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Décisions | Chambre civile

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C/26211/2013

ACJC/1442/2021 du 08.11.2021 sur ACJC/869/2019 ( OO )

Descripteurs : suspen
Normes : CPC.126
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26211/2013 ACJC/1442/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du LUNDI 8 NOVEMBRE 2021

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 août 2018, comparant par Me Magda KULIK, avocate, KULIK SEIDLER, rue du Rhône 116, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ [VS], intimé, comparant par Me Olivier BRUNISHOLZ, avocat, BRINER & BRUNISHOLZ, cours des Bastions 5, 1205 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

 

Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 5 juillet 2021

 


Vu, EN FAIT, l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 5 juillet 2021 contre l'arrêt ACJC/869/2019 rendu le 13 juin 2019 par la Cour de justice civile dans la cause C/26211/2013-21; retournant la cause à la Cour pour nouvelle décision dans le sens des considérants;

Vu le délai de 30 jours, prolongé jusqu'au 8 novembre 2021, imparti à A______ et B______ pour se déterminer sur cet arrêt de renvoi;

Attendu que par courrier expédié le 2 novembre 2021, les parties ont informé la Cour être en négociation amiable et ont sollicité la suspension de la procédure;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 126 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent;

Que tel est le cas en l'espèce, au vu des pourparlers transactionnels entre les parties, de sorte que la suspension de la procédure sera ordonnée;

Que la procédure sera reprise à la requête de la partie la plus diligente.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Ordonne la suspension de la procédure C/26211/2013-21.

Dit qu'elle sera reprise à la requête de la partie la plus diligente.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.