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Décisions | Chambre civile

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C/16238/2016

ACJC/1647/2021 du 09.12.2021 ( SDF ) , IRRECEVABLE

Normes : CPC.59.al2.letf; CPC.101.al3
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16238/2016 ACJC/1647/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 9 DECEMBRE 2021

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______[GE], recourante contre le Tribunal de première instance pour déni de justice par acte formé le 20 août 2020, comparant en personne,

et

Monsieur B______, domicilié ______[GE], intimé, comparant par Me Philippe KITSOS, avocat, rue Saint-Léger 8, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que, par acte expédié le 20 août 2020 à la Cour de justice, A______ a formé recours pour déni de justice dans la cause C/16238/2016;

Que, par décision n° DCJC/939/2020 du 25 août 2020, la Cour a imparti à A______ un délai au 11 septembre 2020 pour verser une avance de frais fixée à 800 fr.;

Que, par décision n° DCJC/1006/2020 du 14 septembre 2020, la Cour a prolongé le délai au 25 septembre 20210 pour verser l’avance de frais requise;

Qu'A______ ayant sollicité l'assistance judiciaire, le délai pour verser l'avance de frais a été suspendu jusqu'à droit connu de cette procédure;

Que par décision n° AJC/4850/2020 du 13 octobre 2020, communiquée le 16 octobre 2020, la Vice-présidente du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance judiciaire formée par A______;

Que cette dernière a formé recours contre cette décision auprès de la Cour de justice;

Que par décision n° DAAJ/23/2021 du 2 mars 2021, le Vice-président de la Cour de justice a déclaré irrecevable ce recours;

Qu'A______ a recouru auprès du Tribunal fédéral contre cette décision;

Que par arrêt n° 5A_432/2021 du 20 juillet 2021, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable ce recours;

Que par décision n° DCJC/974/2021 du 5 octobre 2021, un ultime délai au 18 octobre 2021 a été fixé à A______ pour opérer le versement de l’avance de frais requise, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir celle-ci dans le délai supplémentaire imparti, son recours pour déni de justice serait déclaré irrecevable;

Qu'à l'échéance de ce délai, A______ n'a pas fourni l'avance de frais requise;

Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur l'appel si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC);

Qu’en l’espèce, la recourante n’a pas versé l’avance de frais requise dans le délai imparti pour ce faire;

Que le recours sera par conséquent déclaré irrecevable, étant par ailleurs relevé qu'entre-temps le Tribunal a rendu une décision au fond dans la procédure en cause;

Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable le recours pour déni de justice formé par A______ contre le Tribunal de première instance dans la cause C/16238/2016.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.