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Décisions | Chambre civile

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C/5374/2021

ACJC/1537/2021 du 23.11.2021 sur JTPI/8388/2021 ( SDF ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5374/2021 ACJC/1537/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 23 NOVEMBRE 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié rue ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 juin 2021, comparant par Me Karin BAERTSCHI, avocate, rue du 31-Décembre 41, 1207 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée rue ______ [GE], intimée, comparant par Me Stéphane CECCONI, avocat, rue de l'Hôtel-de-Ville 12, case postale 1311, 1211 Genève 1, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 

 

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/8388/2021 du 23 juin 2021, reçu le 25 juin 2021 par A______, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ la garde du mineur C______, né le ______ 2013 (ch. 2), réservé à A______ un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'accord contraire des parents, à raison d'un week-end sur deux du vendredi 18h00 au dimanche 18h00 et la moitié des vacances scolaires (ch. 3), condamné A______ à payer en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une somme de 376 fr. à titre de contribution à l'entretien du mineur C______ à compter du 1er août 2021 (ch. 4), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, une somme de 298 fr. à titre de contribution à l'entretien de celle-ci à compter du 1er août 2021 (ch. 5), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis 1______ [GE] (ch. 6), prononcé les présentes mesures pour une durée indéterminée (ch. 7), mis les frais judiciaires – arrêtés à 360 fr. – à la charge de chacun des époux à raison d'une moitié chacun, sous réserve du bénéfice de l'assistance judiciaire et exonéré les parties du paiement desdits frais (ch. 8), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 9), condamné les époux à respecter et à exécuter les dispositions du présent jugement (ch. 10) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11).

B.            a. Par acte expédié le 5 juillet 2021 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation des chiffres 4, 5 et 6 du dispositif.

Cela fait, il conclut à ce qu'il lui soit donné acte de son accord à verser une contribution à l'entretien du mineur C______ à raison de 200 fr. par mois, à ce qu'il soit dit et prononcé qu'il ne doit aucune contribution à l'entretien de B______, à ce que la jouissance exclusive du domicile conjugal, sis 1______, à D______, lui soit attribuée et à ce que B______ soit déboutée de toutes autres conclusions.

b. Par réponse du 15 juillet 2021, B______ conclut au rejet de l'appel, avec suite de frais judiciaires et dépens.

Elle dépose une nouvelle pièce et allègue un fait nouveau y relatif, qui a trait à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure d'appel par décision du 12 juillet 2021.

c. Les parties ont renoncé à répliquer, respectivement dupliquer.

d. Elles ont été avisées le 5 août 2021 par le greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger.

e. Par courrier du 29 septembre 2021 adressé au Tribunal et transmis ultérieurement à la Cour, B______ – agissant en personne – a déclaré renoncer de "façon définitive" à une contribution d'entretien pour elle-même et son fils. Elle a justifié sa décision par le fait que A______ avait "trop de problèmes d'ordre financier", celui-ci ayant une dette envers l'Hospice général et faisant l'objet de poursuite de la part du Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires ("SCARPA") pour environ 100'000 fr. en lien avec les enfants issus de son premier mariage.

f. Par pli du 28 octobre 2021, l'avocat de B______, auquel une copie de la lettre précitée a été adressée par la Cour, a confirmé que celle-ci avait expédié le courrier susvisé sans l'en informer.

Il avait un doute quant au caractère libre et éclairé de la renonciation de sa mandante, qui avait pu être contrainte par A______, doute qui n'avait pas été dissipé lors de l'entretien téléphonique qu'il avait eu avec elle. Sa mandante s'était entretenue avec son assistante sociale, qui lui avait préalablement expliqué qu'une telle renonciation aurait des conséquences sur l'aide sociale qu'elle percevait, au vu du caractère subsidiaire de celle-ci par rapport aux obligations découlant du droit de la famille.

La renonciation à la contribution d'entretien de l'enfant était sans effet, au vu de la maxime d'office applicable; vu la maxime de disposition applicable à la contribution d'entretien de l'épouse, il prenait acte de la renonciation de sa mandante à son propre entretien. Enfin, une contribution de prise en charge devait dans tous les cas être versée, sa mandante ne pouvant travailler qu'à 50% en raison du fait que l'enfant était à l'école primaire, alors que A______ disposait d'une capacité de gain pleine et entière.

g. A______ n'a pas réagi à ces courriers, qui lui ont été transmis par la Cour le 2 novembre 2021.

C.           Les éléments suivants résultent de la procédure :

a. Les époux, A______, né le ______ 1964, ressortissant suisse, et B______, née le ______ 1977, ressortissante kosovare, se sont mariés le ______ 2013 à D______ (Genève).

Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage.

Un enfant est issu de cette union, C______, né le ______ 2013.

b. Les parties ont déclaré devant le Tribunal qu'elles avaient obtenu un jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale en 2015, mais qu'à sa suite, elles ne s'étaient "jamais réellement séparées" et avaient continué à vivre sous le même toit. Aucune pièce y relative n'a été produite.

Un jugement JTPI/11670/2015 a été rendu le 6 octobre 2015 par le Tribunal,qui a homologué l'accord des époux et dit que compte tenu de l'état de santé de A______ et de son absence de revenus, celui-ci ne devait aucune contribution à l'entretien de son fils ou de son épouse (ch. 5 du dispositif) et donné acte à celui-ci de son engagement à informer son épouse si sa santé s'améliorait et s'il trouvait un travail (ch. 6).

c. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 24 mars 2021, A______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Il a conclu à ce qu'il soit autorisé à vivre séparé de son épouse pour une durée indéterminée, à ce que la jouissance exclusive du domicile conjugal lui soit attribuée, à ce que la garde du mineur C______ soit attribuée à la mère avec la réserve d'un droit de visite usuel d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires pour lui-même et à ce qu'il soit libéré de toute contribution à l'entretien de son fils C______ compte tenu de sa situation financière.

d. Par ordonnance du 12 avril 2021, le Tribunal a choisi la procédure orale sans détermination écrite de la part de B______ en impartissant à cette dernière un délai pour produire les pièces relatives à ses revenus, ses biens et ses charges, ce qu’elle a fait.

e. Deux audiences de comparution personnelle des parties se sont tenues devant le Tribunal les 4 mai et 15 juin 2021, lors desquelles B______ a pu se déterminer.

Elle a conclu à la condamnation de A______ à payer une contribution à l'entretien du mineur C______ de 450 fr. par mois et à une contribution à son propre entretien à hauteur de 1'500 fr. par mois.

A______ a persisté dans ses conclusions.

f. La situation personnelle et financière des parties se présente de la manière suivante:

f.a A______ travaille à 50% en qualité de déménageur au sein de l'entreprise E______ pour un salaire mensuel brut de 2'250 fr., soit 2'061 fr. 85 net. En janvier et février 2021, en raison de la pandémie de Covid-19, il a perçu des indemnités pour réduction de l'horaire de travail (RHT). Son revenu mensuel net s'est alors élevé pour ces deux mois à environ 1'760 fr.

Lors de l'audience du Tribunal du 4 mai 2021, il a déclaré ne pas réussir à trouver un emploi à un taux d'activité plus important. Il n'a pas produit de document à ce sujet.

Les charges mensuelles de A______ telles que retenues par le Tribunal s'élèvent à 2'969 fr. 45, comprenant la base d'entretien (1'200 fr.), son loyer (estimé à 1'500 fr.), sa prime d'assurance-maladie obligatoire (219 fr. 45, soit 519 fr. 45 – 300 fr. de subsides) et ses frais de transport (50 fr.).

f.b Selon ses déclarations au Tribunal des 4 mai et 15 juin 2021, B______ a suivi une formation gymnasiale au Kosovo, puis a travaillé dans l'administration. En Suisse, pays dans lequel elle vit depuis huit ans, elle a travaillé dans le domaine du nettoyage. Elle comprendrait bien le français, mais s'exprimerait mal dans cette langue.

Après avoir épuisé son droit à des indemnités de chômage, B______ a bénéficié de prestations cantonales en cas de maladie jusqu'en avril 2021, qui se sont élevées en moyenne à 1'440 fr. par mois pour un gain assuré de 2'213 fr. Elle ne touche depuis lors aucune indemnité et a sollicité l'aide de l'Hospice général. Elle a produit un certificat médical d'incapacité de travail à 100% du 18 mai au 18 juin 2021. Elle a déclaré effectuer des recherches d'emploi sur internet. Elle n'a pas produit de pièce à cet égard.

Les charges mensuelles de B______ s'élèvent à 2'118 fr. 45, comprenant la base d'entretien pour parent gardien (1'350 fr.), sa part du loyer (499 fr., correspondant à 80% du loyer total de 624 fr.), sa prime d'assurance-maladie obligatoire (219 fr. 45, soit 519 fr. 45 – 300 fr. de subsides) et ses frais de transport (50 fr.).

f.c Le mineur C______ est scolarisé à l'école publique.

Ses besoins mensuels tels que retenus par le Tribunal s'élèvent à 526 fr. 70, comprenant son entretien de base selon les normes OP (400 fr.), sa part de loyer du logement familial (125 fr., soit 20% du loyer total de 624 fr.) et sa prime d'assurance-maladie obligatoire subsides déduits (1 fr. 70).

f.d Les parties habitent avec C______ un appartement de deux pièces sis rue 1______, à D______ pour un loyer de 624 fr. par mois.

Elles ont déclaré devant le Tribunal le 4 mai 2021 toujours vivre sous le même toit, dans le domicile conjugal, depuis le premier jugement de mesures protectrices de l'union conjugale de 2015. B______ a exposé avoir cherché un appartement et pour ce faire, s'être inscrite auprès de la Ville de F______, de la Ville de G______ et d'un service social, en vain. Elle a d'abord déclaré vouloir rester dans le logement familial (lors de l'audience du Tribunal du 4 mai 2021), puis s'est rétractée en expliquant qu'elle préférerait le quitter au vu des traumatismes vécus dans ledit appartement (lors de l'audience du Tribunal du 15 mai 2021). Pour sa part, A______ a déclaré ne pas avoir recherché un logement.

f.e A______ perçoit les allocations familiales de 300 fr. par mois, pour le mineur C______. D'après les déclarations de la mère au Tribunal le 4 mai 2021, celui-ci les lui reverserait en espèces.

g. La cause a été gardée à juger par le Tribunal à l'issue de l'audience de plaidoiries finales du 15 juin 2021.

Les parties ont persisté dans leurs conclusions, soit pour B______, à ce qu'elle ne s'oppose pas à la vie séparée, ni à ce que la garde exclusive de l'enfant lui soit attribuée avec un droit de visite usuel réservé au père, à ce qu'elle sollicite une contribution d'entretien pour le mineur C______ de 450 fr. par mois et une contribution à son propre entretien de 1'500 fr. par mois. S'agissant de l'attribution du domicile conjugal, elle s'en est rapportée à justice.

D.           Dans le jugement querellé, le Tribunal a en substance retenu que les parties s'accordaient sur le principe de la vie séparée, de sorte qu'il y avait lieu de statuer sur les mesures protectrices requises.

Compte tenu des conclusions concordantes des parents et du jeune âge de C______, la garde devait être attribuée à la mère et un droit de visite usuel d'un week-end sur deux du vendredi 18h00 au dimanche 18h00 et la moitié des vacances scolaires réservé au père.

En raison de la garde, le Tribunal a attribué le domicile conjugal à la mère malgré le souhait contraire des parties. Le bien de l'enfant commandait qu'il puisse y demeurer, la mère n'ayant pas trouvé de logement et ses recherches pouvant être rendues plus difficiles par sa situation financière obérée.

Au vu de son âge, A______ était en mesure de travailler à 100% dans le domaine du déménagement ou dans un domaine similaire. Un revenu hypothétique à hauteur de 2'000 fr. par mois devait être ajouté à son salaire actuel. Ses charges s'élevaient à 2'969 fr. 45 par mois, ce qui lui laissait un solde disponible mensuel de 1'091 fr. 55.

S'agissant de la mère, elle soutenait être atteinte dans sa santé, sans toutefois établir, ni même alléguer, le caractère définitif de cette atteinte. Il pouvait être attendu d'elle qu'elle reprenne une activité lucrative à un taux d'activité de 50% dès lors que l'enfant, âgé de 7 ans, était scolarisé. Compte tenu de son âge, de sa formation et de son expérience professionnelle, un revenu hypothétique de 2'000 fr. par mois pouvait être retenu. Au vu de ce montant, elle couvrait ses charges, de 2'118 fr. 45 par mois, de sorte qu'aucune contribution de prise en charge n'était due.

Les charges de C______ étant de 526 fr. 70 par mois, le solde disponible mensuel de la famille s'élevait à 746 fr. 40, qu'il convenait de répartir à raison de 2/5 par adulte (soit 298 fr. 56) et de 1/5 pour l'enfant (soit 149 fr. 28).

Partant, les contributions mensuelles dues par A______ devaient être arrêtées aux montants arrondis de 376 fr. pour l'enfant (526 fr. 70 + 149 fr. 28 d'excédent – 300 fr. d'allocations familiales) et de 298 fr. pour l'épouse (montant de l'excédent), à compter du 1er août 2021, de façon à permettre au père d'augmenter son taux de travail.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices – qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) – dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

1.2 En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC), et porte sur des conclusions dont la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr.

La voie de l'appel est donc ouverte et il est recevable.

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La procédure sommaire étant applicable, la cognition du juge est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2).

2.             La cause présente un élément d'extranéité compte tenu de la nationalité kosovare de l'intimée.

Dans la mesure où les parties et leur enfant sont domiciliés dans le canton de Genève, les tribunaux genevois sont compétents pour se prononcer sur le litige (art. 46 et 79 al. 1 et 85 LDIP; art. 5 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, CLaH96). Le droit suisse est par ailleurs applicable (art. 48 al. 1, 49 et 83 al. 1 LDIP; art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires).

3.             L'intimée a produit une pièce nouvelle et allégué un fait nouveau y relatif à l'appui de sa réponse à l'appel.

3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

3.2 En l'espèce, la pièce nouvelle produite par l'intimée consiste en une décision d'octroi de l'assistance juridique à la procédure d'appel. Cette décision datant du 12 juillet 2021, soit après que la cause a été gardée à juger, et ayant été produite sans retard à l'appui du mémoire de réponse, elle est recevable, de même que le fait qu'elle appuie.

4.             La situation des parties est actuellement régie par le jugement de mesures protectrices JTPI/11670/2015 rendu par le Tribunal le 6 octobre 2015, jugement homologuant l'accord des époux.

4.1 Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC.

Aux termes de l'art. 179 al. 1 CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Selon la jurisprudence, la modification des mesures protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu (ATF 129 III 60 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_113/2013 du 2 août 2013 consid. 3.1; 5A_522/2011 du 18 janvier 2012 consid. 4.1 et les arrêts cités).

Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant (art. 179 al. 2 CC).

4.2 En l'espèce, la situation financière de l'appelant s'est modifiée de façon importante et durable depuis l'automne 2015, ce qui n'est pas contesté. Dans l'intervalle, l'appelant n'est en effet plus atteint dans sa santé et a trouvé un emploi à 50%. Les parties ayant déclaré devant le Tribunal qu'elles ne s'étaient "jamais réellement séparées" et avaient continué à vivre sous le même toit suite au jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 6 octobre 2015, lesdites mesures étaient ainsi devenues caduques.

La question de savoir s'il s'agit de mesures protectrices de l'union conjugale ou de nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale peut rester ouverte, le juge étant dans tous les cas à bon droit entré en matière sur la requête de l'appelant du 24 mars 2021.

5.             Il convient en premier lieu d'examiner l'effet des renonciations aux contributions d'entretien exprimées par l'intimée sans le concours de son conseil.

5.1.1 Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). L'obligation du juge d'établir les faits d'office ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2).

La maxime de disposition reste applicable s'agissant de la contribution d'entretien due entre époux (ATF 129 III 417 précité; arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2015 du 21 janvier 2016 consid. 6.2.3).

5.1.2 Toute personne majeure et capable de discernement a l'exercice des droits civils (art. 13 CC). La capacité de discernement des adultes majeurs est présumée d'après l'expérience générale de la vie (art. 16 CC) et il appartient à celui qui prétend qu'elle fait défaut de le prouver (art. 8 CC) (arrêt du Tribunal fédéral 4A_421/2016 du 13 décembre 2016, consid. 5.2).

5.2 En l'espèce, la renonciation de l'intimée au versement d'une contribution d'entretien pour son fils mineur est sans effet, en vertu de la maxime d'office illimitée applicable. La Cour examinera donc ci-après la contribution d'entretien fixée par le premier juge et déterminera si, comme le soutient l'intimée, la situation financière respective des parents conduit à exempter l'appelant d'une contribution à l'entretien de l'enfant.

Il en va différemment de la contribution d'entretien en faveur de l'épouse, qui relève de la maxime de disposition.

L'avocat de l'intimée a fait part de ses doutes concernant le caractère libre et éclairé des décisions de renonciation de cette dernière, prenant toutefois acte des conclusions de celle-ci. Il n'a pas établi que l'intimée ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard ni qu'elle aurait été contrainte par son époux; selon son avocat, elle a reçu des explications sur les conséquences de sa renonciation de la part de son assistante sociale.

Partant, le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris sera modifié en ce sens qu'il sera donné acte à l'intimée de ce qu'elle renonce à toute contribution à son propre entretien.

6.             L'appelant reproche au premier juge d'avoir attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à la mère plutôt qu'à lui-même. Cette question étant susceptible d'influencer la quotité de la contribution d'entretien de l'enfant, il convient de l'examiner au préalable.

6.1 Le juge des mesures protectrices prend les mesures nécessaires en ce qui concerne le logement et le mobilier du ménage (art. 176 al. 1 ch. 2 CC). Si les époux ne parviennent pas à s'entendre au sujet de la jouissance de l'habitation conjugale, le juge attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes (ATF 120 II 1 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 4.1; 5A_434/2014 du 1er décembre 2014 consid. 3.1).

En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile. Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé. L'application de ce critère présuppose en principe que les deux époux occupent encore le logement dont l'usage doit être attribué (arrêt du Tribunal fédéral 5A_829/2016 du 15 février 2017 consid. 3.1 et les références citées).

La décision du juge d'attribuer le logement conjugal à l'un des époux en vertu de l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC doit être assortie d'un bref délai d'une à quatre semaines en principe pour permettre à l'époux concerné de déménager (Chaix, in Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 13 ad 176 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 7 et les références citées).

6.2 En l'espèce, l'intimée dispose d'un intérêt supérieur à demeurer dans le logement conjugal, dès lors que la garde du mineur C______ lui est confiée. L'intérêt de l'enfant à résider principalement dans l'environnement qui lui est familier doit en l'espèce l'emporter sur d'autres considérations. En outre, la situation financière de l'intimée (cf. infra consid. 7.2.3) rend plus difficile ses recherches d'une solution de relogement. Contrairement à ce que soutient l'appelant, il importe peu que le jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 6 octobre 2015 lui ait attribué le logement de manière exclusive, ni même que l'intimée n'ait pas expressément conclu à l'attribution du domicile conjugal. Par ailleurs, l'engagement de l'appelant de ne pas imposer à son épouse et à leur fils de quitter le domicile conjugal tant qu'ils n'auront pas trouvé un autre logement est sans effet. Enfin, l'aide sociale au logement est subsidiaire aux obligations d'entretien du droit de la famille (cf. ATF 119 Ia 134 consid. 4), si bien que l'aide dont la mère pourrait bénéficier de l'Hospice général pour se loger ne libère pas pour autant l'appelant de ses obligations.

Le jugement entrepris reste muet sur la question du délai fixé à l'appelant pour quitter le domicile conjugal; les parties ne se sont pas exprimées sur ce point. Afin de permettre l'exécution du présent arrêt, en particulier en relation avec la contribution d'entretien fixée ci-après, il y a lieu d'impartir à l'appelant un délai pour quitter le domicile conjugal. Même si plus de quatre mois se sont écoulés depuis la notification de la décision de première instance attribuant le logement conjugal à l'intimée, offrant ainsi à l'appelant suffisamment de temps pour se faire à l'idée d'un déménagement et effectuer des recherches de logement, un délai au 31 décembre 2021 lui sera imparti pour ce faire, au vu de sa situation financière serrée. L'intimée n'a par ailleurs pas rendu vraisemblable ni même allégué que la cohabitation était devenue à tel point insupportable qu'il justifierait d'ordonner le départ immédiat de l’appelant ; c’est au contraire l’appelant qui l’a soutenu par le dépôt de sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 mars 2021.

Dans la mesure où les parties n'y ont pas conclu (cf. art. 58 al. 1, 236 al. 3 et 343 al. 1 let. a et e CPC), il n'y a pas lieu d'assortir la décision de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP ou de prévoir d'ores et déjà le recours à la force publique.

Partant, le chiffre 6 du dispositif du jugement attaqué sera complété dans le sens de ce qui précède.

7.             L'appelant critique le montant des contributions d'entretien mises à sa charge par le Tribunal.

7.1.1 Selon l'art. 276 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1); les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

En vertu de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère.

7.1.2 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due au conjoint selon l'art. 176 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1).

7.1.3 Que ce soit pour la contribution en faveur du conjoint ou de l'enfant, le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2).

Récemment, dans les arrêts ATF 147 III 265, in SJ 2021 I p. 316, 5A_891/2018 du 2 février 2021 et 5A_800/2019 du 9 février 2021 (destinés à la publication), le Tribunal fédéral a arrêté, pour toute la Suisse, une méthode uniforme de fixation de l'entretien - soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes) – qu'il y a lieu d'appliquer de manière immédiate à toutes les affaires pendantes (ATF 142 V 551 consid. 4.1; 135 II consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_931/2017 consid. 3.1.3).

Selon cette méthode concrète en deux étapes, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties d'une manière correspondant aux besoins des ayants-droits selon un certain ordre (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 7). Il s'agit d'abord de déterminer les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant (notamment les allocations familiales ou d'études). Il s'agit ensuite de déterminer les besoins, en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien, qui peut être fixée à 20% du loyer pour un enfant, Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce: Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 102). Pour les enfants, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base.

Le ou les débiteurs d'aliments doivent toujours disposer de leur propre minimum vital en vertu de la loi sur les poursuites. Dans la mesure où le minimum vital des parents et des enfants mineurs prévu par le droit de la famille et adapté aux circonstances est couvert, l'excédent, déduction faite d'un taux d'épargne prouvé (ATF 140 III 485 consid. 3.3), doit être réparti à raison d'une part d'excédent pour l'enfant ("petite tête") et de deux parts pour les adultes ("grandes têtes") (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 7.3).

Les allocations familiales doivent par ailleurs être retranchées du coût de l'enfant (arrêt du Tribunal 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.2.3).

7.1.4 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1 et les références citées).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2020 précité consid. 5.2.1). Pour déterminer si un revenu hypothétique peut être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation, l'expérience professionnelle et la situation du marché du travail (arrêts du Tribunal fédéral 5A_734/2020 du 13 juillet 2021 consid. 3.1 et les références citées).

Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1; 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.1 et les références).

On est en principe en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu'il recommence à travailler à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6).

7.1.5 Les contributions pécuniaires fixées par le juge en une procédure en mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 applicable par analogie en cas de vie séparée selon l'art. 176 CC; ATF 115 II 201 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1 non publié aux ATF 144 III 377; 5A_932/2015 du 10 mai 2016 consid. 4.3.2), sous imputation des avances d'entretien éventuellement effectuées par le débirentier pendant cette période (ATF 138 III 583 consid. 6.1.2; 135 III 315 consid 2.3).

7.2 En l'espèce, il sera au préalable précisé que le premier juge n'a pas strictement respecté l'application de la nouvelle méthode de calcul en deux étapes résultant de la récente jurisprudence du Tribunal fédéral. En effet, il a dans un premier temps déterminé le minimum vital du droit des poursuites de chaque personne, pour répartir dans un deuxième temps l'excédent familial, alors qu'à teneur de la nouvelle jurisprudence, cette deuxième étape n'intervient qu'en cas d'excédent après couverture du minimum vital du droit de la famille. Il s'agira donc de compléter selon les circonstances le minimum vital du droit des poursuites par d'autres postes du minimum vital du droit de la famille.

7.2.1 L'appelant reproche au premier juge de lui avoir imputé un revenu hypothétique de 2'000 fr. par mois, retenu en sus de son revenu mensuel effectif de 2'061 fr. à un taux d'activité de 50%.

L'appelant a certes allégué avoir effectué sans succès des recherches d'emploi à temps plein, mais ne les a pas établies. Il ne pouvait se contenter de soutenir que la crise sanitaire l'empêchait de trouver un emploi à temps plein ; il lui appartenait au contraire de démontrer l’impact effectif de celle-ci dans le domaine du déménagement. Quant à la poursuite pénale intentée par le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires dont l'appelant ferait l'objet et qui rendrait plus difficile ses chances de trouver un emploi à temps plein, il ne l'a pas établie.

Il s’ensuit que c’est à raison que le Tribunal a imputé un revenu hypothétique à l’appelant. Le montant imputé de 2'000 fr. par mois pour tenir compte d’un taux d’activité de 100%, au vu du revenu effectif de l’appelant de 2'061 fr. à 50%, est approprié. En tout état, l’appelant critique seulement le principe de l'imputation d'un revenu hypothétique et non pas le montant retenu à ce titre.

Au vu de ce qui précède, l’imputation à l'appelant d’un revenu hypothétique de 2'000 fr. par mois sera confirmée.

7.2.2 L’appelant reproche ensuite au Tribunal de l’avoir condamné à verser une contribution d’entretien de 376 fr. par mois à son fils, alors que son solde disponible était insuffisant pour ce faire.

Au vu du considérant 7.2.1 supra, il convient de retenir que les revenus mensuels nets de l’appelant s’élèvent à 4'061 fr. et non à 2'061 fr. S’agissant de ses charges, le premier juge a retenu un montant de 2'969 fr. 45 par mois. L’appelant a allégué des charges mensuelles inférieures de 2'143 fr. en retenant le loyer du domicile conjugal, contrairement au Tribunal qui a retenu un loyer hypothétique de 1'500 fr. par mois. L'attribution du domicile conjugal à l'intimée étant confirmée (cf. consid. 6.2 supra), il y a lieu de tenir compte d'un loyer hypothétique dans les charges de l'appelant. Le montant de 1'500 fr. par mois retenu par le premier juge – non contesté par les parties – paraît adéquat au vu du marché locatif à Genève et de la situation financière de l'appelant. Les autres charges de l'appelant n'ayant pas été contestées par les parties et étant conformes aux pièces du dossier et à la jurisprudence, elles seront également confirmées.

7.2.3 S'agissant de l'intimée, le Tribunal lui a imputé un revenu hypothétique mensuel de 2'000 fr. à un taux d'activité de 50%, compte tenu de l'âge de cette dernière, de sa formation et de son expérience professionnelle et afin qu'elle puisse s'occuper du mineur C______, dont elle a la garde exclusive. Ni le montant de 2'000 fr., ni le taux d'activité de 50% n'ont été critiqués par les parties; conformes à la jurisprudence, ils seront confirmés. Par identité de motifs, les charges mensuelles de l'intimée, de 2'118 fr. 45, seront également confirmées, sous réserve des postes supplémentaires du minimum vital du droit de la famille.

Toutefois, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, une contribution de prise en charge n'est pas exclue, l'intimée ne couvrant pas intégralement ses charges. La contribution de prise en charge devant être comptabilisée dans les frais des enfants et non intégrée dans la contribution de l'entretien de l'épouse, un montant de 118 fr. 45 de contribution de prise en charge sera allouée à l'enfant C______ (2'000 fr. de revenu hypothétique net – 2'118 fr. 45 de charges).

7.2.4 Les charges mensuelles du mineur C______ s'élèvent à 553 fr. 25, comprenant son entretien de base OP (400 fr.), sa part au loyer de sa mère (124 fr. 80, soit 20% de 624 fr.) et sa prime d'assurance-maladie de base (28 fr. 45, soit 130 fr. 45 – 102 fr. de subsides et non 1 fr. 70, tels que retenus par le premier juge).

7.2.5 Il convient ensuite de déterminer les besoins des parties et de l'enfant selon le minimum vital du droit de la famille.

Doivent être ajoutés aux charges mensuelles de l'appelant de 2'969 fr. 45, la prime d'assurance-maladie complémentaire (27 fr. 60) et ses impôts estimés à 25 fr. par mois selon la calculette. Le montant relatif aux transports sera porté de 50 fr. (abonnement annuel) à 70 fr. par mois (abonnement mensuel), de manière à permettre aux parties de pouvoir s'en acquitter plus aisément au vu de leurs modestes revenus. Le solde disponible mensuel de l'appelant s'élève ainsi à 1'018 fr. 95 (4'061 fr. de revenus nets – 3'042 fr. 05).

S'agissant de l'intimée, les mêmes montants seront retenus. Au vu du faible montant des impôts, l'intégralité de la part de la mère lui sera laissée, sans répartition avec l'enfant. Les charges de la mère sont ainsi d'un total de 2'191 fr. 05 (2'118 fr. 45 + 27 fr. 60 + 25 fr. + 20 fr.) et son déficit s'élève à 191 fr. 05 (2'000 fr. – 2'191 fr. 05).

S'agissant des charges de C______, il convient en sus de tenir compte de sa prime d'assurance-maladie complémentaire (12 fr. 20) et de ses frais de transport (45 fr. en raison de son âge). Ses besoins totaux s'élèvent ainsi à un montant arrondi de 610 fr. 45 par mois.

7.2.6 Les coûts directs de l'enfant C______ s'élèvent ainsi à 501 fr. 50 (610 fr. 45 de coûts directs non couverts + 191 fr. 05 de contribution de prise en charge – 300 fr. d'allocations familiales).

7.3 Il convient dans une deuxième étape de procéder à la répartition de l'excédent.

Au regard des situations financières respectives des parties et du fait que l'intimée assume seule la garde exclusive de C______, les besoins financiers de l'enfant doivent être pris en charge par l'appelant, ce qui n'est pas contesté.

Après couverture des charges de la famille, l'appelant dispose d'un excédent de 517 fr. 45 (1'018 fr. 95 de disponible net – 501 fr. 50 de besoins mensuels de l'enfant, incluant le déficit de l'intimée à titre de contribution de prise en charge). L'intimée ayant renoncé à son propre entretien, il n'y a pas lieu de lui réserver une part du disponible de l'appelant. L'excédent sera donc partagé selon la méthode des "grandes et petites têtes" à hauteur de 2/3 pour l'appelant (345 fr.) et de 1/3 pour l'enfant (172 fr. 50).

7.4 Vu les allégations de l'appelant selon lesquelles il a effectué sans succès des recherches d'emploi à 100%, celui-ci était conscient de son obligation de travailler à temps plein. Il a par ailleurs bénéficié d’un délai au 1er août 2021 par le premier juge pour augmenter son taux de travail. Il n’a pas critiqué ce délai, mais uniquement le principe même de l'imputation d'un revenu hypothétique. Enfin, de par la procédure d’appel, l’appelant a encore disposé de quelques mois supplémentaires.

Il s'ensuit que la décision du premier juge de fixer le point de départ de la contribution d'entretien de l'enfant au 1er août 2021 sera confirmée.

7.5 Au vu de ce qui précède, le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris sera modifié en ce sens que l'appelant sera condamné à contribuer à l'entretien de l'enfant C______ au montant arrondi de 675 fr. par mois (501 fr. 50 + 172 fr. 50) à compter du 1er août 2021.

8.             8.1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

En l'espèce, les parties ne critiquent pas la quotité des frais de première instance, lesquels sont conformes au règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC – E 1 05.10). La modification du jugement entrepris ne commande par ailleurs pas de revoir la répartition effectuée par le premier juge, compte tenu de la nature du litige et du fait qu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

Le jugement attaqué sera dès lors confirmé sur ces points.

8.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 800 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu de l'issue et de la nature du litige (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

Les parties plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, leur part des frais judiciaires sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève, qui pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC; art. 19 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale [RAJ - RS/GE E 2 05.04]).

Vu la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 5 juillet 2021 par A______ contre les chiffres 4, 5 et 6 du dispositif du jugement JTPI/8388/2021 rendu le 23 juin 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5374/2021.

Au fond :

Annule les chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ces points :

Condamne A______ à verser en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 675 fr. à compter du 1er août 2021.

Donne acte à B______ de ce qu'elle renonce à toute contribution à son entretien.

Complète le chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris en ce sens qu'ordre est donné à A______ de quitter le domicile conjugal, sis rue 1______, d’ici au 31 décembre 2021.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr. et les met à la charge des parties pour moitié chacune.

Dit que les frais judiciaires à la charge des parties sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.