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Décisions | Chambre civile

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C/16826/2018

ACJC/1672/2021 du 15.12.2021 sur JTPI/2183/2021 ( OS ) , REJETE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16826/2018 ACJC/1672/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 15 DéCEMBRE 2021

 

Entre

1) Les mineures A______ et B______, domiciliées ______, représentées par leur mère Madame C______,

2) Madame C______, domiciliée ______, requérantes en mesures superprovisionnelles, comparant toutes trois par Me Marie BERGER, avocate, BRS Berger Recordon & de Saugy, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle elles font élection de domicile,

et

Monsieur D______, domicilié ______, cité, comparant par Me Marco CRISANTE, avocat, rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

 


Vu, EN FAIT, la cause C/16826/2018;

Vu la requête de "mesures superprovsionnelles, subsidiairement urgentes après déterminations de la partie adverse" expédiée le 9 décembre 2021 au greffe de la Cour civile par C______ et les mineures A______ et B______ à l'encontre de D______, visant à ce que la Cour :

Ø ordonne l'établissement d'un rapport complémentaire par le SEASP invitant celui-ci à communiquer avec la police et les témoins de la scène du 3 décembre 2021;

Ø suspende le droit de visite de D______ sur ses filles jusqu'à reddition du rapport complémentaire qui comprendra des recommandations;

Ø ordonne à D______ d'effectuer un suivi immédiat et régulier auprès de E______, ou d'une institution analogue mais auprès d'un thérapeute expérimenté, avec pour objectif de travailler sur sa capacité à agir dans l'intérêt des enfants, y compris s'agissant de la collaboration avec la mère de A______ et B______ et des propos qu'il tient aux filles sur leur mère, directement ou par l'intermédiaire de F______ et de ne pas mêler les filles au conflit parental;

Ø prenne toutes autres mesures utiles à la protection des enfants;

Ø réserve toutes nouvelles conclusions de C______ au fond sur les droits parentaux, à réception du rapport;

Ø déboute D______ ou tout tiers de toutes autres ou contraires conclusions;

Ø condamne D______ à l'intégralité des frais d'appel ainsi qu'à des dépens;

Attendu que les jumelles A______ et B______, nées le 14 octobre 2016 à Genève sont issues de la relation entretenue par C______ et D______ entre 2015 et 2017.

Que D______ est également le père de deux enfants issus d'une relation antérieure, G______, née le ______ 2007, et F______, né ______ 2009, dont il partage la garde avec la mère.

Qu'un conflit aigu oppose C______ et D______ depuis leur séparation en 2017.

Que le 13 juillet 2018 A______ et B______, représentées par leur mère C______, ont ouvert action contre D______ en paiement d'aliments et réglementation de la garde ainsi que des relations personnelles.

Que le 28 septembre 2018, D______ a agi à l'encontre de C______ en instauration de l'autorité parentale conjointe et fixation d'un droit de visite.

Que les deux parties ont requis des mesures provisionnelles et superprovisionnelles.

Que ces dernières ont été rejetées.

Que des mesures provisionnelles ont été prononcées par ordonnance du 26 novembre 2019 du Tribunal, modifiées par arrêt du 19 mai 2020 de la Cour :

Ø réservant un droit de visite à D______ sur A______ et B______ s'exerçant un week-end sur deux du vendredi soir à 18 h au lundi matin à 8h,

Ø instaurant une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles pour une durée d'une année, à charge pour le curateur de veiller au respect des décisions judiciaires en matière de relations personnelles, d'inciter les parents à rétablir une communication fonctionnelle dans l'intérêt des mineures et de proposer d'éventuelles adaptations du droit de visite en cas de nécessité,

Ø fixant une contribution d'entretien en faveur des mineures de 1'650 fr. par enfant et par mois.

Que le Tribunal a rendu un jugement le 23 février 2021 instaurant l'autorité parentale conjointe de D______ et C______ sur A______ et B______, attribuant la garde des enfants à C______, fixant un droit aux relations personnelles entre D______ et A______ et B______ s'exerçant selon les modalités suivantes :

Ø  Durant deux mois, un week-end sur deux du vendredi à la sortie de la crèche au lundi matin au retour à la crèche, ainsi qu'une nuit à quinzaine du lundi soir à la sortie de la crèche au mardi matin au retour à la crèche,

Ø  Puis, durant deux mois selon les mêmes modalités, mais avec la nuit du lundi au mardi toutes les semaines,

Ø  Puis, dès la rentrée scolaire 2021/2022, selon les mêmes modalités, plus pendant la moitié des vacances scolaires,

Ø  Chaque année, A______ et B______ devaient passer le 24 décembre auprès de leur mère, jusqu'au lendemain matin et le 25 décembre auprès de leur père jusqu'au lendemain matin.

Que le passage des enfants d'un parent à l'autre devait avoir lieu à la crèche ou au bas de l'immeuble de C______, sans contact direct entre les parents.

Que la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite était maintenue, mais le curateur était relevé de ses fonctions en vue d'un remplacement par une personne investie de la même mission, mais pouvait porter un regard neuf sur la situation et créer un lien de confiance avec les parents.

Que le jugement condamnait par ailleurs D______ à verser à C______ au titre de contribution d'entretien de A______ et B______, par enfant, les sommes mensuelles de :

Ø  2'100 fr. jusqu'au 31 août 2021,

Ø  1'500 fr. dès le 1er septembre 2021 jusqu'à l'âge de dix ans,

Ø  1'700 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans,

Ø  1'900 fr. jusqu'à la majorité voire au-delà en cas d'études ou d'apprentissage sérieux et régulier, mais plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans.

Que C______ a fait appel de ce jugement, concluant en substance à réduire le droit de visite (nuit du lundi au mardi une semaine sur deux et non pas toutes les semaines; nombre de semaines de vacances réduit au début mais augmentant pour atteindre la moitié de vacances scolaires à partir de 2023) et à des contributions d'entretien comprises entre 2'350 fr. et 4'000 fr. par mois et par enfant.

Que D______ a formé un appel joint, concluant en substance à une réduction des contributions d'entretien à des montants compris entre 1'150 fr. et 1'650 fr.

Qu'il ressort de la procédure que les parents admettent entretenir des relations exécrables et en imputent chacun la faute à l'autre. Que l'organisation et l'exercice du droit de visite en pâtit.

Que le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) a rendu un rapport d'évaluation sociale le 2 décembre 2019 dont il ressortait en substance que le simple fait que ces parents se croisent provoquait des propos très agressifs et d'énorme tensions. Que l'intensité du conflit entre les parents et l'impossibilité de le calmer a conduit le thérapeute en charge de la famille au sein de E______ à renoncer à toute consultation commune.

Que le SPMi fait état dans son rapport d'une altercation ayant eu lieu lors du passage des enfants en août 2019 et ayant conduit au dépôt de plaintes pénales de la part des deux parents.

Qu'une nouvelle altercation est survenue au mois de décembre 2019 en lien avec l'organisation des vacances de fin d'année, C______ ayant fait appel à la police parce qu'elle estimait que D______ avait unilatéralement décidé de garder les jumelles du 22 au 26 décembre 2019. Que ce dernier avait restitué les enfants le 23 décembre suite à l'intervention de la police.

Que le 20 juillet 2020, C______ a à nouveau mis en œuvre la police parce que le jour précédent D______ n'avait pas restitué les enfants en début de matinée comme prévu, mais en fin d'après-midi.

Qu'un autre incident s'est produit le 28 septembre 2020 lorsque A______ et B______ ont été refusées à la crèche parce qu'elles avaient de la fièvre et que leur père avait dû les garder à la maison. Que C______ avait souhaité que D______ lui ramène immédiatement les jumelles alors qu'il souhaitait les garder jusqu'en soirée. Qu'elle a mis en œuvre le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) pour convaincre le père de rendre les enfants à la mère. Que cette démarche étant restée sans effet, elle a fait intervenir la police qui a négocié un retour des filles en fin d'après-midi.

Que le 12 octobre 2020, le SPMi a écrit au juge en charge de la procédure pour que la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite soit levée car les parents délégitimaient son action, laquelle ne conduisait à rien. Que C______ et D______ lui avaient d'ailleurs adressé des courriers à teneur desquels ils considéraient que l'intervention d'un tiers avec lequel la communication n'était pas bonne ne les aidait pas et qu'ils souhaitaient s'organiser directement entre eux. Que le SPMi constatait néanmoins que la communication entre ces parents restait très fragile car D______ refusait tout contact avec C______. Que le père n'admettait par ailleurs pas que des instances étatiques décident de manière obligatoire de ses relations avec ses filles.

Que l'organisation des vacances de Noël 2020 ont été l'objet d'un long échange de SMS, sur plusieurs jours, dans lequel les parties se reprochaient réciproquement de ne pas tenir leurs engagements en se prévalant, qui du planning établi par la curatrice, qui du jugement sur mesures provisionnelles, qui des discussions entre avocats, qui des accords pris en audience, avant d'aborder des reproches plus fondamentaux liés à des commentaires dépréciatifs faits par le fils de D______ à A______ et B______ à propos de leur mère, à la stratégie consistant à dissimuler ses revenus pour ne pas participer à l'entretien des enfants et, finalement, à l'absence de projet parental commun des parties au moment de la conception de A______ et B______.

Que le 12 février 2021, C______ a refusé de remettre les jumelles à leur père car ce dernier n'avait pas voulu confirmer qu'il les restituerait à l'heure prévue, provoquant la venue de D______ à son domicile et l'intervention de la police afin de permettre à l'exercice du droit de visite.

Que l'organisation des vacances d'octobre 2021 ont à nouveau donné lieu à un échange de messages emplis de reproches réciproques sur le respect des engagements pris et des pratiques relevant du fait accompli. Que le SPMi est intervenu, vraisemblablement sans succès, avant que les parents ne trouvent une solution amiable entre eux. Que les messages abordaient à nouveau l'absence de projet parental commun autour des jumelles.

Qu'enfin, à l'appui de la requête de mesures superprovisionnelles du 9 décembre 2021, C______ expose qu'une dispute a éclaté entre elle et D______ le vendredi 3 décembre 2021, lorsque ce dernier est venu chercher les jumelles pour exercer son droit de visite du week-end. Qu'en effet, B______, qui avait la varicelle, aurait exprimé le souhait de ne pas aller chez son père, manifestant des réactions de peur à son encontre et se réfugiant derrière sa mère. Que le cité se serait mis en colère, aurait tenté de s'emparer de l'enfant et aurait provoqué la chute de C______. Que des passants ont assisté à la scène et seraient intervenus pour retenir D______. Que la police est finalement arrivée et aurait envisagé une mesure d'éloignement à l'encontre de D______, mais y aurait renoncé au motif que les parties n'habitaient plus ensemble. Que C______ allègue que les filles ont été traumatisées par le comportement de leur père et qu'elle-même souffrait de douleurs consécutives aux actes de D______ nécessitant le port d'une attelle et la prise d'antalgiques.

Que la requérante indique avoir déposé plainte pénale contre D______. Que ce dernier aurait déposé une contre plainte pour dénonciation calomnieuse contre C______. Que le SPMi aurait été interpellé par les deux parents et confronté à des versions contradictoires des événements du 6 décembre 2021. Que la requérante ne précise pas quelle est l'appréciation du SPMi de la situation et s'il entendait prendre des mesures.

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable.

Qu'en cas d'urgence particulière, le juge peut ordonner ces mesures immédiatement sans entendre les parties (art. 265 CPC).

Que l'octroi de mesures superprovisionnelles présuppose que le requérant ait pris des conclusions en ce sens dans sa requête de mesures provisionnelles. Lorsque la requête ne contient que des conclusions tendant au prononcé de mesures superprovisionnelles, il faut considérer que celles-ci valent aussi implicitement à titre de conclusions provisionnelles (Bovey, Favrod-Coune, Petit Commentaire, CPC, 2020, n° 2 ad art. 265 CPC et les références citées).

Qu'en application de l'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est conçu comme un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 7.1). Que le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Qu'il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3, 141 III 328 consid. 5.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 7.1, 5A_498/2019 consid. 2).

Que si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Que le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue toutefois une ultima ratio et ne peut être ordonné que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant. Que le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent leur suppression complète si le préjudice engendré pour l'enfant par leur maintien peut être écarté ou limité par d'autres mesures appropriées, notamment par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné (ATF 122 III 404 consid. 3c; ATF 120 II 229 consid. 3b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références).

Qu'en l'espèce, la requérante allègue qu'une nouvelle crise parentale s'est produite récemment qui, selon sa description, aurait atteint un degré de violence plus élevé que les autres. Qu'elle indique ne plus savoir comment réagir face aux comportements du cité, estimant avoir été peu entendue et soutenue par les différentes autorités intervenues dans ce dossier.

Qu'elle allègue également un impact sur les enfants qui auraient été confrontées à l'incident, voire même impliquées.

Qu'elle ne produit toutefois aucune pièce permettant d'attester ses allégués, hormis une ordonnance pour des antalgiques.

Que notamment aucun certificat médical n'est déposé.

Que la police, qui a pu faire des constats sur place, a renoncé à prononcer des mesures d'éloignement de l'aveu même de la requérante.

Que cette dernière requiert que le cité se voie retirer, sur le seul vu de sa requête, le droit à des relations personnelles avec ses filles juste avant les fêtes de fin d'année, soit une période où ces relations prennent toute leur importance et qui s'est déjà révélée compliquée entre ces parents.

Qu'il n'existe pas d'éléments suffisants, en l'occurrence, pour remettre en cause, sans audition de la partie citée, un droit aux relations personnelles judiciairement fixé et pour lequel les dispositions adéquates ont été prises, compte tenu de son exercice particulièrement problématique depuis la séparation des parties, sous la forme d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite et d'une remise des enfants sans contact entre les parents.

Qu'il appartient aux parents de se plier à ce dispositif.

Que s'il est acquis que les relations entre les parents sont exécrables, ce qui n'est pas récent, il n'est pas rendu vraisemblable, que des actes de maltraitance, physique ou psychique, auraient été commis par le père sur ses enfants, permettant de suspendre le droit à des relations personnelles pour une durée indéterminée alors qu'un encadrement suffisant du droit de visite existe depuis plusieurs années, qui n'a jamais fait état de tels actes.

Que les conditions très restrictives d'octroi d'une mesure superprovisionnelle et du retrait du droit aux relations personnelles ne sont pas réunies, notamment la vraisemblance d'un risque de préjudice difficilement réparable sur la personne des enfants.

Que la situation nécessite d'être éclaircie et une instruction sur mesures provisionnelles sera ordonnée, une audience étant fixée à bref délai (art. 265 al 2 CPC).

Que, dans l'intervalle, la Cour enjoindra les parties à la retenue ainsi qu'au respect des modalités du droit de visite prévues judiciairement et concrétisées avec le SPMi.

Qu'aucun recours n'est ouvert contre la présente ordonnance (ATF 139 III 86 consid. 1.1.1; 137 III 417; arrêts du Tribunal fédéral 5A_369/2019 du 28 mai 2019 consid. 3; 5A_253/2017 du 4 avril 2017 consid. 2; 5A_554/2014 du 21 octobre 2014 consid. 3.2).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de mesures superprovisionnelles :

Rejette la requête de mesures superprovisionnelles formée le 9 décembre 2021 par C______ en vue de la suspension des relations personnelles entre les enfants A______ et B______ et leur père D______.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'ordonnance rendue sur mesures provisionnelles.

Ordonne la comparution personnelle des parties, dont la présence est obligatoire, à une audience qui se tiendra le mardi 21 décembre 2021 à 14h15 en salle A1.

Dit que la présente ordonnance vaut convocation des parties.

 

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président ad interim, Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voies de recours:

Il n'y a pas de recours contre les décisions sur mesures superprovisionnelles, ni au niveau cantonal, ni au niveau fédéral (ATF 139 III 86 consid. 1.1.1).