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Décisions | Chambre civile

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C/9955/2016

ACJC/1474/2021 du 10.11.2021 sur OTPI/360/2021 ( SDF ) , SANS OBJET

Normes : CPC.242
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9955/2016 ACJC/1474/2021

ARRET

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 10 novembre 2021

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (Albanie), appelant d'une ordonnance rendue par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 mai 2021, comparant par Me Valérie MALAGOLI-PACHE, avocate, LCPH AVOCATS,
rue Verdaine 13, case postale 3231, 1211 Genève 3, en l'Etude de laquelle il fait élection de domicile,

et

1) Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Thomas BARTH, avocat, BARTH & PATEK, boulevard Helvétique 6, case postale,
1211 Genève 12, en l'Etude duquel elle fait élection de domicile,

2) Les mineurs C______ et D______, domiciliés chez leur mère B______, ______, représentés par leur curatrice Me E______, avocate, ______, comparant en personne.


Attendu, EN FAIT, que les époux B______ et A______ s'opposent dans le cadre d'une procédure de divorce pendante devant le Tribunal depuis 2016;

Que, par ordonnance OTPI/360/2021 du 12 mai 2021, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a notamment modifié l'ordonnance OTPI/554/2020 du 9 septembre 2020 sur mesures provisionnelles et, statuant à nouveau (ch. 1 du dispositif), réservé à A______ un droit de visite sur ses enfants C______, née le ______ 2011, et D______, né le ______ 2012, s'exerçant à raison d'un week-end sur deux du vendredi 17h00 en bas de l'immeuble de B______ jusqu'au dimanche 18h00 ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 2), dit que le droit de visite s'exercerait uniquement en Suisse (ch. 3) et communiqué cette ordonnance au SPMi, soit au curateur, à charge pour lui d'établir un calendrier des vacances scolaires (ch. 4);

Que, le 27 mai 2021, A______ a formé appel contre le chiffre 3 du dispositif de cette ordonnance, concluant à son annulation;

Que, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 mai 2021, le Tribunal a notamment modifié le chiffre 2 de l'ordonnance précitée (ch. 1 du dispositif) et réservé à A______ un droit de visite s'exerçant au Point Rencontre à raison d'une heure toutes les deux semaines (ch. 2);

Que, par ordonnance de mesures provisionnelles OTPI/571/2021 du 13 juillet 2021, le Tribunal a supprimé le chiffre 1 de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 mai 2021 et réservé à A______ un droit de visite s'exerçant à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires (ch. 2), uniquement sur le territoire suisse (ch. 3), maintenu la curatelle ad hoc prononcée sur mesures superprovisionnnelles du 14 mai 2021, à charge du curateur "d'organiser les suivies thérapeutiques et d'en assurer le suivi" (ch. 4) ainsi que la limitation de l'autorité parentale de A______ et B______ en conséquence (ch. 5), communiqué son ordonnance au Service de la protection des mineurs pour exécution du droit de visite (ch. 6) et au Tribunal de la protection de l'adulte et de l'enfant pour exécution de la curatelle ad hoc et transmission au SPMI (ch. 7), réservé sa décision finale quant au sort des frais judiciaires (ch. 8), dit qu'il n'est pas alloué de dépens (ch. 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10);

Que, par acte déposé à la Cour de justice le 23 juillet 2021, B______ a formé appel contre cette ordonnance, concluant à l'annulation des chiffres 1 et 2 de son dispositif et, cela fait, à ce qu'un droit de visite à exercer au Point Rencontre soit réservé à A______;

Que la curatrice de représentation des enfants, désignée le 27 août 2021, a pris les mêmes conclusions;

Que A______ a également formé appel contre l'ordonnance du 13 juillet 2021, concluant à l'annulation des chiffres 3, 4, 5 et 7 de son dispositif;

Que, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 septembre 2021, le Tribunal a notamment supprimé les chiffres 1 et 2 de l'ordonnance OTPI/571/2021 du 13 juillet 2021 (ch. 1 du dispositif), réservé à A______ un droit de visite s'exerçant provisoirement au Point Rencontre à raison d'une heure toutes les deux semaines (ch. 2) et a autorisé ce dernier à avoir des contacts téléphoniques avec ses enfants deux fois par semaine (ch. 3);

Que, par ordonnance du 28 septembre 2021, la Cour a imparti aux parties un délai pour lui indiquer si elles estimaient que l'appel contre le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance du 12 mai 2021 avait encore un objet;

Que A______ a indiqué que tel était le cas;

Que B______ a par contre fait valoir que l'appel était sans objet;

Considérant, EN DROIT, que, selon l'art. 242 CPC, la procédure qui est devenue sans objet doit être rayée du rôle;

Qu'en l'espèce, le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance OTPI/360/2021 du 12 mai 2021, qui fait l'objet de l'appel formé par A______, n'est plus en vigueur, car il a été remplacé par le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance du 13 juillet 2021;

Qu'en outre les modalités du droit de visite ont été modifiées à plusieurs reprises, postérieurement au prononcé de l'ordonnance du 12 mai 2021, à savoir par ordonnances du Tribunal des 14 mai, 13 juillet et 23 septembre 2021;

Que l'appel est dès lors sans objet;

Que la cause sera rayée du rôle, conformément à l'art. 242 CPC;

Que les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., seront mis à charge des parties à raison d'une moitié chacune, vu l'issue du litige et sa nature familiale (art. 107 let. c et e CPC);

Que, dans la mesure où les deux parties plaident au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais judiciaires seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement aux conditions de l'art. 123 CPC;

Qu'il ne sera pas alloué de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Constate que la procédure d'appel contre le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance du Tribunal
OTPI/360/2021 du 12 mai 2021 est devenue sans objet.

Met les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 800 fr., à charge des parties à raison d'une moitié chacune.

Dit que les frais judiciaires d'appel sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX,
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.