct. 2020 D______ et E______";

-  430 fr. le 28 octobre 2020 à titre de "pension nov. 2020 D______ et E______";

-  430 fr. le 27 novembre 2020 à titre de "pension déc. 2020 D______ et E______";

-  430 fr. le 23 décembre 2020 à titre de "pension déc. 2020 D______ et E______" (sic);

E. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a considéré, s'agissant des points litigieux en appel, que la situation financière des parties ne permettait pas d'étendre l'entretien convenable au minimum vital du droit de la famille. Il convenait dès lors de s'en tenir au minimum vital du droit des poursuites. Les primes d'assurance maladie complémentaire et d'assurance voyage, les frais de téléphonie/internet et le salaire de la femme de ménage allégués par A______ devaient par conséquent être écartés.

B______ étant en mesure d'exercer une activité lucrative compte tenu de son âge et de ses qualifications et n'ayant pas fourni tous les efforts que l'on pouvait attendre de lui, un revenu hypothétique devait lui être imputé. Au vu de son expérience en marketing, il était en mesure d'obtenir, selon les statistiques cantonales, un salaire mensuel brut de 6'780 fr. (5'760 fr. net après déduction de 15% de charges sociales), correspondant au salaire moyen pour un travail dans ce domaine, avec formation supérieure, vingt années d'expérience et sans fonction de cadre. Ce revenu pouvait lui être imputé dès le 1er janvier 2022. Dès cette date, il se justifiait de supprimer ses frais de garde-meubles et de comptabiliser dans ses charges un montant de 1'513 fr. correspondant, selon les statistiques, au loyer mensuel moyen d'un appartement de trois pièces à Genève. Ainsi, dès le 1er février 2022, ses charges s'élèveraient à 3'111 fr. 75 et son disponible à 2'648 fr. 25, arrondi à 2'600 fr.

La contribution d'entretien pouvant être réclamée pour l'année précédant le dépôt de la requête, soit en l'espèce dès le 28 mai 2020, il convenait encore d'examiner la situation de B______ à cette période. Celui-ci percevait alors environ 2'000 fr. d'indemnités chômage, voire un peu plus avec les gains intermédiaires, et assumait des charges de 1'770 fr. 75. Son disponible s'élevait dès lors à 229 fr. 25, arrondi à 200 fr.

Les besoins mensuels de D______ et E______ s'élevaient quant à eux à 680 fr. par enfant après déduction des allocations familiales (D______: 973 fr. 40 – 300 fr. ; E______: 977 fr. 30 – 300 fr.).

Du 28 mai 2020 au 30 septembre 2021, B______ devait dès lors être condamné à verser en mains de A______ un montant de 100 fr. par enfant et dispensé de contribuer à l'entretien convenable de ces derniers pour le surplus, ce sous déduction du montant de 3'852 fr. 80 déjà versé à ce titre. Du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2021, il était sans revenu et ne pouvait pas verser un quelconque montant à ses enfants. Dès le 1er janvier 2022, son disponible s'élevait à 2'600 fr. et lui permettait de couvrir leur entretien convenable et de les faire bénéficier de l'excédent. Sa contribution devait dès lors être fixée à 850 fr. par enfant dès cette date.

F. a. Dans ses écritures d'appel, A______ allègue que le domicile que B______ s'est constitué à H______ chez C______ est une adresse fictive et que celui-ci n'y a jamais dormi. Elle produit un échange de courriels du mois de mai 2020 avec B______ intitulé "adresse fictive" dans lequel celui-ci lui annonce qu'il est en train de "réunir les documents nécessaires" et qu'il pense "finaliser cette semaine", ainsi qu'un échange de messages WhatsApp avec P______, fille de C______, dans laquelle elle remercie celle-ci "d'avoir accepté pour l'adresse". Elle produit également un courriel de B______ du 26 août 2020 dans lequel celui-ci lui rappelle le souhait évoqué début juin "de clarifier sa situation avec les enfants notamment en leur montrant où [il] réside et de leur présenter la personne avec qui [il vit] désormais".

b. B______ a contesté ce qui précède, alléguant dormir de temps à autre à K______ [VD] chez sa nouvelle compagne sans toutefois s'y être établi.

c. A______ a allégué que B______ ne disposait d'un garde-meubles que depuis le 1er octobre 2020, ce que le précité a admis.

EN DROIT

1. 1.1 Le jugement entrepris concernant des mesures protectrices de l'union conjugale, il s'agit d'une décision sur mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1). Il statue en outre sur une affaire dans son ensemble non pécuniaire, puisque portant notamment sur les droits parentaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_512/2017 du 22 décembre 2017 consid. 2.1). La voie de l'appel est dès lors ouverte (art. 308 al. 2 CPC a contrario).

L'appel ayant été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 1 et 3, 271 et 314 al. 1 CPC), il est par conséquent recevable.

1.2 Est également recevable la réponse de l'intimé, déposée dans le délai légal (art. 312 al. 2 CPC).

2. 2.1 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne la contribution d'entretien due à des enfants mineurs en vertu du droit de la famille (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2). La Cour n'est donc liée ni par les conclusions des parties ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

2.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 2.2).

2.3 Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC il incombe à l'appelant de motiver son appel, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée. La Cour applique certes le droit d'office (art. 57 CPC); cependant, elle ne traite en principe que les griefs soulevés, à moins que les vices juridiques soient tout simplement évidents (arrêts du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.3; 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1).

3. En raison de la nationalité française de l'intimé, le litige présente un élément d'extranéité.

Au vu des domiciles et de la résidence habituelle des parties et de leurs enfants, les tribunaux genevois sont compétents pour trancher le présent litige portant sur l'obligation alimentaire à l'égard des enfants (art. 2 ch. 2 CL [RS 0.275.12], art. 2 et 10 al. 1 let. a CPC). Le droit suisse est par ailleurs applicable (art. 83 al. 1 LDIP, art. 4 al. 1 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01]).

4. Les parties ont allégué des faits nouveaux et déposé des pièces nouvelles dans le cadre de la procédure d'appel.

4.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 26 ad art. 317 CPC).

Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la cause concerne des enfants mineurs et que le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF
147 III 301 précité, ibidem).

4.2 En l'espèce,les pièces produites par les parties devant la Cour se rapportent à la situation personnelle et financière de l'intimé ainsi qu'aux charges de l'enfant D______. Elles sont donc pertinentes pour statuer sur le montant des contributions d'entretien dues aux enfants. La maxime inquisitoire illimitée étant applicable à cette question, ces pièces sont par conséquent recevables, de même que les faits auxquels elles se rapportent.

5. L'appelante conclut préalablement à la production par l'intimé de ses justificatifs relatifs à ses revenus d'indépendant, de salarié et/ou de prestations sociales pour la période du 1er février 2020 au 30 septembre 2021 et du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2021, ainsi que de son contrat de travail avec [la société] N______ et de ses fiches de salaire pour la période du 28 mai 2020 à ce jour.

5.1 L'art. 316 al. 3 CPC autorise les parties à solliciter des actes d'instruction devant la Cour.

Le droit à la preuve n'existe que s'il s'agit d'établir un fait pertinent, qui n'est pas déjà prouvé, par une mesure probatoire adéquate, laquelle a été régulièrement offerte selon les règles de la loi de procédure (ATF 135 I 187 consid. 2.2;
133 III 295 consid. 7.1, SJ 2007 I 513; arrêt du Tribunal fédéral 5A_763/2018 du 1er juillet 2019 consid. 2.1.1.1).

Ce droit n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude que celles-ci ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références).

5.2 En l'espèce,les partiesont d'ores et déjà versé à la procédure les décomptes de chômage de l'intimé des mois de janvier à mai 2020, mai à juillet 2021 et septembre 2021 ainsi que le décompte de prestations de l'Hospice général du mois d'octobre 2021. Bien qu'ils ne couvrent pas l'intégralité de la période litigieuse, ces décomptes permettent de rendre vraisemblable le montant des prestations sociales perçues par l'intimé depuis le mois de mai 2020. Il ne paraît dès lors pas pertinent d'astreindre celui-ci à fournir des décomptes supplémentaires, ce d'autant moins que l'appelante n'explique pas quels faits elle entendrait prouver à l'aide de ces pièces.

S'agissant des justificatifs des revenus d'indépendant et de salarié sollicités par l'appelante, y compris ceux provenant de la société N______, l'intimé a expliqué au Tribunal qu'il réalisait des gains intermédiaires d'environ 300 fr. par mois à l'aide de son activité indépendante et qu'il déclarait ces gains à la caisse de chômage, laquelle les déduisait de ses indemnités de chômage, comme en atteste le décompte du mois de juillet 2021. En réponse à l'allégation de l'appelante selon laquelle il dissimulait ses revenus d'indépendant, il a expliqué, dans sa réponse à l'appel, avoir effectué deux missions durant sa période de chômage, en mars et en juillet 2021, en produisant les déclarations de gains intermédiaires établis dans ce cadre par [la société] N______. Au stade des mesures protectrices de l'union conjugale, fondées sur la vraisemblance, ces explications paraissent convaincantes. L'appelante n'a d'ailleurs pas usé de son droit à la réplique afin de soulever une éventuelle objection à ce sujet. Il convient dès lors de constater que l'intimé a produit les pièces pertinentes pour l'établissement de sa situation financière, de sorte qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la réquisition de preuves formulée par l'appelante sur ce point.

6. L'appelante conclut à ce que l'entretien convenable et les contributions d'entretien des enfants D______ et E______ soient fixés à 1'750 fr. par mois et par enfant, allocations familiales non comprises, et ce dès le 28 mai 2020, sous déduction des 2'795 fr. déjà versés à ce titre par l'intimé.

6.1.1 A teneur de l'art. 276 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 176 al. 3 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires, ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF
147 III 265 consid. 5.5, traduit et résumé in Burgat, Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues; une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la suisse, Newsletter DroitMatrimonial.ch de janvier 2021, p. 1 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3). En vertu de l'art. 276 al. 2 CC, les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. Il en résulte que le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 précité, ibidem).

La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant. Elle doit être versée d'avance, le juge fixant les échéances de paiement (art. 285 al. 1 et 3 CC). Les allocations familiales font toujours partie des revenus de l'enfant et viennent en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC).

Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; ATF 115 II 201 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1), sous imputation des avances d'entretien éventuellement effectuées par le débirentier pendant cette période.

6.1.2 La fixation de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir en la matière et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les références).

Dans trois arrêts publiés récents (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316; 147 III 293 et 147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille - soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes) -, qu'il y a lieu d'appliquer de manière immédiate à toutes les affaires pendantes (ATF 142 V 551 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_931/2017 consid. 3.1.3).

Cette méthode implique de calculer dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant (notamment les allocations familiales ou d'études). Ensuite, il s'agit de déterminer les besoins de l'enfant dont l'entretien est examiné, c'est-à-dire le montant de son entretien convenable. Celui-ci dépend des besoins concrets de l'enfant et des moyens disponibles. Les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, dans un ordre déterminé : il faut tout d'abord couvrir le minimum vital du droit des poursuites ou, si les moyens le permettent, le minimum vital du droit de la famille de chaque partie. L'éventuel excédent est ensuite réparti en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant (ATF 147 III 265 précité consid. 7.1).

6.1.3 Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner si le conjoint concerné est en mesure de se le procurer et si l'on peut raisonnablement l'exiger de lui, ces deux conditions étant cumulatives (ATF
143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.2 et les arrêts cités).

Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1.2). Il doit cependant prendre une décision tenant compte des circonstances du cas d’espèce et non sur la seule base d'une moyenne statistique. Cas échéant, le salaire déterminé par le calculateur de salaire du SECO doit être ajusté à la hausse ou à la baisse afin de tenir compte de particularités qui ne sont pas prises en compte par le calculateur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_435/2019 du 19 décembre 2019 consid. 4.1.2 résumé in DroitMatrimonial.ch).

En principe, on accorde à la partie à qui on veut imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_484/2020 du 16 février 2021 consid. 5.1 et les arrêts cités).

Si le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (ATF 143 III 233; arrêt du Tribunal fédéral 5A_553/2020 du 16 février 2021 consid. 5.2.1).

Dans plusieurs arrêts concernant des requêtes en modification des contributions d'entretien, le Tribunal fédéral a statué que la jurisprudence susmentionnée était applicable lorsque le juge imputait un revenu hypothétique à l'une des parties au motif qu'elle pouvait prendre ou reprendre une activité lucrative, ou encore étendre celle-ci, lui imposant ainsi un changement de ses conditions de vie. Dans ce cas de figure, la partie concernée devait en principe se voir accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation, en particulier lorsqu'elle devait trouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier. En revanche, lorsque le débirentier exerçait déjà une activité lucrative à plein temps et assumait une obligation d'entretien préexistante, rien ne justifiait de lui laisser un temps d'adaptation. Dans cette hypothèse, le débirentier devait au contraire entreprendre tout ce qui est en son pouvoir et, en particulier, exploiter pleinement sa capacité de gain pour être à même de continuer d'assumer son obligation d'entretien. Lorsque, même dans le cas d'un changement involontaire d'emploi, il se satisfaisait en connaissance de cause d'une activité lucrative lui rapportant des revenus moindres, il devait se laisser imputer le gain qu'il réalisait précédemment s'il ne démontrait pas avoir tout mis en œuvre pour percevoir une rémunération équivalente (arrêt du Tribunal fédéral 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.2 et les arrêts cités).

Lorsqu'il impute un revenu hypothétique au débirentier, le Tribunal doit estimer la charge fiscale en découlant et en tenir compte pour établir la situation financière de l'intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 6 et l'arrêt cité).

6.1.4 Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI 2021 - RS/GE E 3 60.04), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, à savoir, pour l'enfant, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais de formation, les frais médicaux non pris en charge par une assurance, une part des frais de logement du parent gardien et les frais de garde par des tiers (ATF
147 III 265 précité consid. 7.2). Dans la mesure où les moyens financiers le permettent, la contribution d'entretien doit être étendue au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, celui-ci comprend notamment la charge fiscale. Chez l'enfant, il inclut une part d'impôt correspondant à la part de la contribution d'entretien dans le revenu du parent auquel elle est versée (Jungo/Arndt, Barunterhalt der Kinder, FamPra.ch 2019, p. 758 n. 38), une part au logement du parent gardien et les primes d'assurance-maladie complémentaire (ATF
147 III 265 précité consid. 7.2). Les postes supplémentaires tels que les vacances et les loisirs doivent en revanche être financés par l'éventuel excédent; ils ne doivent pas être pris en compte dans le calcul du minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 précité, ibidem).

Dans tous les cas, le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit être préservé (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3).

6.1.5 Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, arrêt du Tribunal fédéral 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.2 et les références). La jurisprudence permet toutefois de s'écarter des charges de logement effectives dans certains cas. Le juge peut notamment prendre en compte un loyer hypothétique supérieur à celui payé par le conjoint si la solution choisie par l'intéressé est provisoire et que l'on ne peut exiger qu'il la conserve à long terme (arrêts du Tribunal fédéral 5A_405/2019 précité consid. 5.3; 5A_845/2012 du 2 octobre 2013 consid. 3.1.3; De Weck-Immelé, in Commentaire pratique, Droit matrimonial, 2016, n. 97 ad art. 176 CC). Il appartient à l'intéressé de démontrer son intention de déménager, la date du déménagement et son futur loyer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_287/2012 du 14 août 2012 consid. 3.2.4; De Weck-Immelé, op. cit., ibidem).

Pour une contribution à moyen ou long terme on ne tient pas compte de circonstances passagères - tels une incapacité de gain temporaire ou un logement provisoire (Bastons Bulletti, après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 80).

6.1.6 Lorsqu'il reste des ressources après la couverture du minimum vital de droit de la famille, l'entretien convenable de l'enfant peut inclure une participation à cet excédent (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2).

L'excédent doit en principe être réparti entre les parents et les enfants mineurs par "grandes têtes" et "petites têtes", la part d'un enfant correspondant à la moitié de celle d'un parent (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3; Burgat, op. cit., p. 17; Vetterli/Cantieni, in Kurzkommentar ZGB, 2e éd. 2018, n. 11 ad art. 125 CC; Jungo/Arndt, op. cit., p. 760).

L'enfant ne peut pas prétendre, dans le cadre de la répartition de cet excédent, à un train de vie supérieur à celui dont il bénéficiait avant la séparation. Dans des situations particulièrement favorables, la part de l'excédent de l'enfant doit ainsi être arrêtée en fonction de ses besoins concrets et en faisant abstraction du train de vie mené par les parents; ceci se justifie également d'un point de vue éducatif. La décision fixant l'entretien doit exposer pour quels motifs la règle de répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (ATF 147 III 265 précité, ibidem).

6.1.7 Dans les situations de déficit, le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de l'enfant doit figurer dans le dispositif de la décision (art. 301a let. c CPC; Message, du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse, FF 2014 p. 561).

6.1.8 Selon la jurisprudence développée en lien avec l'art. 129 CC, il faut entendre par concubinage qualifié - justifiant une modification de la contribution d'entretien - une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois désignée comme communauté de toit, de table et de lit (ATF 145 I 108 consid. 4.4.6; 138 III 157 consid. 2.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_93/2019 du 13 septembre 2021 consid. 5.1); le juge doit dans tous les cas procéder à une appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, étant précisé que la qualité d'une communauté de vie s'évalue au regard de l'ensemble des circonstances de la vie commune (ATF 138 III 157 consid. 2.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_93/2019 précité, ibidem).

6.2 En l'espèce, l'appelante reproche au Tribunal d'avoir ignoré le parcours professionnel de l'intimé et d'avoir fixé son salaire hypothétique sur la base de statistiques, et non en fonction du revenu qu'il réalisait précédemment. Un revenu hypothétique de 10'000 fr. brut, soit 9'400 fr. net, aurait dès lors dû lui être imputé, étant précisé que les revenus d'indépendant qu'il avait refusé de dévoiler lui permettaient en toute hypothèse d'atteindre cette somme. L'intimé ne démontrant pas avoir une capacité de gain réduite au vu des pièces produites et négligeant intentionnellement ses devoirs depuis deux ans, ce revenu devait lui être imputé avec effet rétroactif au 28 mai 2020. A défaut d'effet rétroactif, il convenait de retenir, pour la période comprise entre le 28 mai 2020 et le 31 décembre 2021, des revenus d'au moins 2'300 fr., correspondant aux indemnités de chômage et aux gains intermédiaires provenant du site internet ekwe.ch. Il était en outre insoutenable de retenir une capacité de gain nulle durant le dernier trimestre 2021.

L'appelante estime par ailleurs que, dans la mesure où l'intimé vit en concubinage avec sa compagne à K______, il n'y avait lieu de comptabiliser ni loyer ni frais de garde-meubles dans ses charges; il se justifiait également de diviser son montant de base OP par deux. Ses charges s'élevaient par conséquent à 998 fr. 75 (montant de base OP : 600 fr.; LAMal: 328 fr. 75; transport : 70 fr.), de sorte que l'intimé jouissait, depuis le 28 mai 2020, d'un disponible de 8'400 fr., subsidiairement 1'300 fr. si le revenu hypothétique ne lui était pas imputé avec effet rétroactif.

Compte tenu de la capacité financière de l'intimé, l'entretien convenable des enfants devait dès lors être étendu au minimum vital du droit de la famille. Il convenait donc d'inclure, dans leurs charges, les primes d'assurance maladie complémentaire, les frais de téléphonie/internet, le salaire de la femme de ménage - celle-ci gardant aussi les enfants lorsqu'ils sont malades et que l'appelante travaille -, la prime d'assurance voyage et le soutien scolaire de D______ (116 fr. par mois), frais invoqués en première instance et démontrés par titres.

L'intimé devait par conséquent être condamné à contribuer à l'entretien de ses enfants à hauteur de 3'500 fr. par mois afin que ceux-ci puissent couvrir leurs charges et maintenir leur train de vie antérieur.

Ces contributions étaient dues à partir du 28 mai 2020, sous déduction de la somme de 2'795 fr. déjà versée à ce titre durant cette période, et non de 3'852 fr. 80 comme retenu par le Tribunal.

6.3.1 In casu, il n'est pas contesté que dès lors qu'elle vit séparée de l'intimé depuis le mois de janvier 2020 et qu'elle a déposé sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale le 28 mai 2021, l'appelante peut, conformément à l'art. 176 al. 3 CC, réclamer des contributions d'entretien en faveur des enfants D______ et E______ avec effet rétroactif au 28 mai 2020. Il n'y a dès lors pas lieu de revenir sur ce point.

6.3.2 Ceci étant, l'appelante ne saurait être suivie lorsqu'elle reproche au premier juge de ne pas avoir imputé à l'intimé un revenu hypothétique avec effet rétroactif à la date susmentionnée.

Bien que l'intimé ait versé une modeste contribution d'entretien à ses enfants après la séparation, le cas d'espèce ne s'apparente pas à celui décrit dans l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_253/2020 résumé ci-dessus (cf. supra consid. 6.1.3). Dans cet arrêt, le crédirentier avait en effet exercé, dans un premier temps, une activité lucrative à plein temps et assumé une obligation d'entretien préexistante; il avait ensuite subi une baisse de ses revenus et sollicité une diminution de la contribution d'entretien. Etant donné qu'il n'avait pas démontré avoir tout entrepris pour continuer à exploiter sa pleine capacité de gain, il devait se voir imputer le même revenu que celui qu'il réalisait précédemment, sans délai de réadaptation. Partant, il n'y avait pas lieu de diminuer la contribution d'entretien.

Dans le cas d'espèce, l'intimé a occupé, durant la vie commune, divers postes de "manager", lui procurant des revenus confortables. A compter de 2016, alors que les époux vivaient encore ensemble, l'intimé s'est toutefois éloigné du marché du travail, enchaînant deux périodes de chômage, d'abord partiel puis complet, et ne réalisant que de modestes gains d'indépendant en parallèle. Au moment de la séparation, l'intimé était ainsi sans emploi stable depuis mai 2019, soit sept mois, et n'avait plus travaillé à temps complet depuis mi-2016, soit plus de trois ans. Bien qu'il n'ait - selon le Tribunal - pas déployé tous les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour retrouver du travail, il ne résulte pas du dossier qu'il ait diminué volontairement son revenu alors qu'il savait qu'il devait assumer une obligation d'entretien. L'appelante ne tente du reste pas de démontrer que tel aurait été le cas. Dans de telles circonstances, c'est à bon escient que le Tribunal n'a pas imputé à l'intimé de revenu hypothétique avec effet rétroactif et a considéré qu'il convenait de lui fixer un délai de trois mois - soit un laps de temps relativement bref - pour se réinsérer pleinement sur le marché du travail. Le jugement entrepris peut dès lors être confirmé sur ce point.

L'appelante ne saurait davantage être suivie lorsqu'elle reproche au Tribunal d'avoir déterminé le revenu hypothétique de l'intimé sur la base de statistiques et non en fonction du salaire qu'il percevait précédemment. L'intimé s'étant, comme déjà indiqué, éloigné graduellement du marché du travail à compter de 2016 et sortant d'une période de chômage quasi complet de deux ans, sa perspective de réaliser des revenus identiques à ceux qu'il percevait par le passé, dans un milieu qui plus est notoirement compétitif, parait en effet ténue. Le recours à des statistiques était dès lors pertinent. Bien qu'ayant occupé des fonctions de "manager" durant sa carrière professionnelle, l'intimé n'a plus assumé de telles responsabilités à plein temps depuis plusieurs années. L'on ne saurait dès lors tenir pour acquis qu'il obtienne à nouveau un tel grade. Le Tribunal s'est par conséquent basé à bon droit sur le salaire d'un employé sans fonction de cadre. Il a par ailleurs tenu compte du fait que l'intimé disposait d'une formation supérieure et d'une longue expérience professionnelle. L'imputation, sur cette base, d'un revenu mensuel de 5'760 fr. net ne souffre dès lors aucune critique.

S'agissant de la période comprise entre le 28 mai 2020 et le 31 décembre 2021, l'appelante argue en vain que les revenus de l'intimé devraient être fixés à 2'300 fr. par mois, correspondant à ses indemnités de chômage (2'000 fr.) et à ses revenus d'indépendant (300 fr. en moyenne). Il résulte en effet du dossier que l'intimé a dûment déclaré ses revenus à la caisse de chômage et que ceux-ci ont été intégrés dans le calcul de ses droits mensuels. Ces deux sources de revenus ne sauraient dès lors être additionnées. L'invocation par l'appelante d'un échange de courriels du mois de juillet 2021 entre l'intimé et un employeur potentiel, dans lequel le précité a fait part de son indisponibilité, ne suffit pour le surplus pas à rendre vraisemblable qu'il aurait perçu des revenus d'indépendant non déclarés. Il est en revanche établi que l'intimé a épuisé son droit au chômage en septembre 2021 et perçu des prestations de l'Hospice général en octobre, de sorte que sa capacité financière est actuellement nulle.

En conclusion sur ce point, le jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il arrête les revenus de l'intimé à 2'000 fr. par mois du 28 mai 2020 au 30 septembre 2021 et lui impute un revenu hypothétique de 5'760 fr. net à compter du 1er janvier 2022.

6.3.3 Concernant les charges de l'intimé, l'appelante fait valoir que le montant de base OP de l'intéressé devrait être divisé par deux au motif qu'il vit en concubinage avec sa compagne à K______ [VD]. Cet argument ne convainc pas. Bien que l'intimé ait annoncé à ses enfants, au mois d'août 2020, qu'il souhaitait leur montrer son nouveau lieu de vie et leur présenter la personne avec laquelle il vivait, il s'est en parallèle domicilié à H______ [GE] en vue d'obtenir un appartement situé à proximité de la résidence de ses enfants. Il n'a en outre pas déménagé ses effets personnels chez sa nouvelle compagne mais les a stockés dans un garde-meubles. Au stade des présentes mesures, ces éléments ne permettent pas de retenir que l'intimé et sa nouvelle compagne formeraient une communauté de vie suffisamment stable et durable pour retenir un partage de l'ensemble des frais du ménage. Le Tribunal a dès lors comptabilisé à juste titre dans les charges de l'intimé le montant de base OP pour une personne vivant seule, soit 1'200 fr. par mois.

Pour ces mêmes raisons, il n'est pas non plus critiquable d'avoir admis dans les charges de l'intimé le loyer du garde-meuble qu'il loue depuis le 1er octobre 2020. Ce poste de 172 fr. sera dès lors également confirmé. Les contributions d'entretien étant réclamées à partir du 28 mai 2020, ce loyer sera en outre comptabilisé dès cette date, étant rappelé que le juge peut, dans une certaine mesure, faire abstraction de variations passagères dans les charges des parties.

Dès lors que le niveau de vie des parties l'autorise et que la maxime inquisitoire illimitée s'applique, il s'impose en outre d'inclure, dans les besoins de l'intimé, la charge fiscale induite par le revenu hypothétique imputé à compter du 1er janvier 2022. Conformément à la calculette mise en ligne par l'administration fiscale cantonale, cette charge sera estimée à 365 fr. par mois (soit 4'172 fr. 85 d'ICC et 225 fr. 80 d'IFD, déterminés sur la base des éléments suivants : état civil: séparé; nombre d'enfants à charge: 0; revenu brut: 81'360 fr.; cotisations sociales: 12'000 fr.; frais professionnels: 1'725 fr.; primes d'assurance: 3'945 fr.; pensions versées: 24'000 fr.; fortune: néant).

L'appelante reproche en revanche à juste titre au premier juge d'avoir mis l'intimé au bénéfice d'un loyer hypothétique dès l'instant où un revenu hypothétique lui serait imputé. Bien qu'il ait effectué des démarches en vue d'obtenir un logement à H______ [GE], l'intimé n'allègue ni ne démontre de perspective concrète de déménagement. Il ne saurait dès lors prétendre à l'inclusion d'un loyer dans ses charges à compter du 1er janvier 2022. Ce poste sera par conséquent écarté.

Au vu de ce qui précède, les charges de l'intimé seront arrêtées, pour la période comprise entre le 28 mai 2020 et le 31 décembre 2021, à 1'770 fr. 75, comprenant son montant de base OP (1'200 fr.), ses frais de garde-meubles (172 fr.), sa prime d'assurance maladie obligatoire (328 fr. 75, subside déduit) et ses frais de transport (70 fr.).

A compter du 1er janvier 2022, lesdites charges s'établiront à 2'130 fr. 75 compte tenu de l'ajout de la charge fiscale susmentionnée.

Au vu de son pouvoir d'appréciation, le Tribunal a dès lors fixé à juste titre le disponible de l'intimé à un montant arrondi de 200 fr. par mois du 28 mai 2020 au 30 septembre 2021 (2'000 fr. de revenus – 1770 fr. 75 de charges). L'intimé ne bénéficiant que des prestations de l'Hospice général du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2021 et celles-ci étant inférieures à ses charges, le premier juge a également retenu à bon droit que sa capacité financière était nulle durant cette période. Le disponible de l'intimé doit en revanche être arrêté à 3'630 fr. à partir du 1er janvier 2022 (5'760 fr. de revenu hypothétique – 2'130 fr. 75 de charges) et non à 2'600 fr. comme retenu par le Tribunal.

6.3.4 Il reste à statuer sur le montant de l'entretien convenable des enfants et des pensions alimentaires dues par l'intimé à partir du 28 mai 2020.

L'entretien convenable constituant une notion dynamique et devant être déterminé en fonction du niveau de vie des parties, il convient de distinguer la période comprise entre le 28 mai 2020 et le 31 décembre 2021, et la période qui s'est ouverte le 1er janvier 2022.

Durant la première période, le disponible de l'intimé s'est élevé à 200 fr. par mois jusqu'au 30 septembre 2021; il était ensuite nul du 1er octobre au 31 décembre 2021. L'entretien convenable des enfants doit par conséquent être limité au minimum vital du droit des poursuites, comprenant le montant de base OP, la participation au loyer, les primes d'assurance maladie obligatoire ainsi que les frais médicaux non remboursés, les frais de transport et le parascolaire. Il doit en revanche être fait abstraction des primes d'assurance maladie complémentaire, des loisirs (cours de guitare, cotisation au club de football, camps et samedis de ski) et des frais de soutien scolaire.

Au vu de ce qui précède, l'entretien convenable de D______ s'élève, du 28 mai 2020 au 31 décembre 2021, à 857 fr. 55 (montant de base OP: 600 fr. ; part de loyer: 157 fr. 45; prime LAMal: 26 fr. 10 ; frais médicaux: 47 fr. 86 ; transport: 26 fr. 15), soit, après déduction des allocations familiales en 300 fr., un montant arrondi de 560 fr. par mois.

Quant à E______, son entretien convenable s'établit, durant cette période, à 931 fr. 45 (montant de base OP: 600 fr. ; loyer: 157 fr. 45 ; prime LAMal: 26 fr. 10 ; frais médicaux: 28 fr. 40 ; transport: 26 fr. 15 ; parascolaire: 93 fr. 35), soit, après déduction des allocations familiales, un montant mensuel arrondi de 630 fr.

La reformatio in pejus étant autorisée dans les procédures soumises à la maxime d'office, le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris - fixant l'entretien convenable des enfants à 680 fr. par mois - sera réformé dans le sens susmentionné, étant rappelé que, conformément à l'art. 301a let. c CPC, le dispositif de la décision doit mentionner le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable des enfants dans les situations de déficit.

Compte tenu de la capacité financière réduite de l'intimé, le chiffre 6 du dispositif du jugement sera en revanche confirmé en tant qu'il fixe les contributions d'entretien des enfants à 100 fr. par enfant du 28 mai 2020 au 30 septembre 2021 et dispense pour le surplus l'intimé de contribuer à l'entretien des enfants durant cette période. Il sera cependant précisé, dans le dispositif du présent arrêt, que la période en question s'étend jusqu'au 31 décembre 2021. Le chiffre 6 du dispositif entrepris sera dès lors corrigé en ce sens.

6.3.5 Les pensions susmentionnées étant dues à compter du 28 mai 2020, il convient encore de prendre en considération les montants que l'intimé a versés pour l'entretien de ses enfants depuis cette date.

Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, ces montants n'atteignent pas 3'852 fr. 80. Ainsi qu'il résulte de l'extrait de compte produit par l'appelante, l'intimé a en effet effectué le premier versement de 627 fr. 80 le 27 avril 2020, soit un mois avant la prise d'effet des contributions litigieuses. Il n'y avait dès lors pas lieu de déduire ce versement de l'arriéré de contributions d'entretien.

Il convient en revanche de tenir compte du second versement en 430 fr. effectué par l'intimé le 27 mai 2020 à titre de "pension juin D______ et E______" ainsi que des versements suivants. Les contributions d'entretien des enfants fixées par le jugement querellé seront par conséquent dues sous déduction de la somme de 3'225 fr. (3'852 fr. 80 – 627 fr. 80) déjà versée à ce titre par l'intimé.

Le chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris devant également être réformé sur ce point, il sera annulé dans son intégralité et reformulé dans le sens de ce qui précède.

6.3.6 A compter du 1er janvier 2022, l'intimé est réputé bénéficier d'un disponible de 3'630 fr. par mois. Les moyens à disposition le permettant, l'entretien convenable des enfants doit dès lors être étendu au minimum vital du droit de la famille et à une part de l'excédent de l'intimé à partir de cette date.

Au minimum vital du droit des poursuites des enfants défini ci-avant viendront par conséquent s'ajouter le montant de leurs primes d'assurance maladie complémentaire (D______: 55 fr. 70; E______: 39 fr. 15 et 21 fr. 80) ainsi que les frais de soutien scolaire (73 fr. par mois pour D______). Il sera en revanche fait abstraction des frais de garde par la femme de ménage lorsque les enfants sont malades, faute pour l'appelante de désigner, dans son appel, les pièces attestant des frais en question. Les autres frais invoqués par l'appelante devant la Cour (téléphonie/internet, assurance voyage, repas pris hors du domicile) seront également écartés étant donné qu'ils font partie du budget de l'intéressée et non de ceux des enfants. Conformément à la méthode en deux étapes préconisée par le Tribunal fédéral, il ne sera pas non plus tenu compte, à ce stade du raisonnement, des frais de loisirs des enfants (cours de guitare, football, camps et samedis de ski), ceux-ci devant être financés au moyen de l'excédent.

Conformément à la maxime inquisitoire illimitée, il conviendrait par ailleurs d'intégrer aux coûts directs des enfants la part de la charge fiscale - non alléguée – que devra supporter l'appelante en raison de la perception des contributions d'entretien des enfants fixées au terme du présent arrêt. Il appert toutefois, prima facie, que cette part d'impôt n'atteindra pas un montant significatif. Selon la calculette mise en ligne par l'administration fiscale cantonale, la charge fiscale globale de l'appelante devrait en effet rester en-deça de 1'000 fr. par an lorsque celle-ci percevra les contributions d'entretien susmentionnées. Il sera dès lors renoncé, au stade des présentes mesures, à intégrer un montant à titre de part d'impôt dans l'entretien des enfants. La part d'excédent qui sera attribuée à ces derniers permettra en effet de couvrir cet éventuel supplément.

En conclusion sur ce point, le minimum vital du droit de la famille de D______ s'établit, à compter du 1er janvier 2022, à un montant arrondi de 690 fr. par mois, allocations familiales déduites (857 fr. 55 de minimum vital du droit des poursuites + 55 fr. 70 de primes LCA + 73 fr. de soutien scolaire – 300 fr. d'allocations familiales). Celui de E______ s'élève au même montant (931 fr. 45 de minimum vital du droit des poursuites + 39 fr. 15 + 21 fr. 80 de primes LCA – 300 fr.).

6.3.7 Après paiement des coûts des enfants calculés ci-avant, l'intimé disposera encore d'un excédent de 2'250 fr. par mois (3'630 fr. – 690 fr. x 2).

Une répartition de cet excédent par "grandes têtes" et "petites têtes" conduirait à allouer 1'125 fr. à l'intimé et 560 fr. à chacun des enfants, portant les contributions d'entretien à 1'250 fr. par enfant, allocations familiales en sus. Compte tenu des coûts relativement modestes de leurs activités extra-scolaires - à savoir 114 fr. pour D______ et 46 fr. pour E______ -, une telle répartition conduirait toutefois à leur octroyer des montants sans rapport avec les charges qu'ils encourent réellement.

Au vu de ce qui précède, les contributions d'entretien dues à D______ et E______ seront fixées à 1'000 fr. par enfant (690 fr. à titre de minimum vital du droit de la famille + 310 fr. à titre de répartition de l'excédent), allocations familiales non comprises. Ces montants paraissent adéquats en regard des besoins concrets des enfants rendus vraisemblables dans le cadre de la présente procédure et des charges supplémentaires dont ils auront à s'acquitter en raison du versement des contributions d'entretien susmentionnées (part d'impôt de l'appelante ainsi que diminution éventuelle de l'allocation logement et du subside d'assurance maladie). Le chiffre 7 du dispositif entrepris sera dès lors réformé en ce sens

7. 7.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

En l'occurrence, la quotité et la répartition des frais judiciaires et dépens de première instance ont été arrêtées conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 31 RTFMC) et n'ont pas été remises en cause par les parties. Le jugement querellé n'est en outre réformé que dans une mesure limitée. Il n'y a donc pas lieu de revenir sur la décision du Tribunal à cet égard.

7.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 800 fr. (art. 5, 31 et 37 RTFMC). L'appelante n'obtenant que partiellement gain de cause, lesdits frais seront mis à la charge des parties par moitié chacune et compensés, à concurrence de 400 fr., avec l'avance de frais versée par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Le solde de l'avance versée par la précitée lui sera restitué.

L'intimé plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, la part de frais qui lui incombe sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève, qui pourra en demander le remboursement ultérieurement (art. 123 al. 1 CPC et 19 RAJ).

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 4 octobre 2021 par A______ contre le jugement JTPI/11959/2021 rendu le 21 septembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10125/2021-13.

Au fond :

Annule les chiffres 5, 6 et 7 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ces points :

Dit que l'entretien convenable de l'enfant D______ s'élève à 560 fr. entre le 28 mai 2020 et le 31 décembre 2021, allocations familiales déduites.

Dit que l'entretien convenable de l'enfant E______ s'élève à 630 fr. entre le 28 mai 2020 et le 31 décembre 2021, allocations familiales déduites.

Condamne B______ à verser, du 28 mai 2020 au 30 septembre 2021, en mains de A______, à titre de contribution à l'entretien des enfants D______ et E______, un montant de 100 fr. par mois et par enfant, allocations familiales non comprises, sous déduction des 3'225 fr. déjà versés à ce titre.

Dispense, pour le surplus, B______ de contribuer à l'entretien convenable des enfants D______ et E______ du 28 mai 2020 au 31 décembre 2021, compte tenu de sa situation financière.

Condamne B______ à verser, dès le 1er janvier 2022, en mains de A______, par mois d'avance, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant D______, un montant de 1'000 fr., allocations familiales non comprises.

Condamne B______ à verser, dès le 1er janvier 2022, en mains de A______, par mois d'avance, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant E______, un montant de 1'000 fr., allocations familiales non comprises.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.


 

Sur les frais d'appel :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune et les compense à concurrence de 400 fr. avec l'avance fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 400 fr. à A______.

Laisse provisoirement la part des frais judiciaires d'appel de B______ à la charge de l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.