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Décisions | Chambre civile

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C/11271/2020

ACJC/2/2022 du 03.01.2022 sur OTPI/926/2021 ( SDF )

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11271/2020 ACJC/2/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du lundi 3 janvier 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'une ordonnance rendue par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 décembre 2021, comparant par Me Camille LA SPADA-ODIER, avocate, Odier Halpérin Steinmann Sàrl, Boulevard des Philosophes 15, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, France, intimée, comparant par
Me Bernadette SCHINDLER VELASCO, avocate, MSV Avocats, case postale 2571, 1260 Nyon 2, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que, par ordonnance du 6 décembre 2021 notifiée aux parties le 8, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a attribué à l'intimée la jouissance du domicile conjugal à C______ [GE] et imparti un délai au 31 janvier 2022 à l'appelant pour le quitter, notamment;

Qu'il a considéré qu'il était dans l'intérêt prépondérant des enfants du couple, scolarisés à Genève, qu'ils puissent réintégrer au plus vite ledit domicile avec leur mère à laquelle leur garde avait été attribuée, afin d'éviter les fastidieux trajets quotidiens entre la résidence secondaire des parties en France, dans laquelle ils résidaient momentanément, et leur école, notamment;

Que, le 20 décembre 2021, A______ a appelé de cette ordonnance, requérant le prononcé de l'effet suspensif;

Qu'il a fait valoir dans le cadre de cette requête que l'obliger à quitter dans un délai court l'appartement conjugal était susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable, notamment dans sa recherche d'emploi s'il devait se domicilier en France;

Que par détermination du 30 décembre 2021, reçue le 3 janvier 2022 par la Cour, l'intimée a conclu au rejet de la requête;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 315 al. 4 lit. b CPC, l'appel contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise;

Que l'instance de recours peut cependant suspendre le caractère exécutoire si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (al.5);

Qu'il appartient à la partie recourante d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision querellée lui cause un préjudice difficilement réparable (ATF 134 III 426 consid. 1.2), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 136 IV 92 consid. 4; 133 III 629 consid. 2.3.1 in fine);

Que selon la jurisprudence (ATF 137 III 475 consid. 4.1), l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans les cas exceptionnels;

Qu'en l'espèce, tout d'abord la partie recourante ne fournit aucun élément permettant de discerner pour quelle raison elle subirait un préjudice difficilement réparable du fait de l'exécution immédiate de la décision attaquée;

Qu'en effet, les éléments apportés relèvent plus de conjectures ou de la convenance personnelle;

Que ces seules raisons justifieraient le rejet de la requête;

Que par ailleurs en outre, et à supposer que les motifs invoqués par l'appelant eussent été considérés comme pouvant lui causer un dommage difficilement réparable, ceux-ci n'auraient toutefois pas justifié malgré tout la suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée dans la mesure où, dans la pesée des intérêts, l'intérêt difficilement réparable des enfants et de l'intimée à ce que la décision soit exécutée l'emporte manifestement;

Que la requête est dès lors rejetée;

Que le sort des frais sera renvoyé à la décision finale.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
Le président ad interim de la Chambre civile :


Rejette la requête de A______ tendant à suspendre l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance OTPI/926/2021 rendue le 6 décembre 2021 par le Tribunal dans la cause C/11721/2020.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président ad interim; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

Le président ad interim :

Cédric-Lauren MICHEL

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.