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Décisions | Chambre civile

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C/9329/2021

ACJC/13/2022 du 07.01.2022 sur JTPI/15036/2021 ( OS )

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9329/2021 ACJC/13/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 7 JANVIER 2022

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, recourante contre un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 novembre 2021, comparant par Me Karin ETTER, avocate, ETTER & BUSER, boulevard
de Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'Etude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par
Me Laurence MIZRAHI, avocate, ZUTTER LOCCIOLA BUCHE & ASS.,
rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6, en l'Etude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


Vu le jugement du 29 novembre 2021 (JTPI/15036/2021), communiqué le 30 novembre 2021 aux parties pour notification, par lequel le Tribunal de première instance a accueilli l'action de l'intimée en contestation de revendication et rejeté la revendication formée par l'appelante sur un compte bancaire auprès la banque C______;

Attendu que ce jugement mentionne le recours comme voie de droit;

Vu le recours formé le 28 décembre 2021 et reçu par le greffe de la Cour le 29 décembre 2021 par A______ contre ce jugement, concluant à son annulation;

Vu les conclusions prises par la recourante, sollicitant l'octroi de l'effet suspensif au recours, pour autant que la voie de droit soit effectivement celle du recours;

Attendu que, sur ce point, elle considère que la décision attaquée est susceptible de lui causer un dommage difficilement réparable du fait qu'en cas d'exécution du jugement, son recours serait privé d'objet et le montant qu'elle revendique utilisé pour désintéresser l'intimée de sorte qu'elle ne pourrait plus le récupérer au cas où elle obtiendrait gain de cause;

Vu la détermination de l'intimée sur requête d'octroi d'effet suspensif, s'en rapportant à justice sur ce point, pour autant que la voie de droit contre le jugement soit bien celle du recours;

Qu'elle relève cependant, que les chances de succès du recours, respectivement appel, sont faibles, la recourante, respectivement appelante, faisant défaut dans la démonstration d'un dommage difficilement réparable du fait de l'exécution immédiate du jugement attaqué;

Considérant que le recours n'emporte pas effet suspensif (art. 325 al. 1 CPC);

Que toutefois, l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire, aux conditions par analogie de l'art. 315 al. 5 CPC, soit si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable de l'exécution de la décision attaquée;

Que l'appel emporte par contre effet suspensif ex lege (art. 315 al. 1 CPC);

Que l'appel est recevable contre les décisions finales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC);

Qu'en l'espèce cette valeur est dépassée;

Que l'art. 309 CPC ne prévoit pas d'irrecevabilité de l'appel dans le cadre de l'action en contestation de revendication des art. 106 et ss LP;

Qu'en principe dès lors, la voie de droit contre le jugement querellé étant l'appel, celui-ci déploie un effet suspensif automatique, de sorte que la requête serait sans objet;

Que toutefois, en tant que de besoin, cet effet suspensif sera accordé au vu de la voie de droit utilisée, l'intimée, malgré ses doutes quant au bienfondé de cette requête, s'en étant rapportée à justice sur ce point;

Que par ailleurs, indépendamment des chances de succès du recours, est susceptible de causer, un dommage difficilement réparable l'attribution des fonds revendiqués à un tiers, dommage cependant assez théorique puisque, durant le procès, la poursuite est quoiqu'il en soit suspendue jusqu'à jugement définitif sur la question (Zondler, Kommentar zum SchKG, 2017, nos 7ss ad art. 109 LP);

Qu'aucune des parties ne subira de préjudice de ce fait;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
Le président ad interim de la Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris :

Accorde, en tant que de besoin, l'effet suspensif au recours déposé le 28 décembre 2021 par A______ contre le jugement JTPI/15036/2021 rendu le 29 novembre 2021 dans la cause C/9329/2021-19.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président ad interim; Madame
Gladys REICHENBACH, greffière.

 

Le président ad interim :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Gladys REICHENBACH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.