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Décisions | Chambre civile

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C/24071/2018

ACJC/1356/2021 du 19.10.2021 sur ORTPI/1003/2021 ( OO )

Normes : CPC.325.al2
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24071/2018 ACJC/1356/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 19 OCTOBRE 2021

 

Entre

La Mineure A______, domiciliée ______, appelante d'une ordonnance rendue par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 septembre 2021, comparant par Me B______, avocat, ______, en l'Etude duquel elle fait élection de domicile,

et

1) Madame C______, domiciliée ______, intimée, comparant par
Me Nicolas JEANDIN, avocat, Grand-Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3, en l'Etude duquel elle fait élection de domicile,

2) Monsieur D______, domiciliée ______, autre intimé, comparant par
Me Nathalie HUBERT, avocate, KÖSTENBAUM & ASSOCIES SA, rue François-Bellot 12, case postale 3397, 1211 Genève 3, en l'Etude de laquelle il fait élection de domicile.

 

 


Vu, EN FAIT, l'action en partage formée par C______, à l'encontre de D______ et de la mineure A______, représentée par son curateur;

Vu l'ordonnance de preuve ORTPI/1003/2021 du 17 septembre 2021, par laquelle le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a notamment ordonné l'audition des parties, ainsi que l'audition de plusieurs témoins, a refusé l'audition d'un témoin et réservé celle d'autres témoins, dit qu'une expertise des objets mobiliers garnissant les deux appartements sis 1______, serait effectuée par les soins de E______, huissier judiciaire, un délai étant fixé aux parties pour préparer leurs questions à son attention, a dit qu'une expertise sur les deux appartements sis 1______ serait effectuée par les soins de F______ (chiffre 6 du dispositif), un délai étant fixé aux parties pour préparer leurs questions à son attention, a dit qu'une expertise des objets mobiliers garnissant l'immeuble sis 2______ à G______ [France] serait effectuée selon des modalités à définir par Me H______, un délai étant fixé aux parties pour préparer leurs questions à son attention, a dit qu'une expertise de l'immeuble sis 2______ et des chambres (lots 3______, 4______, 5______) sises au 3ème étage du 6______ à G______ serait effectuée, selon des modalités à définir, par I______ (ch. 8), un délai étant fixé aux parties pour proposer leurs questions à son attention, a rejeté pour le surplus les demandes de production de pièces (ch. 10), réservé la suite de la procédure et renvoyé la décision sur les frais à la décision finale;

Vu le recours formé le 4______ septembre 2021 par la mineure A______, représentée par son curateur, contre l'ordonnance du 17 septembre 2021, concluant à l'annulation des chiffres 6, 8 et 10 de son dispositif et cela fait, à ce qu'il soit dit qu'une expertise sur les deux appartements sis 1______ sera effectuée par les soins de F______ et comprendra l'estimation tant de la valeur vénale que de la valeur locative de ces biens; que la recourante a pris la même conclusion s'agissant de l'expertise de l'immeuble sis 2______ et des chambres sises 6______ à G______, à ce qu'il soit dit qu'une expertise financière permettant de déterminer, dans le régime de la SCI J______ de droit français, la valeur des 500 parts détenues par feu K______, au jour du partage, sera effectuée par I______, et ce à l'aide de l'expertise immobilière qu'il aura également effectuée;

Que la recourante a en outre sollicité la production par C______ de plusieurs documents;

Que préalablement, la recourante a conclu à l'octroi de l'effet suspensif;

Que sur ce point, elle a allégué que l'ordonnance attaquée risquait de lui causer un préjudice difficilement réparable;

Que si l'effet suspensif n'était pas accordé, les expertises risquaient d'être exécutées, sans que la valeur locative des biens immobiliers, ni la valeur des parts de la SCI J______ ne soit examinée;

Que les expertises devraient par conséquent être exécutées une seconde fois, "ce qui serait totalement ridicule" et causerait en sus des dommages financiers à toutes les parties;

Que l'effet suspensif devait dès lors être accordé;

Que C______ s'est opposée à la restitution de l'effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un recours au sens des art. 319 ss CPC;

Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC);

Que l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 2 CPC);

Qu'elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation;

Que l'on devrait à tout le moins admettre que l'effet suspensif soit restitué lorsque la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (Jeandin, CR, CPC 2ème éd. 2019, ad art. 325 n. 6);

Qu'il convient de procéder à une pesée des intérêts en cause à la lumière du cas concret, à savoir celui de la partie recourante à ne pas subir les inconvénients d'une exécution immédiate de la décision querellée et celui de l'intimé à ne pas différer ladite exécution, les chances du succès du recours devant aussi être prises en compte (Jeandin, op. cit. ad art. 325 n. 6a);

Qu'en l'espèce, le refus de la restitution de l'effet suspensif ne risque pas de causer à la recourante un dommage difficilement réparable;

Qu'en effet et quoiqu'il en soit, les nombreuses mesures d'instruction ordonnées par le Tribunal nécessiteront plusieurs mois pour être exécutées;

Que d'ici là, la Cour aura statué sur le recours formé le 28 septembre 2021 par A______;

Que par conséquent et si cette dernière devait obtenir gain de cause, il appartiendra au Tribunal d'ordonner des mesures d'instruction complémentaires et, par hypothèse, des compléments d'expertise;

Que rien ne justifie par conséquent de restituer l'effet suspensif;

Que la requête de la recourante sera dès lors rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais de la présente décision dans le cadre de l'arrêt au fond.

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise :

Rejette la requête de A______, représentée par son curateur, tendant à suspendre le caractère exécutoire des chiffres 6, 8 et 10 de l'ordonnance ORTPI/1003/2021 rendue le 17 septembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24071/2018.

Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Gladys REICHENBACH, greffière.

 

 

 

La présidente :

Paola CAMPOMAGNANI

 

La greffière :

Gladys REICHENBACH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1
et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.