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Décisions | Chambre civile

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C/12097/2021

ACJC/1568/2021 du 24.11.2021 ( ADOPT ) , ADMIS

En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12097/2021 ACJC/1568/2021

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 24 NOVEMBRE 2021

 

Requête (C/12097/2021) formée le 6 mai 2021 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), comparant en personne, tendant à l'adoption de B______, né(e) ______ [nom de naissance] le ______ 1980.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 29 novembre 2021 à :

 

- Monsieur A______
______ [GE].

- Madame B______
______ Genève.

- DIRECTION CANTONALE DE L'ETAT CIVIL
Route de Chancy 88, 1213 Onex (dispositif uniquement).


A.           a) A______, né le ______ 1966 à Genève, originaire de C______ (Fribourg) et D______, née le ______ 1960 à E______ (______/Espagne), de nationalité espagnole, ont contracté mariage le ______ 1991 à F______ (Genève).

Le couple n'a pas eu d'enfant.

D______ est décédée le ______ 2017 à G______ (France).

b) Elle était la mère de B______, née ______ [nom de naissance] le ______ 1980 à E______ (______/Espagne), d'une précédente union, de nationalité espagnole. B______ est, depuis le ______ 2005, l'épouse de H______, dont elle vit séparée depuis le 1er avril 2011. Le couple B/H______ n'a pas eu d'enfant.

D______ était également la mère de I______, lequel vit en Espagne depuis le 15 mai 2008.

B a) Le 29 avril 2021, A______ a adressé à la Cour de justice une demande visant le prononcé de l'adoption, par lui-même, de B______.

Il a expliqué que dès son mariage avec D______, la fille de celle-ci, B______, qui avait vécu en Espagne auprès de ses grands-parents maternels de ses 5 ans à ses 11 ans, était venue vivre avec eux à Genève.

Dès l'arrivée de B______ dans son foyer, A______ avait eu à cœur de remplir son rôle de père, tant sur le plan matériel que de l'éducation, ainsi que d'un point de vue affectif. B______ avait vécu avec lui et D______ jusqu'au moment où elle était devenue indépendante, à l'âge de 20 ans, et il avait conservé avec elle des liens étroits, chacun étant un soutien pour l'autre. Son épouse, décédée en 2017, appréciait et encourageait ce lien; elle se disait également favorable à une démarche d'adoption. Le père biologique de B______ n'avait pas été présent dans la vie de celle-ci et leurs échanges s'étaient limités à une visite une fois par année, lorsque B______ se rendait en vacances en Espagne; il était décédé le ______ 2017.

A______ a encore précisé que sa propre famille (parents, frères et neveux) avait toujours considéré B______ comme sa fille et ils estimaient légitimes les démarches en vue de son adoption. Il a produit plusieurs photographies attestant de moment de loisirs partagés tant avec son épouse qu'avec B______.

b) Dans un document du 30 avril 2021, B______ a indiqué consentir à la demande d'adoption déposée par A______. Les liens qui l'unissaient à lui étaient précieux et elle l'avait considéré comme son père depuis son jeune âge. Elle a ajouté qu'elle serait honorée de porter son nom de famille.

c) Par courrier du 12 novembre 2021, H______, époux séparé de B______, a déclaré consentir à l'adoption de celle-ci par A______.

EN DROIT

1.             L'adoptant est de nationalité suisse; la candidate à l'adoption est pour sa part de nationalité espagnole, de sorte que la cause présente un élément d'extranéité. Tous deux étant toutefois domiciliés à Genève, la Cour de céans est compétente tant ratione loci que materiae (art. 75 al. 1 LDIP et art. 120 al. 1 let. c LOJ).

Le droit suisse est applicable (art. 77 al. 1 CC).

2.             2.1 A teneur de l'art. 266 al. 1 ch. 2 CC, une personne majeure peut être adoptée lorsque durant sa minorité le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an. Selon l'al. 2 de cette disposition, au surplus, les dispositions concernant l'adoption de mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents.

Une personne peut par ailleurs adopter l'enfant de son conjoint (art. 264c al. 1 ch. 1 CC); le couple doit faire ménage commun depuis au moins trois ans (al. 2).

Selon l'art. 264d al. 1 CC, la différence d'âge entre l'enfant et le ou les adoptants ne peut être inférieure à 16 ans, ni supérieure à 45 ans. Des exceptions sont possibles si le bien de l'enfant le commande (art. 264d al. 2 CC).

Selon l'art. 265 al. 1 CC, le consentement de l'adopté capable de discernement est requis.

2.2 Dans le cas d'espèce, l'adoptant a épousé la mère de l'adoptée en 1991 et les époux, ainsi que l'adoptée, qui était alors âgée de 11 ans, ont ensuite fait ménage commun à Genève pendant près de neuf ans. L'adoptant a pourvu à l'éducation de l'adoptée et a pris soin d'elle, comme l'aurait fait son père biologique, pendant sept ans durant sa minorité, de sorte que les conditions de l'art. 266 al. 1 ch. 2 CC sont remplies. Les époux A/D______ ont fait ménage commun à tout le moins depuis la célébration de leur mariage jusqu'au décès de D______, survenu à la fin de l'année 2017, de sorte que la condition posée par l'art. 264c al. 2 CC est également remplie.

Seule une différence d'âge de 14 ans sépare l'adoptant et l'adoptée; la condition de l'art. 264d al. 1 CC n'est par conséquent pas remplie. Il convient toutefois, en l'espèce, de faire application de l'alinéa 2 de cette même disposition, qui prévoit la possibilité de déroger à la règle prévue à l'alinéa 1, lorsque le bien de l'enfant le commande. En effet, en dépit d'une différence d'âge inférieure à 16 ans, l'adoptant a fourni des soins à l'adoptée et a pourvu à son éducation comme l'aurait fait un père biologique pendant environ sept ans durant sa minorité. Les époux A______ formaient par ailleurs une famille avec B______. Celle-ci a désormais perdu ses deux parents et A______ représente pour elle, depuis son jeune âge, sa seule figure paternelle, son père biologique, qui vivait en Espagne, ayant été absent de sa vie. Il se justifie dès lors, afin de permettre la reconnaissance officielle du lien qui unit l'adoptant à l'adoptée depuis trente ans, de faire application de l'exception prévue à l'art. 264d al. 2 CC.

L'adoptée a consenti à son adoption par le requérant, et son époux, dont elle vit séparée, a émis un avis favorable. Il n'y a pas d'autre avis à solliciter, l'adoptée n'ayant pas d'enfant et ses deux parents biologiques étant décédés.

Au vu de ce qui précède, il sera fait droit à la requête.

3.             S'agissant de l'adoption de l'enfant du conjoint, les liens de filiation entre l'adoptée et sa mère ne seront pas rompus (art. 267 al. 3 ch. 1 CC).

4.             Le prononcé de l'adoption n'aura aucune incidence sur la nationalité de l'adoptée, celle-ci étant majeure.

5.             5.1 L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs (art. 267 al. 1 CC). Son nom est déterminé par les dispositions relatives aux effets de la filiation (art. 267a al. 2 CC).

L'enfant de conjoints qui portent un nom de famille commun acquiert ce nom (art. 270 al. 3 CC).

5.2 En l'espèce, le nom de famille commun de l'adoptant et de feu son épouse est A______. Dès lors et en application de l'art. 270 al. 3 CC, le nom de l'adoptée sera également A______, en lieu et place de son nom de naissance ______.

6.             Les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr., seront mis à la charge du requérant. Ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais du même montant versée par celui-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Prononce l'adoption de B______, née ______ [nom de naissance] le ______ 1980 à E______ (______/Espagne), de nationalité espagnole, par A______, né le ______ 1966 à Genève, originaire de C______ (Fribourg).

Dit que les liens de filiation entre B______, née ______ [nom de naissance] et sa mère, D______, née le ______ 1960 à E______ (______/Espagne), ne sont pas rompus.

Dit que l'adoptée portera désormais le nom de famille A______ en lieu et place de ______ [nom de naissance].

Arrête les frais judiciaires de la procédure d'adoption à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais d'ores et déjà effectuée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 308 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 10 jours qui suivent sa notification.

 

L'appel doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

 

 

Annexes pour le Service de l'état civil :

Pièces déposées par les requérants.