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Décisions | Chambre civile

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C/18895/2020

ACJC/1481/2021 du 08.11.2021 ( IUO )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18895/2020 ACJC/1481/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 8 NOVEMBRE 2021

 

Entre

A______ SARL, ayant son siège route ______ [GE], demanderesse, comparant par Me Mathias BROSSET, avocat, rue Beauregard 9, 1204 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ [GE], défendeur, comparant par Me Sébastien LORENTZ, avocat, c/o Lawffice SA, rue Général-Dufour 22, case postale 315, 1211 Genève 4, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que A______ Sàrl a saisi la Cour de justice d'une action dirigée contre son ancien employé B______ tendant à la réparation du préjudice et au prononcé de diverses interdictions de faire;

Que B______ a conclu au rejet de cette demande;

Qu'il a été procédé à un deuxième échange d'écritures;

Qu'à l'audience du 20 mai 2021, la Cour a tenu des débats d'instruction puis ouvert les débats principaux;

Qu'elle a procédé à l'interrogatoire des parties et à l'audition des témoins C______, D______, E______, F______, G______, H______, I______ et J______;

Que par ordonnance rendue le 27 mai 2021, elle a notamment refusé d'entendre le témoin K______, dont l'audition était requise par B______ à l'appui de ses allégués 103 et 105 à 108 concernant le L______ (L______), au motif que cette entité n'était visée par aucun acte de concurrence déloyale invoqué par la demanderesse;

Qu'à l'issue de l'audience tenue le 1er novembre 2021, B______ a à nouveau sollicité l'audition de ce témoin, en précisant qu'il requérait ce témoignage à l'appui de ses allégués concernant M______ SA;

Qu'il a par ailleurs requis la suspension de la présente procédure civile jusqu'à droit jugé sur sa dénonciation faite aux instances pénales en lien avec les modifications apportées par A______ Sàrl sur son ordinateur professionnel;

Que A______ Sàrl s'est opposée à ces deux requêtes, aux motifs que la réquisition d'entendre ce témoin était tardive et que la suspension de la procédure ne visait qu'à retarder l'issue de la procédure civile;

Considérant, EN DROIT, que toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile (art. 152 al. 1 CPC);

Que les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'il remplissent l'une des conditions suivantes : a) ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction ou ont été découverts postérieurement (nova proprement dits), b) ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits) (art. 229 al. 1 CPC);

Qu'en l'espèce, le défendeur n'a pas sollicité l'audition du témoin K______ en relation avec ses allégués concernant M______ SA avant l'ouverture des débats principaux ordonnée à l'issue de l'audience tenue le 20 mai 2021;

Qu'il ne fait pas valoir de faits nouveaux ni de circonstances justifiant qu'il n'était pas en mesure de requérir ce moyen de preuve à l'appui des allégués concernant M______ SA avant l'ouverture des débats principaux, de sorte que les conditions auxquelles l'art. 229 al. 1 CPC soumet l'admission de nouveaux moyens de preuve ne sont pas réalisées;

Que sa réquisition de preuve tendant à l'audition de ce témoin sera donc rejetée;

Que, par ailleurs, le juge peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent; que la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès (art. 126 al. 1 CPC);

Que le défendeur a exposé avoir dénoncé aux autorités pénales les modifications opérées par la demanderesse sur son ordinateur professionnel;

Qu'il n'a toutefois pas produit la dénonciation dont il fait état à l'appui de sa requête en suspension de la procédure;

Que les modifications que le défendeur reproche à la défenderesse d'avoir apportées sur son ordinateur portable sont certes à prendre en considération dans l'appréciation des moyens de preuve recueillis;

Que les éléments au dossier permettent toutefois à la Cour de procéder à cette appréciation des preuves sans qu'il soit nécessaire d'attendre la décision que rendront les autorités pénales à ce sujet, l'éventuelle qualification pénale des actes concernés étant sans incidence sur l'issue du présent litige (cf. art. 53 CO);

Qu'il n'y a, dans ces circonstances, pas lieu de suspendre la présente procédure civile jusqu'à droit jugé par les autorités pénales sur la dénonciation du défendeur;

Que les plaidoiries finales seront en conséquence ordonnées et fixées au mardi 14 décembre 2021 à 14h30 en salle B1;

Que le sort des frais est réservé à la décision au fond.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant préparatoirement :

Rejette la réquisition de preuve présentée par B______ le 1er novembre 2021 en audition du témoin K______ en lien avec la société M______ SA.

Rejette la requête en suspension de la procédure formée le 1er novembre 2021 par B______.

Ordonne les plaidoiries finales et les fixe au mardi 14 décembre 2021 à 14h30 en salle B1.

Dit que la présente ordonnance vaut citation des parties.

Réserve le sort des frais à la décision au fond.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.