Aller au contenu principal

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/15825/2021

ACJC/1636/2021 du 09.12.2021 sur JTPI/13901/2021 ( SDF )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15825/2021 ACJC/1636/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 9 DECEMBRE 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______[GE], appelant d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 novembre 2021, comparant par Me Anne REISER, avocate, rue de Saint-Léger 2, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______[GE], intimée, comparant par Me Stéphane REY, avocat, rue Michel-Chauvet 3, Case postale 477, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement du 2 novembre 2021, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis 1______[GE] ainsi que du mobilier le garnissant (ch. 2 du dispositif), imparti à A______ un délai au 28 février 2022 pour quitter le domicile conjugal (ch. 3) autorisé d'ores et déjà B______, au cas où A______ ne se conformerait pas au chiffre 3 précité dans le délai prescrit, à recourir à la force publique en vue de l'exécution forcée de l'évacuation prononcée, laquelle sera précédée de l'intervention d'un huissier judiciaire (ch. 4), attribué à B______ la garde sur les enfants C______, née le ______ 2016, et D______, né le ______ 2018 (ch. 5) et réservé à A______ un droit de visite sur ceux-ci, à exercer selon les modalités indiquées (ch. 7), fixé les contributions d'entretien dues par A______ à l'entretien de ses enfants et de son épouse (ch. 8 à 10), statué sur les frais (ch. 11 et 12) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13);

Que par acte déposés au greffe de la Cour le 15 novembre 2021, A______ a formé appel contre ce jugement; qu'il a conclu à la modification des ch. 2 à 7 de son dispositif et à l'annulation des ch. 8 à 10 en ce sens que le domicile conjugal lui était attribué et qu'un délai était imparti à B______ pour le quitter au 28 février 2022, à ce que la garde sur les enfants lui soit attribuée et un droit de visite réservé à B______ et enfin à ce que chacun des parents contribue par moitié à l'entretien des enfants;

Qu'il a préalablement conclu à l'octroi de l'effet suspensif à son appel sur les ch. 2, 3 et 4 du dispositif du jugement attaqué; qu'il a invoqué à cet égard qu'à défaut d'effet suspensif, il sera vraisemblablement amené à quitter le domicile conjugal avant la fin de la procédure d'appel, vidant par là-même le litige de sa substance sur la question de l'attribution du domicile conjugal; que les parties cohabitaient de manière courtoise depuis plusieurs mois, dans une maison permettant aux époux d'avoir chacun un espace propre;

Qu'invitée à se déterminer, B______ a conclu au rejet de cette requête; qu'elle a notamment relevé que l'appel n'avait pas de chance de succès sur la question de l'attribution du domicile conjugal, qu'il s'agissait de protéger l'intérêt des enfants et que A______ présentait un problème d'alcoolisme et utilisait de manière exagérée des services d'escort girls; qu'en outre la vie commune était invivable depuis le début de 2021 déjà et l'appelant avait eu tout le temps nécessaire pour retrouver un nouveau logement;

Que A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), telles les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1);

Que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Que saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5);

Qu'en l'espèce, le maintien du caractère exécutoire des chiffres 2 à 4 du jugement contesté contraindrait l'appelant à entreprendre des démarches (signature d'un contrat de bail, déménagement) qui ne seraient que difficilement réversibles dans l'hypothèse, qui, prima facie, ne peut être d'emblée exclue, où il obtiendrait gain de cause au fond;

Qu'à l'inverse, l'intimée ne subira vraisemblablement pas de préjudice difficilement réparable du fait du maintien, pour quelques semaines supplémentaires, de la situation actuelle qui perdure depuis près d'une année selon ses dires;

Qu'en effet, les parties vivent, de fait, séparées, tout en continuant de faire toit commun depuis plusieurs mois, de sorte que si la situation est sans doute tendue, elle n'apparaît pas insupportable; que l'intimée ne rend par ailleurs pas vraisemblable qu'une cohabitation des parties durant la procédure d'appel serait préjudiciable à l'intérêt des enfants;

Que la requête de suspension du caractère exécutoire des chiffres 2 à 4 du dispositif du jugement attaqué sera donc admise;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris:

Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des ch. 2 à 4 du dispositif du jugement JTPI/13901/2021 rendu le 2 novembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15825/2021.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.