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Décisions | Chambre civile

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C/3508/2021

ACJC/1723/2021 du 21.12.2021 sur JTPI/12844/2021 ( OS ) , IRRECEVABLE

Normes : CPC.311; CPC.59.al2.letf; CP.111.al1
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3508/2021 ACJC/1723/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 21 DECEMBRE 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (France), appelant d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 octobre 2021 et intimé, comparant en personne,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée et appelante du susdit jugement, comparant en personne.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement du 6 octobre 2021, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable la requête commune en divorce déposée le 24 février 2021 par B______ et A______ et statué sur les frais, les parties n'ayant pas donné suite aux ordonnances leur demandant de compléter leur convention;

Que par courrier reçu par le Tribunal de première instance le 9 novembre 2021 et transmis le 11 novembre 2021 à la Cour de justice, A______, se référant à la présente procédure de divorce, a contesté être en mesure de continuer à payer la contribution d'entretien en faveur de sa fille; qu'il a exposé que, comme il l'avait déjà indiqué dans un courrier du 4 mai 2021, ses revenus avaient baissé considérablement;

Que B______ a formé appel contre le jugement du 6 octobre 2021 par courrier expédié à la Cour le 20 octobre 2021;

Que, par décision du 21 octobre 2021, la Cour lui a imparti un délai au 22 novembre 2021 pour verser une avance de frais fixée à 600 fr.;

Que, par décision du 28 octobre 2021, un ultime délai a été fixé à B______ au 7 décembre 2021 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, son appel serait déclaré irrecevable;

Qu'à l'échéance de ce délai, B______ n'a pas fourni l'avance de frais requise;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe à l'appelant de motiver son appel, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée; que pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; que sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 p. 375); que la motivation de l'appel constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office; que lorsque l'appel est insuffisamment motivé, l'autorité n'entre pas en matière (arrêts du Tribunal fédéral 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.1; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2);

Que par ailleurs, la Cour n'entre pas en matière sur l'appel si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC);

Qu’en l’espèce, dans la mesure où le courrier de A______ reçu par le Tribunal le 9 novembre 2021 doit s'interpréter comme un appel contre le jugement de divorce rendu peu de temps auparavant, l'intéressé ne critique d'aucune manière la motivation du Tribunal; que son acte est dès lors irrecevable en tant qu'il constitue un appel contre le jugement du 6 octobre 2021; qu'il invoque une baisse de ses revenus de sorte qu'il lui appartient, s'il s'y estime fondé, de solliciter auprès du Tribunal une modification du jugement le condamnant au versement d'une contribution d'entretien en faveur de sa fille en prenant des conclusions chiffrées;

Que pour sa part, l'appelante n’a pas versé l’avance de frais requise dans le délai imparti pour ce faire; que son appel sera par conséquent déclaré irrecevable pour ce motif;

Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTPI/12844/2021 rendu le 6 octobre 2021 par le Tribunal de première instance en la cause C/3508/2021-1.

Déclare irrecevable l'appel formé par B______ contre ce même jugement.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et
Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Gladys REICHENBACH, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Gladys REICHENBACH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les
art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.