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Décisions | Chambre civile

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C/12279/2021

ACJC/1277/2021 du 04.10.2021 ( ADOPT ) , ADMIS

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12279/2021 ACJC/1277/2021

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 4 OCTOBRE 2021

 

Requête (C/12279/2021) formée le 10 février 2021 par Monsieur A______ et Madame B______, domiciliés ______ (Genève), comparant en personne, tendant à l'adoption de la mineure C______, née le ______ 2016.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 7 octobre 2021 à :

 

- Madame B______
Monsieur A______
______,

- AUTORITE CENTRALE CANTONALE EN MATIERE D'ADOPTION
Rue des Granges 7, 1204 Genève.

- DIRECTION CANTONALE DE L'ETAT CIVIL
Route de Chancy 88, 1213 Onex (dispositif uniquement).

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


EN FAIT

A)           a) A______, né le ______ 1974 à Genève, originaire de D______ (Fribourg) et B______, née ______ [nom de jeune fille] le ______ 1979 à E______ (Vaud), originaire de F______ (Vaud), de G______ (Vaud) et de D______ (Fribourg), se sont mariés à ______ le ______ 2005.

Ils sont les parents de I______, née le ______ 2013 à H______ (Valais), originaire de D______ (Fribourg).

b) L'enfant C______, née le ______ 2016 à J______ (Thaïlande), a été trouvée abandonnée le 3 juillet 2016 à J______. Elle a été placée à l'orphelinat de K______ du Department of Children and Youth le 14 juillet 2016. L'identité de ses parents n'a pas pu être établie malgré les recherches effectuées par les autorités thaïlandaises jusqu'en février 2018.

Le 9 octobre 2019, le Conseil d'adoption de l'enfant a consenti au placement de la mineure auprès des époux A______ et B______. Le 29 novembre 2019, le Department of Children and Youth a déclaré l'enfant adoptable.

c) Le 17 décembre 2019, l'autorité centrale cantonale en matière d'adoption de Genève a délivré aux époux A______ et B______ l'autorisation de poursuivre la procédure et d'accueillir l'enfant en vue de son adoption.

L'enfant est arrivée à Genève le 11 janvier 2020.

d) Une tutelle a été instaurée en faveur de la mineure et une tutrice a été désignée par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 26 février 2020.

B a) Par requête du 10 février 2021, les époux A______ et B______  ont sollicité le prononcé de l'adoption de l'enfant C______ , souhaitant que leur fille porte les prénoms C______ ______ ______ et le nom A/B______.

b) Dans ses déterminations du 15 avril 2021, l'autorité centrale cantonale en matière d'adoption a recommandé le prononcé de l'adoption et transmis son rapport d'évaluation.

Il ressort de ce rapport que le prononcé de l'adoption est dans l'intérêt de l'enfant, que les requérants avaient pourvu de manière adéquate à l'éducation de cette dernière depuis son arrivée à Genève, que la mineure s'était rapidement adaptée à son nouvel environnement et intégrée dans sa nouvelle famille. Elle avait commencé sa scolarité dans de bonnes conditions et avait beaucoup progressé. Les adoptants répondaient adéquatement aux besoins particuliers de l'enfant. Leur situation financière était saine. Leur fille I______ a été informée du projet d'adoption de C______ par ses parents et a exprimé son intérêt et son accord avec ce projet.

c) Par ordonnance du 19 avril 2021, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a consenti à l'adoption de la mineure par les requérants.

EN DROIT

1.             1.1 La Convention de la Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (CLaH 93; RS 0.211.221.311), ratifiée par la Suisse et la Thaïlande avec entrée en vigueur respectivement les 1er janvier 2003 et 1er août 2004, est applicable au cas d'espèce, l'enfant concerné étant arrivé en Suisse au bénéfice d'une autorisation provisoire de placement valablement délivrée aux requérants par l'autorité compétente (art. 2 CLaH 93).

1.2 Au vu du domicile dans le canton des requérants et l'enfant, la Cour de justice est compétente pour prononcer l'adoption plénière (art. 75 al. 2 LDIP et 120 al. 1 let. c LOJ). Le droit suisse est en outre applicable (art. 77 LDIP).

2.             Des époux peuvent adopter un enfant conjointement s'ils font ménage commun depuis au moins trois ans et sont tous deux âgés de 28 ans révolus (art. 264a al. 1 CC). Ces conditions sont réalisées en l'espèce, les requérants étant mariés depuis plus de seize ans et âgés de 47 et 42 ans. L'écart d'âge entre ces derniers et l'enfant, née le ______ 2016, respecte par ailleurs les exigences posées par l'art. 264d al. 1 CC.

Les requérants ont fourni des soins à l'enfant et pourvu à son éducation pendant plus d'un an et il résulte de l'enquête menée que l'établissement d'un lien de filiation est dans l'intérêt de l'enfant, qui a noué des liens d'affection solides avec les adoptants et se développe harmonieusement (art. 264 al. 1 CC). La situation personnelle et économique des requérants leur permettra de prendre en charge la mineure jusqu'à sa majorité (art. 264 al. 2 CC).

Le Tribunal de protection a consenti à l'adoption de la mineure (art. 265 al. 2 CC). Il sera fait abstraction du consentement des parents biologiques, qui ne sont pas connus (art. 265c CC). La fille des requérants, âgée de 8 ans, s'est exprimée en faveur du projet de ses parents d'adopter C______ (art. 268a quater al. 1 CC).

Les conditions posées à l'adoption requise sont ainsi réalisées, de sorte qu'elle sera prononcée.

3.             L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant de ses parents adoptifs (art. 267 al. 1 CC).

L'enfant de conjoints qui portent un nom de famille commun acquiert ce nom (art. 267a al. 2 et 270 al. 3 CC), ainsi que le droit de cité cantonal et communal du parent dont il porte le nom (art. 267b et 271 al. 1CC). Un nouveau prénom peut être donné à l'enfant mineur lors de l'adoption conjointe s'il existe des motifs légitimes (art. 267a al. 1 CC).

L'enfant portera en conséquence le nom de famille A/B______ et les prénoms C______ ______ ______, et elle sera originaire de D______ (Fribourg).

4. Les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr. (art. 19 al. 1 et 3 let. a LaCC; art. 18 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile - RTFMC), sont mis à la charge des requérants, solidairement entre eux. Ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant d'ores et déjà opérée, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 2 RTFMC; art. 98, 101 et 111 CPC).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Prononce l'adoption de l'enfant C______, née le ______ 2016 à J______ (Thaïlande), par les époux A______, né le ______ 1974 à Genève, originaire de D______ (Fribourg) et B______, née ______ [nom de jeune fille] le ______ 1979 à E______ (Vaud), originaire de F______ (Vaud), de G______ (Vaud) et de D______ (Fribourg).

Dit qu'à l'avenir, l'adoptée portera le nom de famille A/B______, les prénoms C______ ______ ______ et qu'elle sera originaire de D______ (Fribourg).

Met les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr., à la charge des époux A______ et B______ et les compense avec l'avance qu'ils ont fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 308 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 10 jours qui suivent sa notification.

 

L'appel doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

 

 

Annexes pour le Service de l'état civil :

Pièces déposées par les requérants.