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Décisions | Chambre civile

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C/5083/2019

ACJC/1205/2021 du 20.09.2021 ( ADOPT ) , ADMIS

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5083/2019 ACJC/1205/2021

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 20 SEPTEMBRE 2021

 

Requête (C/5083/2019) formée le 17 septembre 2021 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), comparant en personne, tendant à l'adoption de B______, né le ______ 2005.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 23 septembre 2021 à :

 

- Monsieur A______
______, ______ [GE]

- Madame C______
______, ______ [GE]

- AUTORITE CENTRALE CANTONALE EN MATIERE D'ADOPTION
Rue des Granges 7, 1204 Genève.

- DIRECTION CANTONALE DE L'ETAT CIVIL
Route de Chancy 88, 1213 Onex (dispositif uniquement).

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


EN FAIT

A. A______, né le ______ 1973 à D______ (France), originaire de E______ (Fribourg), et C______, née [C______] le ______ 1976 à F______ (K______/Afrique du Sud), originaire d’Afrique du Sud, se sont mariés le ______ 2010 à G______ (Genève). Ils sont les parents de l’enfant H______, né le ______ 2011 à Genève, originaire de E______ (Fribourg).

C______ est également la mère du mineur B______, né le ______ 2005 à K______ (Afrique du Sud), originaire d’Afrique du Sud. L’acte de naissance de l’enfant ne mentionne aucune filiation paternelle. Elle a également un enfant majeur, I______, né le ______ 1997 à K______ (Afrique du Sud) de sa précédente union avec J______.

B. a) Par demande déposée le 11 février 2019 par-devant la Cour de justice, A______ a sollicité le prononcé de l'adoption par lui-même de l'enfant B______. Il a exposé partager la vie du mineur depuis son mariage en 2010 avec la mère de celui-ci. Il connaissait l’enfant depuis que ce dernier avait quatre ans et le mineur l’appelait "papa" depuis 2011 environ. Aux yeux de l'enfant, il était son père, et pour lui, il était son fils dans son cœur comme dans la vie quotidienne. Il souhaitait officialiser cet état de fait et donner à l'enfant une stabilité sentimentale et familiale équivalente à celle de son jeune frère. Il désirait que B______ soit pleinement intégré à la famille et porte le même nom que tous ses membres, ce pour quoi il sollicitait de pouvoir l’adopter.

Il a joint des photographies de la famille afin d'attester du lien qui l'unissait à l'enfant.

b) Par courrier du 17 janvier 2019, C______ a donné son consentement à l’adoption de son fils B______ par son époux. Ce dernier considérait l'enfant comme son propre fils et l'élevait comme tel. Les sentiments qui les unissaient avaient grandi au fil du temps. A______ donnait à B______ tout ce dont il avait besoin pour s’épanouir et il semblait normal que l’enfant porte dorénavant son nom.

c) B______ a déclaré souhaiter être adopté par A______, qu’il appelait "papa" et aimait beaucoup, ce qui était réciproque. Il était un bon père. Dès qu’il avait rencontré A______ à l’âge de quatre ou cinq ans, il s’était tout de suite senti protégé et avait pensé qu’ils passeraient de bons moments ensemble. Il se sentait un peu à l’écart de la famille car il ne portait pas le même nom que les autres membres de celle-ci et souhaitait pouvoir porter le nom de famille A______/C______ à l’avenir.

C. a) En date du 15 juillet 2021, le Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement a rendu son rapport sur l'enquête psycho-sociale requise. Il a conclu que l'adoption sollicitée par A______ était conforme à l'intérêt du mineur B______ ; A______ fournissait des soins et pourvoyait à l’éducation de l’enfant depuis plus de dix ans. Cette adoption aurait ainsi pour effet de donner un fondement légal à un état de fait existant depuis plusieurs années et ne porterait pas atteinte à l'intérêt de l'enfant commun du couple, qui considérait B______ comme son frère et se réjouissait qu’il porte à l’avenir le même nom de famille que lui. Le consentement du fils aîné de C______, adulte vivant hors du ménage commun, n’était pas requis. A______ représentait la figure paternelle de l’enfant B______ depuis que ce dernier avait six ans et il s’investissait auprès de lui comme un père, se montant présent et attentif aux besoins de l’enfant. B______ et lui avaient une grande complicité et partageaient plusieurs activités communes ; ils aimaient passer du temps ensemble. Un profond lien d’attachement s’était créé de part et d’autre. B______ était un excellent élève ; il aimait apprendre, était intéressé, curieux, vif d’esprit, ouvert et semblait parfaitement heureux et équilibré au sein de sa famille. Les conditions de ménage commun, de durée des soins apportés au mineur, ainsi que les conditions d'âge posées par la loi étant réalisées, l’adoption pouvait être prononcée et permettrait à l’enfant de bénéficier d’un double lien de filiation.

EN DROIT

1. La cause présente un élément d'extranéité dans la mesure où l'adopté est de nationalité étrangère.

1.1 La convention de La Haye du 29 mai 2003 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (CLaH93), ratifiée par la Suisse et l'Afrique du Sud, ne s'applique pas à l'adoption de l'enfant du conjoint.

Il sera par conséquent fait application des règles de la Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP).

En vertu de l'art. 75 al. 1 LDIP, sont compétentes pour prononcer l'adoption les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile de l'adoptant. Les conditions de l'adoption prononcée en Suisse sont régies par le droit suisse (art. 77 al. 1 LDIP).

1.2 Compte tenu du domicile à Genève de l'adoptant et de l'adopté, la Cour de justice est compétente pour examiner la requête d'adoption qui lui est soumise (art. 268 al. 1 CC, art. 120 al. 1 let. c LOJ).

2. 2.1 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants (art. 264 al.1 CC).

Une personne peut adopter l'enfant de son conjoint (art. 264 c al. 1 ch. 1 CC). Le couple doit faire ménage commun depuis au moins trois ans (art. 264c al. 2 CC).

La différence d'âge entre l'enfant et le ou les adoptants ne peut pas être inférieure à 16 ans ni supérieure à 45 ans (art. 264d al. 1 CC).

L'adoption requiert le consentement du père et de la mère de l'enfant (art. 265a al. 1 CC). Selon l'art. 265 al. 1 CC, si l'enfant est capable de discernement son consentement à l'adoption est requis. En outre, lorsque l'adoptant a des descendants leur opinion doit être prise en considération (art. 268aquater al. 1 CC).

2.2 En l'espèce, l'adoptant vit avec sa conjointe, mère de l'adopté, depuis son mariage en 2010, soit depuis plus de trois ans. L'adoptant s'est occupé du mineur depuis cette même époque, lui prodiguant des soins et assumant son éducation au même titre que sa mère biologique. Le rapport d'évaluation sociale expose que les liens qui unissent de fait, en l'état, l'adoptant et l'adopté sont des liens de nature filiale. Le couple a, pour le surplus, donné naissance à un fils en 2011, de sorte que l'adopté a un frère, lequel le considère comme tel à part entière et a exprimé un avis favorable à l’adoption.

La condition de la différence d'âge entre l'adoptant et l'adopté est en outre remplie. L'adopté a donné son consentement à l'adoption. La mère biologique a également donné son accord à l'adoption de son fils par son conjoint, relevant que ce dernier occupait auprès de ce dernier le rôle de père depuis longtemps. Le père biologique du mineur n’est pas connu de sorte que son consentement ne peut être requis. Le consentement du fils majeur de la mère de l’adopté qui ne vit pas dans le ménage commun n’a pas besoin d’être obtenu.

Il ressort de ce qui précède que l'adoption est manifestement dans l'intérêt du mineur et ne fera que formaliser les liens d'ores et déjà existants entre lui et l'adoptant. Il sera par conséquent fait droit à la requête et l'adoption sera prononcée.

2.3 Conformément à l'article 267 al. 3 ch. 1 CC, les liens de filiation de l'adopté avec sa mère biologique ne seront pas rompus.

3. 3.1 L’enfant adopté acquiert le statut juridique d’un enfant du ou des parents adoptifs (art. 267 al. 1 CC).

Son nom est déterminé par les dispositions relatives aux effets de la filiation (art. 267a al. 2 CC). L'enfant de conjoints qui portent un nom de famille commun acquiert ce nom (art. 270 al. 3 CC).

L'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal du parent dont il porte le nom (art. 271 al. 1 CC).

3.2 En l’espèce, l'adoptant et son épouse portent le nom de famille A______/C______, de même que leur fils commun H______, de sorte que le mineur B______ portera également ce nom de famille après adoption.

Conformément à l’art. 271 al. 1 CC, l'adopté deviendra originaire de E______ (Fribourg), droit de cité de l’adoptant.

4. Les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à charge du requérant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 2 RTFMC; 98, 101, 111 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Prononce l'adoption de B______, né le ______ 2005 à K______ (Afrique du Sud), originaire d’Afrique du Sud, par A______, né le ______ 1973 à D______ (France), originaire de E______ (Fribourg).

Dit que le lien de filiation entre B______ et C______, née [C______] le ______ 1976 à F______ (K______/Afrique du Sud), originaire d’Afrique du Sud, n’est pas rompu.

Dit que l'adopté conservera les prénoms de B______, portera le nom de famille de A______/C______ et sera originaire de E______ (Fribourg).

Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr., les met à la charge de A______, et dit qu’ils sont compensés avec l’avance versée, qui reste acquise à l’Etat de Genève.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 308 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 10 jours qui suivent sa notification.

 

L'appel doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

 

 

Annexes pour le Service de l'état civil :

Pièces déposées par les requérants.