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Décisions | Chambre civile

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C/6329/2021

ACJC/1686/2021 du 14.12.2021 sur JTPI/9350/2021 ( SDF ) , CONFIRME

Normes : CC.276; CC.285.al1; CC.176.al1.ch1
En fait
En droit

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6329/2021 ACJC/1686/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 14 décembre 2021

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ (France), appelante d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 juillet 2021, comparant par Me Martin AHLSTROM, avocat, DAYER AHLSTRÖM FAUCONNET, quai Gustave-Ador 38, case postale 6293, 1211 Genève 6, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, comparant par Me Diane BROTO, avocate, CG PARTNERS, rue du Rhône 100, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/9350/2021 du 8 juillet 2021, reçu le 12 juillet 2021 par A______, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a donné acte à A______ et B______ qu'ils s'étaient séparés en décembre 2020 (chiffre 1 du dispositif), donné acte aux parties de leur accord sur l'attribution à A______ de la jouissance exclusive du domicile conjugal sis 1______ [à] C______ (France), avec tous les droits et obligations en découlant (ch. 2), instauré une garde alternée sur les enfants D______, née le ______ 2008, et E______, née le ______ 2009, qui s'exercerait, sauf accord contraire des parties, à raison d'une semaine sur deux, du vendredi après l'école jusqu'au vendredi suivant, retour à l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 3), dit que le domicile légal des enfants se trouvait chez B______ (ch. 4), donné acte aux parties de leur accord que A______ continuerait à percevoir l'intégralité des allocations familiales et d'études (ch. 5), dit que chaque partie assumerait les frais courants des enfants pendant ses périodes de garde (ch. 6), donné acte à B______ de son engagement à prendre en charge, jusqu'au 31 décembre 2021, les frais fixes des enfants, à savoir leurs primes d'assurance-maladie, les frais de restaurant scolaire, d'accueil parascolaire et de téléphone (ch. 7), dit que chacune des parties prendrait en charge, dès le 1er janvier 2022, la moitié des frais fixes des enfants, à savoir leurs primes d'assurance-maladie, les frais médicaux non remboursés, de restaurant scolaire, d'accueil parascolaire, de téléphone et de transport (ch. 8), donné acte à B______ de son engagement à prendre en charge, jusqu'au 31 juillet 2021, les frais de A______ dont il s'acquittait déjà actuellement, à savoir les frais de logement, de voiture et les primes d'assurance-maladie (ch. 9), dit qu'aucune contribution d'entretien entre époux n'était due dès le 1er août 2021 (ch. 10), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 11), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., répartis entre les parties à raison de la moitié chacune, condamné B______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, le montant de 500 fr. (ch. 12), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 13), condamné les parties à exécuter les dispositions du jugement (ch. 14) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 15).

B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 21 juillet 2021, A______ a formé appel de ce jugement, concluant à l'annulation des chiffres 7 à 10 et 15 de son dispositif, sous suite de frais judiciaires et dépens. Cela fait, elle a conclu, principalement, à ce que B______ soit condamné à lui verser une contribution d'entretien de 4'000 fr. par mois, dès le 1er janvier 2021, et à prendre en charge les frais fixes de D______ et E______, à savoir leurs primes d'assurance-maladie, ainsi que leurs frais de restaurant scolaire, d'accueil parascolaire et de téléphone, au-delà du 31 décembre 2021 et pour une durée indéterminée. Subsidiairement, elle a conclu à ce que B______ soit condamné – dès le 1er janvier 2021 – à contribuer à son entretien à hauteur de 4'000 fr. par mois et à l'entretien de leurs filles à hauteur de 425 fr. par mois et par enfant, allocations familiales non comprises. Plus subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

A______ a produit une pièce nouvelle.

b. Dans sa réponse du 5 août 2021, B______ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué, sous suite de frais.

Préalablement, il a demandé à être "autoris[é] à produire tous documents attestant des revenus effectifs dégagés de son activité de F______ dès réception, à tout le moins dans le cadre de son éventuelle duplique".

Il a produit des pièces nouvelles.

c. La cause a été gardée à juger le 3 septembre 2021, A______ ayant renoncé à déposer une réplique spontanée.

C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, née ______ [nom de jeune fille] le ______ 1975 à G______ (Lettonie), et B______, né le ______ 1982 à H______ (Genève), tous deux ressortissants suisses, se sont mariés le ______ 2008 à Genève.

Deux enfants sont issues de leur union : D______ née le ______ 2008, et E______, née le ______ 2009.

b. A une date non spécifiée, la famille s'est installée dans un appartement sis 1______ à C______ (France), dont B______ est propriétaire.

Les parties se sont séparées en décembre 2020. A______ a conservé la jouissance du domicile conjugal, tandis que B______ s'est installé dans un appartement de 2 pièces situé à I______ (Genève), dont ses parents sont propriétaires.

Depuis la séparation, une garde alternée a été mise en place sur les enfants, celles-ci passant deux semaines par mois chez chacun de leurs parents.

c. Le 7 avril 2021, A______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale devant le Tribunal. Elle a conclu, notamment, à l'instauration d'une garde alternée sur D______ et E______, au versement en ses mains de l'intégralité des allocations familiales et à la condamnation de son époux, dès le 1er janvier 2021, à lui payer, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution d'entretien de 425 fr. pour chacune des enfants et une contribution d'entretien de 4'000 fr. pour elle-même.

En substance, A______ a allégué qu'elle s'était occupée de manière prépondérante des enfants pendant le mariage tandis que son époux assurait la prise en charge financière de la famille. Les charges mensuelles de D______ et E______ étaient de 1'150 fr. chacune, dont 200 fr. d'activités extrascolaires, soit 850 fr., de sorte qu'elle réclamait le versement de la moitié de ce montant à titre de contribution pour l'entretien de chacun de ses filles. Vu la situation financière respective des parties, la durée du mariage (13 ans) et la répartition des tâches durant celui-ci, elle était en droit de prétendre au versement d'une contribution mensuelle à son propre entretien de 4'000 fr. B______ avait les moyens financiers suffisants pour verser les pensions requises; il percevait un revenu mensuel net de l'ordre de 8'000 fr. et il était propriétaire d'une collection d'œuvres d'art d'une valeur de plus de 200'000 fr. Il était par ailleurs propriétaire du domicile conjugal à C______ ainsi que d'un appartement dans le quartier des J______ (Genève) qu'il louait 2'000 fr. par mois. Depuis la séparation jusqu'au dépôt de la requête, son époux lui avait versé un montant total de 17'500 fr.

d. Dans sa réponse du 7 mai 2021, B______ a conclu, sur le plan financier, à ce que l'entretien convenable de D______ soit fixé mensuellement à 1'020 fr. et celui de E______ à 775 fr., allocations familiales non déduites. Il s'est engagé à s'acquitter des charges fixes des enfants (primes d'assurance-maladie, frais de cuisine scolaire et de parascolaire, frais de téléphone), ainsi que de leurs frais extraordinaires jusqu'au 31 décembre 2021, à titre de contribution à leur entretien. Il a par ailleurs conclu à ce que les charges fixes des enfants soient partagées par moitié entre les parents à partir du 1er janvier 2022, chacun d'eux assumant les frais afférents à la prise en charge de D______ et E______ pendant leur période de garde. Il était d'accord que les allocations familiales soient intégralement versées en mains de son épouse. Au surplus, il a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à assumer les charges de A______ dont il s'acquittait depuis la séparation, à savoir ses frais de logement, de voiture et d'assurance-maladie, cela jusqu'au 31 juillet 2021, et à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien n'était due entre les parties à compter du 1er août 2021.

B______ a allégué avoir versé (en sus de la prise en charge des frais fixes de la famille) la somme de 4'830 fr. à son épouse entre le 30 janvier et le 24 avril 2021. Il estimait être en mesure de réaliser un revenu mensuel net de 5'000 fr. en travaillant comme indépendant, mais il ne disposait pas des moyens financiers suffisants pour verser une contribution pour l'entretien de son épouse. Actuellement, c'est uniquement grâce à l'aide financière de ses parents qu'il arrivait à couvrir ses propres charges et celles de sa famille.

e. Le Tribunal a entendu les parties les 20 mai et 17 juin 2021. A______ a déclaré que ses possibilités "de gagner plus par son travail" étaient limitées, de sorte qu'elle proposait que son époux travaille plus et qu'elle s'occupe davantage des enfants. Elle percevait l'intégralité des allocations familiales depuis décembre 2020. Pendant la vie commune, les parents de B______ avaient beaucoup aidé la famille sur le plan financier; c'était grâce eux que les époux avaient pu s'offrir des vacances pour des montants de 15'000 fr. à 20'000 fr.

B______ a déclaré qu'il n'avait pas l'intention de renoncer à la garde alternée qui convenait très bien à D______ et E______; il tenait à être présent pour ses filles et à suivre leur scolarité. Il s'est engagé à s'acquitter, jusqu'au 31 décembre 2021, des charges fixes des enfants, ainsi que de leurs frais extraordinaires. Il a ajouté que ses parents étaient d'accord de continuer à prendre en charge les frais de loisirs de D______ et E______.

f. Le Tribunal a gardé la cause à juger peu après l'audience du 17 juin 2021.

g. Il ressort des pièces produites en appel qu'entre les 21 mai et 16 juillet 2021, B______ a versé un montant total de 2'500 fr. en mains de son épouse.

D. La situation personnelle et financière des parties se présente comme suit :

a.a A______ est titulaire d'un Bachelor en ______ délivré par une université lettone. Devant le Tribunal, l'épouse a déclaré qu'elle maîtrisait le russe (oral et écrit), qui était sa langue maternelle, qu'elle parlait et comprenait le français, mais ne l'écrivait pas, et que son niveau d'anglais était très faible.

Avant le mariage, A______ a travaillé en qualité d'employée de bureau pour K______ SA, société ayant son siège à Genève et œuvrant comme Family Office. Elle s'occupait de la clientèle russe de la société. Elle a débuté cette activité en novembre 2003 en tant qu'étudiante. En 2005 et 2006, elle gagnait à ce titre 1'760 fr. par mois. En 2007, son salaire mensuel net moyen était de 4'560 fr. Elle a quitté cet emploi à la naissance de D______, alors que son salaire mensuel (pour un taux d'activité de 100%) s'élevait à 6'500 fr., versé treize fois l'an. Il ressort par ailleurs du curriculum vitae publié sur son profil LinkedIn qu'après la naissance de ses filles, à savoir de 2010 à 2018, A______ a occupé plusieurs postes à temps partiel, dans le domaine du service à la personne et des relations avec la clientèle, auprès d'une société de gestion de fortune (L______ SA, de 2010 à 2012; dans son appel, l'épouse allègue qu'elle s'occupait de l'accueil de la clientèle et de la gestion du courrier), d'un hôtel (où elle assistait son époux dans son travail, de 2012 à 2016) et de la société M______ SARL (de 2016 à 2018; cf. infra let. b.a); il ressort en outre dudit curriculum vitae que l'épouse a suivi des cours à l'Université de Genève entre 2003 et 2005.

Depuis le mois de novembre 2020, A______ est employée par le N______, en qualité d'animatrice suppléante. Elle exerce cette activité quelques heures par semaine à O______ (Genève), pour un salaire horaire brut de 24 fr. 55 + 10% d'indemnité vacances et jours fériés. Selon son contrat de travail, la capacité de "s'exprimer oralement de façon claire et détaillée et [d']avoir la capacité de lire et rédiger des notes simples [en français]" fait partie de ses conditions d'engagement (art. 9 du Statut du personnel non-permanent d'animation parascolaire). Le Tribunal a retenu qu'elle percevait à ce titre un revenu mensuel net moyen de 935 fr. En appel, A______ allègue que cette activité lui procure un salaire mensuel net moyen de 750 fr., versé dix fois par année, dans la mesure où elle n'est pas rémunérée pendant les vacances scolaires d'été.

Devant le premier juge, A______ a déclaré qu'elle avait cherché un emploi dans le domaine financier "par le passé", mais qu'elle y avait renoncé car elle estimait que sa candidature n'était pas assez compétitive. Elle souhaitait développer son activité de professeure de P______, domaine dans lequel elle avait suivi une formation qu'elle avait achevée en 2018. Actuellement, elle prodiguait une heure de cours par semaine à une ou deux amies; elle avait également proposé un programme de cours le week-end du 19 et 20 juin 2021. A terme, elle espérait pouvoir réaliser un revenu de 2'000 fr. à 3'000 fr. par mois grâce à cette activité, en sus de son salaire d'animatrice parascolaire. Elle ne souhaitait pas être engagée comme professeure de P______ dans un centre de fitness car les horaires étaient irréguliers et les salaires bas.

a.b Le Tribunal a retenu que les charges mensuelles de A______ s'élevaient au montant arrondi de 3'250 fr., comprenant l'entretien de base OP (1'080 fr.; 1'350 fr. moins 20% vu son domicile situé en France), les frais du logement sis à C______ (550 fr.; contrevaleur de 501.60 euros : 66.65 euros de taxe foncière + 72.65 euros de taxe d'habitation + 72 euros de frais de copropriété + 244.40 euros de frais d'électricité + 45.90 euros d'abonnement internet), l'assurance-maladie de base et complémentaire (519 fr. 45 + 160 fr.), ses frais médicaux non remboursés (120 fr. 75), ses frais de téléphone (150 fr.), ses frais de véhicule (600 fr. : 370 fr. 20 de leasing + 183 fr. 45 d'assurance + 46 fr. 80 d'impôts) et ses impôts (50 fr., estimation).

En appel, l'épouse soutient que le Tribunal aurait dû comptabiliser un loyer hypothétique de 2'500 fr. dans ses charges, dans la mesure où elle avait le projet de s'installer à Genève "pour des raisons professionnelles et privées".

b.a B______ n'a pas de diplôme ni de formation professionnelle. Depuis le mois de septembre 2018, il exploite une F______ par le biais de la société M______ SARL dont il est l'associé-gérant. La F______ est ouverte du lundi au vendredi de 10h30 à 14h30 et de 17h à 19h, ainsi que le samedi de 11h à 18h. Les parents de l'époux sont propriétaires des locaux qu'occupe la F______. Auparavant, B______ a travaillé plusieurs années en tant que gérant dans un hôtel appartenant à l'un des membres de sa famille. A la fin de l'année 2016, l'hôtel a été vendu et il a perdu cet emploi, étant précisé que son salaire brut s'élevait en dernier lieu à environ 10'000 fr. par mois. Il a perçu des indemnités de l'assurance-chômage de quelque 7'000 fr. nets par mois (allocations familiales non comprises) jusqu'en 2018. N'ayant pas retrouvé d'emploi salarié, B______ a décidé de se mettre à son compte en ouvrant une F______. Depuis lors, ses parents le soutiennent financièrement (ce que les intéressés ont confirmé dans une attestation datée du 26 avril 2021; pièce 8 int.).

En 2018 et 2019, l'exploitation de M______ SARL s'est soldée par une perte. Selon le bilan 2019, la société a généré un chiffre d'affaires de 61'859 fr. pour des charges d'exploitation de 65'286 fr. Devant le Tribunal, B______ a déclaré qu'en 2020, la société avait réalisé un chiffre d'affaires de plus de 97'000 fr. Toutefois, il ne pensait pas que le bénéfice final dépasserait 4'000 fr. ou 5'000 fr., dans la mesure où il fallait déduire du chiffre d'affaires les commissions versées aux ______ (environ 50% à 55% du prix d'achat versé par chaque client) ainsi que les frais d'exploitation (loyer, SIG, téléphone, encadrement, vernissage, déplacements et hébergement des ______ à Genève, etc.). En outre, la société était débitrice envers lui d'un montant de 25'000 fr.

Se référant aux relevés du compte bancaire de M______ SARL auprès de Q______, le Tribunal a retenu qu'il était vraisemblable que B______ retirait un revenu annuel d'environ 23'320 fr. de son activité de F______ (97'000 fr. de chiffre d'affaires - 64'200 fr. d'acquisition de nouveaux objets d'art [dans son appel, l'époux a allégué que ce montant correspondait aux commissions versées aux ______, la société n'acquérant pas de nouveaux objets d'art dans le cadre de son activité] - 9'480 fr. de charges fixes [frais de téléphonie, SIG, honoraires de fiduciaire, frais de communication, assurance, impôts, etc.]). Il convenait d'ajouter à ce montant les liquidités que B______ avait prélevées sur ce compte, sans établir que celles-ci étaient affectées à l'exploitation de la F______, soit 20'316 fr. de retraits en espèces et 9'920 fr. de prélèvements par carte de crédit. Au total, c'était un revenu mensuel de 4'460 fr. que l'époux réalisait grâce à sa société.

b.b B______ est copropriétaire avec son père d'un appartement situé dans le quartier des J______ à Genève. Il perçoit de la location de ce bien un revenu mensuel de 715 fr. (15'540 fr. de loyers encaissés - 4'706 fr. de charges et frais d'entretien - 2'233 fr. d'intérêts hypothécaires / 12).

B______ est titulaire d'un compte bancaire auprès de R______, dont le solde s'élevait à environ 31'000 fr. au 31 décembre 2020 et à environ 2'460 fr. au 26 mai 2021.

A la fin du mois de décembre 2020, le compte Q______ de M______ SARL présentait un solde de 9'288 fr.

Dans sa réponse du 7 mai 2021, l'époux a allégué qu'il était propriétaire de huit d'œuvres d'art dont il estimait la valeur globale à 75'000 fr. A une exception près, il avait acquis ces œuvres il y avait environ dix ans. Il a ajouté que le solde d'environ 31'000 fr. sur son compte R______ à fin décembre 2020 s'expliquait par le fait qu'il avait vendu une de ses œuvres d'art (parmi celles ayant le plus de valeur) afin d'avoir quelques liquidités, ce qui lui permettait d'assumer une partie de ses charges actuelles.

b.c Le Tribunal a retenu que les charges mensuelles de B______ s'élevaient au montant arrondi de 3'760 fr., comprenant l'entretien de base OP (1'350 fr.), le loyer (880 fr.), l'assurance-maladie de base et complémentaire (391 fr. 15 + 106 fr. 10), ses frais d'électricité (30 fr.), de téléphone (150 fr.) et d'internet (107 fr. 80), la redevance radio-TV (27 fr. 91), ses frais de véhicule (660 fr. : 431 fr. 20 de leasing + 147 fr. 05 d'assurance + 78 fr. 85 d'impôts) et ses impôts (50 fr., estimation).

c. Le Tribunal a retenu les charges mensuelles de D______ – allocations familiales en 300 fr. non déduites – à hauteur de 900 fr. (arrondis), comprenant l'entretien de base OP (600 fr.), l'assurance-maladie de base et complémentaire (113 fr. 85 + 57 fr. 50), les frais médicaux non remboursés (10 fr.), les frais de téléphone (60 fr.) et les frais de transport (45 fr.).

Les charges mensuelles de E______ – allocations familiales en 300 fr. non déduites – ont été retenues à hauteur de 1'050 fr. (arrondis), comprenant l'entretien de base OP (600 fr.), l'assurance-maladie de base et complémentaire (113 fr. 85 + 43 fr. 90), les frais médicaux non remboursés (21 fr. 70), les frais de cuisines scolaires (125 fr.) et de parascolaire (74 fr.), les frais de téléphone (10 fr.) et de transport (45 fr.).

Le Tribunal n'a pas inclus les frais de loisirs (tennis et piano pour D______, équitation pour E______) dans le budget des enfants, dans la mesure où il n'était pas contesté que ces frais continueraient à être assumés par les parents de B______.

E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que A______, âgée de 46 ans et en bonne santé, disposait d'une expérience professionnelle d'une dizaine d'années dans le service à la personne et les relations avec la clientèle, dans les domaines administratif et financier. Titulaire d'un Bachelor en ______, elle parlait français et russe, ce qui était un avantage pour chercher du travail à Genève auprès d'employeurs offrant des services de Family Office. Au vu de la séparation des parties et des dépenses supplémentaires induites par la constitution de deux ménages séparés, il appartenait à l'épouse de tout mettre en œuvre pour acquérir son indépendance financière. Il ressortait des pièces produites que l'intéressée avait effectué quelques recherches d'emplois dans le domaine administratif, mais rien de réellement sérieux, préférant se concentrer sur sa nouvelle activité de professeure de P______. Or cette activité ne lui rapportait aucun revenu. L'on pouvait dès lors attendre de l'épouse qu'elle y renonce en faveur d'un emploi dans le domaine financier ou administratif, où elle avait le plus de chance de réaliser un salaire lui permettant d'assumer ses charges et celles de ses filles mineures. Au vu de ces différents éléments, et en tenant compte de son absence du monde professionnel pendant quelques années, il se justifiait d'imputer à A______ un revenu hypothétique de 4'500 fr. nets par mois pour un emploi à 80% dans l'un des domaines susmentionnés. Ce revenu pouvait lui être imputé sans délai d'adaptation, dans la mesure où elle avait renoncé à un emploi correctement rémunéré pour vivre au moyen de l'aide financière de ses beaux-parents, alors qu'elle ne pouvait pas ignorer son obligation d'entretien envers D______ et E______.

De son côté, B______ était âgé de 38 ans et en bonne santé. Il avait travaillé en tant que gérant dans un hôtel appartenant à sa famille, emploi pour lequel il avait été rémunéré jusqu'à 10'000 fr. bruts par mois. Il ressortait des pièces produites que l'époux retirait un revenu mensuel net de 4'460 fr. de son activité indépendante et qu'il percevait en sus un revenu locatif mensuel de 715 fr. Son revenu net total s'élevait donc en moyenne à 5'175 fr. Toutefois, eu égard à son âge, son état de santé et son expérience professionnelle dans le domaine de l'hôtellerie, un revenu hypothétique de 5'300 fr. nets par mois pouvait lui être imputé pour un emploi à plein temps. Il n'y avait pas lieu de lui octroyer un délai d'adaptation pour réaliser un tel revenu, pour les mêmes raisons que pour l'épouse.

Les ressources des parties totalisaient donc 9'800 fr. par mois (4'500 fr. + 5'300 fr.) et les charges de la famille étaient de 3'250 fr. pour l'épouse, de 3'760 fr. pour l'époux, de 900 fr. pour D______ et de 1'050 fr. pour E______, allocations familiales non déduites. Après couverture de ses charges, A______ bénéficiait d'un solde disponible mensuel de 1'250 fr. (4'500 fr. - 3'250 fr.). Elle avait donc les moyens financiers pour assumer la moitié des charges fixes des enfants, ce d'autant qu'elle percevait les allocations familiales, conformément à l'accord des parties, ce qui ramenait le coût de D______ à 150 fr. (900 fr. / 2 - 300 fr.) et celui de E______ à 225 fr. (1'050 fr. / 2 - 300 fr.). Après la prise en charge de ces coûts, l'épouse avait encore un montant de 875 fr. à disposition, ce qui lui permettait de revenir habiter en Suisse le cas échéant. B______ bénéficiait quant à lui d'un solde disponible de 1'540 fr. par mois (5'300 fr. - 3'760 fr.). Une fois les charges des enfants assumées, il lui restait encore un montant de 565 fr. à disposition (1'540 fr. - 450 fr. - 525 fr.). La situation financière des parties permettait d'imposer à celles-ci de prendre en charge les frais relatifs aux enfants à raison de la moitié chacune. Aucune contribution ne devrait être versée par un époux à l'autre, que ce soit pour l'entretien des enfants ou pour son propre entretien. En outre, il ne se justifiait pas de partager l'excédent dans la mesure où les parties avaient jusqu'alors financé leurs loisirs et leurs vacances grâce à l'aide financière des parents de B______. Enfin, il n'y avait pas lieu de fixer des contributions d'entretien avec effet rétroactif au 1er janvier 2021, ainsi que le souhaitait A______, dès lors que l'époux avait contribué à l'entretien de sa famille après la séparation, en prenant en charge les frais fixes des enfants et les dépenses courantes de l'épouse (logement, assurance-maladie, frais de véhicule), mais également en versant à celle-ci de l'argent tous les mois. L'épouse ne rendait d'ailleurs pas vraisemblable s'être endettée pour subvenir aux besoins de la famille.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices – qui sont considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) – dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

1.2 En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC), et porte sur des conclusions dont la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr.

Il est donc recevable.

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Sa cognition est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, dans la mesure où les mesures protectrices sont soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (art. 254 CPC; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1).

La maxime inquisitoire et la maxime d'office régissent les questions relatives aux enfants mineurs (art. 277 al. 3 et 296 al. 1 et 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1).

La fixation de la contribution d'entretien du conjoint dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale est soumise à la maxime inquisitoire simple (art. 272 CPC) et au principe de disposition (art. 58 CPC) (ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_333/2019 du 6 juillet 2020 consid. 4.1).

2.             L'appelante étant domiciliée en France, le litige présente un élément d'extranéité.

Au vu de la nationalité suisse des parties, ainsi que du domicile genevois des enfants et de l'intimé, la Cour est compétente pour statuer sur les contributions d'entretien en faveur de l'épouse et des enfants, seuls points litigieux en appel (art. 46 et 79 al. 1 LDIP). Le droit suisse est applicable (art. 83 al. 1 LDIP; art. 4, 15 et 24 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires).

3.             Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour.

3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

3.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites en appel, pertinentes pour statuer sur les contributions dues à l'entretien de D______ et E______, sont ainsi recevables, de même que les allégués de fait s'y rapportant.

4.             L'appelante fait grief au Tribunal de l'avoir déboutée de ses conclusions en paiement de contributions à son entretien et à celui des enfants, en lui imputant un revenu hypothétique de 4'500 fr. sans délai de réinsertion. Elle soutient par ailleurs qu'un revenu hypothétique de 10'000 fr. aurait dû être mis à la charge de son époux.

De son côté, l'intimé, qui conclut à la confirmation du jugement entrepris, reproche au premier juge d'avoir retenu que son activité indépendante lui procurait des revenus mensuels de l'ordre de 4'460 fr. Il soutient qu'en 2020, les revenus générés par M______ SARL se sont élevés tout au plus à 3'830 fr. par mois, compte tenu des charges d'exploitation de la F______.

4.1 Selon l'art. 276 CC – auquel renvoie l'art. 176 al. 1 ch. 3 CC –, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

L'étendue de l'entretien convenable dépend de plusieurs critères, la contribution d'entretien devant correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (art. 285 al. 1 CC).

Ces différents critères doivent être pris en considération et exercent une influence réciproque les uns sur les autres (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Les besoins de l'enfant doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1; 5A_119/2017 du 30 août 2017 consid. 7.1). Par ailleurs, les enfants ont le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d'un niveau de vie qui corresponde à la situation des parents (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arrêt du Tribunal fédéral 5A_489/2019 du 24 août 2020 consid. 8.1).

En cas de garde alternée de l'enfant avec prise en charge de celui-ci à parts égales, les deux parents contribuent à l'entretien de l'enfant en lui fournissant soins et éducation, de sorte qu'en principe, il s'agit de partager entre eux la charge des prestations pécuniaires destinées à son entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1). Il n'est toutefois pas exclu, selon la capacité contributive des père et mère, que l'un des parents doive verser des contributions d'entretien pécuniaires en plus de la prise en charge personnelle qu'il fournit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 7.4.2; 5A_1017/2014 du 12 mai 2015 consid. 4.4).

4.2 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, lorsque le juge constate que la suspension de la vie commune est fondée, il fixe la contribution pécuniaire à verser par un époux à l'autre.

Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b; 115 II 424 consid. 3). Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC), l'art. 163 CC demeurant la cause de leur obligation d'entretien réciproque même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 ss CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, suite à cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux. Ainsi, le juge doit examiner si, et dans quelle mesure, on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur, en raison de la suspension de la vie commune, qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative (ATF 137 III 385 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 5.1.1).

4.3.1 La fixation de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir en la matière et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les références citées).

Dans trois arrêts publiés récents (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316; 147 III 293 et 147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille – soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes) –, qu'il y a lieu d'appliquer de manière immédiate à toutes les affaires pendantes (ATF 142 V 551 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.3).

Cette méthode implique de calculer dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant (notamment les allocations familiales ou d'études). Ensuite, il s'agit de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable, qui n'est pas une valeur fixe, mais dépend des besoins concrets et des moyens à disposition). Enfin, les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille. L'éventuel excédent doit se répartir en fonction de la situation concrète. Au moment de fixer l'entretien à verser, il convient de tenir compte des circonstances entourant la prise en charge des enfants mineurs (ATF 147 III 265 précité consid. 7).

Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI 2021, RS/GE E 3 60.04), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, à savoir, pour l'enfant, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais de formation, les frais médicaux non pris en charge par une assurance, une part des frais de logement du parent gardien et les frais de garde par des tiers (ATF
147 III 265 précité consid. 7.2). Dans la mesure où les moyens financiers le permettent, la contribution d'entretien doit être étendue au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans cette catégorie : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez les enfants, il peut être tenu compte, notamment, d'une part d'impôts et des primes d'assurance-maladie complémentaires. En revanche, doivent être exclus les frais de voyage et de loisirs, qui seront financés, cas échéant, par l'éventuel excédent (ATF 147 III 265 précité consid. 4.1.5 et 7.2).

L'entretien de base peut être réduit en raison du coût de la vie inférieur dans le pays du domicile de l'un des conjoints par rapport à la Suisse; à Genève, une réduction de 15% pour l'époux domicilié en France est admise (OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 135; parmi plusieurs : ACJC/308/2021 du 9 mars 2021 consid. 3.11.1; ACJC/34/2021 du 12 janvier 2021 consid. 5.2.2).

En principe, lorsqu'une garde alternée a été instaurée, il n'y a pas lieu d'intégrer une participation au loyer de l'un ou l'autre parent dans les charges de l'enfant. Il en va de même pour l'entretien de base de l'enfant que chaque parent assumera pendant sa période de garde (arrêt du Tribunal fédéral 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 4).

Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées par les parties, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien (ATF 121 III 20 consid. 3a et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.1; 5A_771/2018 du 28 mars 2019 consid. 3.2).

Dans tous les cas, le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit être préservé (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3).

4.3.2 Le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs ou réels des parties lors de la fixation de la contribution d'entretien. Il peut toutefois imputer un revenu hypothétique à l'une des parties, dans la mesure où celle-ci pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort qui peut être raisonnablement exigé d'elle (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_564/2014 du 1er octobre 2014 consid. 5.1 et 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.2).

S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1), en sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (arrêts du Tribunal fédéral 5A_946/2018 précité consid. 3.1; 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2; 5A_119/2017 du 30 août 2017 consid. 4.1). Il s'ensuit que, lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (arrêts du Tribunal fédéral 5A_946/2018 précité consid. 3.1; 5A_119/2017 précité consid. 4.1).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Il s'agit d'une question de droit. Ensuite, il doit examiner si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail. Il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1046/2018 du 3 mai 2019 consid. 4.3).

Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, lui imposant ainsi un changement de ses conditions de vie, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation et retrouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3; 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.2.1). Si le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêt du Tribunal fédéral 5A_553/2020 du 16 février 2021 consid. 5.2.1 et les références citées).

Selon la jurisprudence, on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6).

Seule est déterminante la capacité propre d'un époux de réaliser un revenu; l'assistance versée par des parents en ligne directe (art. 328 CC) ne doit pas être prise en compte à ce titre (arrêt du Tribunal fédéral 5A_733/2007 du 9 avril 2008 consid. 2.3).

4.3.3 Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable par analogie dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; ATF 115 II 201 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1; 5A_932/ 2015 du 10 mai 2016 consid. 4.3.2).

L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêt du Tribunal fédéral 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2).

4.4.1 En l'espèce, il convient d'appliquer la méthode uniformisée du minimum vital avec répartition de l'excédent pour statuer sur les demandes d'entretien litigieuses, ce qui n'est pas contesté.

4.4.2 S'agissant de la capacité contributive de l'appelante, le Tribunal a retenu que celle-ci, âgée de 46 ans et en bonne santé, avait étudié les ______ en Lettonie et obtenu l'équivalent d'un Bachelor dans ce domaine (étant précisé que l'épouse n'établit pas que ce titre universitaire ne serait pas reconnu en Suisse ainsi qu'elle le prétend). Il est par ailleurs constant que l'appelante maîtrise le russe qui est sa langue maternelle et qu'elle comprend et parle le français sans difficulté particulière; il est en outre vraisemblable qu'elle possède une maîtrise (à tout le moins) rudimentaire du français écrit, puisqu'il s'agit d'une des conditions d'engagement fixées par le N______ (à savoir son employeur actuel) et qu'à teneur de son profil LinkedIn, l'appelante a suivi des cours à l'Université de Genève entre 2003 et 2005. Au surplus, si elle a quitté son poste d'employée de bureau auprès de K______ SA en 2008, à la naissance de D______, alors qu'elle réalisait un revenu mensuel moyen d'environ 7'000 fr. (6'500 fr. x 13 / 12), l'épouse a néanmoins accumulé de l'expérience dans le domaine financier et administratif au cours des années suivantes, en travaillant à temps partiel auprès d'une société de gestion de fortune (où elle s'occupait de l'accueil de la clientèle et de la gestion du courrier) et de l'hôtel dont l'intimé a été le gérant jusqu'en 2016.

Vu son âge, sa formation universitaire, ses compétences linguistiques et son parcours professionnel, c'est à bon droit que le Tribunal a considéré qu'il pouvait être attendu de l'appelante qu'elle reprenne une activité lucrative à 80% afin de participer aux frais supplémentaires engendrés par la vie séparée. Cela se justifie également du fait de la garde partagée mise en place depuis la séparation, étant relevé que D______ et E______, qui sont âgées de 12 et 13 ans, ont déjà acquis une certaine autonomie. Au surplus, rien ne permet de retenir que l'intimé aurait exigé de l'appelante qu'elle renonce à travailler pour se consacrer à l'éducation des enfants, ainsi qu'elle l'allègue devant la Cour, ce d'autant que la situation financière du couple s'est péjorée dès l'année 2018 (l'époux ayant épuisé son droit aux prestations de l'assurance-chômage), de telle sorte que les parties ont eu recours à l'aide financière des parents de l'intimé.

Eu égard à son expérience d'une dizaine d'années dans le service à la personne et les relations avec la clientèle, le Tribunal a retenu, à juste titre, que l'on pouvait attendre de l'appelante qu'elle trouve un emploi à 80% dans le domaine financier ou administratif (plus rémunérateur que son activité de professeure de P______), par exemple auprès d'une société offrant des prestations de Family Office (étant rappelé qu'elle peut s'occuper d'une clientèle russophone). Comme employée de bureau, l'épouse pourrait réaliser un salaire mensuel brut de l'ordre de 4'700 fr. (Calculateur national de salaires [cf. https://www.ge.ch/calculateur-salaire-ligne], activités de services administratifs et de soutien, 46 ans, formation universitaire, aucune année de service, sans fonction de cadre, 32 heures par semaine, canton de Genève), correspondant à environ 4'100 fr. nets une fois les charges sociales déduites. Cette activité est raisonnablement exigible à compter du 1er août 2021, soit environ sept mois après la séparation, étant souligné que l'appelante n'a pas démontré, même au stade de la vraisemblance, avoir cherché du travail avec sérieux et assiduité depuis décembre 2020 (pas plus qu'elle ne l'a fait en 2018, quand l'intimé a épuisé son droit au chômage), les quelques pièces produites faisant état de 6-7 offres spontanées de cours de P______ (en 2018 et 2020), d'une postulation pour un poste de vendeuse (en 2019) et d'une réponse négative pour un poste auprès de S______ SA (en 2019). En audience, l'épouse a d'ailleurs admis qu'elle avait renoncé à postuler dans le domaine financier et qu'elle n'entendait pas travailler comme enseignante de P______ dans un fitness, sans donner d'explication convaincante à ce sujet. Aussi, le Tribunal était fondé à retenir que l'appelante n'avait pas fourni les efforts que l'on pouvait attendre d'elle pour se réinsérer professionnellement afin de faire face à son obligation d'entretien envers ses filles mineures. Enfin, l'appelante n'établit pas que la crise sanitaire l'aurait concrètement entravée dans ses recherches d'emploi ainsi qu'elle le fait valoir dans son appel.

Dans le jugement attaqué, les charges de l'épouse ont été estimées au montant arrondi de 3'250 fr., comprenant son entretien de base (1'080 fr.; 1'350 fr. diminué de 20%), ses frais de logement (550 fr.), ses primes d'assurance-maladie (679 fr. 45), ses frais médicaux non remboursés (120 fr. 75), ses frais de téléphone (150 fr.), ses frais de véhicule (600 fr.) et ses impôts (50 fr.). Contrairement à ce que soutient l'appelante, il n'y a pas lieu d'inclure dans ses charges un loyer hypothétique de 2'500 fr. par mois. Dans la mesure où elle a conservé la jouissance du domicile conjugal suite à la séparation, le Tribunal a correctement tenu compte de ses charges de logement effectives. A cela s'ajoute que l'appelante, qui travaille à O______ depuis novembre 2018, ne prétend pas que le fait d'être domiciliée en France l'empêcherait de trouver un emploi en Suisse. En revanche, son entretien de base sera arrêté à 1'148 fr. compte tenu de son domicile français (1'350 fr. diminué de 15% et non de 20% comme l'a fait le premier juge; cf. supra consid. 4.3.1). Les charges de l'appelante seront dès lors fixées au montant arrondi de 3'300 fr., les autres postes retenus par le Tribunal n'ayant fait l'objet d'aucune critique en appel. Après couverture de ses charges, l'épouse bénéficie ainsi d'un excédent de 800 fr. (4'100 fr. - 3'300 fr.).

4.4.3 Il ressort des relevés de compte de la société M______ SARL qu'en 2020, l'intimé a réalisé un revenu mensuel net de l'ordre de 4'460 fr. grâce à son activité de F______ indépendant, conformément aux calculs opérés par le Tribunal auxquels il est renvoyé en tant que de besoin. En y ajoutant le revenu locatif issu de l'appartement dont il est copropriétaire à Genève, l'intimé perçoit un revenu mensuel net de 5'175 fr. (4'460 fr. + 715 fr.) au total. Cela étant, en travaillant comme gérant dans l'hôtellerie à 100%, ainsi qu'il l'a fait jusqu'en 2016, l'intimé pourrait réaliser un salaire mensuel brut de l'ordre de 5'350 fr. (Calculateur national de salaires, hébergement et restauration, 38 ans, sans formation professionnelle complète, aucune année de service, fonction de cadre moyen, 40 heures par semaine, canton de Genève), correspondant à environ 4'700 fr. nets une fois les charges sociales déduites. Vu son âge, son état de santé et son expérience dans le domaine de l'hébergement, l'on peut dès lors attendre de l'intimé – qui n'allègue pas avoir recherché un emploi salarié suite à la séparation, en dépit des résultats d'exploitation négatifs de M______ SARL en 2018 et 2019 – qu'il réalise, à tout le moins dès le 1er août 2021, un revenu mensuel global de l'ordre de 5'400 fr. (4'700 fr. + 715 fr.).

Pour le surplus, il n'est pas rendu vraisemblable que l'intimé disposerait d'une fortune mobilière de 200'000 fr. comme le soutient l'appelante. A cet égard, l'époux a exposé qu'il était propriétaire de huit œuvres d'art et qu'il en avait vendu une (parmi celles ayant le plus de valeur) en 2020 pour pouvoir disposer de liquidités et couvrir ses charges courantes suite à la séparation – ce que les relevés de son compte R______ tendent à confirmer. Il est par ailleurs constant que le bien immobilier dont l'intimé est propriétaire à C______ est occupé par l'appelante, de sorte qu'il n'en retire aucun revenu locatif. Enfin, conformément à la jurisprudence rappelée ci-avant (cf. consid. 4.3.2 in fine), l'aide financière que les parents de l'intimé ont apporté à la famille dès 2018 (voire avant) n'a pas à être comptabilisée dans les revenus de ce dernier.

Après couverture de ses charges – que le Tribunal a retenues à hauteur de 3'760 fr. (entretien de base, loyer, assurance-maladie, frais d'électricité, de téléphone et d'internet, redevance radio-TV, frais de véhicule, impôts) et qui ne sont pas critiquées en appel – l'époux bénéficie ainsi d'un solde disponible de 1'640 fr.

4.4.4 Les charges mensuelles des enfants, allocations familiales non déduites, ont été arrêtées par le Tribunal à 900 fr. (entretien de base, assurance-maladie, frais médicaux non remboursés, frais de téléphone et de transport) pour D______, respectivement à 1'050 fr. (entretien de base, assurance-maladie, frais médicaux non remboursés, cuisines scolaires et parascolaire, frais de téléphone et de transport) pour E______. Ces montants ne sont pas contestés en appel.

Compte tenu de la garde alternée instaurée, les dépenses courantes des enfants doivent en principe être assumées par les époux à raison de la moitié chacun – étant rappelé que les allocations familiales sont intégralement versées à l'appelante. Après couverture des charges fixes des enfants pendant leurs périodes de garde respectives, l'appelante bénéficie d'un excédent de 425 fr. (800 fr. - 150 fr. [900 fr. / 2 - 300 fr.] - 225 fr. [1'050 fr. / 2 - 300 fr.]) et l'intimé d'un excédent de 640 fr. (1'640 fr. - 450 fr. - 525 fr.).

Eu égard à ce qui précède et vu la modicité de l'excédent susceptible d'être réparti entre les membres de la famille, la solution du premier juge – qui a retenu qu'aucune contribution ne serait due entre les parties à compter du 1er août 2021 et que celles-ci prendraient en charge les frais fixes des enfants par moitié chacune dès le 1er janvier 2022 – paraît adéquate et sera dès lors confirmée.

Dans la mesure où l'intimé a continué à assumer les charges courantes de la famille après la séparation, tout en versant régulièrement de l'argent à son épouse (laquelle a perçu l'entier des allocations familiales dès décembre 2020), c'est également à bon droit que le Tribunal n'a pas condamné l'intimé à s'acquitter de contributions d'entretien avec effet rétroactif au 1er janvier 2021.

4.4.5 En définitive, le jugement querellé sera entièrement confirmé.

5. Vu la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC), les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge des parties par moitié chacune.

L'appelante plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, la part de ces frais qui lui incombe sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève, qui pourra en demander le remboursement ultérieurement (art. 123 al. 1 CPC et 19 RAJ).

L'intimé sera condamné à verser 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Pour les mêmes motifs d'équité liés à la nature du litige, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 7 à 10 et 15 du dispositif du jugement JTPI/9350/2021 rendu le 8 juillet 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6329/2021-21.

Au fond :

Confirme les chiffres 7 à 10 et 15 du dispositif de ce jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge des parties par moitié chacune.

Laisse provisoirement la part des frais judiciaires d'appel de A______ à la charge de l'Etat de Genève.

Condamne B______ à payer le montant de 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur
Jean REYMOND, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

La présidente :

Nathalie RAPP

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.